Loi sur l’utilisation des eaux
                            Loi  sur l’utilisation des eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  (Abrogée le 28 octobre 2015, avec effet au 1  er   février 2016)  du 26 octobre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu l'article 75 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des  forces hydrauliques (dénommée ci-après "loi fédérale")
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'article 50 de la Constitution cantonale,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  Droit de disposer  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'utilisation  des  eaux  publiques  est  un  droit  régalien  de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'utilisation  des  eaux  privées  et  celle  des  eaux  publiques  en  vertu  de  droits  privés  appartiennent  aux  ayants  droit  dans  les  limites  de  l'ordre  légal. Elles sont soumises au contrôle de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La haute surveillance de la Confédération demeure réservée  Eaux privées et  publiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont   réputées   eaux   privées   les   eaux   de   fond   de   peu  d'importance,  ainsi  que  les  sources  captées  ou  non  captées,  jaillissant  naturellement, à l'exception de celles des rivières et ruisseaux. Il n'existe  de propriété privée sur les rivières et les ruisseaux que sur la base d'un  titre  d'acquisition  ou  de  l'exercice  de  la  propriété  depuis  un  temps  immémorial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  réputés  eaux  publiques  quant  au  droit  d'utilisation  en  vertu  de  la  présente loi :  a)  les rivières et les ruisseaux; est un ruisseau toute eau courante dont  le débit est assez abondant pour avoir formé un lit naturel ou l'aurait  formé si son cours n'avait pas été aménagé artificiellement;  b)   les  eaux  de  fond  courantes  ou  stagnantes  d'une  certaine  étendue  constituées sous forme de cours d'eau ou de bassins souterrains, en  particulier celles d'un produit moyen de plus de 300 litres à la minute;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les  sources  qui  sortent  de  terre  avec  une  puissance  telle  qu'elles  constituent une rivière ou un ruisseau au sens de la lettre a ci-dessus,  en particulier celles dont le débit moyen est de plus de 300 litres à la  minute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  droits  privés  au  sens  de  la  disposition  ci-dessus  ne  peuvent  être  tirés ni de la classification des cours d'eau faite en matière de police des  eaux  (loi  concernant  l'entretien  et  la  correction  des  eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ),  ni  des  inscriptions y relatives faites au registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le juge civil statue sur les litiges portant sur le caractère public ou privé  d'une eau.  Conditions de  l'utilisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'utilisation  des  eaux  publiques  est  subordonnée  à  une  concession   de   l'Etat.   Celle-ci   peut   être   accordée   à   une   personne  physique ou morale ou à une communauté de personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'utilisation  des  eaux  privées  et  celle  des  eaux  publiques  en  vertu  de  droits   privés   sont   subordonnées   à   une   autorisation   de   l'Etat.   Les  exceptions énoncées dans la présente loi demeurent réservées.  Utilisation par  l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat peut pourvoir lui-même à l'utilisation d'eaux publiques, en  cas d'intérêt public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Parlement statue à ce sujet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  de  la  présente  loi  relatives  à  l'établissement  des  projets, à la procédure de dépôt public et d'opposition, à l'exécution des  travaux, à la protection des sites, à la pêche, à la navigation, au flottage,  à l'hydrométrie,  de  même  qu'aux  rapports  juridiques  et  aux  litiges  avec  des tiers, sont applicables par analogie.  CHAPITRE II : L'utilisation des eaux comme force motrice  A. Octroi de concessions hydrauliques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. L'établissement du projet  Demande  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  une eau publique, doit auparavant demander à l'Office des eaux et de la  protection  de  la  nature  l'autorisation  d'établir  le  projet  des  installations  prévues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune  demande  d'autorisation  n'est  requise  pour  les  usines  d'une  puissance inférieure à vingt chevaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La demande indiquera :  a)  le nom, le lieu de domicile et le domicile juridique du requérant;  b)  la section de cours d'eau à utiliser;  c)  le genre d'usine et son mode d'exploitation (usine fluviale ou usine à  accumulation);  d)  la disposition générale des installations, pour autant que la chose soit  possible sans travaux préparatoires sur les lieux;  e)  l'emploi prévu pour la force motrice à produire.  Autorisation  d'établir le projet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  l'autorisation  d'établir  le  projet,  à  moins  que  des  raisons  d'intérêt  public  ne s'y opposent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le requérant doit fournir les garanties nécessaires pour que les travaux  que comporte le projet soient effectués rationnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si, pour la même section de cours d'eau, plusieurs demandes d'établir  un  projet  sont  présentées,  soit  simultanément,  soit  successivement,  l'Office des eaux et de la protection de la nature décide s'il sera accordé  une ou plusieurs autorisations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  autorisations  sont  incessibles.  Elles  sont  limitées  à  une  durée  de  deux à cinq ans, selon l'importance du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sur demande motivée, l'Office des eaux et de la protection de la nature  peut  proroger  la  durée  d'une  autorisation.  Le  requérant  justifiera  des  travaux effectués et de leur résultat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le requérant peut recourir à la Cour administrative dans les trente jours  suivant la communication de la décision, contre un refus d'autorisation ou  de prorogation.  Effets de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation d'établir le projet donne au bénéficiaire le droit de  procéder  aux  mesurages,  piquetages  et  autres  recherches  nécessaires  aussi bien dans le lit et sur les bords de la section de cours d'eau que sur  les biens-fonds touchés par le projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les propriétaires fonciers et autres détenteurs du droit de disposer sont  tenus  de  tolérer  ces  recherches  et  de  laisser  en  état  les  piquetages  et  autres travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le titulaire de l'autorisation est tenu d'aviser le propriétaire foncier huit  jours avant de pénétrer sur son fonds et il doit pleine réparation pour tous  les  dommages  et  dérangements  causés.  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  peut,  sur  requête  des  ayants  droit  ou  d'office,  l'astreindre à fournir des sûretés. Pour les sûretés fait règle l'article 73 de  la   présente   loi.   Si   les   parties   ne   peuvent   s'entendre   au   sujet   de  l'indemnité, le titulaire de l'autorisation est tenu d'intenter action devant le  président du tribunal. La procédure est régie par les dispositions du Code  de procédure civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Conditions et octroi de la concession  Autorité  concédante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  concessions  sont  octroyées  par  le  Gouvernement,  lequel,  pour  les  concessions  portant  sur  une  énergie  inférieure  à  100  CV,  peut  déléguer  ses  attributions  au  Département  de  l'Environnement  et  de  l'Equipement  (dénommé  ci-après  :  "Département").  Les  décisions  du  Gouvernement et du Département peuvent faire l'objet d'un recours à la  Cour administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la section de cours d'eau à aménager dépasse la frontière cantonale  ou  si  plusieurs  sections  de  cours  d'eau  sis  dans  divers  cantons  doivent  être  exploitées  par  la  même  usine,  la  concession  sera  accordée  de  concert  avec  les  cantons  intéressés.  A  défaut  d'entente,  le  Conseil  fédéral statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les    prescriptions    de    la    Confédération    demeurent    réservées  relativement  aux  tronçons  de  cours  d'eau  qui  touchent  à  la  frontière  suisse, de même qu'à la dérivation d'eau à l'étranger.  Conditions  d'octroi de la  concession  hydraulique  a) personnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les personnes physiques et les membres de communautés de  personnes  qui  demandent  une  concession  hydraulique  doivent  être  citoyens suisses. Ils doivent, pendant toute la durée de leur concession,  avoir leur domicile en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  morales  doivent  avoir  leur  siège  en  Suisse  pendant  toute la durée de la concession. Au moins les deux tiers des membres de  l'administration  doivent  être  de  nationalité  suisse  et  conserver  leur  domicile en Suisse à titre permanent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les conventions relatives aux cours d'eau touchant à la frontière suisse  demeurent réservées.  b) objectives  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Telle qu'elle est prévue, l'utilisation de la section de cours d'eau  ne doit pas être contraire à l'intérêt public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'utilisation rationnelle des autres sections ne doit pas être entravée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  ouvrages  prévus  doivent  être  conçus  d'une  manière  appropriée  et  techniquement  irréprochable.  Ils  doivent  offrir  la  sécurité  nécessaire,  répondre aux prescriptions fédérales et cantonales, en particulier à celles  concernant   l'utilisation   appropriée   des   forces   hydrauliques   et   les  constructions  hydrauliques,  la  pêche  et  la  navigation  et  avoir  égard  aux  légitimes intérêts de la protection de la nature et des sites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le requérant doit offrir les garanties nécessaires pour une construction  et  une  exploitation  rationnelles  de  l'usine.  Il  lui  faut  présenter  une  justification financière suffisante.  Demande de  concession
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 de la protection de la nature. Cette demande contiendra :
                            a)   le  nom  et  le  domicile  du  requérant  et  du  propriétaire  de  la  future  usine;  b)  la désignation de la section de cours d'eau à exploiter, avec indication  de  la  chute,  du  volume  d'eau,  de  la  force  à  produire,  du  mode  d'exploitation et de l'usage de l'énergie;  c)  la  description,  les  plans  se  rapportant  à  la  concession,  les  calculs  et  justificatifs    des    installations,    constructions    et    aménagements  nécessaires à la production et à l'exploitation de la force hydraulique;  d)  la justification financière de l'entreprise.  Dépôt public,  procédure  d'opposition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La demande est déposée publiquement. Elle est publiée dans  le Journal officiel et dans la Feuille d'Avis ou, à défaut d'un pareil organe,  suivant l'usage local.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procédure  de  dépôt  et  d'opposition  est  réglée  par  décret  du  Parlement.  Examen de la  demande
