Loi sur les finances cantonales
                            Loi  sur les finances cantonales  (LFin)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  du 18 octobre 2000  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 17 à 54 définissant les tâches de l'Etat et 123 à 125 de la  Constitution cantonale  1)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Objet, champ d'application  Objet, champ  d'application  Article premier  1  La présente loi régit la  gestion des finances publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la gestion financière du  Parlement,  du  Gouvernement,  de  l'administration  et  des  établissements  cantonaux non autonomes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'administration financière des communes est régl  ée par voie de décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Parlement  peut  prescrire  l'application  de  certaines  règles  de  la  présente loi à d'autres collectivités ou corporations de droit public.  CHAPITRE II : Principes de la gestion financière  Légalité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  contributions  publiques  sont  instituées  et,  pour  l'essentiel,  réglées par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute dépense doit reposer sur une base légale.  Equilibre  financier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   revenus   et   les   charges   de   fonctionnement   doivent  s'équilibrer à moyen terme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'end  ettement    doit    se    conformer    au    mécanisme    du    frein    à  l'endettement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  planification  des  recettes  et  des  dépenses  prend  également  en  compte   l'évolution   de   la   conjoncture   économique   et   l'opportunité  d'  appliquer une politique anticyclique.  -  affectation  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les impôts généraux ne peuvent être réservés à raison de parts  déterminées à des tâches particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Exceptionnellement  et  pour  une  période  limitée,  le  financement  de  charges extraordinaires peut être assuré par l'affectation d'un supplément  aux impôts directs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  tâches  assumées  et  les  prestations  fournies  doivent  être  nécessaires à la satisfaction de besoins importants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La définition des tâches et des prestations tient compte des besoins de  l'ensemble du Canton et des moyens à disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  la  mesure  où  leur  définition  est  sensée,  des  objectifs  quantitatifs et qualitatifs sont assignés aux tâches et aux prestations lors  de la définition des politiques à suivre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   interventions   de   l'Etat   et   les   prestations   fou  rnies   doivent  correspondre au mieux aux objectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le meilleur rapport entre les interventions et les prestations d'une part,  et les coûts d'autre part, doit être recherché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  mode  de  gestion  incitant  à  l'efficacité  et  à  l'efficience,  par  exemple  au  m  oyen  de  contrats  de  prestations  ou  d'enveloppes  budgétaires,  doit  être  appliqué  aux  institutions  fournissant  des  prestations  pour  le  compte  de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  coût  des  prestations  et  des  interventions  de  l'Etat  est  mis  à  charge des bénéfici  aires, dans une mesure raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  avantages  économiques  particuliers  provenant  de  normes  ou  d'installations  publiques  donnent  lieu  à  une  participation  financière  des  bénéficiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La mise en œuvre de ces principes est réservée à la législation sur les  émoluments et les charges de préférence.  Coût et  financement  des projets
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout projet de loi, décret, ordonnance ou arrêté est accompagné  d'un plan de financement et d'une a  nalyse détaillée de ses répercussions  sur les finances, l'état du personnel et les coûts administratifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  de  la  conception  de  projets  importants,  compte  tenu  de  l'objectif  visé,    le    Gouvernement    choisit    la    variante    la    plus   avantageuse  économiquement,  sur  la  base  d'une  analyse  comparative  des  coûts  et  des bénéfices.  Collaboration  entre collectivités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'une  tâche  incombe  à  plusieurs  collectivités,  celles  -  ci  se  concertent en vue de sa réalisation la plus économe possible. Le Canton  stimule  la collaboration entre les collectivités concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  besoin,  des  collaborations  interjurassiennes,  intercantonales  ou  transfrontalières sont recherchées.  Contrôle de  gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le contrôle de gestion est introduit au sein de l'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il vise à collaborer à la mise en place d'une gestion efficace et efficiente  en contribuant notamment :  a)  à la fixation des objectifs et à la planification;  b)  à la détermination des prestations et des ressources y relatives;  c)  au pilotage des activités;  d)  à l'é  valuation des résultats.  Publicité  Art. 11  1  Le budget et les comptes sont publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat   facilite   l'accès   au   budget   et   aux   comptes;   il   favorise   la  compréhension de la gestion des finances publiques.  CHAPITRE III : Système comptable  Modèle de  compte
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 L'Etat applique le modèle de compte harmonisé des cantons.
                            2  Le compte d'Etat se compose du bilan et du compte administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  compte  administratif  comprend  le  compte  de  fonctionnement  et  le  compte des investissements.  a  dministratif et
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le compte d'Etat distingue le patrimoine administratif et le
                            patrimoine financier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  patrimoine  administratif  comprend  les  biens  directement  affectés  à  l'accomplissement des tâches publiques, notamment les investissements  et les subventions aux investissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   patrimoine   financier   comprend   les   biens   qui   ne   servent   pas  directement  à l'exécution des tâches publiques et qui peuvent être aliénés  sans nuire à celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Constitue une dépense l'affectation de moyens du patrimoine
                            financier à l'accomplissement d'une tâche publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un   placement  est   un   engagement   de   moyens   financiers   auquel  correspond    une    contre  -  valeur    réalisable,    qui    n'entraîne    qu'une  modification  à  l'intérieur  du  patrimoine  financier  sans  en  faire  varier  le  total.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les recettes proviennent :  a)  des   opérations   financières   qui   augme  ntent   la   fortune   nette   ou  diminuent le découvert;  b)  de la cession de biens du patrimoine administratif;  c)  des  prestations  de  tiers  pour  la  constitution  de  biens  du  patrimoine  administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les dépenses d'investissement son t celles consenties en vue de
                            la  constitution  des  biens  du  patrimoine  administratif  propre  ou  des  biens  subventionnés qui génèrent un usage accru ou nouveau, dont le coût est  important et dont la durée d'utilisation s'étend sur plusieurs années.  ité  Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin de déterminer le coût de certaines tâches ou prestations et  d'assurer  une  gestion  efficace  et  efficiente,  il  est  tenu  une  comptabilité  analytique à titre complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  tenue  de  la  comptabilité  analytique  repose  notamment  sur  la  généralisation  des  imputations  internes  des  prestations  effectuées  entre  unités administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  pratique  des  imputations  internes  peut  également  être  instaurée  lorsqu'il  est  nécessaire  d'obtenir  une  facturation  plus  précise  envers  les  tiers ou pour les financements spéciaux.  CHAPITRE IV : Moyens de gestion  Moyens de la  gestion  financière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 4) La gestion financière s'appuie notamment sur le plan financier,
                            la  planification des investissements, le budget, les comptes, la statistique  financière  , l  es tableaux de bord relatifs aux tâches et aux prestations  et le  mécanisme du frein à l'endettement  .  Frein à  l'endettement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17a 6) 1 Le mé canisme du frein à l'endettement est fixé par l'article
                            123a de la Constitution cantonale  1)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les notions que comporte cette norme sont définies comme il suit :  a)  le    degré    d'autofinancement    est    le    rapport    entre    la    marge  d'autofinancement et les investissements nets;  b)  la  marge  d'autofinancement  est  l'addition  des  amortissements  et  du  résultat  du  compte  de  fonctionnement;  elle  représente  les  moyens  financiers  propres  qui  peuvent  être  affectés  au  financement  des  investissemen  ts nets;  c)  les  investissements  nets  correspondent  à  la  différence  entre  les  dépenses d'investissements brutes et les recettes qui s'y rapportent;  d)  la dette brute est constituée des dettes à court, moyen et long terme,  mais  sans  les  prêts  de  la  Confédération  t  ransitant  dans  le  bilan  de  l'Etat  en  faveur  de  tiers;  elle  est  arrêtée  sur  la  base  du  dernier  bilan  publié;  e)  les  impôts  cantonaux  sont  constitués  de  l'ensemble  des  recettes  fiscales  inscrites  au  budget  de  l'Etat,  à  l'exception  des  taxes  sur  les  véhicules; i  ls sont arrêtés sur la base du budget en cause.  Plan financier  a) Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  plan  financier  sert  de  base  à  la  planification  continue  des  finances cantonales; il est établi pour une période de quatre à six ans au  moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   plan   financier  repose   sur   l'évolution   attendue   du   compte   de  fonctionnement et la planification des investissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le plan financier est soumis à l'approbation du Parlement  au moins une  fois  par  législature  ;  le Parlement  est  périodiquement  informé  de  son  état  de réali  sation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Canton encourage les efforts tendant à harmoniser et à coordonner  la  planification  financière  des  collectivités  publiques  ainsi  que  celle  de  leurs exploitations et établissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Le plan financier indique principalement, pour la période de
                            planification :  a)  la   récapitulation   des   dépenses   et   des   recettes   du   compte   de  fonctionnement;  b)  la récapitulation des investissements envisagés;  c)  l'estimation des besoins de financement;  d)  les possibi  lités de financement;  e)  l'évolution attendue de la fortune et de l'endettement;  f)  4)  l'orientation  des  mesures  nécessaires  pour  respecter  le  frein  à  l'endettement;  g)  le programme d'amortissement du découvert;  h)  les paramètres qui ont  servi de base aux prévisions formulées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  planification  détaillée  des  investissements  est  établie  au  moins une fois par législature  , pour une période de quatre à six ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle indique la liste des dépenses d'investissement importantes prévues  ainsi  que  les  enveloppes  par  service  et  par  domaine  pour  les  autres  objets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  planification  des  investissements  est  soumise  à  l'approbation  du  Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   Parlement   est   pério  diquement   informé   de   toute   modification  importante apportée à la planification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  budget  est  établi  d'après  le  plan  financier.  Il  indique  de  manière  séparée  les  dépenses  et  les  recettes  de  fonctionnement  et  d'investisseme  nt prévues au compte administratif pour l'année à venir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  montants  inscrits  au  budget  sont  estimés  avec  précision;  les  principaux  écarts  par  rapport  aux  derniers  budget  et  comptes  sont  expliqués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le contenu des rubriques qui contiennent des dépenses  ou des recettes  relatives à différents objets est en principe détaillé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  budget  est  remis  au  Parlement  au  plus  tard  à  la  fin  octobre  de  l'exercice précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Parlement vote le budget avant l'exercice qu'il concerne; si le budget  n'est  pas  approuvé  avant  le  début  de  l'exercice,  le  Gouvernement  est  autorisé  à  engager  les  dépenses  absolument  liées  et  les  dépenses  indispensables à l'activité administrative.  b)  Respect du  frein à  l'endettement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 4) 1 S'il s'avère que le budget ne respecte pas le frein à
                            l'endettement,  le  Gouvernement  adopte,  dans  le  cadre  de  la  procédure  budgétaire, toutes les mesures utiles de sa compétence  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque, en dépit des mesures mentionnées à l'alinéa 1,  il s'avère que  le  budget  ne  respecte  pas  le  frein  à  l'endettement,  le  Gouvernement  soumet  au Parlement  des mesures supplémentaires  visant à le respecter  .  c) Plafonnement  des montants  affectés aux  ma  ndats  externes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 a 12) 1 Le montant total des rubriques budgétaires affectées aux
                            mandats externes  ne doit  pas  dépasser  1  %  de  la  masse  salariale  brute  de l'administration cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une décision contraire du Parlement est rés  ervée.  Comptes  a) Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Les comptes contiennent l'ensemble des opérations financières
                            ou comptables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  indiquent  de  manière  séparée  les  dépenses  et  les  recettes  de  fonctionnement et d'investissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils sont bouclés au 31 décembre et transmis au Parlement au plus tard  le 30 avril de l'année suivante.  b) Informations  annexes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les comptes sont complétés notamment par la liste des crédits
                            d'engagement  utilisés,  disponibles  ou  bouclés  ainsi  qu  e  par  l'état  des  subventions promises et non encore payées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les principaux écarts entre le budget et les comptes sont expliqués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque des budgets et des comptabilités séparés sont tenus pour des  propres    établissements,    leurs    recettes    et    leurs    dépenses    sont  consolidées   et   présentées   avec   le   compte   administratif   dans   un  document récapitulatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Une statistique financière doit être tenue, apte à orienter et à
                            appuyer efficacement la planification et la gestion financières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Le Gouvernement introduit des tableaux de bord par tâche et
                            par prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  tableaux  de  bord  contiennent  notamment,  pour  les  tâches  et  prestations concernées, les renseignements suivants :  a)  les objectifs visés;  b)  les bases légales;  c)  les destinataires;  d)  la quantité et la qualité des prestations à fournir;  e)  le coût;  f)  les indicateurs de performance;  g)  les  mesures correctrices.  CHAPITRE V : Principes comptables et opérations de gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  comptabilité  est  tenue  selon  les  principes  reconnus  en  la  matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  donne  une  vue  claire,  complète  et  véridique  des  opérations  financières  et comptables, du patrimoine et des dettes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement précise les règles comptables par voie d'ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  rubriques  budgétaires  définissent  l'affectation des moyens  financiers; elles sont subdivisées en cas de besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  inscrit  sous  une  rubrique  budgétaire  ne  peut  être  affecté  qu'au but défini par son libellé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  aperçus  qui  spécifient  l'uti  lisation  du  montant  figurant  sous  une  rubrique n'ont qu'une valeur indicative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Spécialité  quantitative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 A l'exception des dépenses absolument liées, le montant inscrit
                            sous  une  rubrique  de  charge  ne  peut  être  dépassé  sans  autorisation  préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure d'autorisation est réglée par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le solde inutilisé d'un crédit ne peut être dépensé.  Spécialité  temporelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Le budget alloue les moyens financiers pour une année.
