Loi sur les subventions
                            Loi  sur les subventions  (LSubv)  du 29 octobre 2008  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 17 à 54, 100 et 123 de la Constitution cantonale  1)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  But  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  loi  a  pour  but  de  définir  les  principes  applicables aux subventions cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle doit assurer que celles  -  ci  :  a)  répondent à un besoin  d’intérêt général important;  b)  atteignent leurs objectifs de manière efficace et efficiente;  c)  soient adaptées aux possibilités financières de l’Etat;  d)  soient allouées selon des principes uniformes  et en toute transparence;  e)  favorisent une répartition judicieuse  des tâches et des charges entre l’Etat  et les communes.  Champ  d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La présente loi s’applique à toutes les subventions versées en vertu du
                            droit cantonal.  Terminologie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les termes de la présente loi désignant des personnes s’ap pliquent
                            indifféremment aux femmes et aux hommes.  Définitions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Sont des subventions :
                            a)  les indemnités, qui sont des prestations pécuniaires accordées par l’Etat à  des tiers pour atténuer ou compenser les charges financières résultant de  l’exécution  de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit  public déléguées par l’Etat;  b)  les  aides  financières,  qui  sont  des  prestations  pécuniaires  ou  d’autres  avantages  économiques  accordés  et  financés  par l’Etat à des tiers pour  assurer  ou  promou  voir  la  réalisation  de  tâches  d’intérêt  public  que  le  bénéficiaire a libre  ment décidé d’assumer  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Régime juridique  Art.  5  Nul  n’a  droit  à  l’octroi  d’indemnités  ou  d’aides  financières,  sauf  disposition légale contraire.  CHAPITRE II : Principes  Portée  des  principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le présent chapitre s'applique au législateur et aux autorités octroyant
                            des subventions.  En général  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les subventions doivent répondre aux principes généraux de l'activité  de  l'Etat  et  en  particulier  à  ceux  de  la  légalité,  de  l’opportunité,  de  la  subsidiarité, de l’efficacité et de l’efficience.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En   outre,   les   autorités   compétentes   prennent   en   considérat  ion   les  répercussions financières  conformément à l'article 8 de la loi sur les finances  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Légalité  Art. 8  L’octroi de subventions doit reposer sur une base légale.  Opportunité  Art. 9  Une subvention est opportune, au s  ens de la présente loi, lorsqu’elle  :  a)  répond à la satisfaction de besoins importants;  b)  s’inscrit dans la politique financière de l’Etat et  c)  correspond à une juste répartition des tâches et des charges entre l’Etat et  les communes ou d’autres institutions.  Subsidiarité  Art. 10  Le but visé par la subvention ne doit pas pouvoir être atteint par des  moyens  autres que  l’intervention financière de l’Etat.  Efficacité et  efficience
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La forme,  le  montant  et  la  durée  des  subventions  sont  déterminés  en fonction de ce qui est indispensable à la réalisation du but fixé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’octroi de subventions doit permettre d'atteindre le meilleur rapport entre les  coûts prévisibles et les diverses sou  rces de financement.  Capacité  financière du  requérant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 L a législation spéciale détermine dans quelle mesure il est tenu
                            compte  de la capacité financière du requérant  pour l'octroi d'une subvention  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La capacité financière d’une commune est dé  finie par l’indice des ressources  conformément à la loi concernant la péréquation financière  3)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conditions  et charges
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Toute subvention peut faire l’objet de conditions et de charges
                            particulières.  Soutien des  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 L'octroi de subventions peut dépendre du fait que les communes
                            intéressées  fournissent  un  soutien  financier  proportionné  au  subventionnement de l'Etat.  Forme des  subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les subventions revêtent la forme de prestations pécuniaires, de
                            prises en charge d’intérêts, de prêts à des conditions préférentielles et de  cautionnements.  Prohibition des  promesses