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  examine  la  demande  de  concession,  de  même  que  les  oppositions  dont  elle  a  fait  l'objet. Il peut désigner des experts et prendre toutes mesures qu'il juge  utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le requérant fournira toutes les justifications et indications exigées par  l'Office des eaux et de la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  formule  ses  propositions et transmet la demande de concession et les oppositions de  droit public à l'autorité concédante pour décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Décision sur la  demande
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  concédante  statue  sur  l'octroi  ou  le  refus  de  la  concession ainsi que sur les oppositions, en tant qu'elles ne doivent pas  être vidées par les tribunaux civils.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  tient  compte,  dans  sa  décision,  à  la  fois  de  l'intérêt  public,  de  l'utilisation économique des eaux et de l'intérêt qu'elles présentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle peut ordonner un examen complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une  concession  peut  être  octroyée  même  avant  que  les  tribunaux  ordinaires  aient  prononcé  sur  les  oppositions  dont  la  connaissance  leur  appartient. Les droits litigieux demeurent alors réservés.  Compétition  Art.  15    Si  une  concession  hydraulique  est  demandée  par  plusieurs  requérants,  la  préférence  sera  donnée  à  l'entreprise  qui  sert  le  plus  l'intérêt  public  et,  s'il  y  a  égalité,  à  celle  qui  réalise  le  mieux  l'utilisation  économique du cours d'eau. En cas de concurrence entre les particuliers  et une commune, la préférence doit être accordée à cette dernière.  Refus ou  ajournement de  la concession
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'octroi de la concession sera refusé ou différé s'il est probable  que  la  force  hydraulique  dont  le  requérant  se  propose  de  tirer  parti  ne  tardera  pas  à  être  utilisée  dans  l'intérêt  public  par  des  communes  ou  l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La concession n'est pas accordée :  a)  s'il  n'y  a  pas  eu  d'autorisation  d'établir  le  projet  telle  que  l'exige  l'article 5;  b)  si le mode d'aménagement prévu nuit à l'utilisation générale du cours  d'eau;  c)  si  le  requérant  ne  sollicite  pas  la  concession  de  la  force  hydraulique  pour  lui-même  ou  pour  une  société  de  production  et  d'exploitation  à  fonder.  Acte de  concession
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  concession  accordée,  il  sera  délivré  au  requérant  un  acte  contenant en particulier :  a)  le nom et le domicile du concessionnaire;  b)  l'étendue du droit concédé, le tronçon de cours d'eau à aménager, la  chute brute en mètres, la quantité d'eau en m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  seconde, la puissance  en chevaux, le mode d'utilisation et l'usage de l'énergie;  c)  une description des ouvrages et installations;  d)   des  prescriptions  obligatoires  à  titre  général,  telles  que  touchant  la  responsabilité et le domicile juridique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  des  prescriptions  sur  la  durée,  le  transfert,  le  renouvellement,  le  retour à l'Etat, la déchéance et le rachat de la concession;  f)    des  dispositions  sur  l'exploitation  et  l'entretien  de  l'usine  et  du  cours  d'eau;  g)  des dispositions touchant à la pêche;  h)  des dispositions sur la navigation et le flottage;  i)   le  nombre  de  chevaux  de  force  motrice  soumis  à  redevance,  les  émoluments et la taxe d'eau;  j)   la réserve des droits de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  concédante  fixe  le  délai  à  observer  pour  commencer  les  travaux  et  pour  terminer  l'usine.  Lors  de  l'octroi  de  la  concession,  elle  peut  stipuler  des  droits  connexes  aux  affaires  du  concessionnaire,  tels  que rachat, participation au bénéfice, réduction du prix de l'énergie selon  le bénéfice net. Ces droits seront spécifiés dans l'acte de concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les clauses de la concession auront égard à l'intérêt public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'octroi de la concession sera publié dans le Journal officiel et dans la  Feuille d'Avis ou, à défaut d'un tel organe, suivant l'usage local.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Conditions juridiques de la concession  Droits du  concessionnaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La concession confère au concessionnaire, aux conditions fixées
                            dans  l'acte,  le  droit  d'utiliser  l'eau  et  d'employer  l'énergie  produite.  Tous  droits  légitimes  préexistants  demeurent  réservés.  Le  cas  échéant,  ils  donneront lieu à indemnité.  Empêchements  à l'exercice du  droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  concessionnaires  ne  peuvent  élever  aucune  prétention  à  indemnité envers l’Etat :  a)   si,  par  suite  de  circonstances  extérieures  ou  par  la  faute  de  tiers,  ils  sont lésés ou empêchés d'exercer leurs droits;  b)   si   la   construction   ou   l'exploitation   de   l'usine   est   entravée   ou  interrompue temporairement par une correction du cours d'eau ou par  d'autres interventions de la police des travaux hydrauliques, à moins  que la durée de ces travaux ne soit inutilement prolongée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les concessionnaires ont droit à une indemnité lorsque l'utilisation de la  force  hydraulique  est  entravée  durablement  par  des  travaux  publics  modifiant  de  manière  défavorable  le  cours  d'eau  ou  son  débit,  et  que  le  dommage  ne  peut  pas  du  tout  être  réparé  en  adaptant  l'usine  aux  nouvelles conditions ou qu'il ne peut l'être qu'avec des frais excessifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'indemnité  doit  être  payée  par  l'auteur  des  travaux  modifiant  le  cours  d'eau.  Responsabilité  des  concessionnaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Les concessionnaires répondent, conformément à la législation
                            civile,   de   tous   les   dommages   imputables   à   la   construction   et   à  l'exploitation  de  l'usine.  L'Etat  ne  peut  être  actionné  de  ce  chef  d'aucun  côté.  Obligation de  contribuer
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque des travaux de protection, de correction et d'entretien  sont  exécutés  sur  les  sections  de  cours  d'eau  utilisées,  et  que  ces  travaux  sont  utiles  ou  épargnent  des  dommages  aux  concessionnaires,  ces derniers peuvent être astreints à contribuer à la dépense.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  contribution  est  fixée  par  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature, qui entend les concessionnaires. Ceux-ci peuvent recourir contre  sa  décision, dans un délai de trente jours, devant la Cour administrative.  Obligation de  bon entretien
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les concessionnaires sont tenus de maintenir en bon état
                            d'exploitation l'usine et ses installations.  Durée de la  concession
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La concession est accordée pour quatre-vingts ans au plus, à  compter du jour de la mise en service de l'usine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  plusieurs  concessions,  formant  un  ensemble  du  point  du  vue  de  l'économie   hydraulique,   sont   octroyées   à   une   personne   ou   à   une  communauté  de  personnes,  l'autorité  concédante  peut,  sur  la  demande  des concessionnaires, fixer une durée de concession uniforme.  Immatriculation  au registre  foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Les droits d'eau concédés pour trente ans au moins peuvent être
                            immatriculés au registre foncier à titre de droits distincts et permanents.  Renouvellement  de la concession
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité concédante peut renouveler la concession :  a)   à   une   communauté   selon   l'article   58   de   la   loi   fédérale   du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22   décembre   1916   sur   l'utilisation   des   forces   hydrauliques.   Les  communes     ou     associations     de     communes     ont     droit     au  renouvellement, à l'expiration de la durée de concession, à moins que  des  raisons  d'intérêt  public  ne  s'y  opposent.  Une  concession  ainsi  renouvelée ne peut pas être transférée à des particuliers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   à  une  société  coopérative  ou  une  société  anonyme,  dont  les  parts  sociales  ou  actions  sont  au  moins  pour  les  quatre  cinquièmes  en  possession  de  l'Etat  ou  de  communes  jurassiennes  ou  des  deux  ensemble. Dans ces cas, le concessionnaire versera à l'Etat, en plus  de  la  taxe  d'eau,  une  indemnité  convenable  pour  la  renonciation  au  droit de retour à la communauté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  renouvelle  la  concession  à  des  concessionnaires  qui  emploient  l'énergie  produite  essentiellement  pour  les  besoins  de  leur  exploitation industrielle ou artisanale.  Conditions et  refus du  renouvellement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  concédante  peut  poser  de  nouvelles  conditions  lors  du renouvellement d'une concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  de  renouvellement  sera  présentée  à  cette  autorité  au  moins trois ans avant l'expiration de la concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  doit  rendre  les  titulaires de concessions attentifs à temps à l'expiration de ces dernières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  renouvellement  sera  refusé  lorsque  des  raisons  d'intérêt  public  s'y  opposent.  Extinction de la  concession  a) par suite de  retour à la  collectivité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 A l'expiration de la durée de la concession, le droit d'eau
                            revient à l'Etat. L'article 25 de la présente loi demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Deviennent  gratuitement  la  propriété  de  l'Etat  lors  du  retour  à  la  collectivité :  a)  les installations de retenue ou de captage, d'amenée ou de dérivation  de l'eau, établies sur le domaine public ou privé;  b)   les  moteurs  hydrauliques,  avec  les  bâtiments  dans  lesquels  ils  se  trouvent;  c)  les biens-fonds servant à l'exploitation de l'usine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est loisible à l'Etat, moyennant une équitable indemnité, de reprendre  les  installations  servant  à  la  production  et  au  transport  de  l'énergie  électrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  concessionnaires  peuvent  exiger  de  l'Etat  qu'il  reprenne  ces  installations,  si  elles  peuvent  être  employées  avantageusement,  pour  continuer  d'utiliser  l'eau.  Si  l'Etat  renonce  aux  droits  que  lui  confère  le  retour de la concession à la collectivité, sans qu'il y ait renouvellement de  la concession, l'article 30, alinéa 1, de la présente loi est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) par suite de  renonciation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 La concession s'éteint avant son expiration par renonciation
