Règlement de la commission des affaires extérieures concernant les délégations
                            Règlement  de la commission des affaires extérieures  concernant les  délégations  La commission des affaires extérieures du Grand Conseil de la République et  Canton de Neuchâtel,  vu l'article  66, alinéa 4  de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du  30  octobre 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  se donne le règlement suivant concernant les délégations:  Article  premier  2  )  Les mandats de délégations sont définis par la commission  des affaires extérieure  s (ci  -  après: la commission).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Sauf cas d'urgence, les délégations sont désignées par la commission
                            en respectant l'équilibre politique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La commission donne un mandat préalab lement défini à la délégation.
Art. 4 La délégation:
                            a)  s'organise elle  -  même et nomme la cheffe ou le chef et la rapporteuse ou le  rapporteur de la délégation;  b)  suit les préavis de la commission;  c)  tient compte prioritairement de l'inté  rêt du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La cheffe ou le chef de la délégation:
                            a)  gère le dossier faisant l'objet de la délégation;  b)  prend les contacts nécessaires avec le secrétariat de la commission;  c)  prend les contacts  nécessaires avec le département en charge du dossier;  d)  conduit la délégation;  e)  informe la présidence de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La rapporteuse ou le rapporteur établit un rapport écrit succinct sur les
                            activités de la délégation à l'intention de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La présidence de la commission est tenue au courant de l'évolution des
                            dossiers délégués.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le courrier adressé à la délégation est directe ment traité par la cheffe
                            ou le chef de la délégation.  FO 200  3  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  )  RSN 151.10  .  Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet  immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat  Commission  Délégation  Cheffe ou chef  de la délégation  Rapporteuse ou  rapporteur de la  délégation  Présidence de  la commission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les prises de position écrites des délégations sont signées par la
                            présidence de la commission et la cheffe ou le chef de la délégation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le secrét ariat de la commission gère administrativement les
                            délégations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 3 )
Art. 12 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 e mai 2003.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législat  ion  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Abrogé par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat