Règlement du bureau du Grand Conseil concernant la procédure applicable pour confier des mandats à des tiers
                            Règlement  du bureau du Grand Conseil concernant la procédure  applicable pour confier des mandats à des tiers  vu  les articles 58,  85  , 90 et 111 OGC  de la loi d'organisation du Grand Conseil  (OGC), du 30 octobre 2012  1  )  ,  sur  la proposition de son président,  arrêt  e  :  Article  premier  Sous réserve des compétences  de la commission de gestion  et  de  la  commission  des  finances,  le  b  ureau  est  seul  compétent  pour  confier  des mandats  ,  des expertises ou des études à des tier  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La commission qui souhaite attribuer un mandat, une expertise ou une
                            étude à  un tiers  adresse  au  bureau  une  demande motivée  accompagnée  des  justificatifs utiles (offre, devis, budget, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bureau peut demander tout complément d’  information utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Le bureau décide souverainement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut prendre ses décisions par voie de circulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  La  commission  de  gestion  et  la  commission  des  finances  disposent  chacune  d'un  montant  de  10.000  francs  par  année  qu'elles  peuvent  engager  d'elle  -  même  pour  confier  des  mandats,  des  expertises  ou  des  études  à  des  tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après   épuisement   de   ce  montant,   la  procédure  prévue   par   le  présent  règlement est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeure  réservée la demande d'un crédit supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  FO 201  4  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  )  RSN 151.10