                            2  Une allocation budgétaire non utilisée est périmée à la fin de l'exercice.  Echéance  Art.  31  1  Les  dépenses  sont  comptabilisées  au  moment  où  elles  sont  dues, les recettes lorsqu'elles sont facturées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La comptabilisation des avoirs et des engagements d  oit être effectuée,  en  liaison  avec  le  bouclement  des  comptes,  au  plus  tard  à  la  fin  de  l'année déterminante.  Produit brut  Art.   32  1  L'intégralité   des   dépenses   et   des   recettes   doit   être  comptabilisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  opérations  de  compensation  entre  dépenses  et  recettes  sont  prohibées.  Bilan  Art.   33  1  Le   bilan   présente   l'état   du   patrimoine   administratif,   du  patrimoine   financier,   des   engagements,   de   la   fortune   nette   ou   du  découvert au moment du bouclement annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les actifs figurent au bilan au plus pour leur prix d'achat ou de revient,  déduction faite des amortissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cautionnements et autres garanties de même que les constitutions  de gages en faveur de tiers sont indiqués en annexe au bilan.  Compte  administratif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 Le compte administratif enregistre les dépenses et les recettes
                            de  l'année  civile.  Il  fait  apparaître  le  solde  du  financement et  la  variation  de la fortune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  compte  de  fonctionnement  comprend  les  dépenses  et  les  recettes  qui  modifient la fortune nette ou le découvert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le compte des investissements comprend les dépenses et les recettes  d'investissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 On entend par financement spécial l'affectation par la loi de
                            moyens financiers à une tâche publique déterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout   financement    spécial   fait    l'objet    d'un    contrôle    périodique  d'opportunité.   S'il   dégage   un   excédent   de   recettes   important,   les  attributi  ons en  sa faveur  peuvent  être  réduites  ou  supprimées,  même  en  dérogation aux règles  portant sur son alimentation. Si son but est atteint  ou qu'il est devenu sans objet, le financement spécial est annulé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  attributions  ne  peuvent  dépasser  ni  les  rece  ttes  affectées  au  financement spécial, ni le montant prévu par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une  avance  en  faveur  d'un  financement  spécial  n'est  licite  que  si  les  recettes affectées ou l'excédent ne suffisent temporairement pas à couvrir  les dépenses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'avoir  du  financement  spécial  et  les  avances  en  sa  faveur  sont  rémunérés à un taux d'intérêt interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En  principe,  l'Etat  prélève  en  sa  faveur  un  montant  correspondant  aux  frais  découlant  de  l'administration  (temps  de  travail,  frais  divers,  etc.)  de  ces   financements   spéciaux  .   Le   Gouvernement   peut,   pour   certains  financements spéciaux, y renoncer en tout ou partie.  11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 4) 1 Les biens du patrimoine administratif sont amortis de manière
                            à  constater   la   dépréciation   de   leur   valeur   et   à   permettre   leur  renouvellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'amortissement est effectué sur la valeur résiduelle au bilan de clôture  de l'exercice antérieur  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  arrête  les  taux  d'amortissement  des  différentes  catégories de biens du patrimoine administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  prêts  et  les  participations  du  patrimoine  administratif  sont  amortis  selon les principes commerciaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Des  règles  spéciales  peuvent  être  appliquées  aux  amortissements  des  établissements.  Amortissements  du patrimoine  financier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Les biens du patrimoine financier sont amortis selon les principes
                            commerciaux.  Amortissement  du découvert
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 Le découvert reporté au bilan est amorti à moyen terme.
