Loi sur le tourisme
                            Loi  sur le tourisme  (LTour)  d  u  22 juin 2022  Le Parlement  de l  a République  et Canton du Jura  ,  vu  les articles 46, alinéa 4, et 47 de la Constitution cantonale  1)  ,  arrête :  SECTION 1 :  But  s  et organisation  Buts  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi  a pour but de  favoriser le développement et  la promotion du tourisme jurassien  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  vise  à  exploiter  les  synergies  avec  les  autres  secteurs  d'activité  économiques, notamment afin de  :  a)  développer un tourisme  de  qualité,  selon  les  principes du développement  durable;  b)  m  ettre   en   valeur   les   richesses   naturelles,   historiques,   culturell  es   et  traditionnelles du canton;  c)  améliorer la compétitivité et la  valeur ajoutée du tourisme jurassien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle règle les modalités de taxation et de perception de la taxe de séjour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle institue le fonds  cantonal du tourisme.  Terminologie  Art. 2  Les  termes  utilisés dans la présente loi pour désigner  des personnes  s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Organisation  Art.  3  Les  tâches  publiques  relatives  au  tourisme  incombent  à  l'Etat,  aux  communes et à l'Association Jura Tourisme.  Etat  Art. 4  1  L'Etat a notamment pour tâches de défin  ir les objectifs en matière de  développement  touristique  et d'assurer la mise en œuvre des mesures qui en  découlent au niveau cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  veille  à  la  coordination  des  activités  déployées  par  les  communes  et  l'Association Jura Tourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  peut confier certaines tâches à d'autres organismes d'utilité publique actifs  dans le canton ou aux niveaux intercantonal  ou  transfrontalier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  peut  accorder  des  prestations  financières  pour  le  perfectionnement  professionnel dans les branches liées étr  oitement au tourisme.  Communes  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les communes définissent et mettent en œuvre leur propre politique  touristique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles   coordonne  nt  leu  rs   actions   sur   le   plan   régional  avec   l'Etat   et  l'Association Jura Tourisme.  Association  Jura  Tourisme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'  A  ssociation  Jura  Tourisme  collabore  avec  l'Etat  et  les  communes  conformément aux objectifs en matière de développement touristique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle a notamment pour tâches de réaliser et de coordonner  les mesures  qui  lui sont confiées par l'Etat et les communes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Etat et les communes assurent le financement des prestations confiées à  l'Association Jura Tourisme.  A ce titre,  celle  -  ci  reçoit chaque année  :  a)  une subvention de l’Etat sous la forme d’un contrat de prestations;  b)  une contribution financière des  communes fixée par le Parlement  par voie  d’arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Gouvernement  est  compétent  pour  définir  les  prestations  confiées  à  l’Association Jura Tourisme et octroyer la subvention annuelle.  SECTION 2 : Aides financières  Champ  d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  aide financière peut être octroyée par l’Etat pour des projets  présentant  un  intérêt  touristique  avéré,  une  innovation  démontrée  ou  une  amélioration significative de l’offre touristique, notamment pour  :  a)  le secteur de l’hébergement;  b)  l'aménagement  et  l’ent  retien  d’itinéraires  de  mobilités  douces  et  de  randonnées  ;  c)  l’aménagement  et  l’entretien  de  sites  présentant  un  intérêt  touristique  manifeste  ;  d)  la  construction  et  l'amélioration  d'infrastructures  sportives,  culturelles  ou  de loisirs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  l'aménagement   de   zone  s   de   détente   et   de   places   publiques   de  stationnement;  f)  tout autre aménagement ou construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  règle  générale,  la  décision  d’octroi  se  fonde  sur  une  évaluation  de  l’Association  Jura Tourisme ou une expertise externe.  Nature  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’aide  financière  peut revêtir les formes suivantes  :  a)  le subventionnement;  b)  le prêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement  règle, par voie  de directives  ,  les  modalités d’octroi et les  critères de calcul afférents à l’aide financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  le  surplus,  les  dispositions  de  la  loi  du  29  octobre  2008  sur  les  subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  sont applicables.  SECTION  3  :  Taxe de séjour  Compétence  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Seul l'Etat est habilité à instaurer et à percevoir une taxe sur le séjour  des touristes (dénommée ci  -  après : "taxe de séjour").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeure réservée la compétence des communes de percevoir une taxe sur  le  séjour  auprès  des  propriétaires  de  résidences  secon  daires  et  celui  des  utilisateurs  de  places  de  camping  résidentiel,  ainsi  qu'une  taxe  sur  des  activités non économiques à caractère touristique, conformément aux articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116 et 117 de la loi d'impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Assujettissement  Art.  1  0  Toute  personne  logée  contre  rémunération  dans  une  commune  qui  n'est pas celle de son domicile fiscal est assujettie à la taxe de séjour.  Exonération  et  remise
