RÈGLEMENT sur le Fonds cantonal pour la famille
                            (RF-CF)  du 15 avril 1987  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu l'article 21 de la loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales  A  vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances  B  arrête  Chapitre I  Conseil de fondation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Composition
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le conseil de fondation (ci-après: le conseil) comprend 7 membres dont quatre représentants du conseil d'administration  de la Caisse générale d'allocations familiales (ci-après: CGAF).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres du conseil sont nommés pour quatre ans par le Conseil d'Etat qui en désigne également le président sur  proposition du Département de la santé et de l'action sociale. Ils sont rééligibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le secrétariat du conseil est confié à la CGAF.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Attributions
                            1  Le conseil est l'organe chargé de prendre toutes les mesures propres à assurer la réalisation des buts poursuivis par l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21 de la loi  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il décide de l'octroi et du montant des prestations mentionnées à l'article 3, après examen des dossiers préparés par le  secrétariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il prend toutes mesures de procédure interne pour faciliter les décisions lorsqu'il est manifeste que les conditions d'octroi  des prestations sont ou ne sont pas remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Conditions d'octroi
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans les cas dignes d'intérêt, des prestations sont accordées, notamment, dans les situations et aux conditions mentionnées  ci-après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  L'allocation familiale ou de formation professionnelle est complétée ou octroyée dans les situations suivantes:  –  lorsque l'ayant droit travaille à temps partiel, mais au minimum à raison de 50 %  –  en cas de cessation de travail avec perte du droit au salaire, pour cause de maladie ou d'accident  –  en cas de détention  –  en cas de chômage, dans la mesure où l'allocation n'est pas prise en compte  –  lorsque   le   requérant   est   au   bénéfice   d'une   indemnité   journalière   de   l'assurance-accidents,   de  l'assurance-maladie ou de l'assurance militaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  L'octroi  d'une  allocation  familiale  ou  de  formation  professionnelle  extraordinaire  est  prévu  dans  les  cas  suivants:  –  au parent vivant seul et justifiant d'un faible revenu effectif  –  lors d'hospitalisation d'un parent entraînant la réduction ou la suppression du salaire ainsi que des frais de  garde du ou des enfants  –  lors d'absence, pour cause professionnelle, du parent vivant seul, entraînant des frais de garde du ou des  enfants ou d'autres frais analogues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  L'allocation de formation professionnelle peut être octroyée au requérant dont la formation ne figure pas dans la  nomenclature  des  professions  et  des  titres  reconnus  au  sens  de  la  législation  fédérale  sur  la  formation  professionnelle  A  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Une subvention est prévue dans les situations suivantes:  –  lorsque la présence d'un parent est requise auprès d'un enfant malade ou accidenté et qu'il en résulte une  perte de salaire  –  afin  de  subvenir,  totalement  ou  partiellement,  aux  frais  de  placement  à  la  journée  d'enfants  issus  de  familles aux revenus modestes  –  afin  de  conserver  aux  mères  de  familles  à  revenus  modestes  la  possibilité  de  garder  elles-mêmes  leurs  enfants à domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre, dans les cas particulièrement pénibles, une aide appropriée peut être exceptionnellement accordée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            elle bénéficie.  Chapitre II  Tâches de la CGAF
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 CGAF
                            1  La CGAF collabore avec le conseil. Elle assume les tâches suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  elle gère le capital du Fonds cantonal en même temps et selon les mêmes critères que ses propres réserves et  rend compte au conseil de l'utilisation des intérêts du capital
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  elle tient le secrétariat du conseil et instruit les dossiers émanant des requérants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  elle renseigne le conseil sur toutes modifications de situations ayant donné droit à des prestations.  Chapitre III  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En conformité à l'article 21, alinéa 4, de la loi  A  , le capital de dotation de la fondation est constitué par le montant des  réserves excédant la réserve nécessaire de la CGAF lors de l'entrée en vigueur de la loi. Les années subséquentes, le nouvel  excédent de réserve constituera les ressources de la fondation, ainsi que toutes autres recettes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de besoin, en particulier lors de situations économiques difficiles, la fortune de la fondation peut être entamée afin  de répondre à ses buts.  Chapitre IV  Restitution, recours et disposition finale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  de  la  prévoyance  sociale  et  des  assurances  A  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  règlement  qui  entre  immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            850.457.1  Tableau des modifications  (  RF-CF  )  en vigueur  Etat au 01.04.2004  Règlement sur le Fonds cantonal pour la famille (RF-CF)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.04.1987  (RA/FAO 1987 103)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.04.1987
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            850.457.1-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.06.1991  (RA/FAO 1991 269)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.07.1991
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            10  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            850.457.1-02  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            06.12.1991  (RA/FAO 1991 653)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1992
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            3  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            850.457.1-03  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            04.11.1998  (RA/FAO 1998 410)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1999
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            1  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            850.457.1  Tableau des commentaires (RF-CF)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Règlement sur le Fonds cantonal pour la famille (RF-CF)  du 15.04.1987  Préambule  Comm.  Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 lien vers article
                            Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 lien vers article
                            Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 lien vers article
                            Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 lien vers article
                            Comm.