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les promesses de subvention ou les engagements similaires sont
                            proscrits.  CHAPITRE III  : Octroi des subventions  SECTION  1  : Dispositions générales  Conditions  d’octroi  a) en général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 L’octroi d’une subvention nécessite :
                            a)  qu’elle respecte les  principes de la présente loi;  b)  que  le  requérant  adresse  une  demande  écrite  complète  à  l’autorité  compétente et offre la garantie d’accomplir les tâches en question, aux  conditions et charges éventuelles qui lui sont liées  .  b) collaboration  intercommunale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les subventions accordées aux communes pour l’accomplissement
                            de  certaines  tâches  communales  ou  régionales  d’intérêt  public  sont  en  principe  subordonnées à une collaboration intercommunale, si celle  -  ci permet  une efficacité et une efficience accr  ues.  Mode de  subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans la mesure du possible, l'autorité compétente évite de recourir  à des subventions proportionnelles à la dépense, ainsi qu'à la prise en charge  de  déficits,  pour  donner  la  préférence  aux  subventions  forfaitaires  liées  à  un  projet ou à un programme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle privilégie en outre les subventions globales portant sur plusieurs années  et  se  basant  sur  un  système  d’enveloppe  financière  ou  de  contrat  de  prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans la mesure du possible, les subventions sont limitée  s dans la durée et  prévues à titre d’aides de démarrage, de réaménagement ou de relais.  Respect de la  procédure de  dépense
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 La procédure de dépense arrêtée dans la loi sur les finances
                            cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  doit être respectée lors de  l'octroi de subventions.  Travaux en  cours  et mise  en chantier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Aucune subvention n’est accordée pour des travaux déjà en cours  ou des acquisitions déjà faites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité  compétente  peut  toutefois  autoriser  la  mise  en  chantier  ou  la  préparation d’une acquisition s’il n’est pas possible d’attendre le résultat de  l’examen  du  dossier  pour  de  justes  motifs.  Cette  autorisation  n'est  ni  une  décision d’octroi, ni une promesse de subvention, ni un engagement similaire  de l'autorité compétente  .  Demande  Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée par  écrit  à  l’autorité  compétente,  accompagnée  des  pièces  justificatives  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  bilan,  les  comptes,  le  budget  ,  le  plan  financier  et  la  planification  des  liquidités  portant  au  minimum  sur  trois  ans  doivent  être  joints  à  la  demande.  Pour  les  subventions  d’exploitation,  l’organigramme  et  la  description  des  conditions salariales doivent en outre accompagner la demande. Dans les cas  de  moindre  importance,  l'autorité  peut  renoncer  à  requérir  tout  ou  partie  de  ces documents.  Demandes  multiples
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  requérant  qui  sollicite  plusieurs  subventions  pour  un  seul  et  même  objet  en  informe  les  autorités  concernées.  S’il  omet  de  le  faire,  la  restitution  des  subventions  peut  être  exig  ée conformément aux  articles  39  et  suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  coordination  de  la  procédure  incombe  à  l’autorité  qui  accordera  vraisemblablement la subvention la plus élevée.  Indexation  Art. 2  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  es subventions ne sont  pas indexées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision d’octroi peut toutefois prévoir l’indexation pour des motifs liés à  la durée de réalisation d’investissements importants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2  : Modalités  Principes  Art. 2  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les subventions sont octroyées par voie de décision ou sur la base  d'un contrat de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le refus d'une subvention fait l'objet d'une décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le requérant est informé par écrit et en priorité par l'autorité compétente.  