RÈGLEMENT sur la Haute école vaudoise
                            sur la Haute école vaudoise  (RHEV)  du 4 décembre 2003  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  Précision concernant la version au 01.01.2014  Aux termes de l'article 53 du règlement du 15 janvier 2014 d'application de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles  vaudoises de type HES (RSV 419.01.2), les articles 43, 44, alinéa 2, 45 à 55 et 57 restent applicables jusqu'à la mise en  place des nouvelles fonctions d'enseignement et de recherche définies par la LHEV (RSV 419.01).  ____________  vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les Hautes écoles spécialisées (LHES)  A  vu l'ordonnance fédérale du 11 septembre 1996 sur les Hautes écoles spécialisées (OHES)  B  vu le Concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)  C  vu  la  Convention  intercantonale  du  6  juillet  2001  créant  la  Haute  école  spécialisée  santé-social  de  Suisse  romande  (HES-S2)  D  vu la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVFPr)  E  arrête  Chapitre I  ...  Chapitre II  ...  Chapitre III  ...  Chapitre IV  Personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Généralités
                            1  Les collaborateurs des écoles sont :  –  les membres de la direction;  –  le corps professoral;  –  le corps intermédiaire;  –  les collaborateurs administratifs et techniques.  Les chargés de cours participent à l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une décision du département précise la définition de ces catégories en adéquation avec les dispositions intercantonales de  la HES-SO et de la HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Engagement 1
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La DGES engage les autres collaborateurs des établissements cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Statut
                            1  Le statut des collaborateurs des établissements cantonaux est régi par la Lpers  A  , sous réserve des dispositions spéciales  prévues par la loi scolaire  B  , le Concordat HES-SO  C  et la Convention HES-S2  D  et leurs dispositions d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Corps enseignant
                            4  Une décision du département fixe les exigences requises en matière de titres, de qualifications et de degré d'expérience.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  cahier  des  charges  du  corps  enseignant  est  établi  par  le  directeur  de  l'école  conformément  aux  dispositions  intercantonales HES-SO et HES-S2 ainsi qu'à celles de la décision du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Temps de travail
                            1  Le temps de travail est celui du personnel de l'Etat de Vaud. Pour le corps enseignant, les directions d'écoles peuvent fixer  des horaires particuliers sans toutefois modifier la durée annuelle totale du travail qui est annualisée. Elles tiennent compte  de la nature et de l'organisation spécifique du métier d'enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Activité accessoire
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  enseignants  engagés  à  plein  temps  ou  à  temps  partiel  peuvent  exercer  une  activité  accessoire  occasionnelle  rémunérée, pour autant qu'elle ne porte pas préjudice à l'exercice de leur fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils annoncent leurs activités accessoires à la direction de l'école qui détermine leur compatibilité avec la fonction exercée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'utilisation  des  compétences  et  du  matériel  de  l'école  pour  des  activités  accessoires  fait  l'objet  d'une  directive  du  département. Les modalités de la rétrocession financière sont arrêtées par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Chargés de cours
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  chargés  de  cours  sont  des  spécialistes  qui  dispensent  un  enseignement  à  titre  ponctuel  et  accessoire,  dans  leur  domaine d'activité professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous réserve des dispositions contraires, leur statut est réglé par le Code des obligations  A  et précisé par une décision du  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les tarifs de rétribution sont fixés par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Formation continue
                            1  Les membres du corps enseignant assurent leur formation continue conformément aux dispositions intercantonales. Le  cahier des charges comprend cette exigence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Congés
                            1  Les congés mentionnés sous lettres a) à e) de l'article 35 de la Lpers  A  sont accordés par décision du directeur. En cas de  désaccord, le service prend la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres congés mentionnés (avec ou sans maintien de salaire) relèvent de l'autorité du directeur pour un congé de 5  jours au maximum et du chef de service pour un congé supérieur à 5 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département émet des instructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les congés de formation continue font l'objet de dispositions spécifiques précisées par voie réglementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Congés non rémunérés
                            1  Lorsqu'un enseignant obtient un congé non rémunéré sur son temps d'enseignement, le salaire ne lui est pas versé durant  cette période de congé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'un  congé  non  rémunéré  excède  deux  semaines,  le  salaire  n'est  pas  non  plus  versé  pour  une  part  équitable  de  vacances. Le règlement fixe les modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Congés sabbatiques
                            1  Les congés sabbatiques sont réglés par une décision des Comités stratégiques de la HES-SO et de la HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Liberté d'enseignement et de recherche
                            1  La liberté d'enseignement et de recherche est garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette liberté s'exerce dans les limites des programmes d'enseignement et de recherche et selon les critères scientifiques,  artistiques et éthiques en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Commission du personnel