                            expresse du concessionnaire.  c) par suite de  déchéance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité concédante, après avoir entendu les intéressés, peut  déclarer caduque la concession :  a)  lorsque  les  délais  fixés  pour  la  construction  et  l'achèvement  de  l'usine,  ou  prolongés  après  coup  par  l'autorité  concédante,  n'ont  pas  été observés;  b)  lorsque d'autres délais fixés lors de l'octroi de la concession n'ont pas  été respectés;  c)  lorsque  la  section  de  cours  d'eau  concédée  n'a  pas  été  utilisée  cinq  années  consécutivement  après  l'achèvement  de  l'ouvrage  et  que  l'usine n'est pas mise en service, malgré avertissement, dans le délai  imparti;  d)   lorsque   sur   des   points   essentiels,   et   malgré   avertissement,   les  prescriptions contenues dans l'acte de concession, la loi, des décrets,  ordonnances ou instructions, ont été gravement transgressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quand  aucune  faute  n'est  imputable  au  concessionnaire,  l'autorité  concédante s'abstient de prononcer la déchéance.  Conséquences  juridiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  la  concession  s'éteint  par  expiration,  renonciation  ou  déchéance,  les  concessionnaires  ou  leurs  ayants  cause  sont  tenus  d'exécuter  les  travaux  rendus  nécessaires  par  la  perte  de  l'ouvrage.  L'autorité  concédante  peut  fixer  une  indemnité  de  rachat  en  faveur  des  propriétaires  fonciers  astreints  à  l'entretien  des  digues.  L'Etat  n'est  pas  tenu à indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   concessionnaires   ou   leurs   ayants   cause   n'ont   pas   droit   au  remboursement des contributions qu'ils ont versées pour les ouvrages de  protection,  travaux  de  correction  et  d'entretien  exécutés  dans  la  section  de  cours  d'eau  utilisée.  Les  endiguements  établis  pour  la  protection  contre les crues doivent être maintenus. Leur entretien ultérieur incombe  aux  assujettis  aux  obligations  diguières  quand  l'usine  ne  devient  pas  propriété de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  l'usine  hydraulique  est  reprise  par  l'Etat,  ce  sont  les  dispositions  de  l'article 27 de la présente loi qui sont applicables.  d) par suite de  rachat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'acte  de  concession  peut  réserver  le  rachat,  moyennant  indemnité, des installations hydrauliques et électriques d'une usine avant  l'expiration de la durée de concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  terme  de  cette  reprise  ne  peut  cependant  pas  être  fixé  avant  expiration  d'un  tiers  de  ladite  durée,  comptée  dès  le  jour  d'octroi  de  la  concession; le rachat sera signifié au moins trois ans d'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  modalités  d'une  reprise  doivent  être  fixées  en  principe  déjà  dans  l'acte de concession.  e) par suite de  retrait
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour des raisons d'intérêt public, l'autorité concédante peut en  tout   temps   retirer   ou   restreindre   la   concession,   moyennant   pleine  indemnité. Le retrait sera signifié au concessionnaire au moins trois ans  d'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  litige,  le  Tribunal  fédéral  statue  sur  la  légitimité  du  retrait  et  sur le montant de l'indemnité.  Récupération  des droits d'eau  retirés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Si l'usine hydraulique est employée ou vendue pour des fins
                            autres  que  celles  qui  avaient  été  spécifiées  lors  de  l'avis  de  retrait,  les  anciens   concessionnaires   peuvent   exiger   le   rétablissement   de   la  concession pour le restant de sa durée, à compter dès le jour du retrait.  Ils rembourseront alors l'indemnité reçue.  Transfert de la  concession
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout  transfert  de  la  concession  est  soumis  à  l'approbation  de  l'autorité concédante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  satisfait  à  toutes  les  exigences  de  la  loi  et  de  l'acte  de  concession  et  qu'aucun motif de bien public ne s'oppose au transfert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'approbation  peut  être  subordonnée  à  de  nouvelles  conditions  de  concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  refus  du  transfert  par  l'autorité  concédante  peut  faire  l'objet  d'un  recours au Conseil fédéral.  Cas spéciaux  Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En règle générale, la concession pour une usine qui n'est pas  encore en construction ne peut être transférée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  concédante  que  la  concession  soit  transférée  à  leur  nom.  La  demande  est admise si les conditions légales et celles figurant dans la concession  sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les travaux de construction sont entrepris ou si l'usine est en service,  la concession est reportée, en cas de décès du concessionnaire, sur les  héritiers,  qui  doivent  informer  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Quand  la  concession  est  demandée  pour  une  société  à  fonder,  le  requérant  fournira  à  l'autorité  concédante  tous  renseignements  requis.  Dans ce cas, la concession est accordée dès que la nouvelle société est  fondée.  B. Utilisation des droits de force hydraulique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Exécution des travaux et surveillance  Exécution des  travaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Tous les ouvrages et constructions seront exécutés selon les
                            plans   approuvés   par   l'autorité   concédante,   leur   description   et   les  prescriptions de la concession ou de l'autorisation.  Modification des  ouvrages
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  projets  des  modifications  et  compléments  à  apporter  ultérieurement    aux    installations    et    ouvrages    seront    soumis    à  l'approbation de l'Office des eaux et de la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité concédante statue sur les modifications de la concession.  Plans définitifs  Art.  38  Une  fois  les  installations  achevées,  on  remettra  à  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature,  en  trois  exemplaires,  les  plans  d'exécution définitivement mis au point.  Surveillance des  travaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Tous les ouvrages et installations seront exécutés sous la
                            surveillance de l'Office des eaux et de la protection de la nature.  Réception  Art. 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'usine ne peut être mise en service avant que l'exécution des  travaux  ait  été  approuvée  par  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature et que celui-ci ait reconnu l'ouvrage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  utilisation  partielle,  avant  que  toute  l'usine  soit  terminée,  exige  l'approbation  préalable  de  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Celui-ci peut, dans des cas particuliers, autoriser avant reconnaissance  l'exploitation provisoire d'une usine achevée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Surveillance de  l'usine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Office des eaux et de la protection de la nature veille à ce que  les  constructions  et  installations  demeurent  en  l'état  prévu  dans  la  concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le contrôle des parties déterminées de l'usine, l'Office des eaux et  de  la  protection  de  la  nature  peut  exiger  l'aménagement  de  dispositifs  spéciaux.   Les   concessionnaires   sont   tenus   de   lui   communiquer   le  résultat de leurs propres vérifications.  Frais  d'établissement  Relevés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé à  prendre connaissance de la gestion des concessionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  soumettront à l'Office des eaux et de la protection de la nature un relevé  des  dépenses  pour  le  projet,  l'acquisition  du  terrain,  les  bâtiments  et  ouvrages ainsi que les installations mécaniques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité concédante a le droit de prendre connaissance de la gestion  aussi  en  ce  qui  concerne  des  tiers,  s'il  y  a  lieu  d'admettre  qu'avec  leur  aide on cherche à éluder les conditions de la concession.  Surveillance de  l'exploitation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé à
                            contrôler  en  tout  temps  si,  dans  l'utilisation  de  la  force  hydraulique,  les  prescriptions de la loi et de la concession sont observées.  Entretien des  ouvrages  Compétences de  l'Office des eaux  et de la  protection de la  nature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si des dangers ou des désavantages pour la communauté ou  pour les usagers ou riverains de la section de cours d'eau résultent d'un  entretien  insuffisant,  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  peut,  après  avertissement  demeuré  sans  effet,  ordonner  les  travaux  nécessaires  ou  l'enlèvement  des  ouvrages  défectueux,  aux  frais  des  concessionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La mesure ordonnée peut être attaquée par recours auprès de la Cour  administrative dans les trente jours dès sa notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  des mesures provisionnelles conformément aux dispositions du Code de  procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Comptabilité  Art. 45  Des prescriptions sur la comptabilité des entreprises électriques  peuvent être édictées par ordonnance du Gouvernement (art. 119).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Protection des sites, pêche, navigation et flottage, hydrométrie  Sauvegarde des  beautés  naturelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  beautés  naturelles  seront  ménagées.  Elles  doivent  être  conservées intactes si un intérêt public majeur l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors de l'établissement d'usines hydrauliques et de conduites d'énergie  électrique, on veillera autant que possible à ce qu'elles ne déparent pas  le paysage.  Protection de la  pêche  a) principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Les concessionnaires sont tenus d'établir les installations
                            nécessaires  pour  la  protection  de  la  pêche  et,  au  besoin,  de  les  améliorer,   ainsi   que   de   prendre   toutes   mesures   appropriées.   Les  dispositions fédérales et cantonales sur la pêche demeurent réservées.  b) maintien d'une  certaine quantité  d'eau dans la  rivière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Dans la mesure où la conservation des plantes et de la faune
                            l'exige, une quantité d'eau déterminée sera laissée en permanence dans  le lit de rivière ou de ruisseau abandonné. Elle est fixée par l'Office des  eaux et de la protection de la nature.  c) fluctuations du  niveau de l'eau
