RÈGLEMENT sur le Conseil économique --> 900.05.5
                            sur le Conseil économique  (RCoE)  du 16 avril 2008  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu l'article 9 de la loi du 12 juin 2007 sur l'appui au développement économique  A  vu le préavis du Département de l'économie  arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            1  Le présent règlement régit les missions et le fonctionnement du Conseil économique (ci-après : le Conseil).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Mission
                            1  La mission du Conseil est d'appuyer le Conseil d'Etat dans sa politique d’appui au développement économique du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour l'accomplissement de sa mission, le Conseil :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  analyse  les  tendances,  les  évolutions  et  les  mutations  de  l’environnement  économique  mondial,  national,  régional et local ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  propose au Conseil d’Etat les orientations à long terme et les objectifs à court et moyen termes en matière de  développement économique ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  donne son préavis, à la demande du département en charge de l’économie (ci-après : le département)  A  , sur  l’application de la loi sur l'appui au développement économique  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans   ses   propositions   et   préavis,   le   Conseil   tient   compte   de   l’environnement   socioculturel,   des   principes   du  développement durable et des incidences sur le développement territorial du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Composition
                            1  Le  Conseil  est  composé  d'au  moins  15  membres  représentants  des  personnes  morales,  telles  que  des  entreprises,  institutions ou organisations, actives dans l’économie. Il n’excède pas, au total, 40 membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil comprend :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  six membres au maximum représentant les entreprises employant plus de 500 personnes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  six membres au maximum représentant les entreprises employant entre 100 et 500 personnes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  six membres au maximum représentant les entreprises employant moins de 100 personnes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  quatre membres au maximum représentant les entreprises employant moins de 20 personnes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  deux membres au maximum représentant les entreprises des milieux bancaires ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  deux membres au maximum représentant les entreprises du domaine de la culture et du loisir ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  deux membres au maximum représentant les entreprises du domaine du tourisme ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  deux membres représentant les associations économiques vaudoises ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  deux membres représentant l’Union syndicale vaudoise (USV) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  trois membres au maximum représentant les Hautes Ecoles ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  cinq membres désignés en qualité d'experts de l’économie par les départements suivants :  –  le département en charge de la formation  A  ,  –  le département en charge de la mobilité  B  ,  –  le département en charge des finances  C  ,  –  le département en charge de l’aménagement du territoire  D  ,  –  le département en charge de la politique énergétique  E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  composition  du  Conseil  assure  la  représentativité  du  tissu  économique  vaudois  en  garantissant  une  représentation  adéquate de la taille et des secteurs d'activités des entreprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d'Etat veille à ce que la représentation des femmes soit assurée, ainsi qu'à la répartition équilibrée des régions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque membre doit proposer un suppléant. Le membre et son suppléant ne peuvent pas siéger simultanément.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le nombre de suppléants est d’au moins 15. Il n’excède pas, au total, 40.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Nomination et durée du mandat
                            1  Les membres et suppléants siègent à titre gratuit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres et suppléants sont nommés par le Conseil d’Etat pour la durée de la législature et sur proposition du chef du  département. Leur mandat peut être renouvelé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres et suppléants sont nommés en qualité de représentants de la personne morale selon l'article 3. Ils sont tenus  d’informer le Conseil d’Etat de la cessation des rapports juridiques les liant à la personne morale qu’ils représentent, au  sein du Conseil, dans les 30 jours dès la fin des rapports juridiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d’Etat  veille  au  remplacement  des  membres  et  suppléants,  au  sein  du  Conseil,  par  un  autre  membre  ou  suppléant représentant la même personne morale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Organisation
                            1  Le Conseil s’organise librement, sous réserve des articles 6 à 10 du règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il dispose d’un budget financé par le service en charge de l'économie (ci-après : le service)  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service assure le secrétariat du Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Présidence
                            1  Le Conseil désigne son président et son vice-président, choisis parmi les membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En l'absence du président, le vice-président assure la présidence du Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Réunions
                            1  Le Conseil se réunit au moins deux fois par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Mode de décision
                            1  Les  préavis  et  propositions  du  Conseil  au  sens  de  l'article  2  sont  pris  à  la  majorité  des  deux  tiers  des  membres  et  suppléants présents et sont communiqués par écrit au Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat assure le suivi des préavis et propositions émis par le Conseil et y répond formellement dans un délai de  six mois à partir de leur transmission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Bureau opérationnel
                            1  Le Conseil désigne, parmi ses membres, au moins 5 personnes en qualité de membres du Bureau opérationnel (ci-après :  le Bureau).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Bureau est présidé par le président ou le vice-président du Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’absence, les membres du Bureau peuvent être remplacés par leurs suppléants respectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Bureau a pour mission de suivre l’évolution des différents secteurs de l’économie, notamment ceux représentant un  intérêt stratégique pour le développement économique du canton, de réunir les informations correspondantes et de préparer  les séances du Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Bureau se réunit au moins une fois par trimestre et plus souvent si la situation le justifie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le Bureau rencontre au moins une fois par année le Conseil d'Etat ou une délégation de celui-ci pour faire le point sur les  dossiers et réflexions en cours au sein du Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Disposition abrogatoire
                            1  Le règlement sur le Conseil économique du 2 mars 2005 est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Entrée en vigueur
                            1  Le Département de l'économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            900.05.1  (  RCoE  )  en vigueur  Etat au 01.05.2008  Règlement sur le Conseil économique (RCoE)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.04.2008  (RA/FAO  25.04.2008  )  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.05.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            900.05.1  Tableau des commentaires (RCoE)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Règlement sur le Conseil économique (RCoE)  du 16.04.2008  Préambule  Comm.  A   :  Loi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique (  RSV 900.05  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 lien vers article
                            Comm.  A   :  Actuellement Département de l'économie et du sport  Comm.  B   :  Loi du 12.06.2007 sur l'appui au développement économique (  RSV 900.05  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 lien vers article
                            Comm.  A   :  Actuellement Département des institutions et de la sécurité  Comm.  B   :  Actuellement Département des infrastructures et des ressources humaines  Comm.  C   :  Actuellement Département de l'économie et du sport  Comm.  D   :  Actuellement Département des infrastructures et des ressources humaines  Comm.  E   :  Actuellement Département du territoire et de l'envrionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 lien vers article
                            Comm.  A   :  Actuellement Service de la promotion économique et commerce