RÈGLEMENT sur la phonothèque de la Bibliothèque cantonale et universitaire
                            (RPBCU)  du 23 décembre 1994  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu l'article 17 de la loi du 19 septembre 1978 sur les activités culturelles  A  vu le préavis du Département de l'instruction publique et des cultes  B  arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout lecteur inscrit à la Bibliothèque cantonale et universitaire peut bénéficier des services de la phonothèque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'abonnement annuel est de Fr. 35.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les personnes âgées de moins de 20 ans, les apprentis, les étudiants et les élèves d'une école de musique peuvent obtenir  un abonnement au prix réduit de Fr. 20.-, sur présentation d'une pièce d'identité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'abonnement  donne  le  droit  d'emprunter  trois  enregistrements  (disques  isolés  ou  coffrets)  pour  une  durée  de  deux  semaines. Aucune extension ni prolongation du prêt n'est accordée. Les méthodes de langues sont prêtées pour deux mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A défaut d'abonnement annuel, il est possible d'emprunter un enregistrement pour Fr. 2.-, deux enregistrements pour Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.-, trois enregistrements pour Fr. 4.-, un cours de langues pour Fr. 5.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout retard dans la restitution d'un enregistrement donne lieu à une amende, conformément au barème en vigueur pour le  prêt des livres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si, malgré les rappels, l'enregistrement n'a pas été rendu dans l'espace d'un mois à partir de la date d'échéance du prêt, le  prix de remplacement sera facturé à l'emprunteur ainsi que les frais administratifs. L'amende de retard reste due.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les enregistrements doivent être rendus à la phonothèque, durant les heures d'ouverture. Il est interdit de les restituer par  envoi postal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'horaire d'ouverture de la phonothèque est affiché à la Bibliothèque cantonale et universitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'abonnement est personnel et ne peut être transmis. De même, les enregistrements ne doivent pas être prêtés à autrui. Il  est obligatoire de présenter sa carte de lecteur de la Bibliothèque cantonale et universitaire pour emprunter et rendre les  enregistrements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'usager est responsable des dégâts qu'il cause aux enregistrements. Un contrôle est effectué lors de la restitution. Selon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'écoute sur place n'est autorisée que pendant les heures d'ouverture de la phonothèque et uniquement sur les installations  mises à disposition par la bibliothèque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il est interdit de faire entendre les enregistrements empruntés à la Bibliothèque cantonale et universitaire dans des locaux  publics.  La  bibliothèque  décline  toute  responsabilité  à  cet  égard  dès  l'instant  où  l'enregistrement  est  entre  les  mains  de  l'usager qui devient seul responsable en cas d'inobservation de cette interdiction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire peut prendre toutes les mesures qu'il jugera utiles ou nécessaires  pour  la  bonne  marche  de  la  phonothèque.  Il  peut  notamment  annuler  l'abonnement  d'un  usager  qui  ne  respecte  pas  le  règlement de la phonothèque, et cela sans dédommagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'usager a droit de recours auprès du chef du Département de l'instruction publique et des cultes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui  qui  souscrit  un  abonnement  annuel  ou  qui  emprunte  un  enregistrement  selon  l'article  5  est  réputé  connaître  le  présent règlement et en accepter les clauses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  de  l'instruction  publique  et  des  cultes  A  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  règlement  qui  entre  en  vigueur le 1er janvier 1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            433.11.2  Tableau des modifications  (  RPBCU  )  en vigueur  Etat au 01.04.2004  Règlement sur la phonothèque de la Bibliothèque cantonale et  universitaire (RPBCU)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23.12.1994  (RA/FAO 1994 482)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            433.11.2  Tableau des commentaires (RPBCU)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Règlement sur la phonothèque de la Bibliothèque cantonale et  universitaire (RPBCU)  du 23.12.1994  Préambule  Comm.  A  Loi du 19.09.1978 sur les activités culturelles (  RSV 446.11  )  Comm.  B  Actuellement Département de l'intérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 lien vers article
                            Comm.  A  Actuellement Département de l'intérieur