                            2  Le   programme   d'amortissement   du   découvert   fait   partie   du   plan  financier.  Transfert d'actifs  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  transfert  de  biens  du  patrimoine  financier  au  patrimoine  administratif  s'opère  au  prix  d'achat  ou  de  revient.  La  valeur  de  transfert  ne doit pas excéder la valeur vénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  biens  qui  ne  sont  plus  utilisés  à  des  fins  d'utilité  publique  sont  transférés du patrimoine administratif au patrimoine financier à leur valeur  comptable résiduelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  vente  de  biens  du  patrimoine  financier  à  des  tiers  intervient  à  la  valeur vénale, sous réserve de raisons majeures d'intérêt public.  CHAPITRE VI : La procédure de dépense  SECTION 1 : Principes  Conditions à la  dépense
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'engagement  de  tou  te  dépense  nécessite  une  base  légale  suffisante et une allocation budgétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  base  légale  détermine  la  dépense  ou  que  la  dépense  est  liée,  la  base  légale  est  réputée  suffisante.  Dans  ce  cas,  la  dépense  ne  requiert pas de nouvel arrêté de crédi  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque la dépense est nouvelle, la base légale est réputée insuffisante.  Dans  ce  cas,  la  dépense  requiert  l'adoption  de  la  base  légale  et  d'un  arrêté  de  crédit,  sous  réserve  des  compétences  déléguées  aux  unités  administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            1  Une dépense est considérée comme liée lorsque :  a)  la base légale ne laisse plus à l'autorité d'exécution qu'une marge de  manœuvre restreinte quant au principe de la dépense, à son montant,  à son moment et à ses autres modalités importantes;  b)  la   dépense  permet   d'améliorer   l'exécution   d'une   tâche   sans   en  augmenter le coût;  c)  elle sert à fournir les moyens nécessaires à l'activité administrative et  à  assurer  leur  entretien,  leur  réparation  et  leur  renouvellement,  à  l'exception des nouvelles constructions;  d)  ell  e consiste en l'exécution d'un crédit d'engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la base légale ne laisse plus aucune marge de manœuvre à  l'autorité d'exécution, la dépense est réputée absolument liée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Est réputée nouvelle toute dépense qui n'es t pas liée; tel est le
                            cas lorsque :  a)  la dépense ne résulte d'aucune loi;  b)  la loi laisse une marge d'appréciation notable à l'autorité d'exécution;  c)  la   dépense   permet   de   remplir   une   tâche   publique   de   façon  entièrement nouvelle et avec un coût supplémentaire  important;  d)  des  transformations  sont  apportées  à  un  ouvrage  en  vue  d'une  nouvelle affectation;  e)  un nouvel ouvrage est construit.  SECTION 2 : Base légale et arrêté de crédit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une dépense peut être déterminée par une des bases légales  su  ivantes :  a)  un dispositif de normes figurant dans des actes législatifs;  b)  un traité, un concordat ou une convention;  c)  les statuts d'une personne morale de droit public ou de droit privé;  d)  une décision judiciaire;  e)  une décision administrative ou un autre acte  administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une dépense peut également être déterminée par un arrêté de crédit qui  complète la base légale ou en tient lieu pour une dépense particulière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 L'adoption d'une base légale ou d'un arrêté de crédit relève de
                            la compétence des autorités désignées par la Constitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La délégation de compétences demeure réservée.  b) Peuple et  Parlement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Le peuple est compétent pour adopter toute base légale ou tout
                            arrêté  de  crédit  qui  implique  u  ne  dépense  nouvelle  unique  supérieure  à  cinq  centièmes  du  montant  des  recettes  portées  au  dernier  budget,  ou  une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  du  référendum  facultatif,  le  Parlement  est  compétent  pour  :  a)  adopter  toute  base  légale  ou  tout  arrêté  de  crédit  qui  implique  une  dépense  unique  supérieure à  cinq  millièmes du montant  des  recettes  portées  au  dernier  budget,  ou  une  dépense  périodique  supérieure  à  cinq dix  -  millièmes du même montant;  b)  adopter    les    trans  actions    immobilières    relevant    du    patrimoine  administratif,  les  cautionnements  et  la  participation  à  une  entreprise  économique  si  les  montants  en  jeu  sont  supérieurs  à  cinq  millièmes  du montant  des recettes portées au dernier budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Parlement est seu  l compétent :  a)  pour  adopter  toute  base  légale  ou  tout  arrêté  de  crédit  qui  implique  une  dépense  unique  supérieure  à  cinq  dix  -  millièmes  du  montant  des  recettes  portées  au  dernier  budget,  ou  une  dépense  périodique  supérieure à cinq cent  -  millièmes de ce montan  t;  b)  pour  statuer  sur  la  conclusion  de  transactions  immobilières  relevant  du    patrimoine    administratif,    l'octroi    de    cautionnements    et    la  participation  à  des  entreprises  économiques  si  les  montants  en  jeu  sont supérieurs à cinq dix  -  millièmes du montant  des recettes portées  au dernier budget.  c) Gouvernement  Art. 46  1  Le Gouvernement est compétent pour :  a)  adopter  toute  base  légale  ou  tout  arrêté  de  crédit  qui  implique  une  dépense nouvelle et qui ne relève pas de la compétence du peuple ou  du Parlement;  b)  décider   la   conclusion   de   transactions   immobilières   relevant   du  patrimoine administratif, l'octroi de cautionnements et la participation à  des entreprises économiques si les montants en jeu ne dépassent pas  cinq dix  -  millièmes des recettes portées au dernier  budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  peut  déléguer  par  voie  d'ordonnance  une  partie  de  ses  compétences  aux  départements,  à  la  Chancellerie  ainsi  qu'aux  services ou offices subordonnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 : Formes de crédits
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 L'arrêté de crédit peut revêtir la forme du crédit simple, du crédit
                            d'engagement et du crédit  -  cadre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 1 Le crédit simple est l'autorisation d'effectuer une dépense au
                            cours d'une année pour un objet précis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant du crédi  t simple doit bénéficier d'une allocation budgétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d'insuffisance,  le  montant  du  crédit  simple  peut  être  augmenté  au   moyen   d'un   crédit   complémentaire   si   l'allocation   budgétaire   est  suffisante ou d'un crédit supplémentaire si celle  -  ci est dépass  ée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 1 Le crédit d'engagement est l'autorisation de souscrire, pour un