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  le  service  des  digues  et  écluses,  on  évitera  autant  que  possible de brusques fluctuations du niveau de l'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On  aura  équitablement  égard  aux  intérêts  particuliers  de  la  pêche  en  temps de frai et de migration des poissons.  d) échelles à  poissons et  indemnité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les propriétaires d'usines hydrauliques sont tenus d'aménager  des échelles à poissons dans les cas où des barrages, digues et écluses  empêchent   ou   rendent   notablement   plus   malaisé   le   passage   des  poissons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  échelles  à  poissons  sont  établies  sous  la  surveillance  de  l'Office  des eaux et de la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  une  indemnité  annuelle  à  payer  par  le  propriétaire  de  l'usine  à  l'Office  des eaux et de la protection de la nature pour la mise à l'eau d'alevins.  e) pêche dans  les canaux  d'usine
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Le droit de pêche dans les canaux d'usine nouvellement
                            aménagés   et   dans   les   nouveaux   lits   de   rivière   d'eaux   publiques  appartient   à   l'Etat,   sans   égard   aux   conditions   de   propriété   des  installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Protection de la  navigation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les usines hydrauliques doivent être établies de manière à ne  pas  nuire  à  la  navigabilité  existante.  On  aura  aussi  égard  à  un  futur  développement de la navigation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent   réservées,   pour   le   surplus,   les   prescriptions   de   la  Confédération  sur  la  sauvegarde  de  la  navigation  (art.  24  de  la  loi  fédérale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Afin de rendre possible la navigation fluviale pour les pontonniers et les  sociétés  nautiques,  les  concessionnaires  établiront,  entretiendront  et  desserviront les installations nécessaires conformément aux instructions  de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Les frais en résultant  devront   être   convenablement   proportionnés   à   l'importance   de   la  navigation.  Flottage  Art.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  concessionnaires  qui  construisent  de  nouvelles  usines  hydrauliques sont tenus d'établir les installations de flottage nécessaires  et  de  les  desservir.  Les  frais  en  résultant  doivent  être  convenablement  proportionnés à l'importance du flottage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les propriétaires d'usines existantes ne peuvent être astreints à établir  de  nouvelles  installations  servant  au  flottage  et  à  les  desservir  que  moyennant une indemnité équitable. En cas de litige, le Tribunal fédéral  statue.  Hydrométrie et  droit d'accès
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les concessionnaires d'usine peuvent être astreints à établir et  à desservir toutes les installations servant à mesurer le niveau et le débit  de l'eau dans le tronçon de cours d'eau aménagé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  usiniers  et  les  riverains  sont  tenus  de  permettre  l'accès  des  installations  aux  fonctionnaires  fédéraux  et  cantonaux  commis  à  la  surveillance des travaux hydrauliques, de la pêche, de la navigation ainsi  qu'aux  relevés  hydrométriques,  de  même  que  de  tolérer  l'établissement  et le service d'appareils d'hydrométrie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Rapports avec les tiers  Expropriation  Art.  55  S'il  existe  des  motifs  d'intérêt  public,  l'autorité  concédante  doit  accorder  aux  concessionnaires  le  droit  d'exproprier.  Celui-ci  comprend  l'acquisition des biens-fonds et droits réels nécessaires à la construction,  à la transformation ou à l'agrandissement de l'usine, ainsi que des droits  d'usage, publics ou privés, qui s'y opposeraient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fourniture d'eau  aux communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les concessionnaires sont tenus d'autoriser les communes sur  le   territoire   desquelles   se   trouvent   les   ouvrages   concessionnés   à  prélever  l'eau  nécessaire  aux  services  publics.  Ce  prélèvement  ne  peut  avoir  lieu  que  si  les  communes  ne  peuvent  se  procurer  de  l'eau  ailleurs  qu'à  des  frais  excessifs.  Il  doit  se  limiter  aux  besoins  indispensables  et  ne pas entraver sérieusement l'utilisation du cours d’eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  ont  le  droit  de  relier  leurs  installations  de  défense  contre le feu aux usines hydrauliques et d'y prendre gratuitement de l'eau  en cas d'incendie et pour les exercices de sapeurs-pompiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de litige, l'Office des eaux et de la protection de la nature statue,  sous réserve de recours au Gouvernement.  Utilisation de  l'eau
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  usines  hydrauliques  sont  exploitées  conformément  aux  clauses de l'acte de concession. L'exploitation d'autres installations sises  sur le même cours d'eau ne doit pas être entravée sérieusement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  concessionnaires  s'entendront,  au  sujet  de  l'utilisation  de  l'eau,  avec les tiers qui ont des droits sur le même cours d'eau.  Règlement  d'utilisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A défaut d'entente entre les intéressés, le Gouvernement peut  fixer dans un règlement les conditions d'utilisation de l'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si des droits existants empêchent une péréquation appropriée entre les  intéressés,  le  Département  peut  restreindre  pour  certains  d'entre  eux  l'exercice de leurs droits. Il rend au besoin les arrêtés nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ceux dont les droits ont été restreints seront équitablement indemnisés  par les bénéficiaires.  Obligation de  contribuer aux  constructions de  tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Si un concessionnaire retire un avantage notable et durable
                            d'installations  construites  antérieurement,  à  leurs  frais,  par  des  tiers,  l'autorité  concédante  peut  l'astreindre  à  fournir  une  contribution  unique  ou   périodique   aux   frais   de   l'installation   ou   de   son   entretien.   La  contribution doit être équitablement proportionnée à l'avantage réel.  Sociétés  coopératives  d'usagers  a) fondées  librement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Les usagers d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau
                            peuvent former une société coopérative, au sens de l'article 21 de la loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  sur l'introduction du Code civil suisse, pour l'établissement d'installations  servant  à  la  production,  à  l'amélioration  et  à  l'accroissement  de  la  force  hydraulique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Droit d'adhérer  Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout  usager  qui  peut  prouver  son  intérêt  en  l'affaire  a  le  droit  d'être admis dans la société coopérative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  les  parties  ne  peuvent  s'entendre,  le  Département  statue  sur  l’admission   et   sur   la   participation   de   l'adhérent   aux   charges   et  avantages.  Il  ordonne  au  besoin  la  modification  des  statuts.  Quand  les  ouvrages  sont  situés  dans  plusieurs  cantons,  la  décision  est  de  la  compétence  du  Département  fédéral  des  transports  et  communications  et de l'énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres litiges entre associés seront vidés par les tribunaux civils.  b) fondées  officiellement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si la formation d'une société coopérative présente un avantage  notable  pour  la  majeure  partie  des  usagers  d'un  cours  d'eau  ou  d'une  section de cours d'eau, le Département peut ordonner qu'elle soit fondée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  les  droits  d'utilisation  concernent  plusieurs  cantons,  la  décision  du  Département  fédéral  des  transports  et  communications  et  de  l'énergie  demeure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  des intéressés, possédant la plus grande partie des forces hydrauliques,  le demande et que le coût des aménagements de la société coopérative  ne dépasse pas les possibilités financières de chaque associé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  un  droit  d'eau  est  constitué  après  la  fondation  de  la  société  coopérative,  le  nouvel  usager  peut  être  astreint  par  le  Département  à  adhérer à la société et à payer une finance d'admission équitable.  Statuts  Art. 63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les statuts des sociétés coopératives d'usagers sont soumis à  l'approbation du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de litige, ils sont établis par cette autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les statuts contiendront des dispositions relatives à la qualité d'associé,  à  avantages et aux charges des installations communes, à la modification  des statuts et à la dissolution de la société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute modification doit être soumise à l'approbation du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Département  peut  modifier  ultérieurement  les  statuts  pour  les  adapter  à  des  conditions  nouvelles,  ou  pour  des  raisons  d'équité.  La  société coopérative sera entendue.  Litiges  Art.  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  litiges  sur  l'obligation  d'adhérer,  sur  la  participation  des  associés  aux  avantages  et  aux  charges,  sur  la  modification  des  statuts  ou sur la dissolution de la société coopérative sont de la compétence du  Département, sous réserve de recours à la Cour administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tous autres litiges seront tranchés par les tribunaux civils.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Dérivation  d'eau  ou  d'énergie  électrique  hors  des  limites  de  Fourniture à  l'étranger
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 L'eau pour la génération de force hydraulique et l'énergie
                            électrique  produite  ne  peuvent  être  dérivées  ou  exportées  à  l'étranger  sans l'autorisation du Conseil fédéral.  Dérivation hors  du canton
