RÈGLEMENT sur le 13e salaire
                            (R13)  du 8 novembre 1989  LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD  vu les articles 49, alinéa 3, et 111 de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales  A  vu le préavis du Département des finances  arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un complément de salaire (treizième salaire) égal au douzième du salaire annuel est versé, prorata temporis:  –  aux personnes dont la rémunération est calculée selon les articles 49 (échelle des traitements) et 51 de la loi sur  le statut général des fonctions publiques cantonales;  –  aux professeurs ordinaires et extraordinaires de l'Université de Lausanne;  –  au juge d'instruction cantonal;  –  aux présidents des tribunaux d'arrondissement  A  et aux présidents du Tribunal des mineurs;  –  aux juges des assurances;  –  aux aspirants de la police cantonale;  –  aux apprentis, y compris les cas de préapprentissage et de formation élémentaire;  –  au personnel auxiliaire rémunéré à l'heure, sous la forme d'un supplément de rétribution d'un douzième.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  voie  de  règlement  particulier,  le  Conseil  d'Etat  peut  étendre  le  droit  au  treizième  salaire  à  d'autres  catégories  de  personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le treizième salaire est versé au mois de décembre, sous réserve d'une cessation d'activité en cours d'année, auquel cas il  est versé au moment du départ, prorata temporis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le personnel auxiliaire rémunéré à l'heure, le supplément prévu à l'article premier est versé en même temps que le  salaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  treizième  salaire  est  pris  en  compte  pour  la  détermination  du  traitement  cotisant  au  sens  de  la  loi  sur  la  Caisse  de  pensions  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . La cotisation mensuelle est répartie de manière que la cotisation afférente au treizième salaire soit prélevée au  moment du versement de celui-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La participation communale au treizième salaire des enseignants est à la charge de la commune où le bénéficiaire est en  activité au moment où le treizième salaire est versé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1990 et  abroge à cette date le règlement du 12 décembre 1986 sur le même objet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172.31.8  Tableau des modifications  (  R13  )  en vigueur  Etat au 01.04.2004  Règlement sur le 13e salaire (R13)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            08.11.1989  (RA/FAO 1989 429)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172.31.8  Tableau des commentaires (R13)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Règlement sur le 13e salaire (R13)  du 08.11.1989  Préambule  Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 lien vers article
                            Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 lien vers article
                            Comm.