Règlement de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales
                            Règlement  de la Caisse cantonale de compensation pour allocations  familiales  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars  2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l'ordonnance fédérale sur les allocations familiales (OAFam), du 31 octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu   la   loi   d'introduction   de   la   loi   fédérale   sur   les   allocations   familiales  (LILAFam), du 3 septembre 2008  3  )  ;  vu  le  règlement  d'exécution  de  la  loi  d'introductio  n  de  la  loi  fédérale  sur  les  allocations familiales (RELILAFam), du 15 décembre 2008  4  )  ;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  1  La  Caisse  cantonale  de  compensation  pour  allocat  ions  familiales  (ci  -  après:  la  caisse),  au  sens  de  l'article  20  LILAFam,  est  placée  sous la surveillance du Conseil d'Etat, au nom duquel agit le  Département de  l’emploi et de la cohésion sociale  (ci  -  après: le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La gestion de la caisse est assu  rée par la Caisse cantonale neuchâteloise de  compensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6 ) 1 La caisse contrôle l'affiliation de tous les employeurs assujettis à la
                            LAFam  et  tient  le  fichier  des  affiliés.  Elle  procède  à  l'affiliation  d'office  des  employeurs qui ne sont  affiliés à aucune caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  perçoit  les  cotisations  dues  par  les  employeurs  et  les  indépendants  affiliés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  assure  le  service  régulier  des  allocations  familiales  aux  salariés  des  employeurs  affiliés,  aux  indépendants  affiliés  et  aux  personnes  sans  activité  lucrative soumises à la LILAFam  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Le Conseil d'Etat désign  e au début de chaque législature les membres  d'une commission consultative de la caisse sur proposition du département.  FO 2009 N  o  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 836.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 836.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 822.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 822.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation  des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21),  avec effet  immédiat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 7 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013  composition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            principaux  milieux  intéressés.  Elle  est  présidée  par  le  chef  du  département.  Pour le surplus, elle se constitue elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 La commission traite des questions relatives à la gestion de la caisse;
                            elle  se  prononce  sur  les  propositions  soumises  à  son  appréciation  par  la  direction de la caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle donne son préavis, à l'intention du Conseil d'Etat, sur le taux de c  otisation  et sur toutes les modifications projetées du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  La  commission  se  réunit,  sur  convocation  du  président,  lorsque  les  affaires l'exigent, mais au moins une fois par année, ou lorsque trois membres  au moins  en font la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  des  membres  présents;  en  cas  d'égalité  des  voix,  celle  du  président  est  prépondérante.  Les  décisions  font  l'objet d'un procès  -  verbal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Sont obligatoirement affili és à la caisse:
                            a)  l'Etat de Neuchâtel et les établissements de droit public qu'il a créés;  b)  les communes et les établissements de droit public qu'elles ont créés;  c)  les employeurs assujettis à la LAFam qui ne sont affiliés à aucune caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            7  )  Les  employeurs  et  les  indépendants  affiliés  ont  l'obligation  de  se  conformer aux instructions de la caisse  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Sur préavis de la commission consultative de la caisse, le Conseil
                            d'Etat fixe le taux de cotisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Les employeurs affiliés versent mensuellement les allocations
                            familiales aux ayants droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils répondent envers la caisse du versement des allocations familiales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  caisse  ne  répond  pas  des  allocations  familiales  versées  à  tort  par  les  employeurs affiliés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans les limites de la législation, la caisse peut se substituer aux employeurs  affiliés  pour  le  versement  des  allocations  familiales,  soit  à  leur  demande  justifiée, soit d'office lorsque les circonst  ances l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Les comptes de la caisse sont soumis une fois par an, après clôture
                            de  l'exercice,  à  l'organe  de  révision  de  la  Caisse  cantonale  neuchâteloise  de  compensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  rapport  de  cet  organe  de  révisi  on  doit  être  adressé  à  la  caisse  en  deux  exemplaires.   La   caisse   fait   parvenir   au   président   de   la   commission  consultative,  à  l'intention  de  celle  -  ci,  un  exemplaire  de  chaque  rapport  de  révision; elle y joint ses observations s'il y a lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 7 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2013  tâch  es  organisation  s  sement des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            caisse   peut   ordonner   et   doivent   fournir   aux   réviseurs   toutes   pièces   et  renseignements nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Pour chaque exercice, la caisse établit un rapport de gestion qui est
                            remis à la commission consultative et au chef du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le règlement de la Caisse cantonale de compensation pour
                            allocations familiales, du 21 décembre 1988
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  octobre 2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RLN XIV 59  loyeurs  publication