LOI sur la représentation des parties
                            sur la représentation des parties  (LReP)  du 5 septembre 1944  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nul ne peut être admis à requérir une opération d'une autorité judiciaire, si ce n'est la partie elle-même ou son représentant  légal, son fondé de pouvoirs spécial, un avocat ou un agent d'affaires breveté sous réserve des dispositions qui suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Aucun office de poursuites ou de faillites ne peut donner suite à une réquisition qui n'émane pas de la partie elle-même ou  de  son  représentant  légal,  d'un  fondé  de  pouvoirs  spécial,  d'un  avocat,  d'un  agent  d'affaires  breveté  ou  de  tout  autre  représentant professionnel autorisé conformément à l'article 27 LP, alinéa 2  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nul ne peut représenter habituellement les parties devant les juges et tribunaux s'il n'est avocat ou agent d'affaires breveté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En matière de poursuites pour dettes, de faillites et de concordats, une partie peut être représentée exclusivement par son  représentant légal, son fondé de pouvoirs spécial, un avocat, un agent d'affaires breveté ainsi que par tout autre représentant  professionnel autorisé conformément à l'article 27, alinéa 2 LP  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  tout  temps,  le  représentant  professionnel  devra  justifier  de  ses  pouvoirs,  de  ses  aptitudes  professionnelles  et  de  sa  moralité s'il en est requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Tribunal cantonal est compétent pour exercer le contrôle et édicter des directives en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  procuration  conférée  à  un  fondé  de  pouvoirs  qui  n'est  pas  avocat  ni  agent  d'affaires  breveté  doit  être  spéciale  et  littérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procuration générale renfermant explicitement pouvoir de plaider ou de poursuivre est suffisante si elle émane d'une  personne absente du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En matière de poursuite pour dettes ou de faillite, la procuration conférée à un fondé de pouvoirs spécial est dispensée des  légalisations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le fondé de pouvoirs spécial produit au préposé sa procuration avec la première réquisition qu'il lui adresse. Le préposé  constate l'existence de cet acte sur la réquisition elle-même et le restitue au mandataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque le mandataire est un fondé de pouvoirs spécial, il ne peut être réclamé à la partie adverse que ses débours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du condamné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1945.  Approbation du Conseil fédéral : 30.07.1954.Entrée en vigueur : 01.01.1945
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            176.11  Tableau des modifications  (  )  en vigueur  Etat au 01.01.2011  Loi sur la représentation des parties (LReP)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.09.1944  (RA/FAO 1944 202)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1945  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29.08.1944 am 714
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29.08.1944 am 716
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.09.1944 am 892
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            176.11-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.11.1996  (RA/FAO 1996 470)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1997  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.10.1996 pm 4388
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30.10.1996 pm 4466
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.11.1996 am 4870
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            1  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            176.11-02  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            04.07.2006  (RA/FAO 25.07.2006)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2007  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.06.2006 am 1349
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.06.2006 am 1349, 1629, 27.06.2006 pm 1922
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            04.07.2006 pm 2278
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            8  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            176.11-99  acte  abrogé  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.12.2009  (RA/FAO  26.01.2010  )  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.04.2010  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat
                            176.11  Tableau des commentaires (LReP)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Loi sur la représentation des parties (LReP)  du 05.09.1944
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 lien vers article
                            Comm.  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 lien vers article
                            Comm.  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 lien vers article
                            Comm.  A   :  RSV 312.11  )