RÈGLEMENT sur les règles et usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du Canton de Vaud
                            sur les règles et usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du Canton  de Vaud  (REPF)  du 12 mars 1986  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu l'article 73 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP)  A  vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique  B  arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1             Activité générale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En toute circonstance, les entreprises de pompes funèbres et leurs employés observent une conduite conforme à la décence  et au respect dû aux morts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans leurs contacts avec les familles en deuil, les entreprises font preuve de la discrétion et des égards exigés par les  circonstances. Elles respectent les croyances et coutumes des familles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3             Secret professionnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les entreprises et leurs employés sont soumis au secret professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4             Cérémonies
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au cours des services, cérémonies et convois funèbres, notamment en présence des familles et du public, les entreprises  s'abstiennent de formuler toute contestation ou critique à l'égard de leurs concurrents ou des autorités communales. Le cas  échéant, elles suivent les voies administratives ou judiciaires prévues par les lois pour faire valoir leurs prétentions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque l'entreprise mandatée par la famille pour le transport du corps du défunt jusqu'au lieu de la cérémonie n'est pas le  concessionnaire de la commune, elle se conforme aux instructions du préposé communal quant à la remise de la suite des  opérations au concessionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La fourniture du matériel nécessaire et l'installation du catafalque au lieu de la cérémonie incombent dans tous les cas à  l'entreprise mandatée par la famille.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de contestation, l'article 4 ci-dessus est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6             Etablissements sanitaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  est  interdit  aux  entreprises  et  à  leurs  collaborateurs  d'influencer  par  quelque  moyen  que  ce  soit  le  personnel  d'un  établissement sanitaire ou d'une commune en vue d'obtenir des avantages qui limiteraient le libre choix de l'entreprise dont  doivent bénéficier les familles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  notamment  interdits  les  procédés  consistant  à  conclure  des  arrangements  financiers,  à  verser  ou  promettre  des  commissions, à remettre des catalogues ou des listes discriminatoires d'entreprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7             Publicité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  annonces  publiées  dans  la  presse,  les  affiches,  les  plaques  d'immeuble,  les  inscriptions  sur  les  vitrines  doivent  mentionner  la  raison  sociale  exacte  de  l'entreprise  et  se  limiter  par  ailleurs  aux  indications  relatives  aux  prestations  que  l'entreprise fournit réellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont notamment proscrites en matière de publicité:  les indications pouvant induire le public en erreur quant aux services fournis ou au statut de l'entreprise;  les mentions de prix chiffrés et de rabais et les comparaisons avec les tarifs pratiqués par d'autres entreprises;  toute mention susceptible de porter atteinte à la réputation d'une entreprise concurrente;  toute  forme  de  publicité  qui,  par  son  aspect,  ses  dimensions  ou  son  contenu  ait  un  caractère  manifestement  excessif ou choquant; est notamment excessive toute publicité tapageuse qui se manifeste par des superlatifs ou  prend des formes exagérées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9             Concessionnaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La qualité de concessionnaire d'une commune ne peut être mentionnée dans la publicité que si la municipalité l'autorise  expressément.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La mention «officiel» ne doit pas être utilisée par une entreprise privée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10           Envois à domicile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les envois de publicité à domicile, sous quelque forme que ce soit, sont interdits, à moins d'avoir été sollicités par les  intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Font seules exception les annonces faites à l'occasion de l'installation de l'entreprise, d'un changement d'adresse ou de  l'ouverture de succursales. Ces annonces ne peuvent être envoyées qu'une fois par événement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  présentes  dispositions  ne  sont  pas  applicables  aux  annuaires  commerciaux  envoyés  à  domicile  lorsqu'il  s'agit  de  publications ouvertes à tous les annonceurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque la publicité d'une entreprise de prévoyance funéraire fait apparaître que celle-ci est associée ou liée par contrat ou  convention avec une ou des entreprises de pompes funèbres, sa publicité est soumise aux règles prévues aux articles 7, 8 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 ci-dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  de  l'intérieur  et  de  la  santé  publique  A  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  règlement  qui  entre  immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            818.41.2  Tableau des modifications  (  )  en vigueur  Etat au 01.10.2012  Règlement sur les règles et usages professionnels pour les  entreprises de pompes funèbres du Canton de Vaud (REPF)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.03.1986  (RA/FAO 1986 89)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.03.1986
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            818.41.2-99  acte  abrogé  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.09.2012  (RA/FAO  25.09.2012  )  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.10.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat
                            818.41.2  Tableau des commentaires (REPF)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Règlement sur les règles et usages professionnels pour les entreprises de  pompes funèbres du Canton de Vaud (REPF)  du 12.03.1986  Préambule  A   :  RSV 800.01  )  B   :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12  A   :