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ne sont pas  assujettis  à la taxe de séjour  :  a)  les  personnes  qui  séjournent  dans  une  co  mmune  qui  est  leur  lieu  de  taxation  s’agissant  de  l’impôt  direct  sur  le  revenu  au  sens  de  l’article 152 de la loi d’impôt
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ;  b)  les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 16 ans révolus;  c)  les  militaires  en  service  commandé  et  les  perso  nnes  engagées  dans  des  exercices de protection civile  ;  d)  les   patients   qui   séjournent   dans   des   hôpitaux,   cliniques,  institutions  psychiatriques et maisons de naissance  ;  e)  les  résidents des institutions  pour personnes âgées  (court ou long séjour)  ;  f)  les personnes qui logent dans des établissements d'enseignement et des  pensionnats, lorsqu’elles sont élèves  ou  employé  e  s de ces institutions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les personnes qui se livrent au camping résidentiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   personnes   qui   séjournent   dans   une   résidence   secondaire   leur  appartenant ne sont pas assujetties à la taxe de séjour. En revanche, si elles  louent leur résidence secondaire à des tierces personnes, ces  dernières sont  assujetties à la taxe de séjour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur  demande  motivée,  le  département  auquel  est  rattaché  le  Service  de  l’économie et de l’emploi peut  accorder  une  remise  totale  ou  partielle  de  la  taxe  de  séjour  ,  en  particulier  si  le  but  du  séjour  permet  de  promouvoir  le  canton du Jura auprès de l’extérie  ur.  Montant  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  fixe, par voie d’arrêté, le montant de la taxe de  sé  jour par personne et par nuitée  en tenant compte du type d’hébergement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  taxe  de  séjour  est  de  1,50  franc  au  moins  et  de  5  francs  au  plus  par  personne et par n  uitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  résidences  secondaires,  autres locaux ou places d’hébergement  mis à la disposition d’hôtes assujettis au paiement de la taxe de séjour,  le  Gouvernement peut autoriser une taxation forfaitaire au mètre carré.  Taxation  et  perception
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Le Gouvernement désigne l’autorité de taxation et de perception de  la taxe de séjour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’Association Jura Tourisme peut être désignée comme telle  .  Encaissement  Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'exploitant  d'un établissement hôtelier ou parahôtelier, d'une place  de  cam  ping  ou  de  toute  autre  forme  d'hébergement  est  responsable  de  l'encaissement de la taxe de séjour.  Il est tenu d’utiliser la plateforme en ligne  mise à disposition par l’autorité de taxation et  de  perception  de  la  taxe  de  séjour  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  propriétaire  qui  loue  sa  résidence  secondaire  ou  d'autres  locaux  ou  places  d'hébergement  ou  les  met  à  la  disposition  d'hôtes  assujettis  au  paiement de la taxe de séjour est tenu de déclarer les nuitées  à l’autorité de  taxation  et  de  perception.  Il proc  ède à  l'encaissement  de  la  taxe,  sous  peine  de répondre personnellement du paiement de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  montants  impayés  dans  les  délais  prescrits  sont  frappés  d'un  intérêt  moratoire  dont  le  taux  correspond  à  celui  fixé  conformément  à  l  ’article 181a  de la l  oi d’impôt  3)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Taxation d’office  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  responsables  de  l’e  ncaissement  de  la  taxe  de  séjou  r  qui  fournissent des  indications  fausses ou incomplètes ou qui refusent de donner  les  renseignements  requis  font  l'objet,  après  somma  tion  infructueuse,  d'une  taxation d'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La taxation d'office est effectuée par le Service de l’économie et de l’emploi,  sur  la  base  d'éléments  connus  et  de  comparaisons  avec  d'autres  situations  semblables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La taxation d’office est sujette à  émolument. Le montant de l’émolument est  arrêté dans le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Affectation  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  part  du  produit  de  la  taxe  de séjour  est  prélevée  pour  couvrir  les frais  de taxation, de perception et  d’encaissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les 20 % du produit brut de la taxe de séjour sont acquis aux communes qui  les affectent à des buts touristiques exclusivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le solde du produit de la taxe est versé dans le fonds du tourisme.  Protecti  on des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorité  de  taxation  et  de  perception  de  la  taxe  de  séjour  peut  consulter tous les documents propres à déterminer la taxation  du responsable  de l’encaissement de la taxe de séjour  ou en exiger la production.