                            objet  défini  et  à  raison  d'un  montant  déterminé,  des  engagements  qui  s'étendent au  -  delà d'un exercice budgétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  octroyé  pour  des  dépenses  et  des  subventions  d'investissement,  des  subventions  de  fonctionnement  uniques  et  des  dépenses  découlant  d'obligations conditionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 1 L'arrêté de crédit indique le montant brut total du crédit
                            d'en  gagement et le montant à charge de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  crédit  net  peut  être  accordé  lorsque  les  subventions  de  tiers  sont  garanties quant à leur principe et à leur montant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  tranches  d'utilisation  annuelles  figurent  au  budget  à  raison  de  leur  montant brut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le montant du crédit d'engagement peut être augmenté au moyen d'un  crédit  complémentaire  si  son  montant  total  s'avère  insuffisant  ou  d'un  crédit   supplémentaire   si   une   tranche   annuelle   dépasse   l'allocation  budgétaire disponible.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 1 Le crédit d'engagement est périmé si son but est devenu sans
                            objet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est bouclé sans retard sitôt l'objectif atteint. Le solde éventuel ne peut  être affecté à d'autres dépenses.  Crédit  -  cadre  Art.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  crédit  -  cadre  est  une  autorisation  générale  de  dépenser  un  montant fixe pour un programme qui s'étend sur plusieurs années.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'arrêté de crédit désigne l'autorité compétente pour répartir le montant  global en crédits partiels et pour déterminer leur af  fectation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  tranches  annuelles  correspondant  aux  crédits  partiels  figurent  au  budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le montant total du crédit  -  cadre ne peut en aucun cas être dépassé. Si  une tranche annuelle dépasse l'allocation budgétaire disponible, un crédit  supplémentaire  est requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  le  maintien  d'une  trésorerie  suffisante  et  l'équilibre  du  compte  de  fonctionnement  nécessitent  des  limitations  particulières,  le  Parlement  peut décider des crédits  -  cadres pour l'octroi de subventions cantonales.  SECTION 4 : Allocation  et rallonge budgétaires  Allocation  budgétaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  dépense  à  effectuer  doit  figurer  dans  une  rubrique  du  budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'allocation   budgétaire   portant   sur   une   dépense   prévisible   mais  dépourvue  de  base  légale  lors  de  l'adoption  du  budget  est  bloquée  jusqu'à l'entrée en vigueur de la base légale requise.  Rallonge  budgétaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si une dépense ne bénéficie d'aucune allocation budgétaire ou  seulement d'une allocation  insuffisante,  une  rallonge  budgétaire  doit  être  requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  rallonge  b  udgétaire  peut  être  accordée  sous  la  forme  d'un  crédit  supplémentaire ou d'un dépassement de crédit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 5 : Insuffisance des fondements de la dépense
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas d'absence ou d'insuffisance de la base légale, de l'arrêté  de  crédit  pour  les  dépenses  nouvelles  ou  de  l'allocation  budgétaire,  les  bases nécessaires à la dépense doivent être créées ou complétées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un   objet   entièrement  nouveau  doit   reposer   sur   une   base   légale  appropriée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si   un   arrêté   de   crédit   s'avère   insuffisant,   un   crédit  complémentaire  doit  être  requis  auprès  de  l'autorité  compétente  avant  tout nouvel engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  compétente  est  celle  qui  a  accordé  le  crédit  initial.  Le  Gouvernement  est  toutefois  compéten  t  même  si  le  crédit  initial  a  été  octroyé par le Parlement lorsque :  a)  le crédit complémentaire n'excède pas 10 % du crédit initial et se situe  dans  la  limite  des  compétences  financières  du  Gouvernement  en  matière de dépenses nouvelles;  b)  une  dépense  complém  entaire  ne  peut  être  différée,  sous  peine  de  conséquences   dommageables;   dans   ce   cas,   le   Gouvernement  informe le Parlement sans retard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si un crédit d'engagement contient une clause d'indexation des prix, les  dépenses  supplémentaires  liées  au  renchérisse  ment  sont  approuvées  dans  le  cadre  du  budget.  En  cas  de  baisse  des  prix,  le  crédit  est  réduit  d'autant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 1 Le crédit supplémentaire sert à accorder, pour une dépense
                            déterminée,   une   rallonge   budgétaire   en   cas   d'allocation   budgétaire  insuffisante ou  inexistante,  sous  réserve  des  dépenses  absolument  liées  et  des  cas  où  un  dépassement  de  crédit  peut  être  autorisé  par  le  Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le crédit supplémentaire est accordé par le Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  l'engagement  de  la  dépense  ne  souffre  aucun  retard  sous  peine  de  conséquences  particulièrement  dommageables,  la  commission  de  gestion  et  des  finances  du  Parlement  peut  autoriser  l'utilisation  anticipée de tout ou partie du crédit  .  8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si l'urgence est telle qu'il n'est pas possible d'attendre la décision de la  commission de gestion et des finances et que la dépense est nécessaire  pour  faire  face  à  un  événement  grave  et  imprévisible,  le  Gouvernement  peut  autoriser  l'utilisation  anticipée  de  tout  ou  partie  du  crédit.  Cas  échéant, il informe la commission de gestion et des finances en indiquant  les motifs de l'urgence.  8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  c  rédits  supplémentaires  urgents  sont  intégrés  dans  le  rapport  annuel sur les comptes en vue de leur ratification par le Parlement.  9)  Dépassement  de crédit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 1 Un dépassement de crédit peut être autorisé par le
                            Gouvernement pour une dépense :  a)  à laquelle correspondent des recettes de même montant au moins;  b)  qui    n'excède    pas    10  %    des    compétences    financières    du  Gouvernement en matière de dépenses nouvelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  'autorisation préalable du Gouvernement n'est pas nécessaire lorsque  le dépassement de crédit se rapporte à une dépense absolument liée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'ensemble  des  dépassements  de  crédits  est  présenté  au  Parlement  avec le compte d'Etat.  SECTION 6 : Engagement de l  a dépense  Principe  Art. 59  1  L'engagement de la dépense est l'acte administratif qui affecte  les fonds disponibles à leur destination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant d'engager la dépense, l'autorité vérifie si la base légale, l'arrêté de  crédit pour les dépenses nouvelles et  l'allocation budgétaire sont acquis.  Compétence  Art. 60  1  Le Gouvernement est compétent pour engager les dépenses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  déléguer  cette  compétence  aux  chefs  de  départements  et  aux  responsables d'unités administratives.  Actes connexes,  coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 1 L'autorité prend les mesures prescrites ou indiquées afin de
