RÈGLEMENT instituant un Fonds du sport
                            instituant un Fonds du sport  (RF-Sport)  du 25 mars 2002  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (LLP)  A  vu la loi du 17 novembre 1924 relative à la mise en vigueur, dans le canton, de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries  et paris professionnels (LVLLP)  B  vu la loi du 24 février 1975 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale encourageant la gymnastique et  les sports  C  arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Fonds du sport (ci-après : le fonds) est institué pour procurer les moyens nécessaires au soutien et au développement  de l'éducation physique et sportive parmi la jeunesse, du sport amateur et du sport de masse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est notamment destiné à des projets :  –  de construction pour améliorer les infrastructures sportives;  –  d'achat de matériel sportif nécessaire à la pratique de la discipline sportive concernée;  –  d'activités  des  associations,  sociétés  ou  institutions  reconnues  par  Swiss  Olympic  Association  ou  par  la  Commission consultative du Sport-Toto (ci-après : la commission);  –  favorisant le développement qualitatif du sport pour tous.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il n'est pas destiné à remplir des obligations légales de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le fonds est décrété hors bilan. Il est géré et administré par le Département de l'économie (ci-après : le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  fonds  est  alimenté  par  la  part  revenant  au  canton  des  bénéfices  annuels  (ci-après  :  les  bénéfices)  de  la  Société  du  Sport-Toto (ci-après : la SST) et de la Société de la Loterie de la Suisse Romande, par le montant que la SST prélève sur les  enjeux en vertu de ses statuts, par le montant de la taxe que l'Etat prélève en vertu de la LVLLP  A  (ci-après : la taxe), par les  revenus qu'il produit ainsi que par toute autre source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat décide de l'affectation de principe des bénéfices, du montant que la SST prélève sur les enjeux en vertu  de ses statuts et de toute autre source sur proposition de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'éducation physique et du sport (ci-après : le service) décide de l'utilisation de la taxe jusqu'à Fr. 50'000.--  par cas. Au-delà de cette somme, il doit obtenir l'approbation du chef du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les demandes d'aide doivent être adressées par écrit au service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles doivent être accompagnées des renseignements utiles et au besoin d'un budget et d'un plan de financement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'octroi et les modalités des aides sont décidés par le chef du département sur proposition de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette compétence peut être déléguée au service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d'urgence,  l'aide  peut  être  octroyée  avant  consultation  de  la  commission.  Dans  ce  cas,  l'autorité  renseigne  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Aucune aide ne peut être accordée avec effet rétroactif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  montants  octroyés  sont  versés  après  la  réalisation  du  projet  et  le  contrôle  des  pièces  justificatives.  Le  versement  d'acomptes est toutefois possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  bénéficiaires  mettent  en  évidence  les  aides  qu'ils  ont  reçues,  notamment  en  les  faisant  figurer  dans  leur  compte  d'exploitation et en diffusant une image promotionnelle du sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  fonds  pour  l'aménagement  de  terrains  et  locaux  de  sport,  le  fonds  pour  l'achat  de  matériel  sportif,  le  fonds  pour  l'enseignement du ski et de la natation à la jeunesse et le fonds de réserve du Sport-Toto sont regroupés. Leurs directives  d'utilisation sont abrogées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juin 2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            415.01.2  Tableau des modifications  RF-Sport  )  en vigueur  Etat au 01.04.2004  Règlement instituant un Fonds du sport (RF-Sport)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25.03.2002  (RA/FAO 2002 158)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.06.2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            415.01.2  Tableau des commentaires (RF-Sport)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Règlement instituant un Fonds du sport (RF-Sport)  du 25.03.2002  Préambule  A   :  Loi fédérale du 08.06.1923 sur les loteries et les paris professionnels (RS 935.51)  B   :  Loi  du  17.11.1924  relative  à  la  mise  en  vigueur,  dans  le  canton,  de  la  loi  fédérale  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            08.06.1923 sur les loteries et paris professionnels (  RSV 935.53  )  C   :  Actuellement loi du 18.12.2012 sur l'éducation physique et les sports (  RSV 415.01  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 A : Loi du 17.11.1924 relative à la mise en vigueur, dans le canton, de la loi fédérale du
                            08.06.1923 sur les loteries et paris professionnels (  RSV 935.53  )