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   dérivation   d'eau   destinée   à   la   génération   de   force  hydraulique   hors   du   canton   doit   faire   l'objet   d'une   concession   ou  autorisation du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'octroi  peut  en  être  subordonné  aux  conditions  qui  s'imposent  dans  l'intérêt de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La concession ou l'autorisation peut en tout temps être retirée s'il existe  des raisons importantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de litige, le Tribunal fédéral statue.  C.    Utilisation,  comme  force  hydraulique,  de  l'eau  des  cours  d'eau  privés  Principe  Art. 67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'utilisation, comme force hydraulique, de l’eau des cours d'eau  privés, ou des cours d'eau publics en vertu de droits privés, est soumise  à la surveillance de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  usine  hydraulique  sur  ces  cours  d'eau  doit  être  autorisée  par  le  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  observées    et    à    ce    que    les    droits    d'utilisation    soient    exercés  conformément à l'autorisation délivrée. Il fixe dans celle-ci les conditions  qu'exige le bien public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les demandes d'autorisation seront publiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  autorisations  ne  peuvent  être  refusées  que  pour  des  raisons  de  bien public. Elles sont d'ailleurs octroyées sous réserve des droits privés  qui s'y opposeraient.  Expropriation  Art. 68  Les forces hydrauliques de cours d'eau privés nécessaires pour  des buts publics peuvent être expropriées. L'expropriation, compétant au  Parlement, peut porter sur les constructions, ouvrages et installations qui  servent  à  l'utilisation  de  la  force  hydraulique,  ainsi  que  sur  les  biens-  fonds et les droits qui s'y rattachent.  D.   Frais,  sûretés,  émoluments  et  redevances  pour  les  droits  de  forces hydrauliques  Principe  Art. 69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le requérant ou concessionnaire bonifiera à l'Etat :  a)   les   émoluments   et   débours   administratifs   pour   l'examen   et   la  liquidation  de  la  demande,  ainsi  que  pour  la  surveillance  nécessaire  des installations hydrauliques;  b)  une redevance unique pour l'octroi de la concession;  c)  une taxe d'eau annuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeure   réservée   la   levée   d'impôts   spéciaux   par   l’Etat   ou   les  communes dans les limites fixées par la législation fédérale.  Emoluments et  débours  administratifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les émoluments administratifs sont calculés suivant les taux en  vigueur pour l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  outre,  le  requérant  ou  concessionnaire  remboursera  à  l'Etat  les  débours  attestés  résultant  de  sa  demande  ou  de  la  surveillance  des  installations hydrauliques.  Redevance pour  la concession
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   concessionnaire   paie   une   redevance   pour   l'octroi,  l'extension,  le  renouvellement  ou  le  transfert  de  la  concession.  Le  Parlement détermine, par voie de décret, les taux, les bases d'évaluation  et  de  calcul,  ainsi  que  les  principes  qui  régissent  la  perception  des  redevances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  redevance  n'est  pas  payée  malgré  avertissement,  la  concession  peut être déclarée caduque (art. 29, lettre d).  Taxe d'eau  Art.  72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  les  droits  de  forces  hydrauliques,  il  sera  payé  une  taxe  d'eau  annuelle,  qui  sera  fixée  suivant  les  taux  maximaux  en  vertu  de  la  législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seront déduits les impôts spéciaux qui sont dus en vertu de la loi et qui  sont  portés  en  compte  en  vertu  de  la  législation  fédérale  sur  l'utilisation  des forces hydrauliques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si, malgré avertissement, la taxe d’eau n'est pas payée, la concession  peut être déclarée caduque (art. 29, lettre d).  Sûretés  Art. 73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Office des eaux et de la protection de la nature peut exiger du  requérant ou concessionnaire qu'il fournisse des sûretés :  a)   pour   les   frais   résultant   de   l'examen   et   de   la   liquidation   de   la  demande, y compris d'éventuelles expertises de tiers;  b)  pour  tout  dommage  causé  à  l'Etat  et  aux  propriétaires  fonciers  intéressés par les travaux effectués pour l'établissement du projet;  c)  pour  les  dommages  qui  pourraient  résulter  de  la  construction  ou  de  l'exploitation  de  l'usine,  ainsi  que  pour  l'accomplissement  d'autres  obligations imposées au concessionnaire, y compris les frais résultant  du   rétablissement   des   eaux   par   suite   de   la   renonciation   à   la  concession ou de sa caducité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  décision  fixant  le  montant  de  la  garantie  peut  faire  l'objet  d'un  recours, dans les trente jours, auprès de la Cour administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  sûretés  fournies  peuvent  être  revendiquées  devant  les  tribunaux  civils  par  quiconque  est  lésé  par  les  travaux  d'élaboration  du  projet  ou  par l'exercice des droits concédés. La Cour administrative statue sur les  revendications présentées par l'Etat.  CHAPITRE III : Pompes hydrothermiques  Principe  Art.  74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'enlèvement  de  chaleur  d'eaux  publiques  quelconques  au  moyen  d'installations  de  pompes  hydrothermiques,  etc.,  constitue  un  droit  de  souveraineté  de  l'Etat  et  nécessite  une  concession  délivrée  par  le Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  conditions,  la  procédure,  ainsi  que  les  prestations  financières  auxquelles est subordonné l'octroi d'une telle concession, sont fixées par  décret du Parlement.  CHAPITRE  IV  :   L'utilisation  des  eaux  pour  la  consommation  et  l'usage (eau d'usage)  A. Concession de droits d'eau d'usage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principes  Utilisation de  l'eau provenant  de cours d'eau  publics
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'utilisation  de  l'eau  prélevée  sur  des  cours  d'eau  publics  (art. 2) à des fins autres que la production de force hydraulique (usages  industriels,   artisanaux,   agricoles   ou   domestiques)   est   soumise   à  concession.  Cette  dernière  est  accordée  par  le  Gouvernement,  lequel,  pour des concessions portant sur un débit inférieur à 100 litres/seconde,  peut déléguer ses attributions au Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  les  propres  besoins  de  l'intéressé  et  ne  dépassant  pas  300  litres  à  la  minute n'est pas soumis à concession. Il doit cependant être annoncé à  l'Office des eaux et de la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'utilisation  temporaire  des  eaux  publiques  a  des  fins  de  cultures  est  soumise à une autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la  nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  prescriptions  concernant  la  police  des  eaux  demeurent  réservées.  Les articles 47 et 48 s'appliquent par analogie.  Utilisation de  l'eau provenant  d'eaux privées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'utilisation de l'eau provenant d'eaux privées ou opérée dans  l'exercice de droits privés relève du droit civil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   nouveau   captage   de   sources   et   les   prélèvements   d'eaux  souterraines  opérés  sur  le  propre  fonds  de  l'intéressé  doivent  être  annoncés à l'Office des eaux et de la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  fonds  privés  peut  être  interdit  ou  soumis  à  certaines  conditions,  lorsque  les motifs mentionnés à l'article 82 sont donnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Conditions et octroi de la concession  Demande  Art. 77  Celui qui veut obtenir une concession au sens de l'article 75 doit  adresser une requête à l'Office des eaux et de la protection de la nature.  Autorisation  d'établir le projet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  le  requérant  et  les  propriétaires  fonciers  intéressés  ou  d'autres  usagers  ne  peuvent  s'entendre  sur  les  travaux  à  exécuter  pour  le  projet,  le  requérant  peut  demander  à  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection de la nature l'autorisation d'établir un projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 5, 6 et 7 de la présente loi sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  demande  a  trait  à  l'utilisation  d'une  eau  souterraine,  l'Office  des  eaux et de la protection de la nature peut accorder au requérant le droit  d'exécuter  des  travaux  de  sondage  sur  les  biens-fonds  entrant  en  considération.  Procédure  ultérieure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 dépôt public, la procédure d’opposition, l'examen de la demande, la
                            décision, l'acte de concession, sont applicables par analogie.  Compétition  Art.  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  l'entreprise sert le plus le bien public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si,  pour  l'utilisation  de  la  même  eau,  des  demandes  sont  présentées  simultanément  en  vue  de  divers  usages,  la  préférence  sera  donnée  en  règle générale à l'usage domestique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes ont la priorité sur les particuliers.  Garanties  Art.  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  concession des clauses de garantie, portant en particulier sur un emploi  économique,  les  modifications  du  niveau  de  l'eau  souterraine,  la  qualité  de  l'eau  et  les  conditions  pour  la  dérivation  et  le  déversement  dans  un  autre cours d'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les droits privés des tiers sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Refus  Art. 82  Une concession peut notamment être refusée ou soumise à des  conditions spéciales, lorsque :  a)   le  prélèvement  d'eau  projeté  enlève  à  une  vallée  ou  à  une  région,  sans qu'on puisse la remplacer à moins de frais excessifs, l'eau dont  elle  avait  besoin  jusqu'alors  pour  des  usages  industriels,  artisanaux,  agricoles ou domestiques;  b)   le  prélèvement  est  de  nature  à  compromettre  la  fertilité  du  sol  dans  une  grande  périphérie  ou  s'il  peut  en  résulter  des  dommages  pour  des biens-fonds et des bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Conditions juridiques de la concession  Généralités  Art.  83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  articles  18  à  22  de  la  présente  loi  sont  applicables  par  analogie aux droits et aux devoirs des concessionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 691 et 704 à 712 du Code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  , relatifs aux sources  et fontaines, demeurent réservés.  Durée de la  concession
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 84
