RÈGLEMENT sur la recherche biomédicale
                            (RRB)  du 19 mars 2003  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques,  LPTh)  A  et l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les essais cliniques de produits thérapeutiques (OClin)  B  vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP)  C  arrête  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent règlement a pour objet :  –  l'organisation et les compétences des commissions d'éthique de la recherche biomédicale sises dans le canton  (ci-après les commissions) ;  –  leur financement ;  –  l'annonce préalable des recherches biomédicales ;  –  l'autorisation d'exploiter et la surveillance des organismes de recherche sous contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Champ d'application
                            1  Le présent règlement s'applique à toute recherche biomédicale avec des personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Définitions
                            a) recherches biomédicale (ou essais cliniques)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont appelés recherches biomédicales (ou essais cliniques) les essais ou expérimentations impliquant l'être humain en vue  du développement de connaissances biologiques ou médicales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 b) organisme de recherche sous contrat
                            1  Est appelé organisme de recherche sous contrat un organisme mandaté par le promoteur de la recherche ou l'investigateur  pour effectuer tout ou partie de la recherche biomédicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Lieux autorisés
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  recherches  biomédicales  doivent  être  réalisées  dans  des  infrastructures  garantissant  la  sécurité  des  sujets  de  recherches approuvées par la commission d'éthique.  Chapitre II  Organisation des commissions d'éthique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Nomination
                            1  le  Département  de  la  santé  et  de  l'action  sociale  (ci-après  le  département)  reconnaît  une  ou  plusieurs  commissions  d'éthique de la recherche et annonce à l'Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après l'institut) celles qui examinent  des recherches biomédicales impliquant des produits thérapeutiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il nomme leurs membres sur proposition de l'institution dont elles font partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il publie le règlement des commissions d'éthique conjointement avec la liste des membres et leur fonction professionnelle  et les remet à l'institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Composition
                            1  Les commissions d'éthique sont constituées conformément aux dispositions de l'OClin  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  commissions  d'éthique  qui  n'examinent  pas  des  recherches  biomédicales  impliquant  des  produits  thérapeutiques  peuvent renoncer à inclure des médecins ayant une expérience dans l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité des produits  thérapeutiques. Elles doivent compter parmi leurs membres des médecins disposant d'une expérience en rapport avec la  mission de la commission d'éthique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les commissions perçoivent des émoluments pour l'examen des dossiers de recherches biomédicales en vue de couvrir  leurs frais de fonctionnement et rémunérer leurs membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres qui ne font pas partie de l'Administration cantonale perçoivent des indemnités conformes à l'arrêté sur les  commissions (AComm). Les membres qui font partie de l'Administration cantonale peuvent, sur décision individuelle de  leur autorité d'engagement, percevoir une rétribution au titre d'une activité accessoire exercée hors cahier des charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les commissions établissent un tarif pour l'examen des dossiers qu'elles soumettent à l'approbation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Formation 1
                            1  Le  département  veille  à  ce  que  la  formation  et  le  perfectionnement  des  membres  des  commissions  d'éthique  soient  assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contribue financièrement aux formations et perfectionnements qu'il a approuvés au préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Surveillance
                            1  Les commissions d'éthique adressent au département une fois par an :  –  la liste de leurs membres et leur fonction professionnelle;  –  la liste des recherches biomédicales en cours;  –  la liste des recherches biomédicales arrêtées;  –  la liste des recherches biomédicales terminées;  –  le décompte des émoluments perçus et de leur utilisation;  –  le compte-rendu des formations et perfectionnements de leurs membres.  Chapitre III  Compétences de la commission d'éthique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Indépendance
                            1  Les commissions d'éthique exercent leurs compétences conformément aux dispositions de l'OClin  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Règlement 1
                            1  Les commissions édictent un règlement portant sur :  –  leurs compétences ;  –  leur organisation ;  –  leur composition ;  –  la formation de leurs membres ;  –  les procédures d'examen des protocoles derecherches ;  –  leur financement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles soumettent ce règlement au département pour approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12a Demande d'une nouvelle évaluation
