Règlement d’application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé
                            Règlement d’application des  dispositions fédérales sur la  protection des biens culturels en  cas de conflit armé  (RaPBC)  G 2 10.02  du 27 octobre 1976  (Entrée en vigueur  : 4 novembre 1976)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du 6 octobre 1966;  (8)  vu l'ordonnance fédérale sur la  protection des biens culturels en cas de conflit armé, du 17 octobre 1984;  (8)  vu la loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection civile, du 9 octobre 2008,  (8)  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 (4) Autorité compétente
                            Le  département  de  la  sécurité,  de  la  population  et  de  la  santé  (17)  (ci  -  après  :  département)  est  chargé  de  l’application des dispositions fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Organes
                            Le département dispose  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’une commission pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (ci  -  après  : la commission);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de l’office cantonal pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (ci  -  après  : l’office);  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Commission
                            La commission est chargée de proposer  au département les mesures de sauvegarde des biens culturels en  cas de conflit armé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Composition
                            Font partie de la commission nommée par le département  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le chef de l’office, qui la préside;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  son adjoint;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le conservateur cantonal des monuments;  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l'archiviste d'Etat;  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  un représentant de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif;  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  un représentant des musées de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif;  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  un représentant des bibliothèques de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif;  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  un représentant des communes genevoises désigné par l’Association des  communes genevoises.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Secrétariat
                            Le secrétariat de la commission est assuré par l’office.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (7) Organe d’exécution
                            L'office,  rattaché à l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires  (12)  ,  est  l'organe  d'exécution du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Tâches du canton, des communes et des particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A  rt. 7  Tâches du canton  Le canton, assurant la liaison avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et  des sports  (13)  , est responsable des tâches principales suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  désignation des biens culturels à protéger se trouvant sur son territoire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  préparation des mesures de protection qui doivent être prises sur son territoire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  exécution des mesures de protection  :  1° pour l’ensemble du canton  :  –  conservation à  l’abri, sous forme de microfilms ou autres supports, des documents permettant une  remise en état ou une reconstitution des biens culturels figurant dans l’inventaire;  (4)  –  établissement et remise des cartes  d’identité du personnel,  –  instruction de base du personnel,  –  surveillance des mesures incombant aux communes et aux particuliers;  2° pour les biens culturels qui sont la propriété du canton ou lui sont confiés  :  –  construction des abris et aménagem  ent des abris de fortune et d’autres installations de protection,  –  constitution des documents pour les biens meubles et immeubles,  –  acquisition du matériel prescrit,  –  apposition des écussons des biens culturels,  –  incorporation et tenue du contr  ôle des personnes astreintes,  (4)  –  préparation de l’évacuation des biens meubles désignés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Tâches des communes
                            Les communes sont responsables des tâches principales suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  informations à donner au canton sur les biens culturels à protéger sur leur territoire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  exécution  des  mesures  de  protection  pour  les  biens  culturels  qui  sont  leur  propriété  ou  qui  le  ur  sont  confiés  :  1° construction des abris et aménagement des abris de fortune et d’autres installations de protection,  2° établissement de l’inventaire des biens culturels d’importance locale,  (4)  3° constitut  ion des documents pour les biens meubles et immeubles,  (4)  4° acquisition du matériel prescrit,  (4)  5° apposition des écussons des biens culturels, y compris ceux des  particuliers,  (4)  6° entretien des abris et du matériel,  (4)  7° incorporation et tenue du contrôle des personnes astreintes,  (4)  8° organisation des exercices pour le personnel,  (4)  9° préparation de l’évacuation des biens meubles désignés.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Particuliers
                            1  Les particuliers, propriétaires de biens culturels désignés sont responsables des tâches principales suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  information à donner au canton sur les biens culturels qui sont leur propriété ou leur sont confiés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  exécu  tion des mesures pour ces biens  :  1° construction des abris ou aménagement des abris de fortune et d’autres installations de protection,  2° constitution des documents pour les biens meubles et immeubles en collaboration avec l’office et/ou les  organisation  s de protection civile,  (4)  3° acquisition du matériel prescrit,  4° entretien des abris et du matériel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  préparation de l’évacuation des biens meubles désignés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes chargées du contrôle des mesure  s prescrites sont autorisées à pénétrer dans les bâtiments.  Elles doivent justifier de leur qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  (8)  Exécution d’office
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (8) Carence
                            En cas de carence  des intéressés, le département est compétent pour ordonner  d’office et à  leurs frais  l’exécution des mesures prescrites.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  G 2 10.02 R d’application des dispositions  fédérales sur la protection des  biens culturels en cas de conflit  armé  27.10.1976  04.11.1976
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifications :  1.  n.t.  : 12/1  25.06.1980  03.07.1980  2.  n.t.  : dénomination du département (1)  20.12.1989  30.  12.1989  3.  n.t.  : dénomination du département (1,  4/c)  22.12.1993  01.01.1994  4.  n.  : 2°  -  3°cons.,  (  d.  : 8/b 2°  -  8° >> 8/b 3°  -  9°) 8/b 2;  n.t.  : 1, 2/b, 4/c, 6, 7/c 1° phr. 1,  7/c 2° phr. 5, 8/b 7°, 9/1b 2°, 10, 12/1;  a.  : 7/c 1° phr. 2  -  3  05.11.1997  13.11.1997  5.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1,  4, 6)  30.05.2006  30.05.2006  6.  n.  : (  d.  : 4/c  -  g >> 4/d  -  h) 4/c  02.06.2008  10.06.2008  7.  n.t.  : 6  22.07.2009  30.07.2009  8.  n.t.  : cons.;  a.  : chap. III et chap. V (  d.  : chap. IV >>  chap. III), 10 et 12 (  d.  : 11 >> 10)  26.08.2009  03.09.2009  9.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)  18.05.2010  18.05.2010  10.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6)  31.08.2010  31.08.2010  11.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1)  03.09.2012  03.09.2012  12.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (6)  04.03.2013  04.03.2013  13.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05  (7 phr.  1)  03.06.2013  03.06.2013  14.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1)  15.05.2014  15.05.2014  15.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1)  04.09.2018  04.09.2018  16.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1)  14.05.2019  14.05.2019  17.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1)  31.08.2021  31.08.2021