Décision  Art. 2  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  ’autorité indique dans sa décision d'octroi :  a)  l'appellation de la subvention;  b)  la base légale qui fonde la subvention;  c)  les objectifs visés;  d)  les tâches pour lesquelles la subvention est prévue;  e)  le bénéficiaire;  f)  l'autorité compétente;  g)  la catégorie de subventi  on (art. 4);  h)  la forme de la subvention (art. 15);  i)  les conditions et charges;  j)  le mode de subvention (art. 19);  k)  le montant de la subvention;  l)  la rubrique budgétaire concernée;  m)  la durée de la subvention;  n)  la date et la signature;  o)  sous   réserve   de   l'article   86,  alinéa   3,   du   Code   de   procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  , une motivation, les délais et les voies de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  montant  de  la  subvention  ne  peut  être  définitivement  fixé,  ou  si  la  subvention  n’est  pas  forfaitaire  ou  globale,  l’autorité  dé  termine  les  frais  susceptibles d’être pris en compte, le pourcentage de la participation et le  montant maximum de la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au besoin, la décision précise  :  a)  le terme prévu pour le versement de la subvention;  b)  une  réserve  relative  à  une  décision  futur  e  du  Parlement  en  lien  avec  le  budget de l'Etat;  c)  la durée de l’affectation des biens pour lesquels la subvention est versée;  d)  les tâches à accomplir et leurs modalités d'exécution;  e)  le délai imparti pour les accomplir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contrat  Art. 2  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le contrat  de droit public prévoyant l'octroi de subventions  est  passé  en la forme écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  conclu  pour  une  durée  déterminée.  Celle  -  ci  ne  peut  excéder  quatre  ans. Toute reconduction tacite est exclue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  stipule  pouvoir  être  résilié  sans  délai  avant  le  ter  me  aux  conditions  de  l'  article  4  4  . Il peut  prévoir d'autres conditions de résiliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, l'article 2  6  est ap  plicable par analogie.  Durée des  subventions  d'exploitation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 8
                            1  Une subvention d'exploitation ne peut être octroyée pour une durée  supérieure à quatre ans, sauf disposition légale contraire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Moyennant  un  réexamen  ,  elle  est  renouvelable  par  décision  ou  contrat  de  droit public.  SECTION 3  : Calcul des subventions  Su  d’investissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  En règle générale, les subventions d’investissement sont allouées  sous la forme d’un montant forfaitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  subvention  est déterminée en pourcentage,  le montant  maximal  de  la  subvention  et  les  coûts  à  prendr  e  en  considération  sont  définis  à  l’avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seuls les coûts à prendre en considération peuvent être subventionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les intérêts courus sur le financement du projet ne sont pas subventionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sauf  circonstances  exceptionnelles,  le  paiement  de  la  subvention  ne  peut  être différé  de  plus de 2  ans dès la présentation du décompte final.  Subventions  d’exploitation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 0
                            1  Pour l’octroi des subventions d’exploitation, le calcul des résultats  financiers  déterminants  est  soumis,  sauf  disposition  légale  ou  contractuelle  contraire, aux principes suivants  :  a)  les  dépenses  ne  sont  prises  en  compte  que  dans  la  mesure  où  elles  ont  été  prévues  au  budget  du  bénéficiaire  et  acceptées  par  l’autorité  compétente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  prestations fournies  au personnel ne  sont  prises  en  compte  que  dans  la  mesure  où  elles  ne  dépassent  pas  les  conditions  fixées  par  le  droit  cantonal pour des fonctions semblables dans l’administration, ou ont été  admises par le Gouvernement;  c)  les  amortissements  ne  sont  pris  en  compte  que  dans  la  mesure  où  ils  n’excèdent pas les taux légaux ou usuels pratiqués par l’Etat;  d)  les  amortissements  sur  les  investissements  qui  ont  été  partiellement  financés par des subventions ne sont pris en compte que pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  cas  d'importance  et  dans  la  mesure  où  cela  s'avère  judicieux  ,  le  Gouvernement ou  d'autres  autorités fixent  des  règles  de  gestion,  prescri  ven  t  l'application  d'un  plan  et  de  normes  comptable  s  ou  approuvent  le  tarif  des  prestations offertes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  modalités  de  subventionnement  se  basent  sur  des  critères  précis  déterminant si possible la qualité et la quantité de prestations à fournir.  SECTION  4  : Versement des subventions  V  ersement  Art.  3  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  versement  de  la  subvention  ou,  lorsque  des  aco  mptes  ont  été  versés, le versement du solde de celle  -  ci n'est opéré qu’après la présentation  et l’examen par l’autorité compétente du décompte  requis  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  fonction  du  mode  de  subventionnement  (art.  19),  l  e  montant  versé  est  déterminé  eu  égard  aux  coûts  à  prendre  en  considération  effectivement  supportés par le bénéficiaire de la subvention.  Acomptes  Art. 3  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans le cadre des crédits budgétaires, il est possible de verser des  acomptes allant, selon le degré d’acc  omplissement des tâches, jusqu’à  80  %  de l  a subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans tous les cas, les acomptes ne peuvent être versés qu’au moment où  les dépenses à prendre en considération ont été effectivement supportées ou  sont imminentes.  Frais  supplémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3 Un dépassement du montant de la subvention fixé par décision ou