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'un  projet  de  protocole  fait  l'objet  d'un  avis  négatif  de  la  part  de  la  commission,  celle-ci  doit  le  motiver  et  le  communiquer à l'investigateur. Ce dernier peut demander à être entendu par la commission et demander une réévaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'investigateur  dont  le  dossier  de  recherche  a  été  évalué  deux  fois  négativement  par  la  commission  peut  s'adresser  au  département dans les 30 jours suivant la communication de la deuxième évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  fait  procéder  à  une  nouvelle  évaluation  par  une  instance  qu'il  désigne  à  cet  effet  et  le  notifie  à  l'investigateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12b Activités extra-cantonales
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission peut exercer ses compétences pour d'autres cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modalités de collaboration sont réglées par une convention soumise à l'approbation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Registre
                            1  Les commissions d'éthique tiennent un registre des recherches biomédicales qui leur sont soumises.  Chapitre IV  Annonce des recherches biomédicales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Annonce préalable
                            1  Les  recherches  biomédicales  impliquant  des  produits  thérapeutiques  sont  annoncées  à  l'institut  conformément  aux  dispositions de la LPTh  A  et de l'OClin  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . L'institut informe le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Autorisation d'exploitation
                            1  Tout organisme de recherche sous contrat qui effectue dans son établissement des prestations à caractère médical doit  demander au département une autorisation d'exploiter :  –  conformément aux articles 146 et suivants LSP  A  quand il effectue des recherches biomédicales avec des effets  thérapeutiques;  –  conformément  à  l'article  153  LSP  quand  il  effectue  des  recherches  biomédicales  sans  effets  thérapeutiques  directs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation peut être restreinte ou retirée si les conditions d'octroi ne sont plus remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Conditions
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'organisme de recherche sous contrat qui effectue sur les sujets de recherche des prestations à caractère médical sans  effet thérapeutique direct doit disposer :  –  d'un médecin responsable autorisé à pratiquer qui assume la responsabilité médicale pour la protection de la  santé des sujets de recherche ;  –  de personnel formé pour les actes à réaliser lors de la recherche ;  –  de locaux et d'équipements appropriés et adaptés à la nature des prestations fournies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Surveillance
                            1  Le  Service  de  la  santé  publique  procède  autant  que  nécessaire  à  une  inspection  avant  de  statuer  sur  l'autorisation  d'exploiter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut inspecter l'établissement en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il procède autant que nécessaire à une inspection au moment de renouveler l'autorisation d'exploiter.  Chapitre VI  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Dispositions pénales
                            1  Les infractions au présent règlement sont poursuivies conformément à la LSP  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions de la LPTh  B  sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Exécution et entrée en vigueur
                            1  Le  Département  de  la  santé  et  de  l'action  sociale  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  règlement  qui  entre  en  vigueur  immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            800.21.1  Tableau des modifications  (  RRB  )  en vigueur  Etat au 01.01.2011  Règlement sur la recherche biomédicale (RRB)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.03.2003  (RA/FAO 2003 199)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.03.2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            800.21.1-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26.01.2011  (RA/FAO  04.02.2011  )  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            1  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12a  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12b  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            800.21.1  Tableau des commentaires (RRB)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Règlement sur la recherche biomédicale (RRB)  du 19.03.2003  Préambule  Comm.  A   :  Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21)  Comm.  B   :  Ordonnance du 17.10.2001 sur les essais cliniques de produits thérapeutiques (RS 812.214.2)  Comm.  C   :  Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (  RSV 800.01  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 lien vers article
                            Comm.  A   :  Ordonnance du 17.10.2001 sur les essais cliniques de produits thérapeutiques (RS 812.214.2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 lien vers article
                            Comm.  A   :  Ordonnance du 17.10.2001 sur les essais cliniques de produits thérapeutiques (RS 812.214.2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 lien vers article
                            Comm.  A   :  Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21)  Comm.  B   :  Ordonnance du 17.10.2001 sur les essais cliniques de produits thérapeutiques (RS 812.214.2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 lien vers article
                            Comm.  A   :  Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (  RSV 800.01  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 lien vers article
                            Comm.  A   :  Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (  RSV 800.01  )  Comm.  B   :  Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21)