LOI sur les receveurs --> 610.31
                            (LRe)  du 2 décembre 1947  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il y a pour chaque district un receveur, nommé par le Conseil d'Etat, et placé sous l'autorité du Département des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat peut charger le préposé aux impôts du district de la fonction de receveur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat adjoint à chaque recette le personnel nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le receveur et le personnel des recettes sont soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales  A  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A leur entrée en fonctions, les receveurs font, devant le chef du Département des finances, une promesse solennelle selon  la formule prévue par la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1
                            1  Les  receveurs  recouvrent  les  contributions,  revenus  et  autres  recettes  sur  assignations  de  l'autorité  compétente  ou  en  exécution de dispositions légales ou réglementaires. Le Département des finances peut cependant charger les communes de  certains recouvrements; il fixe les modalités par dispositions générales ou de cas en cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les receveurs procèdent au paiement de toutes les dépenses régulièrement ordonnancées sur leur caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans les limites de leurs attributions, les receveurs sont mandataires légaux de l'Etat et soignent ses intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  interviennent  notamment  au  nom  de  l'Etat  dans  les  procédures  de  bénéfice  d'inventaire,  de  poursuite,  faillite  ou  concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  leurs  disponibilités  dépassent  les  besoins  normaux  de  leur  trésorerie,  les  receveurs  bonifient  immédiatement  l'excédent:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  à la Banque cantonale vaudoise, ou à l'une de ses agences, en faveur de l'Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  aux communes créancières ou à l'établissement désigné par elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En dehors des opérations mentionnées aux articles 3 et 5, il est interdit aux receveurs de faire aucun prélèvement sur les  valeurs détenues pour le compte de l'Etat, des administrations qui en relèvent et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les receveurs tiennent une comptabilité de toutes leurs recettes et de toutes leurs dépenses, ainsi que de leurs opérations  de trésorerie, conformément au règlement d'application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat fait procéder aussi fréquemment qu'il le juge convenable, et au moins une fois par année, au contrôle  fiduciaire des bureaux des receveurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rapport sur ce contrôle est remis au receveur. Ses conclusions sont communiquées aux cautions du receveur et, en tant  qu'elles visent les employés responsables de la caisse, aux cautions de ces derniers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les receveurs ou les employés chargés de la caisse sont responsables de leurs déficits de caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  leur  est  alloué  une  indemnité  (ducroire)  pour  les  pertes  auxquelles  leurs  opérations  de  caisse  les  exposent.  Le  Département des finances fixe le montant de cette indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  la  demande  des  communes,  le  Département  des  finances  peut  charger  les  receveurs  du  recouvrement  des  impôts  communaux et de toute opération relative à ces impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En pareil cas, les communes versent à l'Etat une commission dont le Département des finances fixe le montant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La loi du 19 décembre 1920 révisant la loi sur les receveurs du 24 novembre 1892 est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1948.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  tenir  compte  des  situations  existantes,  le  Conseil  d'Etat  pourra  allouer  une  indemnité  équitable  aux  receveurs  en  fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            611.31  Tableau des modifications  (  )  en vigueur  Etat au 01.04.2004  Loi sur les receveurs (LRe)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            02.12.1947  (RA/FAO 1947 422)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1948  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24.11.1947 pm 114
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24.11.1947 pm 124, 129
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            02.12.1947 pm 571
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            611.31-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            08.09.1954  (RA/FAO 1954 252)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.09.1954  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            06.09.1954 pm 1146, 1158
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            06.09.1954 pm 1214, 1218
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            08.09.1954 am 1398
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            3  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            611.31-02  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.05.1965  (RA/FAO 1965 122)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1965  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.05.1965 am 323, 339
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17.05.1965 pm 363, 365
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.05.1965 am 503, 504
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            10  Abrogation  Abrogé par loi du 19.05.1965  modifiant celle du 09.06.1947  sur le statut des fonctions  publiques cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Abrogation  Abrogé par loi du 19.05.1965  modifiant celle du 09.06.1947  sur le statut des fonctions  publiques cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            611.31  Tableau des commentaires (LRe)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Loi sur les receveurs (LRe)  du 02.12.1947