Convention entre les cantons de Berne et Neuchâtel au sujet de la rectification des frontières cantonales le long de la Thielle supérieure
                            Convention  entre les cantons de Berne et Neuchâtel au sujet de la  rectification des frontières cantonales le long de la Thielle  supérieure  Entre  le  canton  de  Berne  ,  représenté  par  le  Conseil  exécutif  de  ce  canton,  agissant en  vertu d'un décret du Grand Conseil, en date du 26 février 1895,  D'une part;  Et  le  canton  de  Neuchâtel,  représenté  par  le  Conseil  d'Etat  de  ce  canton,  agissant aux termes d'un décret du Grand Conseil, du 25 octobre 1894,  D'autre part;  Il a été exposé et c  onvenu ce qui suit:  I. Exposé  Ensuite  de  la  correction  de  la  Thielle  supérieure,  constituant  une  partie  de  la  correction des eaux du Jura, une certaine quantité de terrains appartenant au  canton de Berne ont été séparés du territoire de ce canton par le n  ouveau canal  de la Thielle et se trouvent en réalité incorporés au canton de Neuchâtel et vice  versa.  Ces faits engagent les cantons de Berne et de Neuchâtel à choisir une nouvelle  délimitation entre les deux territoires, ce à quoi il est procédé au moyen  de la  convention suivante:  II. Convention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  °A l'avenir, l'axe du nouveau canal de la Thielle doit former la frontière entre  les cantons de Berne et de Neuchâtel. Le canton de Berne cède au canton de  Neuchâtel toutes ses portions de territoire qui se tro  uvent sur la rive gauche de  ce canal, consistant en une grande section à l'endroit appelé "Grissachmoos" et  deux  plus  petites  sections  au  -  dessus  du  pont  de  Thielle,  et  le  canton  de  Neuchâtel cède au canton de Berne ses portions de territoire situées sur la  rive  droite  de  la  Thielle,  comprenant:  les  propriétés  du  château  de  Thielle,  de  l'ancienne maison des péages neuchâtelois et de la Maison Rouge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  °Les deux digues dans le lac de Neuchâtel restent la propriété du canton de  Neuchâtel et la frontière, dan  s le lac de Neuchâtel, entre les deux cantons est  formée par une ligne droite qui va de la borne située au pied de la digue du côté  droit, près de la Maison Rouge, jusqu'à la borne placée au pied de la digue du  côté droit, à l'embouchure de la Broye dans l  e lac de Neuchâtel.  De même, le canton de Berne sera propriétaire des deux digues dans le lac de  Bienne. La frontière entre les deux cantons, dans le lac de Bienne, est formée  par  une  ligne  droite qui va  de  la  borne  existant au  pied  de  la  digue  de  la  rive  RLN  I  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de ce ruisseau et repéré par une borne placée sur la rive gauche à 104  m des  murs de vigne d'amont.  Les nouvelles frontières ont d'ailleurs été reconnues et bornées par les délégu  és  des  deux  cantons  contractants,  le  25  juin  1894,  ainsi  que  cela  résulte  d'un  procès  -  verbal  et  d'une  carte  topographique  datés  et  paraphés  par  lesdits  délégués et annexés à la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Relativement à l'entretien du canal de la Thielle et  des digues des deux côtés,  il est établi ce qui suit:  a  )  l'entretien des deux digues dans le lac de Neuchâtel incombe au canton de  Neuchâtel;  b)  le canton de Berne se charge de pourvoir à l'entretien des deux digues dans  le lac de Bienne;  c)  chaque canton  se charge de l'entretien de la rive du canal qui se trouve sur  son territoire;  d)  en  vue  de  l'exécution  de  tous  dragages  qui  pourront  être  nécessaires,  le  canal de la Thielle est partagé en deux parties. Le canton de Neuchâtel se  charge des dragages dans l  a partie occidentale, soit celle du côté du lac de  Neuchâtel,  et  ceux  à  faire  dans  la  partie  orientale,  soit  du  côté  du  lac  de  Bienne, incombent au canton de Berne.  La ligne de démarcation traverse le canal de la Thielle au point marqué 435, sur  la carte t  opographique (atlas Siegfried), soit où l'ancien lit s'écarte du nouveau  canal  et  à  l'endroit  borné  ainsi  que  l'indique  le  procès  -  verbal  plus  haut  mentionné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les deux cantons se chargent en commun et en parties égales de l'entretien  des  deux  ponts  exi  stant  sur  la  Thielle,  savoir:  le  nouveau  pont  en  fer,  près  Thielle,  et  le  pont  de  bois,  près  Saint  -  Jean.  