RÈGLEMENT sur la surveillance des fondations
                            (RSF )  du 30 avril 2008  LE CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu les articles 80 et suivants du Code civil suisse  A  vu les articles 12 et 33 de la loi d’introduction dans le Canton de Vaud du 30 novembre 1910  B  vu le préavis du Département de l’intérieur  arrête  T  ITRE  I  D  ISPOSITIONS GÉNÉRALES
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  surveillance  des  fondations  soumises  au  présent  règlement  relève  du  Département  de  l’intérieur,  autorité  de  surveillance  des  fondations  (ci-après  :  autorité  de  surveillance)  dans  la  mesure  où  ces  fondations  ont  leur  siège  dans  le  Canton de Vaud et y exercent leur activité de manière prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité de surveillance tient en outre le registre cantonal de la prévoyance professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont soumises au présent règlement :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les fondations de droit privé qui ne relèvent pas de la Confédération (art. 80 ss CCS  A  ),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les   institutions   de   prévoyance   professionnelle   constituées   sous   la   forme   d’une   fondation   en   vertu   de  l’article 331 CO  B  (art. 89 bis CCS),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  les institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle soumises par le droit  fédéral à la surveillance des cantons (art. 61, al. 1 LPP  C  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les interventions de l’autorité de surveillance ne comportent ni approbation ni décharge en droit civil. Elles ne dispensent  pas les organes de révision des examens auxquels ils doivent procéder et ne libèrent aucun organe de sa responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département peut émettre des directives en matière de surveillance des fondations.  T  ITRE  II  B  UTS  ,  STATUTS ET RÈGLEMENTS DES FONDATIONS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  buts  d’une  fondation  doivent  être  fixés  de  manière  claire,  précise,  détaillée  et  non  équivoque.  Les  expressions  générales et abréviatives ne sont pas admissibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les fondations ne peuvent en aucun cas assumer des obligations que la loi met à la charge du fondateur ou de l’employeur  (allocations familiales, assurance vieillesse, salaire, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le rédacteur de l’acte constitutif d’une fondation et de ses statuts peut soumettre les projets à l’autorité de surveillance qui  fera part de ses instructions et de ses suggestions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’agissant d’une fondation testamentaire, l’autorité de surveillance, avisée en vertu de l’article 129 LVCC  A  , donne les  instructions et prend les dispositions nécessaires (art. 81 et 83d CCS  B  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si l’autorité de surveillance, saisie de l’acte de fondation et des statuts, les trouve incomplets, non conformes à la loi ou si  le  but  paraît  irréalisable,  elle  fait  part  de  ses  objections  à  la  fondation  et  au  rédacteur  de  l’acte  constitutif  et  prend  les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorité de surveillance des fondations prend les décisions relatives à la modification des statuts (art. 85 à 86b CCS  A  ) et  en avise le registre du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, les organes de la fondation ou leur mandataire font parvenir à l’autorité de surveillance les pièces nécessaires,  soit deux exemplaires originaux, ou des copies certifiées conformes, des statuts complets et deux exemplaires originaux ou  deux  copies  certifiées  conformes  du  procès-verbal  du  conseil  de  fondation  qui  entérine  les  modifications  statutaires  proposées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout  règlement  ou  toute  modification  ou  abrogation  d’un  règlement  existant  de  la  fondation  doit  être  immédiatement  communiqué par l’organe suprême à l’autorité de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les fondations de prévoyance au sens du présent règlement, les articles 89bis, alinéa 6 CCS  A  et 53b, alinéa 2 et 62,  alinéa 1, lettre a LPP  B  sont applicables.  T  ITRE  III  A  DMINISTRATION DES BIENS DE LA FONDATION ET MESURES
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorité de surveillance s’assure que les fondations sont administrées conformément à la loi et aux statuts, en vue de  réaliser leur but.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend, à cet effet, toutes mesures utiles, d’office ou sur plainte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces mesures comportent notamment :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  l’examen de tous documents utiles,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  le  contrôle  occasionnel  de  la  gestion  des  fondations  par  des  inspections,  des  expertises  comptables,  des  enquêtes ou tout autre moyen d’information,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  l’annulation ou la modification de décisions prises par les organes,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  l’intervention, sous forme de directions, d’ordres, d’envois de rappel et d’avertissements à l’organe suprême ou  à tout autre intervenant,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  la mise sous séquestre de valeurs et la conservation en lieu sûr des archives et des dossiers,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  la dénonciation, s’il y a lieu, aux autorités de la justice pénale,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  la nomination d’un curateur ou commissaire, la destitution d’organes défaillants et la nomination de nouveaux  administrateurs ou de liquidateurs, etc.,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  la dénonciation au juge pénal en application de l’article 292 CP  A  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  l’amende,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.   l’examen des plaintes, sous réserve de l’article 73 LPP  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  T  ITRE  IV  E  XERCICE COMPTABLE  ,  ORGANE DE RÉVISION
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  les  six  mois  qui  suivent  la  clôture  de  chaque  exercice  annuel,  l’organe  suprême  de  toute  fondation  soumise  au  présent règlement est tenu d’adresser à l’autorité de surveillance :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les comptes annuels, composés du bilan, du compte d’exploitation et de l’annexe,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le rapport de l’organe de révision,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le rapport annuel de gestion,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le procès-verbal de l’organe suprême entérinant les comptes et la gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces documents doivent être rédigés en français.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les fondations exonérées des impôts remettent à l’autorité de surveillance deux exemplaires des comptes et du rapport de  l’organe de révision (sous réserve de l’article 12) dont l’un à l’attention de l’Administration cantonale des impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si l’actif de la fondation consiste en une créance ou une participation à une société, le bilan et les comptes du débiteur de  la créance ou de la société peuvent être requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’autorité  de  surveillance  est  en  tout  temps  habilitée  à  exiger  d’autres  indications,  rapports  et  documents  ou  à  les  consulter au siège de la fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’annexe aux comptes annuels contient au moins les informations suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les autres informations relatives à la situation financière (cautionnement, actifs mis en gage ou cédés, leasing,  valeur d’assurance incendie et estimation fiscale, dette envers des institutions de prévoyance professionnelle),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  les informations importantes sur la gestion et les activités de la fondation,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  les événements importants postérieurs à la date du bilan.