                            garantir   que   l'utilisation   des   fonds   dépensés   est   conforme   à   leur  affectation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si de telles mesures figurent dans des actes connexes à l'engagement  de la dépense, l'aut  orité assure leur coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61a 6) 1 L 'autorité compétente vérifie, avant tout versement total ou
                            partiel,  l'existence  de  dettes  en  faveur  de  l'Etat  dues  par  le  bénéficiaire  d'une  prestation  pécuniair  e  .  A  cette  fin,  elle  obtient  les  informations  nécessaires auprès d'autres unités administratives, y compris auprès des  autorités fiscales.  Le  cas  échéant,  l'autorité compétente  peut  compenser  le versement de  la prestation pécuniaire  avec lesdites dettes.  14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  compensation  doit  respecter  notamment  les  conditions  des  articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120  et  suivants  du  Code  des  obligations  7)  et  les  règles  particulières  en  cas de poursuite pour dettes et faillites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  compétente informe sans délai le b  énéficiaire  concerné par la  compensation et, si nécessaire, rend une décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 b 15) L’unité administrative chargée de procéder à la vérification, au
                            paiement ou à la comptabilisation de factures pour le compte d’une autre  unité a  accès  aux  données,  y  compris  celles  sensibles,  nécessaires  à  la  facturation.  CHAPITRE VII : Autorités et compétences de gestion financière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Les compétences du peuple, du Parlement et du Gouvernement
                            en matière de dépenses sont traitées sous chapitre VI.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Le Parlement :
                            a)  approuve le plan financier et la planification des investissements;  b)  4)  arrête  le  budget  ,  sous  réserve  des  compétences  du  peuple  en  matière de frein à l'endettement  ;  c)  octroie les crédits supplémentaires et les crédits complémentaires de  sa compétence;  d)  approuve les comptes et les dépassements de crédit;  e)  autorise les emprunts  publics;  f)  exerce  la  haute  surveillance  sur  la  gestion  des finances  cantonales,  en  faisant  usage  de  ses  propres  compétences  et  en  chargeant  sa  commission  de    gestion    et    des    finances    de    compétences  particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement :  a)  en  coordination  avec  le  programme  de  législature,  élabore  le  plan  financier,  la  planification  des  investissements,  les  projets  de  budgets  et de crédits ainsi que les comptes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  arrête la politique en matière de placements et d'emprunts;  c)  met en place le con  trôle de gestion, de manière progressive;  d)  décide    du    changement    d'affectation    de    biens    du    patrimoine  administratif,  pour  autant  que  cette  décision  ne  provoque  pas  de  dépenses;  e)  décide  du  transfert  au  patrimoine  financier  des  biens  du  patrimoine  administratif  qui ne sont plus utilisés à des fins d'intérêt public;  f)  réalise les transactions immobilières relevant du patrimoine financier;  g)  autorise  l'utilisation  anticipée  des  crédits  supplémentaires  urgents  conformément  à  l'article  57,  alinéas  3  et  4,  et  les  dépas  sements  de  crédits, puis en informe le Parlement;  h)  désigne les secteurs qui font l'objet d'une comptabilité analytique;  i)  surveille   les   activités   de   gestion   financière   déployées   par   les  départements  et  les  unités  administratives  dans  le  cadre  de  son  pouvoir  de direction de l'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    Gouvernement    peut    déléguer    certaines    attributions    aux  départements,   à   la  Chancellerie   ainsi   qu'à   des   services   ou  offices  subordonnés.  Département des  Finances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  des  Finances  assure  la  gestion  courante  des  finances  cantonales.  Il  émet  les  directives  nécessaires  à  cet  effet  et  prépare les dossiers financiers de la compétence du Gouvernement et du  Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En particulier, il :  a)  prépare  le  plan  fi  nancier,  la  planification  des  investissements,  le  budget et les comptes;  b)  organise et gère la comptabilité et les archives comptables;  c)  examine,   sous   l'angle   financier,   l'ensemble   des   projets   d'actes  législatifs, d'arrêtés de crédits, de décisions et de cont  rats;  d)  gère la trésorerie et le patrimoine financier;  e)  conclut les emprunts, à l'exception des emprunts publics;  f)  obtient   les   crédits   nécessaires   au   maintien   d'une   trésorerie  suffisante;  g)  tient la statistique financière;  h)  préavise   les   directives   départementales  en   matière   de   gestion  financière;  i)  fixe le taux de rémunération des avoirs des financements spéciaux et  des avances en leur faveur;  j)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  conduit  les  procès  relatifs  à  des  intérêts  pécuniaires  lorsqu'un  autre  organe ne les conduit pas;  k)  assure la surveillance directe des activités de gestion financière dans  le cadre de ses compétences spécifiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  est  habilité  à  conclure  des  contrats  d'échanges  (swaps)  de  taux  d'intérêts  dans  la  gestion  des  échéances de taux  sur  les  opérations  d'emprunts;  l'utilisation  d'autres  instruments  dérivés  doit  expressément   faire   l'objet   d'une   décision   gouvernementale   qui  indique les buts, les risques et la finalité de l'opération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Département   des   Finances   peut   déléguer   certaines   de   ses  attributions à la Trésorerie générale  ou à un autre service  .  4)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 1 Les départements, services et offices sont chargés de :
                            a)  faire un usage eff  icace, efficient et rentable des moyens financiers et  des éléments de patrimoine mis à leur disposition;  b)  4)  défendre  de  manière  adéquate  les  intérêts  pécuniaires  de  l'Etat  ,  notamment  en  conduisant  des  procès,  au  besoin  avec  l'appui  du  Service juridique  ;  c)  contrôler le respect des crédits et des allocations budgétaires;  d)  tenir de manière conforme les livres et les inventaires;  e)  préparer les documents requis par la gestion financière;  f)  facturer  les  prestations  fournies,  conformément  aux  dispositions  légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un délai de paiement n'est accordé pour une créance que s'il ne la met  pas  davantage  en  péril;  un  intérêt  et,  dans  la  mesure  du  possible,  des  garanties sont exigés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un dégrèvement n'est accordé que s'il est ét  abli que la poursuite n'a pas  de chance de succès ou que les frais sont en disproportion évidente avec  la créance à récupérer.  CHAPITRE VIII : Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 1 Le Parlement exerce la haute surveillance sur la gestion des
