Règlement du secteur de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue au Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (CPMB)
                            er  Règlement  du secteur de la formation professionnelle supérieure  et de la formation continue au Centre cantonal  de formation professionnelle des métiers du bâtiment  (CPMB)  Le Conseil d'Etat de la  République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu le règlement du Centre cantonal de formation professionnelle des méti  ers du  bâtiment, à Colombier, du 29 mai 1985
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu le préavis positif de la commission dudit centre, du 10 juin 2003;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'instruction  publique et des affaires culturelles,  arrête:  TITRE PREMIE  R  Dispositions générales  Article  premier  Le  secteur  de  la  formation  professionnelle  supérieure  et  de  perfectionnement du Centre cantonal de formation professionnelle des métiers  du   bâtiment   (ci  -  après:   le   CPMB)   dispense   une   formation  relevant   du  perfectionnement  professionnel,  conformément  aux  dispositions  légales  en  la  matière,  en  particulier  les  articles  26  à  32  de  la  loi  fédérale  sur  la  formation  professionnelle, du 13 décembre 2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le   secteur   de   la   formation   profe  ssionnelle   supérieure   et   de  perfectionnement  du  CPMB  a  pour  but  de  préparer  des  professionnels  à  la  fonction de contremaître (chef d'équipe) et/ou à la fonction de chef d'entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  formation  dispensée  prépare  à  l'examen  professionnel  (brevet)  ou  à  l  'examen professionnel supérieur (diplôme).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  secteur  organise  également  tout  cours  de  formation  continue  à  des  fins  professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La formation se déroule en emploi.
                            FO 2003 N  o  93
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  RLN  VIII  30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.221.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La commission du CPMB exerce la surveillance des cours.
Art. 5 La direction du CPMB organise chaque cours en collaboration avec les
                            partenaires compétents, tels que définis à l'article 13 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 La duré e du cours est déterminée par la direction selon les indications
                            de chaque règlement d'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction vérifie les conditions d'admission selon les titres requis par chaque  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  attestation  de  fréquentation  de  cours  est  délivrée  par  la  dir  ection  à  la  condition que le participant atteigne un taux de présence de 80% au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Les chargés de cours sont engagés par la direction (voir titres requis).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au besoin, la direction consulte les partenaires compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  direction  veille  à  la  qualité  pédagogique  des  cours.  Elle  demande  les  compléments de formation en ce domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  le  domaine  technique,  les  titres  requis  et  l'expérience  professionnelle  assurent la garantie de qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  La  rémunération correspond à l'échelle des traitements de la fonction  publique de l'Etat de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    rémunération    d'une    période    (45    minutes)    comprend    la    période  d'enseignement et le temps de préparation, y compris l'élaboration du support  de cours.  TITRE III  Admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les demandes d'inscription sur formules ad hoc, accompagnées des
                            pièces  justificatives,  doivent  être  adressées  à  la  direction  du  cours  dans  les  délais impartis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'inscription est confirmée par le versement de la finance de cours au
                            CPMB.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La direction se réserve le droit de ne pas ouvrir de cours en cas de
                            participation insuffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 En cas d'absences trop fréquentes, d'un comportement inadap té au
                            déroulement  de  la  formation,  la  direction  adresse  un  avertissement  aux  intéressés. En cas de récidive, elle peut prononcer le renvoi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partenaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 En matière d'organisation des cours de formation professionnelle
                            supérieu  re, les partenaires peuvent être:  a)  les associations professionnelles d'employeurs;  b)  les associations professionnelles de salariés;  c)  une commission ad hoc;  d)  tout autre organisme intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Les partenaires proposent le plan d'objectifs et le programme des
                            cours ainsi que le règlement d'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les partenaires collaborent avec la direction pour la promotion et l'organisation  des cours.  TITRE V  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le prix du cours est calculé après déduction des subventions
                            cantonales et fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 La direction prépare le budget de chaque cours à l'intention de l'Office
                            fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'OFFT et le service des formations postobligatoires et de l’orientation (SFPO)  statuent sur les subventions accordées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  La direction établit les comptes. Le cas échéant, elle verse le solde au  fonds de formation professionnelle supéri  eure du CPMB (ci  -  après: le fonds).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cas d'un déficit, le fonds prend en charge la différence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le fonds est alimenté par les soldes des cours. Il sert à financer
                            d'éventuels  découverts  ou  à  améliorer  ou  à  renouveler  l'équipement.  I  l  peut  également permettre le développement de nouvelles filières.  TITRE VI  Examens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Le règlement d'examen respectif à chaque filière fixe les conditions et
                            l'organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les partenaires organisent l'examen professionnel ou l'ex  amen professionnel  supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils peuvent déléguer la mise sur pied de ces examens à la direction des cours.  TITRE VII  Recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            faire l'objet d'un recours au  Département de la formation, de la digitalisation et  des  sports,  puis  auprès  du  Tribunal  cantonal,  conformément  à  la  loi  sur  la  procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979  5  )  .  TITRE VIII  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2004.
                            2  Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 18 février  2008 (FO 2008 N° 14) et A  du  22  décembre  2010  (FO  2010  N°  51)  avec  effet  au  1  er  janvier  2011.  L  a  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions  et  l'organisation des départements et de la chancelleri  e d'  É  tat  , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31)  et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l'organisation des départements et  de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.130  on