Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical
                            Loi  sur les jours fériés officiels et le repos dominical  du  31 août 2022  Le Parlement  de l  a République  et Canton du Jura  arrête :  But  Article  premier  La présente loi a pour but de fixer les jours fériés officiels et  les  jours  fériés  assimilés  à  un  dimanche  ainsi  que  de  protéger  le  repos  dominical.  Termin  ologie  Art.  2  Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes  s’appliquent  indifféremment aux femmes et aux hommes.  Jours fériés  officiels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Sont jours fériés officiels :
                            a)  les dimanches  ;  b)  Nouvel  -  An,  le  2  janvier,  Vendredi  saint,  Pâques,  le  lundi  de  Pâques,  le  1  er  mai, l’Ascension, la Pentecôte, le lundi de Pentecôte, la Fêt  e  -  Dieu,  le 23 juin, le 1  er  août, l’Assomption, la Toussaint et Noël.  Jours fériés  officiels assimilés  au dimanche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Sont réputés jours fériés officiels assimilés au dimanche : Nouvel - An,
                            Vendredi  saint,  le  lundi  de  Pâques  ,  le  1  er  mai,  l’Ascension,  le  lundi  de  Pentecôte, la Fête  -  Dieu, le 1  er  août et Noël.  Principe du  repos dominical  et exceptions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Pendant les jours fériés officiels, il est interdit de se livrer à un travail
                            ou  à  une  occupation  qui  cause  du  bruit  ou  qui  tr  ouble  sérieusement  la  paix  dominicale, de quelque façon que ce soit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  réservé  s  les  travaux  nécessaires  à  écarter  des  dangers  sérieux,  les  travaux  agricoles  urgents  et  indispensables  ,  les  manifestations  sportives  et  culturelles, les manifestations, év  énements et prati  ques traditionnel  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont   réservé  s   également   les  activités  et  établissements  soumis  à   la  législation  spéciale,  notamment  sur  les  activités  économiques,  les  auberges,  les spectacles et les divertissements  ainsi que les jeux d’argent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pendant les jours fériés officiels, il est interdit d’occuper du personnel, sauf si  l’entreprise n’est pas soumise à la législation fédérale sur le travail, si elle  appartient à une catégorie soustraite par cette législation à l’interdiction de  travailler  le  dimanche  ou  si  une  autorisation  de  travailler  le  dimanche  a  été  accordée en vertu de cette l  égislation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pendant les jours fériés officiels, le colportage, la vente ambulante, la vente  de  bétail  sur  la  place  publique  et  l’exploitation  des  stations  de  lavage  de  véhicules sont interdits  .  Occupation de  travailleurs  durant les jours  fériés  officiels  non assimilés au  dimanche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Sous réserve des entreprises non soumises à la législation fédérale  sur le travail, à celles soustraites à l’interdiction  de travailler le dimanche et à  celles au bénéfice d’une autorisation de travailler le dimanche en vertu de la  législation  précitée,   toute   occupation   de   travailleurs,   dans   des   tâches  bruyantes  ou  gênantes,  durant  les  jours  fériés  officiels  non  assimilés  au  dimanche  ,   est   soumise   à   une   autorisation   délivrée   par   le   Service   de  l’économie et de l’emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travail régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques  ou  économiques  le  rendent  indispensable  et  que  les  travailleurs  ont  donné  leur accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  travail  temporaire  est  autorisé  en  cas  de  besoin  urgent  dûment  établi  et  lorsque les travailleurs ont donné leur accord.  Disposition  pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Pour autant qu’aucune autre disposition pénale ne soit applicable,  sera  puni  d’une amende de 500 francs au plus, celui qui se livre, durant un  jour  férié,  à  une  activité  ou  une  occ  upation  interdite  par  l’article  5  ou  qui  occupe  de  s  travailleurs sans autorisation au sens de l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de récidive dans les cinq ans à compter de l’infraction, le maximum  de l’amende est de  5  000 francs.  Dispositions  d’exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la présente loi
                            par voie d’ordonnance.  Abrogation  du  droi  t en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Sont abrogés :
                            1.  la loi du  26 octobre 1978 sur les jours fériés officiels et le repos dominical  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  le décret du  13 décembre 1979  fixant huit jours fériés officiels assimilés au  dimanche  .  Référendum  Art.  10  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            1)  de la présente  loi  .  Delémont, le  31 août 2022  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente :  Brigitte Favre  Le secrétaire : Fabien Kohler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  1  er  janvier 2023