                            contrat de droit public ne peut être accepté par l’autorité compétente que si  les frais supplémentaires sont dus  :  a)  à des mod  ifications autorisées du projet  ;ou  b)  à  des  causes objectivement  non  maîtrisables  et  impérieuses,  pour  autant  que l’autorité compétente  en  ait été immédiatement informée par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compensation  fina  ère
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 4
                            1  L'autorité  compétente  vérifie,  avant  tout  versement  total ou  partiel,  l'existence de  dettes du bénéficiaire  en faveur de l'Etat  .  A cette fin, elle obtient  les  informations  nécessaires  auprès  d  'autre  unités  administratives,  y  compris  auprès  des  autorités  fiscales.  Le  cas  échéant,  l'autorité  compétente  peut  compense  r  la subvention à verser a  vec les  dites  dettes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La compensation doit respecter notamment les conditions des articles 120 et  suivants  du  Code  des  obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  et  les  règles  particulières  en  cas  de  poursuite pour dettes et faillite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  compétente  informe  sans  délai  le  bénéficiaire  concerné  par  la  compensation et, si nécessaire, rend  une  décision.  SECTION 5  : Surveillance et révision  Surveillance  Art.  3  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorité compétente veille à ce que les subventions soient utilisées  conformément à leur destination et dans le respect des conditions et charges  auxquelles leur octroi est subordonné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, elle procède ou fait procéder à tous les contrôles et  vérifications  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S’agissant  des  subventions  périodiques,  elle  vérifie  annuellement  si  les  conditions d’octroi sont remplies.  Collaboration et  renseignements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6
                            1  Le bénéficiaire est tenu de collaborer avec l’autorité compétente et  les  organes de contrôle et de surveillance, aussi bien avant qu’après l’octroi  de la subvention, en fournissant tout renseignement  ou document  utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit en outre garantir l’accès aux locaux affectés aux tâches considérées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bénéficiaire a l’obligat  ion d’informer spontanément l’autorité compétente  de tout fait nouveau en rapport avec la subvention octroyée.  Révision  Art.  3  7  Selon  les  circonstances,  l'autorité  octroyant  une  subvention  peut  exiger que les  institutions publiques et privées subventionnées  fassent  réviser  leurs  comptes  par  un  organe  compétent  indépendant  .  Cette  charge  est  mentionnée dans la décision d'octroi  ou  dans  le contrat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Surveillance du  Contrôle des  finances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 8 La surveillance du Contrôle des finances s’étend, sous réserve de
                            dispositions légales particulières, à tous les bénéficiaires de subventions.  SECTION 6  : Révocation et restitution des subventions  I.  Décision de  révocation et de  restitution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            1  L'autorité qui a  octroyé une subvention  par décision  peut révoquer  celle  -  ci  aux conditions qui suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  la  décision  de  révocation,  l’autorité  exige  en  principe  la  restitution  totale ou partielle de la subvention déjà versée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous réserve des dispositions qui suiv  ent, la restitution ne peut être partielle  que lorsque des circonstances particulières le justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Avant  de  révoquer  sa  décision,  l’autorité  informe  de  son  intention  le  bénéficiaire de la subvention et lui donne l’occasion de s’exprimer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque  le  bénéficiaire  est  en  faute  ou  que  d’autres  circonstances  le  justifient,  les  montants  à  restituer  portent  intérêt  au  taux  arrêté  par  le  Gouvernement  dès que le motif de révocation est survenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  décision  de  révocation  entrée en force vaut  titre  de  mainlevée  définitive  au  sens  de  l'article  80  de  la  loi  fédérale  sur  la  poursuite  pour  dettes  et  la  faillite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  a)  Changement  de circonstances  et faits nouveaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 0