                            1  Dans chaque établissement, les collaborateurs et collaboratrices peuvent constituer une commission du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  du personnel administratif et technique,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  des autres personnes intervenant à titre professionnel dans l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  lettres  a)  et  c)  de  l'article  12  de  la  Lpers  A  ,  la  commission  du  personnel  exerce  les  tâches  prévues  dans  les  domaines  touchant  à  la  vie  de  l'établissement.  Les  compétences  des  organes  institutionnels  de  l'établissement  sont  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les commissions du personnel fonctionnent indépendamment des organisations politiques, syndicales ou professionnelles,  ainsi que de la hiérarchie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 56a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Voyages à l'étranger
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une décision du Conseil d'Etat fixe les conditions des voyages à l'étranger. Elles sont précisées par une décision de la  DGES.  Chapitre V  ...  Chapitre VI  ...  Chapitre VII  ...  Chapitre VIII  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            419.01.1  Tableau des modifications  (  RHEV  )  en vigueur  Etat au 01.01.2014  Règlement sur la Haute école vaudoise (RHEV)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            04.12.2003  (RA/FAO 2003 835)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            419.01.1-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            06.12.2006  (RA/FAO 19.12.2006)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2007
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            C2,  Modification  C2,  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3a  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56a  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat
                            419.01.1  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Règlement sur la Haute école vaudoise (RHEV)  du 04.12.2003  Préambule  A   :  Loi fédérale du 06.10.1995 sur les hautes écoles spécialisées (RS 414.71)  B   :  Ordonnance du 11.09.1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées  (RS 414.711)  C   :  Concordat intercantonal du 26.05.2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentatle  (  )  D   :  Convention  intercantonale  du  06.07.2001  créant  la  Haute  école  spécialisée  santé-social  de  Suisse romande HES-S2 (  RSV 419.93  )  E  Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (  RSV 413.01  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 A : Concordat intercantonal du 26.05.2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentatle
                            (  )  B   :  Convention  intercantonale  du  06.07.2001  créant  la  Haute  école  spécialisée  santé-social  de  Suisse romande HES-S2 (  RSV 419.93  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3a A : Convention intercantonale du 06.07.2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de
                            Suisse romande HES-S2 (  RSV 419.93  )  B   :  Loi du 20.09.2005 sur les finances (  RSV 610.11  )  C   :  Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (  RSV 172.31  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 A : Loi fédérale du 06.10.1995 sur les hautes écoles spécialisées (RS 414.71)
Art. 6 A : Loi fédérale du 06.10.1995 sur les hautes écoles spécialisées (RS 414.71)
Art. 7 A : Concordat intercantonal du 26.05.2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentatle
                            (  )  B   :  Convention  intercantonale  du  06.07.2001  créant  la  Haute  école  spécialisée  santé-social  de  Suisse romande HES-S2 (  RSV 419.93  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B   :  Convention  intercantonale  du  06.07.2001  créant  la  Haute  école  spécialisée  santé-social  de  Suisse romande HES-S2 (  RSV 419.93  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 A : Concordat intercantonal du 26.05.2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentatle
                            (  )  B   :  Convention  intercantonale  du  06.07.2001  créant  la  Haute  école  spécialisée  santé-social  de  Suisse romande HES-S2 (  RSV 419.93  )  C   :  Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (  RSV 172.31  )  D   :  Loi du 20.09.2005 sur les finances (  RSV 610.11  )  E  Loi du 22.02.2005 sur les subventions (  RSV 610.15  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 A : Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( RSV 172.31 )
                            B   :  Loi scolaire du 12.06.1984 (  RSV 400.01  )  C   :  Concordat intercantonal du 26.05.2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentatle  (  )  D   :  Convention  intercantonale  du  06.07.2001  créant  la  Haute  école  spécialisée  santé-social  de  Suisse romande HES-S2 (  RSV 419.93  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 A : Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)
Art. 51 A : Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( RSV 172.31 )
Art. 55 A : Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( RSV 172.31 )
Art. 56 A : Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)
                            B   :  Concordat intercantonal du 26.05.2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentatle  (  )  C   :  Convention  intercantonale  du  06.07.2001  créant  la  Haute  école  spécialisée  santé-social  de  Suisse romande HES-S2 (  RSV 419.93  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 A : Concordat intercantonal du 26.05.2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentatle
                            (  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 A : Concordat intercantonal du 26.05.2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentatle
                            (  )  B   :  Convention  intercantonale  du  06.07.2001  créant  la  Haute  école  spécialisée  santé-social  de  Suisse romande HES-S2 (  RSV 419.93  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 A : Loi scolaire du 12.06.1984 ( RSV 400.01 )
Art. 78 A : Convention intercantonale du 06.07.2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de
                            Suisse romande HES-S2 (  RSV 419.93  )