LOI sur les expertises médico-légales en matière pénale
                            sur les expertises médico-légales en matière pénale  (LEML)  du 27 novembre 1972  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu l'article 253 du Code de procédure pénale du 12 septembre 1967  A  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  Chapitre I             Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  expertises  médico-légales  en  matière  pénale  sont  régies  par  le  Code  de  procédure  pénale  A  ,  sous  réserve  des  dispositions suivantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Peuvent seuls être appelés à faire des expertises médico-légales:  les professeurs des facultés de médecine et des sciences des universités suisses;  les collaborateurs principaux de chacun des professeurs des facultés de médecine et des sciences de l'Université  de Lausanne;  le chef de l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne ou son principal collaborateur;  les chefs des laboratoires cantonaux de contrôle des denrées alimentaires ou le chimiste cantonal adjoint;  le chef de l'Institut universitaire de microbiologie ou ses collaborateurs principaux;  les chimistes porteurs d'un diplôme universitaire, ainsi que les titulaires d'un diplôme universitaire de police  scientifique;  les  médecins,  les  vétérinaires,  les  dentistes  et  les  pharmaciens  titulaires  du  diplôme  fédéral  ou  autorisés  à  pratiquer leur art dans le canton à titre indépendant;  toute autre personne jugée apte et autorisée par le Département de l'intérieur et de la santé publique  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le rapport d'expertise médico-légale est établi en quatre exemplaires au moins, dont les deux premiers sont transmis sans  délai  au  juge  requérant,  le  troisième  au  Département  de  l'intérieur  et  de  la  santé  publique  A  ,  le  quatrième  devant  être  conservé dans les archives de l'expert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si le Département de l'intérieur et de la santé publique  A  a quelque observation à formuler sur le rapport d'expertise, il en  informe le juge par l'intermédiaire du Ministère public, et en avise l'expert directement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'expert,  ainsi  que  quiconque  assiste  à  l'expertise,  est  tenu  de  respecter  le  secret  de  l'enquête  et  de  l'expertise,  conformément à l'article 185 du Code de procédure pénale  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Peuvent seuls être appelés à faire des autopsies médico-légales:  le professeur de médecine légale, chef de l'Institut de médecine légale, ou son suppléant;  le professeur d'anatomie pathologique, chef de l'Institut d'anatomie pathologique, ou son suppléant;  le chef de la division autonome de neuropathologie de l'Hôpital cantonal, ou son suppléant;  les médecins agréés, en raison de leurs connaissances spéciales, par le Département de l'intérieur et de la santé  publique  A  , selon la liste dressée par celui-ci sur préavis du Conseil de santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les cas d'urgence, le juge peut faire appel à d'autres spécialistes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le juge estime que l'autopsie doit avoir lieu hors du canton, il peut désigner deux experts choisis parmi les médecins  spécialisés du lieu où cette opération doit être pratiquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  autopsies  médico-légales  doivent  être  exécutées  par  deux  experts  au  moins,  dont  l'un  doit  être,  en  règle  générale,  professeur de médecine légale ou professeur d'anatomie pathologique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les autopsies doivent être pratiquées conformément aux instructions  A  édictées spécialement pour ce genre d'opération par  le Département de l'intérieur et de la santé publique  B  , sur préavis du Conseil de santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rapport d'expertise doit être signé par chacun des experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le médecin qui a soigné le défunt pour la maladie ou l'accident auxquels celui-ci a succombé peut, sur sa propre requête,  être autorisé par le juge à assister à l'autopsie et à prendre connaissance du rapport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 5 de la présente loi est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  S'il  n'en  résulte  aucun  inconvénient  pour  l'enquête  pénale,  le  juge  peut  autoriser  les  personnes  justifiant  d'un  intérêt  scientifique  ou  de  tout  autre  intérêt  légitime  à  assister  à  l'autopsie  et  à  prendre  connaissance  du  rapport  relatif  à  cette  opération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Peuvent seuls procéder à des autopsies sur des cadavres d'animaux les vétérinaires spécialisés dont la liste est dressée par  le Département de l'intérieur et de la santé publique  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Chapitre III          Sanctions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les infractions à la règle de l'article 5 de la présente loi sont passibles de l'amende jusqu'à cinq cents francs, prononcée  d'office ou sur dénonciation par le président de la Cour de cassation (art.185 CPP)  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La poursuite des infractions aux articles 293, 320 et 321 du Code pénal  B  est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les autres infractions à la présente loi et à ses dispositions d'application sont passibles d'une amende jusqu'à cinq mille  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La poursuite s'opère conformément à la loi sur les contraventions  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La répression pénale des infractions indiquées aux articles 12 et 13 est sans préjudice des poursuites disciplinaires prévues  par les lois spéciales.  Chapitre IV          Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  loi  du  16  novembre  1937  sur  les  expertises  médico-légales  en  matière  pénale  modifiée  le  26  novembre  1957  est  abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.  Entrée en vigueur : 12.12.1972 .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            312.21  (  LEML  )  en vigueur  Etat au 01.01.2011  Loi sur les expertises médico-légales en matière pénale (LEML)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.11.1972  (RA/FAO 1972 256)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.12.1972  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.11.1972 pm 189
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.11.1972 pm 196
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.11.1972 pm 221
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            312.21-99  acte  abrogé  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19.05.2009  (RA/FAO  16.06.2009  )  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.04.2010  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat
                            312.21  Tableau des commentaires (LEML)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Loi sur les expertises médico-légales en matière pénale (LEML)  du 27.11.1972  Préambule  A   :  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 A : )
                            Art. 2  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 A : )
                            Art. 6  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8  A   :  B   :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 A : )
                            B   :