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité concédante fixe la durée de la concession en tenant  compte de l'importance et de l'ampleur de l'ouvrage, ainsi que de l'intérêt  public. Cette durée est de quatre-vingts ans au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  par analogie.  Renouvellement  Art.  85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  son  expiration,  la  concession  sera  renouvelée  en  règle  générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De  nouvelles  circonstances  de  fait  peuvent  entraîner  l'insertion  de  nouvelles clauses de sûreté lors du renouvellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le renouvellement peut être refusé pour des raisons notables d'intérêt  public  ou  si  des  intérêts  de  tiers  sont  lésés  d'une  manière  inadmissible.  Dans ce cas, il peut être exigé du concessionnaire qu'il remette les lieux  en l'état antérieur ou prenne des mesures de sécurité.  Caducité  Art.  86  Les  dispositions  concernant  la  caducité  d'une  concession  (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28, 29 et 30) sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Transfert  Art 87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de décès, la concession est reportée sur les héritiers du  concessionnaire  ou  bénéficiaire,  qui  doivent  annoncer  le  transfert  à  l'Office des eaux et de la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une concession ne peut être transférée qu'avec l'agrément de l'autorité  concédante.  B.   Frais,  sûretés  à  fournir  et  émoluments  pour  les  droits  d'eau  d'usage  Frais,  émoluments et  sûretés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 Les articles 69 à 71 et 73 de la présente loi sont applicables par
                            analogie  aux  frais,  à  la  perception  d'émoluments  et  à  la  fourniture  de  sûretés, en cas d'octroi de droits d'eau d'usage.  Exception  Art.  89  Les  émoluments  de  concession  ne  sont  pas  perçus  pour  les  installations qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente loi en  vertu  de  l'ancienne  loi  bernoise  du  26  mai  1907  concernant  l'utilisation  des  forces  hydrauliques.  En  revanche,  le  Gouvernement  peut  en  fixer  lors d'importants agrandissements ultérieurs.  Taxe d'eau  Art. 90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Parlement  fixe,  par  décret,  les  taux,  les  bases  d'évaluation  et  de  calcul, ainsi que les principes de la perception de cette redevance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  installations  aménagées  avant  le  16  mars  1948  en  vertu  de  droits  privés  ou  conformément  à  l'article  24  de  l'ancienne  loi  bernoise  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26   mai   1907   concernant   l'utilisation   des   forces   hydrauliques   sont  exemptes de la taxe.  CHAPITRE  V  :  Alimentation  en  eau,  canalisation  et  épuration  des  eaux  A. Autorisation et exécution  Aménagement  des installations  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'aménagement  des  réseaux  d'alimentation  en  eau  et  des  installations  pour  l'élimination  inoffensive  des  eaux  usées,  des  boues  résiduaires, des ordures et autres déchets, y compris d'éventuels dépôts  d'ordures  est,  pour  autant  qu'il  s'agisse  d'agglomérations  ou  de  zones  d'habitations  d'une  certaine  étendue,  en  principe  de  la  compétence  des  communes, de leurs sections ou de syndicats de communes. Demeurent  réservées les dispositions concernant la zone agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  haute  surveillance  de  l'Etat  selon  l'article  43  de  la  loi  sur  les  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  installations  établies  par  des  sociétés  coopératives  ou  d'autres  organisations privées sont soumises aux mêmes dispositions que celles  des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Gouvernement  édicte  des  prescriptions  concernant  l'aménagement  des installations mentionnées à l'alinéa 1.  Aide de l'Etat en  faveur de  l'alimentation en  eau potable et  de la propreté  des eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  pureté    des    eaux,    particulièrement    par    la    collection,    l'épuration,  l'évacuation  appropriées  des  eaux  usées,  et  par  l'élimination  inoffensive  des  boues  résiduaires,  des  ordures  et  autres  déchets,  lorsque  les  conditions énumérées à l'article 91, alinéa 1, sont remplies. Il favorise les  mesures en vue d'assurer l'alimentation de la population en eau potable,  là où son obtention est rendue difficile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  qui  produit  des  eaux  résiduaires  et  artisanales  est  tenu  de  les  épurer   avant   leur   dérivation   dans   une   eau,   conformément   aux  prescriptions  édictées  par  le  Département.  Les  déchets  et  les  résidus  doivent  être  préparés  ou  éliminés  de  façon  inoffensive.  L'Etat  ne  peut  prêter son aide pour l'aménagement des installations nécessaires que s'il  s'agit d'une entreprise d'intérêt général et si l'auteur du souillement n'est  pas à même de prendre à lui seul les mesures requises.  Autorisation  Art.  93
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  subordonnés  à  une  autorisation  du  Département  les  installations  et  aménagements  qui  servent  à  la  protection  des  eaux  ou  qui peuvent porter atteinte aux eaux, tels que :  a)  les installations d'épuration et les canalisations pour l'évacuation des  eaux usées dans un cours d'eau;  b)  les installations d'élimination des ordures, des cadavres d'animaux et  d'autres résidus;  c)  les  installations  et  les  dispositifs  pour  le  dépôt  et  le  transport  de  liquides  ou  gaz  pouvant,  à  l'encontre  des  prescriptions  fédérales,  porter atteinte à une eau quelconque. Demeure réservée la législation  sur les oléoducs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   procédure   de   dépôt   et   d'autorisation   a   lieu,   par   analogie,  conformément aux articles 12, 13, 14 et 17 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Gouvernement   peut   décider   que   les   installations   de   moindre  importance ne sont pas soumises à autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Département  prescrit  les  mesures  destinées  à  la  protection  des  eaux et détermine en particulier le degré nécessaire de pureté des eaux  usées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il y aura lieu de prendre égard aux sites dignes d'être protégés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  prescriptions  de  la  présente  loi  dans  un  délai  convenable  que  fixera  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  après  avoir  entendu  le  propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les frais des mesures ordonnées sont à la charge des intéressés.  Directives  Art.  94  Le  Département  établit  des  directives  de  caractère  obligatoire  concernant     l'aménagement     et     l’exploitation     d'installations     pour  l'alimentation en eau, l'élimination et l'épuration des eaux usées et autres  résidus,  l'élimination  des  ordures,  ainsi  que  pour  le  stockage  et  le  transport de liquides ou de gaz nocifs. Il entendra au préalable les offices  intéressés.  Propreté des  eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 Conformément à la législation fédérale sur la protection des
                            eaux,   il   est   interdit   de   souiller   les   eaux   tant   superficielles   que  souterraines ou de les altérer d'autre façon.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  installations  d'eau  potable,  la  prise  d'eau,  la  chambre  de  captage et les conduites doivent être aménagées et entretenues de telle  sorte que l'eau fournie ne puisse être souillée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les eaux usées et autres résidus liquides ou gazeux de quelque nature  qu'ils   soient   ne   peuvent   être   déversés   dans   une   eau   qu'avec  l'autorisation  de  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature;  ils  doivent  au  préalable  avoir  été  épurés  ou  rendus  inoffensifs  d'une  autre  manière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  dépôts  de  déchets,  de  cadavres  d'animaux  et  de  matières  solides  de  quelque  nature  qu'ils  soient,  de  même  que  l'ouverture  de  gravières  dans l'eau ou à proximité sont interdits s'il peut en résulter une pollution  de l'eau ou une atteinte importante aux sites. L'Office des eaux et de la  protection  de  la  nature  peut  autoriser  des  exceptions  dans  des  cas  spéciaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  les  dépôts  et  les  gravières  existent  déjà,  les  mesures  nécessaires  seront  prises  pour  mettre  fin  à  la  pollution  des  eaux  qui  en  résulte.  L'Office des eaux et de la protection de la nature décide des mesures à  prendre et fixe des délais convenables pour leur exécution.  Zones de  protection et droit  d'expropriation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  l'intérêt  de  l'alimentation  en  eau  actuelle  et  future,  le  Gouvernement   peut,   en   appliquant   par   analogie   les   prescriptions  concernant la procédure du plan de route, établir des zones de protection  et fixer par là des restrictions à la propriété.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  plan  des  zones  de  protection  de  même  que  les  prescriptions  spéciales y relatives entrent en vigueur avec l'approbation du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A l'intérieur de la zone ou de certaines de ses parties, la restriction de  la    propriété    peut    consister    en    l'interdiction    de    certains    modes  d'exploitation  agricole  ou  artisanale,  comme  aussi  en  l'interdiction  de  construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  dispositions  de  la  loi  sur  les  constructions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  s'appliquent  par  analogie à l'indemnité due de ce fait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Parlement  accorde  le  droit  d'expropriation  en  vue  d'établir  de  telles  zones de protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les    dispositions    relatives    au    financement    des    installations  d'alimentation   en   eau   sont   applicables   à   la   couverture   des   frais  occasionnés par l'établissement des zones de protection.  B. Service des installations  Fournitures  d'eau