                            finances  canton  ales;  il  dispose  des  moyens  découlant  de  sa  haute  surveillance sur l'administration et les tribunaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il exerce la surveillance du chef du Contrôle des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  peut  confier  des  mandats  particuliers  à  sa  commission  de  gestion  et  des finances et au Contrôle des finances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  commission  de  gestion  et  des  finances  a  accès  à  toutes  les  informations ayant une incidence sur la gestion financière, y compris aux  r  apports  de  mandats  que  le  Gouvernement  ou  un  chef  de  département  ont confiés au Contrôle des finances.  Gouvernement  Art.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  surveille  les  activités  de  gestion  financière  déployées  par  les  départements  et  les  services;  il  dispose  des  moy  ens  découlant de son pouvoir de direction de l'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut confier des mandats particuliers au Contrôle des finances.  Département des  Finances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 Le Département des Finances assure la surveillance directe des
                            activités   de   gestion   finan  cière   dans   le   cadre   de   ses   compétences  spécifiques.  CHAPITRE IX : Contrôle des finances  Fonction et statut  Art.  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Contrôle  des  finances  est  l'organe  administratif  supérieur  chargé du contrôle financier et administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est dirigé par le contrôleur général des finances, élu par le Parlement  pour  la législature  ; le contrôleur général des finances est rééligible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Contrôle  des  finances  exerce  son  activité  de  manière  autonome  et  indépendante.  Il  est  à  disposition  du  Parlement,  par  l'intermédiaire  de  la  commission  de  gestion  et  des  finances,  et  du  Gouvernement.  Il  est  rattaché administrativement au Département des  Finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Contrôle  des  finances  peut  s'adjoindre  des  spécialistes  lorsqu'un  contrôle nécessite des connaissances particulières.  Critères et  étendue du  contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Contrôle des finances exerce son activité selon les règles qui  régissent l'  activité administrative, en particulier celles de la présente loi, et  les principes généraux en matière de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il vérifie la conformité de la gestion financière et administrative sous les  angles juridique, comptable, économique et informatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 Le Contrôle des finances exerce ses activités :
                            a)  sur mandat du Parlement, du Bureau, de la commission de gestion et  des    finances    ou    de    toute    autre    commission    parlementaire  permanente, spéciale ou d'enquête;  b)  sur mandat du Gouvernement  et des départements;  c)  de sa propre initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 La surveillance du Contrôle des finances s'étend, sous réserve
                            de dispositions légales particulières :  a)  aux   départements,   aux   subdivisions   de   l'administration   et   aux  tribuna  ux;  b)  aux établissements cantonaux autonomes et non autonomes;  c)  aux collectivités, établissements et organisations, indépendamment de  leur   statut   juridique,   qui   se   voient   confier   l'exécution   de  tâches  publiques par l'Etat;  d)  aux  bénéficiaires  de  subventions  ou  d'une  participation  financière  de  l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Contrôle des finances :  a)  procède  à  l'examen  courant  de  l'ensemble de  la  gestion financière,  à  tous les stades d'exécution;  b)  contrôle les valeurs du patrimoine et les inventaires;  c)  révise les comptes de constructions;  d)  autorise l'élimination de créances irrécouvrables;  e)  vérifie annuellement les comptes de l'Etat;  f)  examine les taxations fiscales;  g)  contribue  au  contrôle  périodique  de  l'opportunité  des  financements  spéciaux, en collaborat  ion avec le Département des Finances;  h)  examine  l'organisation  des  services  de  caisse  et  de  comptabilité,  en  veillant à l'efficacité des mesures de contrôle en vigueur;  i)  examine la sécurité et la fonctionnalité des applications informatiques  traitant des donn  ées de nature financière;  j)  contrôle  les flux financiers  des organismes transfrontaliers,  y  compris  les subventions communautaires;  k)  examine  l'organisation  et  les  méthodes  de  travail,  sous  l'angle  de  la  gestion financière, des unités administratives;  l)  participe   à   l'élaboration   des   prescriptions   touchant   la   gestion  financière;  m)  contrôle   l'efficacité   des   offices   de   révision   propres   à   certains  organismes et coordonne les activités de contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Contrôle  des  finances  ne  peut,  en  règle  générale,  être  chargé  de  missions qui incombent à l'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Contrôle  des  finances  a  tous  pouvoirs  d'investigation,  y  compris  en  matière informatique; il peut intervenir en tout temps.  Obligation de  renseigner
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes  les  décisions  qui  touchent  la  gestion  financière  sont  communiquées  au  Contrôle  des  finances,  par  écrit  et  sans  délai.  La  Chancellerie  transmet  les  décisions  du  Parlement  et  du  Gouvernement.  Les   départements   et   les   services   transmettent   directement  leurs  décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les organes soumis à surveillance remettent au Contrôle des finances,  sur   demande   et   nonobstant   l'obligation   de   garder   le   secret,   tout  renseignement ou document nécessaire au contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Contrôle des finances a également accès aux fichiers tenus en vertu  de  la  législation  sur  la  protection  des  données.  Il  peut  accéder,  sur  demande,  à  des  données  personnelles  protégées  traitées  par  l'organe  contrôlé,  pour  autant  que  les  besoins  du  contr  ôle  l'exigent;  le  Contrôle  des  finances  ne  révèle  pas  de  telles  données  dans  son  rapport  ou  dans  tout autre document transmis ou accessible à des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les organes soumis au contrôle fournissent l'aide requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  organes  de  révision  particuliers  a  dressent  leur  rapport  de  contrôle  au  Contrôle  des  finances,  qui  peut  établir  des  directives  sur  la  suite  à  donner aux remarques des réviseurs.  Rapport de  révision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Contrôle  des  finances  consigne  dans  un  rapport  écrit  le  résultat  de  toutes  ses  investigations.  Il  est  signé  par  l'inspecteur  qui  a  effectué  la  révision.  Il  est  visé  par  le  contrôleur  général  des finances  qui  certifie ainsi en avoir pris connaissance et en approuver la teneur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Préalablement  à  la  rédaction  de  son  rapport,  le  Contrôle  des  finances  clôt son examen par un entretien final avec les responsables de l'organe  contrôlé.  Il  leur  communique  ses  intentions  de  recommandations  et  de  propositions  et  discute  notamment  des  mesur  es  correctives  déjà  prises  ou à prendre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le rapport indique la voie de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 1 Le Contrôle des finances transmet son rapport à l'organe
