Règlement d’exécution de la loi sur la publication des actes officiels
                            6  Règlement  d’exécution de la loi sur la publication des actes officiels  (RELPAO)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            201  8  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la loi sur la publication des actes officiels (LPAO), du 27  septembre 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur la proposition de son président,  arrête :  Article  premier  Le Conseil d’État peut décider de ne pas publier un arrêté de  portée  générale  et  abstraite  ou  un  règlement  aux  conditions  cumulatives  suivantes  :  a)  la publication est susceptible de provoquer un trouble à l’ordre public ou une  atteinte à la sécurité  publique ;  b)  l’acte dont il est renoncé à la publication peut être porté à la connaissance  de son cercle de destinataires  par d’autres moyens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            2  )  1  L'abonnement  à  la  Feuille  officielle  s'effectue  par  l'intermédiaire  du  guichet sécurisé unique, selon les indications figurant dans ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le prix de l'abonnement annuel est de 5  3  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3 ) 1 L'achat au numéro de la Feuille officielle s'effectue par l'intermédiaire
                            du guichet sécurisé unique, selon les indications figurant dans ce dernier  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque numéro de la Feuille officielle est  vendu au prix de  4  franc  s  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les numéros achetés sont délivrés au format électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Une copie certifiée conforme de chaque publication effectuée dans la
                            Feuille  officielle  peut  être  obtenue  exclusive  ment  auprès  de  la  c  hancellerie  d'État  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute personne requérant une copie conforme d’une notification personnelle  dont elle n’est pas la destinataire directe doit justifier d’un intérêt. L’autorité  ayant  requis  la  publication  de  la  notification  est  présum  ée  avoir  un  intérêt  à  l’obtention d’une copie conforme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un émolument de 20 francs est perçu pour chaque copie conforme délivrée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  copies  conformes  de  publications  requises  par  l’autorité  dont  elles  émanent sont délivrées gratuitement.  FO 201  6  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 150.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur  selon  A  du  2 mai  2018  (FO  2018  N° 18)  avec  effet  au  lendemain de sa  publication  dans la FO, soit le 5 mai 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur  selon  A  du  2 mai  2018  (FO  2018  N° 18)  avec  effet  au  lendemain de sa publication  dans la FO, soit le 5 mai 2018  a  LPAO
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Un   exemplaire   de   chaque   numéro   de   la   Feuille   officielle   est   à  disposition du public auprès de la  c  hancellerie d'État et consultable sur place  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  toute  photocopie  non  certi  fiée  conforme,  il  est  dû  un  émolument  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  franc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les communes offrent en libre accès la Feuille officielle à leur
                            population, selon l’une des deux modalités suivantes  :  a)  mis  e à disposition à l’un de leurs guichets d’un exemplaire imprimé ;  b)  mise  à  disposition  d’un  terminal  informatique  permettant  la  lecture  de la  Feuille officielle sous forme électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  autre  mode  de  diffusion  de  la  Feuille  officielle  par  les  communes  n'est  pas autorisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Toute demande de publication doit parvenir à la chancellerie d’État -
                            48 heures au moins avant la publication souhaitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  demandes  de  publication  sont  adressées  à  la  chancellerie  d’État  par  l’int  ermédiaire du guichet sécurisé unique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Font exception les actes du Grand Conseil et du Conseil d’État,  ainsi que les  publications   concernant   les   marchés   publics  ,   qui   sont   adressés   à   la  chancellerie conformément aux indications de cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            4  )  1  Les   publications   donnent   lieu   à   la   perception   de   l'émolument  suivant  :  a)  3  2  francs pour une page A4 ou fraction de page A4  ;  b)  6  4  francs pour plus d’une page A4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  services  de  l’État  et  les  autorités  judiciaires  sont   dispensés   de  l’émolument sauf dans les cas où la loi leur permet de le refacturer à un tiers,  en particulier le destinataire d’une notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 La chancellerie d'État est maître du fichier au sens de la Convention
                            in  tercantonale  relative  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence  dans  les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT  -  JUNE), du 9 mai 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La gestion des données de la Feuille officielle s'effectue par l'intermédiaire du  guichet sécurisé unique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur  selon  A  du  2 mai  2018  (FO  2018  N° 18)  avec  effet  au  lendemain de sa publication  dans la FO, soit le 5 mai 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 150.30  t perçu  ée en vigueur