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  l’économie  et  de  l’emploi,  l’autorité  de  taxation  et  de  perception  de  la  taxe  de  séjour  si  elle  est  différente  de  ce  dernier,  ainsi  que  les  communes,  sont  autorisés  à  s’échanger,  d’office  ou  sur  requête,  les  informations personnelles nécessaires  :  a)  à la ta  xation et à la perception de la taxe de séjour  ;  b)  au contrôle des conditions personnelles d’exploitation des établissements  publics soumis à patente ou à permis au sens des articles 16, 42 et 45 de  la loi du 18 mars 1998 sur l’hôtellerie, la restauration et  le  commerce  de  boissons alcooliques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions de la c  onvention intercantonale  des 8 et 9 mai 2012  relative  à la protection des données et à la transparence dans les  cantons du Jura et  de Neuchâtel (CPDT  -  JUNE)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  sont réservées pour le surplus.  SECTION  4  :  Fonds du tourisme  Institution  Art. 1  8  Un  fonds  cantonal du tourisme est institué  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Affectation  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  fonds  est affecté  :  a)  au  financement  des  tâches  confiées  par  l'Etat  à  l’Association  Jura  Tourisme  ou  à  des  organismes  d'utilité  publique  actifs  dans  le  canton  ou  aux niveaux intercantonal  ou  transfrontalier;  b)  à  l’octroi d’  aides financières  au sens des articles 7 et 8  ;  c)  au  financement de  mesures relatives au  perfectionnement professionnel;  d)  à la  couverture des frais administratifs en lien avec  la mise en œuvre  de  la  politique touristique cantonale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement règle  , par voie d’ordonnance,  les modalités de gestion et  d  'utilisation du fonds.  Alimentation  Art. 2  0  Le  fonds  est alimenté notamment par  :  a)  le produit net de la taxe de séjour;  b)  la part de l’impôt cantonal sur les maisons de jeu affectée au tourisme  (art. 19, al. 3, LiLJAr
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  );  c)  la  part  du  produit des taxes prélevées pour les patentes d’auberge, les  dépassements  de  l’horaire  légal  et  les  licences  d’alcool  affectée  à  l’amélioration  de  l’offre  touristique  (art.  14,  al.  2,  lettre  b,  du  décret  concernant  les  taxes  perçues  en  matière  de  patentes  d’auberge,  de  licences d’alcool et d’autorisations de spectacle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  );  d)  une contribution annuelle portée au budget de l'Etat;  e)  les intérêts du fonds.  SECTION 5  : Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1
                            1  Les  décisions  de l’autorité de taxation et de  perception  peuvent faire  l'objet d'une réclamation dans les 30 jours auprès du Service de l’économie et  de l’emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  être  recouru  contre  les  décisions  sur  réclamation  du  Service  de  l’économie et de l’emploi dans les 30 jours auprès de la Cour administrative  conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 6  : Disposition  pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2
                            1  Quiconque se soustrait au paiement de la taxe de séjour, fournit des  indications  fausses  ou  incomplètes  aux  organes  compétents,  refuse  de  donner   à   ceux  -  ci  les   renseignements  demandés,   se   rend   co  upable   de  négligences graves ou de retards importants, contrev  ient aux dispositions de  la  présente  loi  ou  de  l'ordonnance,  est  passible  d'  une  amende  d'un  montant  maximal  de  5  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le paiement de l’amende ne dispense pas des taxes éludées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La poursuite pénale incombe aux autorités de la justice pénale.  SECTION  7  : Dispositions finales  Dispositions  d’exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3 Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la présente
                            loi par voie d’ordonnance.  Modification du  décret fixant les  émoluments  de  l’administration  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l’administration
                            cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  est modifié  comme il suit  :  Article  10  ,  chiffre  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Abrogation  du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 Sont abrogés :
                            1.  la loi du 31 mai  1990 sur le tourisme;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l’arrêté  du  20  octobre  1993  relatif  au  financement  de  la  Fédération  du  tourisme de  la République et Canton du Jura  .  Référendum  Art.  2  6  La présente loi est soumise au référendum facultatif.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            11)  de la présente  loi  .  Delémont, le  22 juin 2022  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Brigitte Favre  Le secrétaire : Fabien Kohler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS  JU  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS  JU  621
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS  JU 641.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSJU  935.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSJU  170.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSJU  935.52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSJU 643.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Texte inséré dans ledit décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2023