                            contrôlé  et  au  département  concerné.  L'entité  contrôlée  doit  prendre  position  p  ar  écrit,  dans  le  délai  fixé  par  le  Contrôle  des  finances,  sur  le  rapport si celui  -  ci contient des recommandations ou des propositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Contrôle des finances adresse un exemplaire de chaque rapport de  révision,   accompagné   de   la   prise   de  position   int  égrale  de   l'organe  contrôlé,  au  président  de  la  commission  de  gestion  et  des  finances,  au  président du Gouvernement et au chef du Département des Finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  rapport  de  mandat  est  transmis  conformément  aux  exigences  du  mandant.  t
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 1 Le Gouvernement décide des mesures à prendre en cas de
                            manquements graves.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque    le    Contrôle    des    finances    découvre    des    irrégularités  susceptibles de poursuites pénales, il prend immédiatement les mesures  conservatoires   nécessaires   et   en   informe   le   procureur   général,   le  président  de  la  commission  de  gestion  et  des  finances,  le  président  du  Gouvernement,   le   chef   du   département   concerné   et   le   chef   du  Département des Finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les mesures conservatoires consistent au blocage des paiements, à la  suppression du droit à la signature, à la mise en sécurité des données et  des docume  nts ou à la confiscation de clés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tout  paiement  ou  tout  engagement  relatif  à  une  affaire  qui  fait  l'objet  d'une recommandation ou d'une proposition du Contrôle des finances ne  peut  être  réalisé  ou  contracté  qu'avec  l'aval  de  celui  -  ci.  Cette  mesure  n'es  t pas touchée par le dépôt d'un recours contre le rapport du Contrôle  des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sous  réserve  de  dispositions  légales  particulières,  le  Gouvernement  décide si et dans quelle mesure il y a lieu de demander le remboursement  des dépenses effectuées ind  ûment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  suites  à  donner  au  rapport  de  mandat  ainsi  que  les  modalités  de  diffusion  figurent  dans   le   rapport  d'activité   annuel  du   Contrôle   des  finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Recours  Art.  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'organe  contrôlé  peut  contester  les  recommandations  et  les  propositions  qui  f  igurent  dans  le  rapport  du  Contrôle  des  finances  en  adressant un recours au Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   délai   de   recours   est   de   30   jours.   Le   recours   indique   les  recommandations  et  les  propositions  contestées  ainsi  que  les  motifs  de  recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement se prononce en dernier lieu.  Relations de  service
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Contrôle des finances traite directement avec le Bureau du  Parlement,  la  commission  de  gestion  et  des  finances  ou  toute  autre  commission  permanente,  spéciale  ou  d'enquête,  le  Gouvernement,  les  départements,  la  Chancellerie,  les  unités  administratives  et  les  autres  organes soumis au contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il établit chaque année un rapport d'activité à l'intention du Parlement et  du Gouvernement. Le rapport est transmis au Parlement en même temps  que les comptes annuels.  CHAPITRE X : Dispositions finales  Clause  dérogatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Parlement  peut  d  éroger  à  la  présente  loi  par  voie  d'arrêté  afin  d'expérimenter  de  nouvelles  méthodes  de  gestion  dans  certaines  unités administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'arrêté  précise  les  méthodes  de  gestion,  les  unités  administratives  concernées et  la durée  d'expérimentation,  qui  ne  doit pas  dépasser  cinq  ans.  Dispositions  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les dispositions  d'application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  En  particulier,  il  peut  confier,  par  voie  d'ordonnance,  la  gestion  centralisée du suivi  des débiteurs ainsi que celle des actes de défaut de  biens  à  une  unité  administrative  et  prévoir  la  transmission  et  l'échange  des  données  nécessaire  à  l'accomplissement  de  ces  tâches,  y  compris  les  données  sensibles,  telles  que  celles  relatives  à  des  conda  mnations  pénales ou à l'octroi de l'aide sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il gère l'introduction progressive du contrôle de gestion et des tableaux  de bord, selon les priorités qu'il a fixées et les ressources dont il dispose.  A  rt. 83  La présente loi abroge la loi du 26 octobre 1978 sur les finances  de la République et Canton du Jura et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 84
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement en  fixe l'entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Delémont, le 18 octobre 2000  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Elisabeth Baume  -  Schneider  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XX  de  la  loi  du  1  er  septembre  2010  modifiant  les  actes  législatifs  liés  à  la  prolongation  de  la  législature,  en  vigueur  depuis  le  1  er  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  1  er  septembre  2010,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Abrogé  par  le  ch.  I  de  la  loi  du  1  er  septembre  2010,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Introduit par le ch. I  de la loi  du 1  er  septembre 2010,  en  vigueur  depuis  le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle teneur s  elon le ch. I de la loi du 24 avril 2013, en vigueur depuis le 1  er  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Introduit par le ch. I de la loi du 24 avril 2013, en vigueur depuis le 1  er  août 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Introduit  par  le  ch.  I  de  la  loi  du  17  décembre  2014,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvi  er
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Introduit par le ch. I de la loi du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Introduit  par  le  ch.  I  de  la  loi  du  17  décembre  2014  ,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            201  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  3  )  Nouvelle teneur du titre selon  le ch. I de la loi du  31  août 2022  , en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 20  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  4  )  Nouvelle teneur du titre selon  le ch. I de la loi du  31 août 2022  , en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 20  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2023