Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences
                            Règlement  de la tenue vestimentaire aux audiences  La  Commission  administrative  des  autorités  judiciaires  de  la  République  et  Canton de  Neuchâtel  vu l'article 72  ,  let  tre  h  de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  ja  n  vier 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  arrête:  Article  premier  Aux  audiences  de  débats  des  cours  du Tribunal  cantonal  et  du  Tribunal  criminel,  les  membres  de  la  magistrature  de  l'ordre  judiciaire,  au  sens de l'a  rt. 54 OJN, portent la robe (art. 56 OJN).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 De drap noir, ample et longue, la robe a des manches évasées, à
                            revers  de  soie  noire.  Un  collet  de  même  drap,  bordé  de  fourrure  blanche  et  s'ouvrant sur la poitrine, entoure son col droit, fermé par un rabat blanc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  bordure  de  fourrure  blanche  ornant  le  collet  a  une  largeur  apparente  de  trois centimètres, pour les juges du Tribunal d'instance, et de six  centimètres  ,  pour le procureur général et les procureurs. Elle est de deux bandes, de trois  centimètres  chacune,  séparées  par  un  intervalle  de  quatre  c  entimètres,  pour  les juges cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les magistrats, appelés à siéger occasionnellement dans une
                            juridiction supérieure, peuvent garder leur collet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le port de la robe hors des audiences désignées à l'article premier
                            peut  être  autorisé  par  décision  de  la  Commission  administrative  des  autorités  judiciaires pour certaines manifestations officielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Tout  avocat  comparaissant  comme  mandataire  à  une  audience  où  le  port de la robe de magistrat est prescrit porte la robe d'avocat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La robe d'avocat est semblable à la robe de magistrat, sinon que le collet est  remplacé par une épitoge bordée de fourrure blanche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le stagiaire porte la robe sans épitoge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les magistrats, avocats et stagiaires, lorsque le port de la robe ne l eur
                            est   pas   prescrit,   ainsi   que   les   représentants   des   locataires,   bailleurs,  employés,   employeurs,   assesseurs,   greffiers  -  rédacteurs   et   greffiers,   se  présentent,   à   toute   audience,   dans   une   tenue   correcte,   répondant   aux  exigences de la dignité de la justice.  FO 201  1  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 161.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            veston et de la cravate étant la règle pour les hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le magistrat qui préside l'audience veille au respect du présent
                            règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il réprimande les contrevenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  n  cas  de  récidive,  il  la  signale  au  Conseil  de  la  Magistrature,  à  l'autorité  de  surveillance  des  avocats  ou  à  la  Commission  administrative  des  autorités  judiciaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le  présent  règlement  entre  immédiatement  en  vigueur  et  sera  publié  dans la  Feui  lle  officielle et au Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il abroge le règlement de la tenue vestimentaire aux audiences du 12 janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1981.