De  même  tous  autres  nouveaux  ponts  à  construire  sur  le  canal  de  la  Thielle  seront  toujours  entretenus  en  commun. L'obligation d'entretenir l'ancien pon  t en pierre, près Thielle, passe au  canton de Berne; par contre le canton de Neuchâtel s'engage dès maintenant à  payer pour une correction à faire près de l'ancien pont de Thielle une somme de  cinq mille francs (Fr.  5.000.  –  ) qui sera payée dès que les trav  aux nécessaires  auront été exécutés conformément au projet admis par les intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le droit de pêche appartient à chaque canton dans les eaux de la Thielle qui  lui  sont  attribuées  par  la  présente  convention.  Un  règlement  spécial  entre  les  gouverneme  nts  réglera  la  forme  en  laquelle  ce  droit  pourra  être  exercé  par  chacun d'eux. Toutefois la pêche au filet, à la nasse et à n'importe quelle espèce  d'engin analogue est d'ores et déjà formellement interdite sur toute l'étendue de  la Thielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  droit  de  pêche  dans  le  lac  de  Bienne  et  la  juridiction  qui  en  découle  appartiendront au canton de Berne comme par le passé. Il n'est apporté aucun  changement  quant  au  droit  de  pêche  dans  le  lac  de  Neuchâtel,  ainsi  qu'à  la  juridiction qui en est la conséquence.  T  outefois la juridiction civile et pénale, abstraction faite de celle concernant le  droit de pêche dans les lacs, sera exercée par chaque canton dans les eaux de  son territoire, d'après les limites ci  -  dessus fixées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            naturellement   ou   artificiellement,   dans   le   lac   de   Bienne,   depuis   la   rive  neuchâteloise, et dans le lac de Neuchâtel, depuis la rive bernoise, est autorisée  en tout temps et en toute saison, cela gratuitement et sans permis  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les  terrains  réciproquement  cédés  doivent  payer,  après  comme  avant,  la  mieux  -  value qui leur a été imposée pour subvenir aux frais de la correction des  eaux du Jura, dans le canton auquel ils ont appartenu jusqu'ici. Les propriétaires  desdits  terrain  s  restent,  par  conséquent,  jusqu'à  complet  paiement  de  cette  mieux  -  value, sous la juridiction de ce canton et l'autre canton s'engage à faire  exécuter les jugements de l'autorité compétente relatifs à cette obligation.  Les décrets des Grands Conseils susm  entionnés ont été produits et resteront  annexés à la présente convention.  Ainsi fait et signé en double original, à Berne, le 18 octobre 1895.  PROCES  -  VERBAL  rédigé à l'occasion de la signature de la convention entre les cantons de Berne  et de Neuchâtel a  u sujet de la rectification des frontières cantonales le long de  la Thielle supérieure.  S'agissant de procéder à la signature de la convention définitive concernant la  rectification  des  frontières  cantonales  le  long  de  la  Thielle  supérieure,  les  représenta  nts  des  Etats  intéressés  se  sont  réunis  ce  jour  dans  la  salle  du  Conseil exécutif, à l'Hôtel de Ville, à Berne.  Il est tout d'abord constaté que la convention susmentionnée à été ratifiée par  le Grand Conseil du canton de Neuchâtel dans sa séance du 25 oct  obre 1894,  suivant  décret  soumis  aux  délais  du  référendum,  sans  qu'il  ait  donné  lieu  à  aucune opposition, et par le Grand Conseil du canton de Berne, dans sa séance  du 26 février 1895.  Les représentants des cantons de Berne et de Neuchâtel déclarent ensui  te que  la convention ne renferme aucune stipulation relative au droit de chasse sur les  lacs de Bienne et de Neuchâtel.  Il est formellement entendu entre les parties contractantes que ce droit est réglé  de la même manière que le droit de pêche.  En  conséque  nce,  le  droit  de  chasse  sur  le  lac  de  Bienne  et  la  police  qui  s'y  rattache appartiennent au canton de Berne. Réciproquement, le droit de chasse  et la police sur la partie du lac de Neuchâtel attribuée au canton de Berne sont  la propriété du canton de Neuch  âtel. Les deux cantons n'auront en conséquence  aucune réclamation à se faire quant à l'exercice du droit de chasse tel qu'il vient  d'être déterminé.  La convention entrera en vigueur dès le 1  er  janvier 1896 et déploiera tous ses  effets à partir de cette date.  Le présent procès  -  verbal formera corps avec la convention et ses annexes, telle  qu'elle vient d'être signée par les représentants des cantons.  Ainsi fait et signé à Berne, le 18 octobre 18  95.