                            1  L’aut  orité  peut  révoquer  une  subvention  lorsque  les  circonstances  qui  ont  justifié  son  octroi  se  sont  notablement  modifiées,  ou  que  des  faits  nouveaux importants sont apparus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   révocation   est   également   possible   en   cas   de   changement   de   la  législation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  bénéficiaire  de  la  subvention  peut  prétendre  à  une  indemnité  équitable  pour les frais qu’il a engagés de bonne foi.  b)  Utilisation non  conforme
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 1 Lorsque l’autorité constate qu’une subvention n’est pas utilisée dans
                            le  respect  de  la  décision  d'oc  troi,  notamment  des  conditions  et  charges,  elle  révoque sa décision. La restitution de la subvention peut être partielle lorsque  l’utilisation non conforme n’a eu lieu que durant une période limitée ou lorsque  les circonstances le justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’util  isation conforme de la subvention est encore possible, l'autorité peut  renoncer à révoquer sa décision.  c)  Aliénation et  désaffectation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 2
                            1  Le bénéficiaire informe l’autorité compétente avant d’aliéner ou de  désaffecter  un  bien  mobilier  ou  immobili  er  d'importance  a  ffecté  à  une  tâche  subventionnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité révoque la décision d’octroi de la subvention lorsque l’aliénation ou  la désaffectation du bien affecte la tâche subventionnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le montant à restituer est fonction de l’éventuelle plus  -  value réalisée et de la  relation  entre,  d’une  part,  la  durée  pendant  laquelle  le  bénéficiaire  a  effectivement utilisé le bien conformément à l’affectation prévue et, d’autre  part, la durée de celle  -  ci.  d)  Subvention  indue
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 3
                            1  L’autorité  compétente  révoque  sa  décision  s’il  apparaît  que  la  subvention  a  été  indûment  octroyée  ou  versée  en  violation  des  dispositions  légales applicables ou sur la base d’un état de fait inexact ou incomplet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ell  e  renonce  à  la  révocation  si  les  conditions  cumulatives  suivantes  sont  remplies  :  a)  le  bénéficiaire  a  pris, au  vu  de  la  décision, des  mesures  qui  ne  sauraient  être   annulées   sans   entraîner   des   pertes   financières   difficilement  supportables;  b)  il lui était diffic  ile d  e déceler la violation du droit;  c)  la présentation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas imputable.  II.  Résiliation des  contrats de droit  public
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4
                            1  Les c  ontrats de droit public (art. 2  7  )  peuvent  être résiliés  aux mêmes  conditions qu  e cel  les prévues aux articles  4  0  à  4  3  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Selon les circonstances et en application  par analogie  des  critères énoncés  aux  articles  39  à  4  3  ,  l'autorité  exige  la  restitution  totale  ou  partielle  des  subventions déjà versées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  bénéficiaire  est  en  f  aute  ou  que  d'autres  circonstances  le  justifient  ,  les  montants  à  restituer  portent  intérêt  au  taux  arrêté  par  le  Gouvernement  dès que le motif de révocation est survenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE IV  : Prescription, dispositions pénales et voies de droit  Prescription  Art.  4  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les créances afférentes aux subventions cantonales se prescrivent  par cinq ans  dès leur naissance  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  droit  à  la  restitution  des  subventions  se  prescrit  par  cinq  ans  à  compter  du  jour  où  l’autorité  compétente  a  eu  connaissance  des  faits  qui  fondent  l’obligation de restituer, mais au plus tard dix ans après sa naissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l’obligation de restituer d  écoule d’un acte punissable pour lequel le droit  pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  prescription  est  interrompue  par  toute  sommation  de  paiement  formulée  par écrit.  Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 6
