RÈGLEMENT sur le blocage – financement des vins vaudois --> 916.125.9
                            sur le blocage – financement des vins vaudois  (RBlocVins)  du 20 janvier 2016  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture (LV)  A  vu le préavis du Département de l'économie et du sport  arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Généralités
                            1  Le Conseil d'Etat décide chaque année si une action de blocage – financement des vins vaudois doit avoir lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'action de blocage - financement des vins vaudois consiste à ce que l'Etat octroie, pour autant que les conditions fixées  par  le  présent  règlement  soient  remplies,  sa  garantie  aux  crédits  accordés  par  les  banques  aux  producteurs-encaveurs,  associations, coopératives de producteurs, négociants et encaveurs de vins vaudois (ci-après : les requérants) qui en font la  demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il n'existe aucun droit à l'obtention de la garantie de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 But et durée
                            1  Le crédit (obtenu par la constitution du gage et autres garanties) a pour but de fournir des liquidités au débiteur afin de lui  permettre de payer les fournisseurs de vendanges ainsi que d'autres frais en lien à l'élaboration et au conditionnement des  vins du millésime en cours ou le précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  crédits  garantis  par  l'Etat  de  Vaud  doivent  être  remboursés  au  plus  tard  le  31  janvier  de  l'année  qui  suit  celle  du  millésime concerné. Aucun report d'une année à l'autre n'a lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Forme
                            1  L'octroi de la garantie de l'Etat fait l'objet d'une convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  garantie  de  l'Etat  prend  la  forme  d'un  aval  donné  à  un  billet  à  ordre  souscrit  par  le  requérant  en  faveur  de  l'établissement bancaire qui consent le prêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Compétences
                            1  La garantie de l'Etat est octroyée :  –    par le département en charge de la viticulture (ci-après : le département)  A  pour les prêts jusqu'à CHF 500'000.- ;  –    par le Conseil d'Etat pour les autres prêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Etendue de l'hypothèque légale
                            1  L'hypothèque légale prévue à l'article 33, alinéa 5 LV  A  porte sur l'intégralité du montant du prêt octroyé au requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son étendue est déterminée sur la base des éléments suivants :  –    le prix du vin en vrac de référence est fixé annuellement par la Commission consultative des actions de blocage et de  financement des vins vaudois. Celui-ci ne dépassera pas le 60% du prix du marché ;  –    sauf  décision  contraire  du  Conseil  d'Etat,  le  volume  du  vin  objet  de  l'hypothèque  ne  peut  excéder  le  30%  des  volumes figurant dans l'état des stocks au 31 décembre de l'année précédant celle de la requête ;  –    la quantité minimum de vin bloqué est de 30 hl en vrac et de 3'000 bouteilles au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Garanties supplémentaires
                            1  Pour les prêts d'un montant supérieur à CHF 500'000.-, ou pour ceux situés entre CHF 50'000.- et CHF 500'000.- si les  comptes  du  requérant  pour  l'une  des  trois  années  précédant  la  requête  présentent  une  perte,  le  service  en  charge  de  la  viticulture (ci-après : le service) exige en outre du requérant soit l'installation d'un système de verrouillage des cuves et de  mise sous clé des bouteilles empêchant que le vin bloqué puisse être prélevé, soit la constitution d'un gage immobilier en  faveur de l'Etat garantissant effectivement le montant intégral du prêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les prêts d'un montant supérieur à CHF 500'000.-, les garanties supplémentaires prévues à l'alinéa 1 peuvent porter  uniquement sur la part excédant CHF 500'000.- si les comptes du requérant pour les trois dernières années précédant la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les garanties supplémentaires doivent être fournies préalablement à l'aval donné par l'Etat conformément à l'article 3,  alinéa 2 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Procédure
                            a) Requête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le requérant adresse au service une requête d'octroi de la garantie qui doit contenir les éléments suivants :  –    le montant de l'emprunt envisagé ;  –    le nom de l'établissement bancaire ;  –    ses comptes révisés des trois dernières années ;  –    l'état des stocks de vin au 31 décembre de l'année précédant la requête ;  –    un extrait du registre des poursuites au jour de la requête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le requérant doit en outre fournir tous documents et informations requis par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 b) Vérifications