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  propriétaires  d'une  installation  publique  d'alimentation  en  eau  ont  l'obligation  de  fournir  de  l'eau  à  des  tiers,  suivant  la  quantité  disponible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  loisible  aux  communes  de  restreindre  la  consommation  de  l'eau  dans certaines limites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de litige, le juge administratif statue.  Prise  Art. 98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'il existe une installation publique d'alimentation en eau  potable,  les  habitants  de  la  région  qu'elle  dessert  ont  l'obligation  d'y  prendre l'eau dont ils ont besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sont  cependant  affranchis  de  cette  obligation  lorsqu'ils  disposent  déjà   d'installations   leur   fournissant   à   suffisance   une   eau   potable  appropriée,  ou  que  pareille  eau  est  à  leur  disposition  dans  le  voisinage  immédiat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de litige, le juge administratif statue.  Raccordement  obligatoire aux  canalisations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ceux qui produisent des eaux résiduaires sont tenus, pour les  évacuer, de se faire raccorder à des installations existantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette obligation n'existe pas lorsque les eaux usées servent à la fumure  et qu'il n'y a pas risque de pollution d'eau (art. 96).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commune  concernée  peut  ordonner  le  raccordement.  Sa  décision  peut être attaquée par voie de recours en matière communale.  Etablissement et  sanction de  règlements et  statuts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes,  les  sections,  les  syndicats  ou  autres  associations  de  communes  édicteront  des  règlements  sur  l'organisation  et   l'exploitation   de   toutes   les   installations   d'alimentation   en   eau,  d'épuration des eaux usées et d'élimination des déchets de leur territoire  et les soumettront à la sanction du Service des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  statuts  des  sociétés  coopératives  ou  autres  personnes  morales  ayant  pour  but  l'alimentation  en  eau,  l'épuration  des  eaux  usées  et  l'élimination des déchets sont également soumis à la sanction du Service  des communes.  C. Financement des installations  Principe de  financement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le financement des installations mentionnées à l'article 91 de  la  présente  loi  incombe  en  règle  générale  à  la  commune.  Il  peut  aussi  être assumé par des organisations privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  propriétaires  pourvoient  eux-mêmes,  dans  la  règle,  aux  installations  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous  réserve  de  l'article  112,  lettre  c,  les  entreprises  industrielles  et  artisanales  se  procureront  elles-mêmes  leur  eau  d'usage,  lorsque  leurs  besoins ne peuvent être couverts par l'entreprise publique d'alimentation  en  eau.  Elles  traiteront  ou  élimineront  elles-mêmes  de  façon  appropriée  les  eaux  usées  et  les  déchets  qui  pourraient  gêner  les  procédés  de  biodégradation  dans  des  installations  publiques  ou  dont  le  traitement  outrepasserait  la  capacité  de  telles  installations.  L'autorisation  selon  l'article 93 ci-devant demeure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  elles  sont  rattachées  aux  canalisations  publiques,  aux  installations  publiques  d'épuration  ou  d'élimination  des  déchets,  elles  épureront,  rendront inoffensives ou traiteront leurs eaux usées ou leurs déchets de  telle   façon   que   les   installations   et   les   eaux   ne   subissent   aucun  dommage.  Prestations de  l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  prestations  de  l'Etat  à  des  communes,  et  dans  des  cas  spéciaux  à  des  organisations  privées  ou  à  des  particuliers  en  faveur  d'installations  au  sens  des  articles  91,  92  et  96  peuvent  notamment  consister en :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.    des conseils et des expertises de projets;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   des  études  préalables  sur  l'utilité  et  la  rentabilité  d'installations  communes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    la participation aux frais occasionnés par :  a)  l'étude des conditions d'eaux de fond et des sources;  b)  l'aménagement d'installations d'alimentation en eau potable;  c)   l'aménagement   et   l'adaptation   d'installations   d'épuration,   y  compris  les  installations  pour  l'élimination  des  boues  résiduaires  et pour l'utilisation des résidus gazeux;  d)   l'aménagement  d'installations  pour  l'élimination  des  ordures,  des  cadavres d'animaux et autres déchets;  e)   les  études  préalables  au  sens  du  chiffre  2,  lorsqu'elles  ont  été  faites  avec  l'assentiment  de  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des subventions au sens du chiffre 3, lettres a et b, ne sont accordées  que lorsque les travaux s'accomplissent dans des conditions difficiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prestations de l'Etat au sens du chiffre 3 sont subordonnées à une  contribution  équitable  de  la  commune  lorsque  celle-ci  n'est  pas  elle-  même maître de l'ouvrage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Calcul des  subventions  a) montant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   subventions   cantonales   sont   calculées   selon   les  dispositions relatives à la compensation financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  décret  du  Parlement  fixe  les  conditions  et  les  principes  d'une  évaluation uniforme des prestations de l'Etat.  b) dépenses  prises en  considération
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Des  subventions  de  l'Etat  sont  accordées  pour  les  parties  d'installations suivantes :  A.   Alimentation en eau potable  a)  captage de l'eau, station de pompage comprise;  b)  conduites d'amenée au réservoir;  c)  réservoirs;  d)  conduite principale du réservoir au réseau de distribution;  e)  installations d'alimentation d'eau de fond;  f)   installations de préparation d'eau potable.  B.   Installations d'épuration des eaux usées  a)  conduite d'amenée des zones collectrices à la station d'épuration;  b)   canalisations   principales   des   zones   collectrices,   servant   à  décharger le cours d'eau collecteur;  c)  installations  d'épuration  des  eaux  et  d'élimination  des  boues  résiduaires, routes d'accès;  d)  canalisations  d'évacuation  de  la  station  d'épuration  au  cours  d'eau.  C.  Installations pour l'élimination des ordures et autres déchets  a)  les parties d'installations proprement dites;  b)  les routes d'accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  subventions  de  l'Etat  peuvent  en  outre  être  versées  aux  frais  d'acquisition de terrain, de sources ou de droits de conduite, ces frais ne  devant  pas  excéder  une  mesure  convenable,  ainsi  qu'à  l'établissement  de zones de protection.  Conditions  Art.  105  L'autorité  qui  accorde  les  subventions  peut  les  subordonner  à  des conditions d'intérêt public.  Emoluments  Art.  106
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  propriétaires  d'installations  ou  de  parties  d'installations  publiques destinées à assurer l'alimentation en eau, l'épuration des eaux  usées ou l'élimination de boues résiduaires, d'ordures ou d'autres résidus  exigeront des usagers le paiement d'émoluments équitables. Demeurent  réservées  les  contributions  prélevées  sur  les  propriétaires  fonciers  en  vertu d'autres prescriptions légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  émoluments  doivent  en  principe  être  calculés  de  façon  à  couvrir  les   frais   d'exploitation   et   d'entretien   des   installations   ou   parties  d'installations et à permettre le service des intérêts et de l'amortissement  du   capital   engagé,   de   même   que   la   création   d'un   fonds   de  renouvellement.  CHAPITRE     VI     :     Registre     des     eaux     et     plan     d'aménagement  hydraulique  Registre des  eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  107
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  conditions  juridiques,  techniques  et  économiques  des  eaux seront consignées dans un registre cantonal des eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les titulaires de concessions ou d'autorisations sont tenus de remettre  les plans de leurs installations à l'Office des eaux et de la protection de la  nature, s'ils ne les ont pas déjà fournis comme plans d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  édictera  par  voie  d'ordonnance  les  prescriptions  relatives à l'établissement et à la tenue du registre cantonal des eaux.  Plan  d'aménagement  hydraulique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  108
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  établira  pour  le  territoire  cantonal  un  plan  général  d'aménagement  hydraulique,  à  titre  de  directives  relatives  à  toutes les mesures en matière d'eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Gouvernement   édictera   par   la   voie   d'une   ordonnance   les  prescriptions nécessaires.  Etablissement  des bases
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 109
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat établit les bases permettant de prendre les mesures en  vue de l'utilisation économique et de la protection des eaux superficielles  et souterraines. Il établit à cet effet une carte hydrogéologique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  des  sondages  de  terrain  et  des  mesurages  hydrogéologiques,  sont  tenus,  sur  demande,  de  permettre  aux  offices  compétents  d'en  prendre  connaissance sans frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  intérêts  justifiés  seront  sauvegardés,  en  particulier  ceux  que  le  détenteur  peut  avoir  à  l'observation  du  secret.  Dans  des  cas  spéciaux,  une indemnité équitable peut être versée au détenteur. Dans ce cas, les  documents sont à la libre disposition de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  carte  hydrogéologique  est  à  la  disposition  gratuite  des  offices  intéressés  de  l'Etat,  des  communes  et  des  institutions  d'aménagement  régional. Pour le surplus, un émolument est exigé de toute personne qui  entend consulter la carte ou en obtenir des extraits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Gouvernement édictera les dispositions d'exécution nécessaires.  CHAPITRE VII : Litiges, peines et mesures administratives  Litiges  Art. 110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les litiges entre concessionnaires et autres usagers touchant  l'étendue  de  leur  droit  d'utiliser  l'eau  sont  tranchés  par  les  tribunaux  civils.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  litiges  entre  l'Etat  et  un  concessionnaire,  ou  entre  plusieurs  concessionnaires,   touchant   les   droits   et   obligations   résultant   de   la  concession, ressortissent à la Cour administrative.  Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Est puni de l'amende jusqu'à 40 000 francs quiconque :  a)  établit  un  projet  sur  le  terrain  sans  l'autorisation  requise  par  la  présente loi;  b)   entreprend  la  construction  d'une  installation  pour  utiliser  l'eau  sans  être en possession d'une concession ou d'une autorisation;  c)  met   en   service   une   installation   sans   être   en   possession   d'une  concession ou d'une autorisation, ou avant la réception officielle;  d)   enfreint  gravement  les  clauses  de  la  concession  ou  de  l'autorisation,  ou ne se conforme pas aux instructions de l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les cas très graves, une peine d'amende de 70 000 francs au plus  peut être prononcée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l'infraction implique la soustraction d'émoluments ou de la taxe  d'eau,  l'intéressé  sera  en  outre  condamné  à  payer  ces  redevances.  Il  peut de même être astreint à rétablir un état de chose conforme à la loi  ou  à  la  concession,  soit  à  l'autorisation.  Le  juge  requerra  d'abord  un  rapport de l'Office des eaux et de la protection de la nature concernant le  montant  de  la  redevance  soustraite  et  le  rétablissement  de  l'ordre  régulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Quand l'infraction est commise dans l'activité d'une personne morale ou  d'une   société   en   nom   collectif   ou   en   commandite,   les   pénalités  s'appliquent   aux   personnes   qui   ont   agi   ou   auraient   dû   agir   pour  l'intéressée.  La  personne  morale,  la  société  en  nom  collectif  ou  en  commandite  sont  solidairement  coresponsables  quant  aux  amendes,  émoluments, prestations et frais; elles exercent dans la procédure pénale  les droits d'une partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  dispositions  de  la  loi  fédérale  sur  la  protection  des  eaux  contre  la  pollution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  0)  sont réservées.  Attributions des  autorités  compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112 Demeurent réservées les attributions :