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité de surveillance peut demander en tout temps des informations supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La demande de dispense d’organe de révision (art. 83b, al. 2 CCS  A  ) doit être adressée à l’autorité de surveillance au  moins  trois  mois  avant  la  clôture  d’un  exercice  comptable  de  la  fondation.  La  dispense  déploie  ses  effets  à  partir  de  l’exercice suivant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la fondation est dispensée, elle remet, dans les six mois qui suivent la clôture d’un exercice comptable, le bilan  annuel,  le  compte  d’exploitation  et  l’annexe,  le  rapport  annuel  de  gestion  et  le  procès-verbal  du  conseil  entérinant  les  comptes et la gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La dispense peut être révoquée en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Outre les obligations prévues par les articles 83c et 84a CCS  A  , l’organe de révision informe l’autorité de surveillance  lorsque son mandat prend fin.  T  ITRE  V  G  ESTION DE LA FORTUNE DES FONDATIONS DE PRÉVOYANCE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La gestion de la fortune des institutions de prévoyance (art. 2, ch. 2 et 3) est régie par le droit fédéral.  T  ITRE  VI  G  ESTION DE LA FORTUNE DES FONDATIONS CLASSIQUES
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La fortune, au sens du présent règlement, comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel  report de perte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les fondations doivent s’organiser de manière à garantir un fonctionnement et une gestion adéquate par rapport aux buts  de la fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La fortune doit être administrée et utilisée conformément aux buts de la fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le placement de la fortune des fondations doit satisfaire en priorité aux exigences de la sécurité, obtenir un rendement  raisonnable, répartir de manière appropriée les risques et couvrir les besoins en liquidités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les organes des fondations doivent choisir soigneusement les placements à opérer en tenant compte du but poursuivi et de  la taille de l’institution. Ils répartissent la fortune entre les différentes catégories de placements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   dispositions   fédérales   en   matière   de   prévoyance   professionnelle   concernant   les   placements,   ainsi   que   les  normes comptables Swiss Gaap RPC, s’appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque les placements de la fortune de la fondations s’écartent des normes fixées à l’artile 17, l’organe suprême doit  indiquer, dans l’annexe, que ces écarts se justifient et ne mettent pas en danger la réalisation du but.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  fondation  ne  remplit  pas  les  conditions  permettant  de  justifier  un  écart  ou  elle  ne  présente  pas  une  justification  suffisante, l’autorité de surveillance peut ordonner l’adaptation des placements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité de surveillance fixe le délai d’adaptation en tenant compte du degré d’urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le délai d’adaptation est de deux ans au plus.  T  ITRE  VII  L  IQUIDATION DES FONDATIONS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès l’instant où l’organe suprême indique que la fondation sera dissoute, l’autorité de surveillance rend, en principe, une
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lors de la liquidation, l’autorité de surveillance s’assure, d’une part, que celle-là s’opère régulièrement, et, d’autre part,  que la fortune reçoit la destination prévue par la loi, les statuts et l’acte de fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organe suprême ou ses mandataires transmettent les pièces requises par l’autorité de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une fois que la fondation n’a plus ni bien ni dette, l’autorité de surveillance rend une décision demandant la radiation de  la fondation du registre du commerce.  T  ITRE  VIII  D  ISPOSITIONS FINALES
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute mesure ou décision qui concerne une fondation de prévoyance au sens du présent règlement peut faire l’objet d’un  recours conformément au droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les autres cas, les décisions de l’autorité de surveillance peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif  A  conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administratives  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorité de surveillance perçoit des émoluments pour ses activités conformément au règlement fixant les émoluments en  matière administrative  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant des frais extraordinaires, tels que frais d’expertises, d’enquête, de publication, de poursuite ou de procédure,  est facturé en sus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par la fondation. Ils peuvent toutefois être mis à la charge des  membres  d’un  organe  de  la  fondation,  de  l’un  d’entre  eux  ou  d’une  autre  personne,  lorsque  ces  derniers  ont  rendu  nécessaire  l’intervention  de  l’autorité  de  surveillance  par  leur  faute  ou  leur  négligence  ou  qu’ils  ont  déposé  une  plainte  manifestement téméraire ou abusive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  transmission  de  listages  des  fondations  (nom,  but  et  adresse)  à  des  tiers  est  autorisée  conformément  à  la  loi  du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le règlement du 25 janvier 1991 est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er septembre 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            211.71.1  Tableau des modifications  (  en vigueur  Etat au 01.09.2008  Règlement sur la surveillance des fondations (RSF )  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.04.2008  (RA/FAO  05.09.2008  )  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.09.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            211.71.1  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Règlement sur la surveillance des fondations (RSF )  du 30.04.2008  Préambule  A   :  Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)  B   :  Loi du 30.11.1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse (  RSV 211.01
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)
                            B   :  Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)  C   :  Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité  (RS 831.40)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 A : Loi du 30.11.1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse ( RSV 211.01 B : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)
Art. 8 A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)
Art. 9 A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)
                            B   :  Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité  (RS 831.40)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 A : Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)
                            B   :  Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité  (RS 831.40)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)
Art. 14 A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)
                            Art. 21