                            1  Lorsqu'il est saisi d'une requête d'octroi de la garantie de l'Etat, le service vérifie que :  –    le prêt de l'action précédente a été intégralement remboursé ;  –    les volumes de vins mis en gage sont conformes aux limites fixées à l'article 5 ;  –    la qualité des vins est certifiée ;  –    l'état des poursuites au jour de la requête ne menace pas l'entreprise ;  –    les garanties, le capital ou les fonds propres figurant au bilan sont suffisants pour couvrir le montant garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'un  des  cas  visés  par  l'article  6  du  présent  règlement  est  réalisé,  le  service  exige  la  constitution  des  garanties  supplémentaires prévues par cette disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 c) Issue
                            1  Si,  lors  des  vérifications  prévues  à  l'article  8  du  présent  règlement,  le  service  constate  que  la  situation  financière  du  requérant ou les garanties qu'il a fournies ne permettent pas l'octroi de la garantie de l'Etat, il l'indique au requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il estime la demande recevable, le service adresse au requérant un projet de convention à signer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette convention fixe les conditions et les obligations du requérant, telles que :  –    les termes de remboursement par acomptes du prêt ;  –    le taux d'escompte du billet à ordre ;  –    la constitution et conservation du gage ;  –    les contrôles, pénalités, frais et pièces à fournir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une fois la convention signée par le requérant, elle est soumise à l'autorité compétente au sens de l'article 4 du présent  règlement, laquelle statue souverainement sur l'octroi de la garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Billet à ordre
                            1  Après signature de la convention par les deux parties, et la fourniture des garanties prévues à l'article 6, la banque établit  le billet à ordre, auquel l'Etat donne son aval par la signature du responsable désigné du service et de celui du service en  charge des finances  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Blocage du vin
                            1  Même  si  le  vin  bloqué  n'est  pas  en  possession  de  l'Etat,  le  propriétaire  ne  peut  en  disposer  (vente,  sortie  de  cave,  constitution  d'un  nouveau  gage  ou  autre)  sans  le  consentement  préalable  du  service,  qui  fixe  les  conditions  de  cette  autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Contrôles
                            1  Afin  de  s'assurer  de  la  présence  du  vin  bloqué,  ainsi  que  de  sa  qualité,  le  service  procède  ou  fait  procéder  par  un  mandataire à des contrôles inopinés dans les locaux des personnes ayant obtenus la garantie de l'Etat. Ces contrôles ont lieu  au minimum deux fois l'an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  contrôles  donnent  lieu  à  la  perception  d'un  émolument  fixé  en  fonction  du  travail  effectué  et  qui  se  situe  entre  CHF 100.- et CHF 1'000.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Disposition transitoire
                            1  Le volume maximal du vin pouvant faire l'objet d'une hypothèque légale est fixé à 50% en 2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sera ensuite réduit progressivement pour atteindre la limite de 30% fixée par l'article 5 du présent règlement en 2020 au  plus tard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  de  l'économie  et  du  sport  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  règlement  qui  entre  en  vigueur  le  1er  février 2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.125.5  (  RBlocVins  )  en vigueur  Etat au 01.02.2016  Règlement sur le blocage – financement des vins  vaudois (RBlocVins)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.01.2016  (RA/FAO  19.02.2016  )  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.02.2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            916.125.5  Tableau des commentaires (RBlocVins)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Règlement sur le blocage – financement des vins vaudois (RBlocVins)  du 20.01.2016  Préambule  Comm.  A   :  Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 lien vers article
                            Comm.  A   :  Actuellement Département de l'économie et du sport
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 lien vers article
                            Comm.  A   :  Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 lien vers article
                            Comm.  A   :  Actuellement Service d'analyse et de gestion financières