                            a)   de  l'autorité  qui,  en  vertu  de  la  présente  loi,  est  compétente  pour  prononcer la déchéance de la concession ou de l'autorisation ou pour  ordonner, indépendamment de la poursuite pénale, le rétablissement  en l'état répondant à la loi ou à l'autorisation ou à la concession;  b)   du   Gouvernement   qui,   en   période   de   pénurie   marquée   d'eau,  réglemente  ou  restreint  temporairement  l'approvisionnement  en  eau  provenant d'eaux publiques même, si besoin est, en dérogation à des  prescriptions contraires et qui peut ordonner une répartition équitable  de  l'eau  disponible,  en  accordant  la  priorité  à  l'alimentation  en  eau  potable;  c)  du  Gouvernement,  qui  est  habilité  à  conclure  avec  d'autres  cantons  des  accords  concernant  les  mesures  propres  à  protéger  les  eaux  communes;  d)   de  l'autorité  qui  est  habilitée  à  ordonner  les  mesures  nécessaires  à  l'application du chapitre V de la présente loi et de la loi fédérale sur la  protection  des  eaux  contre  la  pollution  et,  au  besoin,  de  les  faire  exécuter aux frais des intéressés (exécution par substitution).  Droit de conduite  Art.  113
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  propriétaires  fonciers  doivent  tolérer,  contre  réparation  intégrale du dommage, la mise à contribution de leur fonds pour la pose,  l'exploitation, l'entretien et le contrôle de conduites publiques servant en  particulier à l'amenée et à l'écoulement d'eau et d'eaux usées, ainsi qu'à  leur épuration, à moins que la pose de la conduite ne soit possible sans  frais excessifs sur une autre route ou un autre bien-fonds public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  conduites  publiques  peuvent  être  fixées  dans  la  même  procédure  que les alignements. L'approbation du tracé relève de la compétence du  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  interdit  aux  propriétaires  des  biens-fonds  traversés  par  les  conduites et des immeubles voisins de procéder à toute construction ou  installation  ou  de  prendre  toute  autre  mesure  qui  rendraient  impossible  ou  gêneraient  considérablement  la  pose  des  conduites  fixées  selon  l'alinéa  2  ou  menaceraient  leur  existence.  De  même  est  protégée  l'existence    des    conduites    publiques    déjà    existantes.    Demeurent  réservées les prescriptions de la loi sur la construction et l'entretien des  routes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dispositions de la loi sur les constructions s'appliquent par analogie  à l'indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  prescriptions  sur  la  procédure  du  plan  de  route,  le  tracé  des  conduites  d'importance régionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le propriétaire foncier dédommagé de tout inconvénient ne peut exiger  le  déplacement  de  la  conduite  que  si  pareille  mesure  peut  être  réalisée  sans dommage important pour l'ouvrage et s'il en supporte les frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les conduites existantes ou projetées au sens de l'alinéa 3 feront l'objet  d'une mention au registre foncier.  Mesures  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  114
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  collectivités  publiques  et  les  particuliers  doivent,  au  besoin,  collaborer  à  l'exécution  des  mesures  qui  sont  ordonnées  pour  une eau déterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  exige  que  l'alimentation  en  eau  potable,  l'épuration  des  eaux  usées  ou  l'élimination des ordures soient assurées selon des critères économiques  et rationnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   prescriptions   de   la   loi   sur   les   constructions   relatives   à  l'aménagement  régional  sont  applicables  par  analogie  à  la  construction,  à  Gouvernement est compétent pour ordonner l'institution d'un syndicat de  communes.  Police de  protection des  eaux, mesures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 115
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La police de protection des eaux incombe :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   au  personnel  de  l'Etat  et  des  communes  chargé  de  la  surveillance  des eaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  aux organes de la police cantonale et communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  haute  surveillance  est  exercée  par  le  Département,  la  surveillance  par  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  et  par  les  communes. Demeurent réservées les attributions de la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  prennent les mesures de protection nécessaires. Elles veillent à remédier  dans la mesure du possible aux dommages causés. Pour les frais de ces  mesures,  elles  pourront  exercer  un  droit  récursoire  contre  celui  qui  répond du dommage, en conformité des dispositions du droit civil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  pouvoir  agir  rapidement  en  cas  de  dommages,  il  est  créé  des  centres  d'intervention.  L'Etat  procure  à  ses  frais  l'équipement  et  le  matériel  des  centres  d'intervention  qu'il  a  désignés.  Le  Gouvernement  peut  confier  à  l'Etablissement  cantonal  d'assurance  immobilière  le  soin  d'exécuter  cette  tâche.  Les  communes  mettent  à  disposition,  en  règle  générale,  les  constructions  destinées  à  abriter  ce  matériel.  Elles  veillent  à  ce  que  les  centres  d'intervention  soient  desservis  par  le  personnel  spécialisé nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'Etat  peut  verser  des  contributions  appropriées  pour  le  traitement  permanent d'eaux qui sont polluées par des liquides nocifs. L'alinéa 3 est  applicable à l'exercice du droit récursoire.  CHAPITRE VIII : Dispositions finales  Utilisation des  redevances et  émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  116
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  redevances  et  émoluments  prévus  dans  la  présente  loi  sont  destinés  en  premier  lieu  à  l'exécution  des  tâches  relevant  de  l'économie hydraulique et de la protection des eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cinq à 10% du produit annuel des taxes d'eau sur les droits des forces  hydrauliques serviront à alimenter le fonds de dommages causés par les  éléments. La constitution et l'utilisation de ce fonds seront réglés par un  décret du Parlement.  Concessions et  autorisations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  concessions  et  autorisations  actuelles  ne  sont  touchées  par la présente loi ni quant à leur existence et étendue, ni relativement à  leur durée. Demeure réservé l'article 112, lettre c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  seront  pour  le  surplus  mises  en  harmonie  avec  la  présente  loi  dans la mesure où l'intérêt public l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Déclaration de  droits aux eaux  d'usage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  118
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  utilisations  d'eaux  d'usage  existantes,  comportant  une  quantité  d'eau  utilisable  supérieure  à  300  litres/minute  et  soumises  à  teneur  de  la  présente  loi  à  concession,  doivent  être  annoncées  au  Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce dernier fera publier un avis à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   défaut   d'annoncer   à   temps   les   utilisations   d'eau   est   réputé  renonciation  au  droit  d'usage.  S'il  s'agit  d'eaux  publiques,  l'Etat  peut  disposer de l'eau en cause.  Dispositions  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  119
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Parlement  édicte  par  voie  de  décret  les  dispositions  d'exécution nécessaires concernant :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   la   procédure   de   dépôt   public   et   d'opposition   en   matière   de  concession de force hydraulique et de droit d'eau d'usage (art. 12, 77  et 79);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   les  conditions,  la  procédure  et  les  prestations  financières  exigées  pour l'octroi de concession de pompes hydrothermiques (art. 74);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  les prestations de l'Etat en faveur d'installations pour l'alimentation en  eau,  et  l'épuration  des  eaux  usées,  l'élimination  des  ordures,  des  cadavres d'animaux et autres résidus (art. 102 et 103).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  édicte  par  voie  d'ordonnance  d'autres  prescriptions  d'exécution concernant notamment :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  la comptabilité des entreprises d'électricité (art. 45);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  la taxe d'eau (art. 72);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   l'aménagement  d'installations  pour  l'alimentation  en  eau  potable  et  l'épuration des eaux usées et des boues résiduaires, l'élimination des  ordures, des cadavres d'animaux et autres résidus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  l'aménagement,  l'entretien  et  le  contrôle  des  installations  et  des  dispositifs servant au stockage et au transport de liquides ou de gaz  qui, à l'encontre des prescriptions de la Confédération, sont de nature  à porter atteinte aux eaux; l'assurance-responsabilité civile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  l'établissement et la tenue du registre des eaux (art. 107);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.    l'établissement    et    la    tenue    du    plan    général    d'aménagement  hydraulique (art. 108);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  l'installation,  l'entretien,  l'organisation  et  l'exploitation  des  centres  d'intervention  pour  la  protection  des  eaux,  la  répartition  des  frais  occasionnés par ceux-ci, ainsi que la délimitation des compétences;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.   les  produits  de  lessive  et  matières  premières  difficiles  à  biodégrader  ou nuisibles à la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 120 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            12)  de  la  présente loi.  Delémont, le 26 octobre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Loi du 3 décembre 1950 sur l'utilisation des eaux (RSB 752.41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 721.80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 751.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 271.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 190.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RSJU 701.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RS 814.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 722.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Nouvelle teneur selon le ch. XVlll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes  législatifs  liés  à  la  réforme  du  Code  pénal  suisse,  en  vigueur  depuis  le  1  er    janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007