                            1  Sera puni d  ’une amende de  20  000  francs au plus  :  a)  quiconque  donne  des  indications  inexactes  ou  incomplètes  sur  des  faits  importants en vue d’obtenir une subvention;  b)  quiconque tait des faits importants en relation avec le versement d’une  subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’auteur du délit agit à son propre profit, il sera puni d’une amende de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  000  francs au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'instigation et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La négligence n’est pas punissable.  Voies de droit  Art.  4  7  Les  décisions  rendues  en  vertu  de  la  prése  nte  loi  sont  susceptibles  d’opposition  et  de  recours  conformément  au  Code  de  procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE V  : Dispositions  d'exécution,  transitoires et finales  Droit transitoire  a) En général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 8
                            1  Les  dispositions  légales  spéciales  en  vigueur  et  régissant l’octroi  des  subventions  sont  réservées.  Toutefois,  d  ans  un  délai  de  trois  ans  à  compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, elles doivent être adaptées  dans la mesure où elles ne lui sont p  as conformes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  l'échéance  de  ce  délai,  elles  demeurent  applicables  dans  la  mesure  où  elles sont conformes à la présente loi. Dans le cas contraire, les dispositions  de celle  -  ci s'appliquent.  b) Demandes et  promesses de  subvention  et  contrats
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49
                            1  Les  demandes  de  subvention  ,  les  promesses  de  subvention  ,  les  travaux  en  cours  et  les  acquisitions  déjà  faits  conformément  à  la  législation  ,  qui  n'ont  pas  encore  fait  l’objet  d’une  décision  d'octroi  lors  de  l’entrée  en  vigueur de la présente loi  ,  sont so  umis  à l'ancien  droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  délai  prévu  à  l'article  4  8  ,  l  es  contrats  qui  sont  contraires  à  la  présente   loi   doivent   être   adaptés   dans   la   mesure   où   les   dispositions  contractuelles le permettent.  Inventaire des  subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 0
                            1  Le Gouvernement dresse l’inventaire des subventions prévues par  le droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il indique les caractéristiques principales de chaque subvention, notamment  l’appellation,  la  base  légale,  les  objectifs,  les  tâches,  les  bénéficiaires,  l’autorité de déc  ision  et  d'exécution  ,  la  catégorie,  la  forme,  les  conditions  et  charges, le mode ainsi que le montant, la rubrique budgétaire concernée et la  durée.  Mandats  attribués aux  services  responsables
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1
                            1  Le  Gouvernement  attribue  aux  services  responsables  un  mandat  précisant   les   modalités   de   gestion   et   de   suivi   du   ou   des   secteurs  subventionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si nécessaire, il se prononce sur les objectifs et les cahiers des charges que  devront remplir ses représentants au sein d'institutions subventionnées.  Evaluation de  l’application et  de l’exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 2
                            1  Le Gouvernement évalue périodiquement l’application et l’exécution  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les services compétents se déterminent sur la nécessité, l’utilité, l’efficacité  et  l’efficience  des  subventi  ons.  Dans  les  cas  qui  le  justifient,  ils  prennent  position  sur  la  pertinence  des  formes  de  gouvernance  et  les  principes  de  gestion  appliqués  par  les  institutions  subventionnées.  Cet  examen  porte  également  sur  les  dispositions  légales  régissant  les  subventions.  Ils  peuvent  s’adjoindre les services du Contrôle des finances lorsque ce dernier a émis  des propositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  présente  les  résultats  de  cet  examen  au  Parl  ement  au  moins une fois par législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Gouvernement propose à cette occasion d’éventuelles adaptations de  lois et la modification, respectivement la suppression des subventions qui ne  répondent pas aux critères de la présente loi.  Référendum  Art.  5  3  La présente loi est soumise au référendum facultatif.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 4 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
                            7)  de la présente loi.  Delémont, le  29 octobre 2008  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET  CANTON DU JURA  Le président : François  -  Xavier Boillat  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 6  1  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 6  5  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS  JU  175  .1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  er  février 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  31  août  2022,  en  vigueur  d  epuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023