Décret autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale du public assistant à des spectacles, représentations et autres manifestations publiques payantes
                            Décret  autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale  du public assistant à des spectacles, représentations  et autres manifestations publiques payantes (DTS)  janvier 2016  Le Grand Conseil de la République et  Canton de Neuchâtel,  vu les articles 42 et 55 de la Constitution cantonale, du 24 septembre 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 18 septembre 2002,  décrète:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   communes   peuvent   percevoir   des   personne  s   qui  assistent  à  des  spectacles,  représentations  et  à  toutes  autres  manifestations  publiques payantes, une taxe ne dépassant pas le 10% du prix du billet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette taxe est payée en supplément du prix du billet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le produit de la taxe prévue à l'article premier doit être affecté, en
                            fonction   de   sa   provenance,   à   la   promotion   des   activités   culturelles   ou  sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le décret autorisant les communes à percevoir une taxe spéciale du
                            public   assistant   à   des  concerts,   spectacles,   représentations   et   autres  manifestations publiques payantes, du 15 février 1918  3  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
Art. 6 1 Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur du présent décret.
                            2  Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Décret  promulgué  par  le  Conseil  d'Etat  le  24  mars  2003.  L'entrée  en  vigueur  est fixée avec effet au 1  er  janvier 2004.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Abrogé par L du 24 juin 2015 (  RSN 933.40;  FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RLN  I  360