Ordonnance concernant la surveillance des fondations
                            Ordonnance  concernant la surveillance des fondations  du  4 octobre 2011  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les articles  80  à  89  du Code civil suisse (CC)  1)  ,  vu  l'article  90  ,  alinéa 2  ,  de la Constitution  de  la République et Canton du Jura  2)  ,  vu l  '  article 12 de la loi  d'introduction du Code civil suisse  du 9 novembre 1978  3)  ,  arrête :  SECTIO  N 1  :  Champ d'application et autorités compétentes  Champ  d'application  Article premier  La présente ordonnance s'applique aux fondations  placées  sous la surveillance du Département de la Justice (ci  -  après  :  "  le Département  "  )  selon  l'article 12 de la loi  d  'introduction du Code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Autorité de  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous  réserve des  articles 3 et 8  ,  le Service juridique exerce les tâches  de l'autorité de surveillance des fondations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A ce titre, il rend les décisions  nécessai  res et procède aux actes requis.  Autorité  cantonale  compétente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes les modifications de l'acte de fond  ation au sens des articles 85,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  6  et 86b du Code civil  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  sont soumises au Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département prononce la dissolution d'une fondation au sens de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88, alinéa  1  , du Code civil sui  sse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Service juridique procède à l'instruction des dossiers.  Registre  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité de surveillance tient un ét  at de toutes les fondations qui lui  sont subordonnées  (nom,  adresse,  but)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce re  g  istre est public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 :  Contrôle de l'utilisation de la fortune  Organisation,  biens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L'autorité de surveillance veille à ce que l'organisation de la fondation
                            ainsi que l'utilisation de ses biens soient conformes à la loi et à son but.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de besoin, elle prend les mesures appropriées.  Contrôle des  comptes  a)  soumises au  contrôle restreint  d’un organe de  révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 4) 1 Dans les six mois qui suive nt la clôture de chaque exercice annuel,
                            l  'organe  suprême de  s  fondation  s  soumises au  contrôle  restreint  d’un organe  de révision est tenu d’adresser à  l'autorité de surveillance :  a)  les  comptes  annuels,  composés  du  bilan  ,  du  compte  d  e  résultat  et  de  l'annexe;  b)  le rapport de l'organe de  révision  ;  et  c)  le procès  -  verbal de l'organe suprême  entérinant  les comptes et la gestion  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  comptes  annuels  doivent  répondre  aux  exigences  posées  par  le  Code  des obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  documents  sont  remis  en  deux  exemplaires  ,  dont  un  à  l'attention  du  Service des contributions.  b) Fondations  soumises au  contrôle ordinaire  d’un organe de  révision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  Dans les six mois  qui suive  nt la clôture de chaque exercice annuel,  l'organe suprême des fondations soumises au contrôle  ordinaire  d’un organe  de  révision  est  tenu  d’adresser  à  l'autorité  de  surveillance  ,  en  sus  des  documents mentionnés à l’article 6 de la présente ordonnance  :  a)  les  mentions supplémentaires dans l’annexe aux comptes annuels exigées  par le Code des obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ;  b)  le tableau des flux de trésorerie;  c)  le rapport annuel; et  d)  les états financiers dressés selon une norme comptable reconnue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  docume  nts  sont  re  mis  en  deux  exemplaires,  dont  un  à  l'attention  du  Service des contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions du Code des obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  relatives aux comptes consolidés  sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Fondations  dispensées de  l’obligation de  désigner un  organe de  révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6b 5) 1 Dans les six mois qui suive nt la clôture de chaque exercice annuel,
                            l'organe  suprême  des  fondations  dispensées de l’obligation de désigner un  organe de révision est tenu d’adresser à  l'autor  ité de surveillance  :  a)  la comptabilité des recettes et des  dépenses ainsi que du patrimoine;  b)  la déclaration d’intégralité;  c)  le procès  -  verbal de l’organe suprême entérinant les comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  documents  sont  re  mis  en  deux  exemplaires,  dont  un  à  l'attention  du  Service des contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   fondation   est   tenue   de   respecter   le   principe   de   régularité   dans  l’établissement de  s  a  compt  abilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’organe suprême de la fondation dresse en tout temps un  bilan intermédiaire  si  des raisons sérieuses laissent craindre que la fondation est surendettée ou  insolvable à long terme.  d) Examen des  comptes et  décision  d’apurement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  En plus des pièces qui doivent lui être transmises selon les articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  et suivants de la présente ordonnance, l’autorité de surveillance est en tout  temps  habilitée  à  exiger  de  la  fondation  d’autres  indications,  rapports  et  documents  ou  à  les  consulter  au  siège  de  la  fondation.  Si,  malgré  ses  demandes, l’autorité n’obtient pa  s les documents exigés, elle peut les obtenir  auprès des autorités compétentes concernées, y compris auprès des autorités  fiscales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité de surveillance procède à l’apurement des comptes annuels.  Elle  transmet copie de sa décision au Service des contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les interventions de l’autorité de surveillance ne comportent ni approbation  ni décharge en droit civil. Elles ne dispensent pas les organes de la fondation  des exa  mens auxquels ils doivent procéder et ne libèrent aucun organe de sa  responsabilité.  Placement  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le placement de la fortune doit satisfaire en priorité aux exigences de  la sécurité, obtenir un  rendement  raisonnable, répartir de manière appropriée  les risques et couvrir les besoins en liquidités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La fondation doit choisir soigneusement les placements à opérer en tenant  compte du but poursuivi et de la taille de l'institution  .  Directives  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département peut édicter des directives  relatives à la gestion des  biens et au placement de la fortune des fondations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut établir des formulaires obligatoires à l'intention des fondations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  3  : Dispositions transitoire et finales  Renvoi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les émoluments du Département et du Service juridique sont perçus
                            conformément  à la législation sur les émoluments.  Transmission  des dossiers  c
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 0 1 Les conseils communaux transmettent jusqu'au 31 janvier 2012 au
                            Service juridique leurs do  ssiers relatifs aux fondations  qui étaient  placées  sous  la  surveillance  communale jusqu'au 31 décembre 2011  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service juridique  retourne les dossiers défectueux en impartissant un délai  aux communes pour y remédier  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Service des communes est saisi des cas à problème et y remédie.  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1 L'ordonnance du 20 septembre 1983 concernant la surveillance des
                            fondations  et des institutions de prévoyance  est abrogée  .  Entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2012.
                            Delémont, le  4 octobre 2011  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Philippe Receveur  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 24 septembre 2014, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Introduit par  le ch. I de l’ordonnance du 24 septembre 2014, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du  28  avril  2020  ,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  juillet 2020