DÉCRET sur le plan directeur cantonal
                            (DPDC)  du 22 février 1984  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu les articles 6 à 12 et 35 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979  A  vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat  décrète
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            1  Le présent décret a pour but d'arrêter les principes fondamentaux du plan directeur cantonal et d'en régler la procédure  d'approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Principes
                            a) Régionalisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La régionalisation tend à soutenir le développement des régions, à favoriser l'expression de leurs intérêts, et à atténuer les  inégalités entre elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 b) Décentralisation concentrée
                            1  La politique de décentralisation concentrée tend à soutenir l'effort de développement des régions en évitant une dispersion  des mesures de soutien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  s'inscrit  dans  une  politique  de  développement  de  l'ensemble  du  canton,  accordant  une  attention  particulière  aux  régions les plus défavorisées, sans toutefois porter préjudice à celles qui sont plus dynamiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 c) Coordination
                            1  La coordination doit favoriser la collaboration entre autorités et organismes intéressés de même niveau, notamment par  l'harmonisation des méthodes de travail et des plans qui seront élaborés. Elle doit, par une concertation entre autorités de  différents niveaux, permettre d'éliminer les contradictions entre les options retenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 d) Participation et information
                            1  Les  travaux  entrepris  en  vue  d'élaborer  le  plan  directeur  cantonal  et  les  mesures  qu'il  prévoit  doivent  être  portés  à  la  connaissance  des  collectivités  et  de  la  population  concernées,  qui  seront  associées  à  titre  consultatif  à  l'élaboration  des  plans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Procédure
                            1  Le  plan  directeur  cantonal  sera  soumis  à  l'approbation  du  Grand  Conseil  après  avoir  été  l'objet  d'une  consultation  systématique des régions, des communes, des organismes intéressés et de la population.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Abrogation
                            1  L'article 6 de la loi du 13 septembre 1976 modifiant celles du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du  territoire et du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Exécution
                            1  Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2,  de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.  Entrée en vigueur: 04.05.1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            701.411  Tableau des modifications (DPDC)  en vigueur  lien vers actes liés  Décret sur le plan directeur cantonal (DPDC)  lien vers acte en vigueur  du 22.02.1984  (RA/FAO 1984 48)  Entrée en vigueur le 04.05.1984  (RA/FAO 1984 48)  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.02.1984 pm 1457
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.02.1984 am 1641, 1680
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.02.1984 pm 2065, 2067, 2081
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            701.411  Tableau des commentaires (DPDC)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Décret sur le plan directeur cantonal (DPDC)  du 22.02.1984  Préambule  A   :