Règlement d’exécution de la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments
                            Règlement  d’exécution de la loi sur la préservation et l’assurance des  bâtiments (RLAB)  tat au  janvier 2022  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  la  préservation  et  l'assurance  des  bâtiments  (LAB),  du  30  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu le  préavis  de la Chambre d'assurance ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la  sécurité et de la culture,  arrête  :  TITRE  PREMIER  Dispositi  ons générales  CHAPITRE PREMIER  But, institution et missions  Article  premier  L'Établissement   cantonal   d'assurance   et   de   prévention  (EC  AP),  (ci  -  après  :  l'  é  tablissement)  assure  tous  les  bâtiments  situés  sur  le  territoire cantonal qui sont soumis à l'obligation d'assurance et assume toutes  les tâches qui en découlent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 En matière de prévention et de lutte contre les dommages,
                            l'  é  tablissement est en  charge  de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par  la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels  ainsi  que  les  secours  (LPDIENS),  du  27  juin  2012  2  )  ,  et  par  ses  dispositions  d'exécution.  CHAPITRE 2  Organisati  on
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les six membres de la Chambre d’assurance immobilière (ci - après : la
                            Chambre), nommés par le Conseil d'État, sont choisis parmi les propriétaires de  bâtiments sis dans le canton de manière à représenter, si possible  :  a)  chaque région de défense et de secours  ;  b)  les principales catégories d'assurés  ;  c)  les  professions  susceptibles  d'apporter  à  la  Chambre  les  compétences  nécessaires à ses missions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont  domiciliés  dans le canton.  FO 2017 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 863.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 861.10  :  Assurance des  bâtiments  Prévention des  dommages  incendie et  éléments  naturels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            un  membre  de la Chambre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 En sus des dispositions d’exécution devant être sanctionnées par le
                            Conseil  d’  É  tat,   la   Chambre   est   compétente   pour   édicter   tou  t   règlement  nécessaire à la gestion opérationnelle de l’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'établissement  soumet  à  l'approbati  on  de  la  Chambre  les  règlements  de  subvention définissant en particulier :  a)  les mesures de prévention contre l'incendie et les éléments naturels,  sujettes  à subventions, ainsi que leur taux  ;  b)  les  objets  et  mesures  subventionnés  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  les  dommages, ainsi que les taux et principes de subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Chambre  peut  émettre  un  règlement  concernant  les  frais  et  émoluments  perçus par l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La Chambre définit ses propres compétences notamment en matière
                            financière et de signature, celles de son président ainsi que celles de la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La Chambre désigne l'organe de révision qui est une personne physique
                            ou morale agréée en tant qu’expert  -  réviseur au sens de la législation fédérale  sur la surveillance de la révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le mode d'organisation et de fonctionnement des experts externes est
                            de la compétence de l'  é  tablissement.  TITRE  II  Assurance  CHAPITRE PREMIER  Étendue
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Est considéré comme bâtiment toute construction d'une certaine
                            importance, servant à abriter des  hommes, des animaux ou des choses, liée au  sol de manière fixe et durable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les bâtiments d'une valeur d'assurance supérieure à 5  '  000 francs doivent être  assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont  exclus  du  champ  de  l'assurance  les  éléments  extérieurs  desservant  le  bâtiment, tels que  conduites, canalisations et drainages.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Les   conditions   générales   d'assurance   émises   par   l'  é  tablissement  stipulent en particulier les couvertures et conditions de l'assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles précisent en outre les objets et installat  ions généralement compris dans  l'assurance du bâtiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   facturation   annuelle   mentionne   la   version   des   conditions   générales  applicables. Celles  -  ci peuvent  être  consultées auprès de l'  é  tablissement ou sur  son site internet.  ion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            reconnu  par  l'établissement  est  indemnisé  jusqu'à  concurrence  de  la  somme  convenue, sans réduction proportionnelle pouvant résulter de la différence entre  la valeur d'assurance ar  rêtée et la valeur à neuf théorique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une surprime est perçue selon règlement tarifaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Peuvent faire l'objet de l'assurance facultative :
                            a)  les éléments qui ne peuvent être assimilés à du mobilier, sans pou  r autant  faire  partie  intégrante  du  bâtiment,  et  qui  appartiennen  t,  en  principe,  au  propriétaire  ;  b)  les bâtiments d'une valeur d'assurance inférieure à 5  '  000 francs, pour autant  qu'ils puissent être assurés avec le bâtiment principal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Les bâtiments et les éléments assurés à titre facultatif font l'objet d'une  convention particulière intégrée à la police d'assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette convention peut être résiliée pour la fin d'une année civile moyennant un  préavis de 3 mois ou lors d'un sinist  re.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le surplus, cette forme d’assurance est régie par les dispositions légales  applicables à l’assurance du bâtiment  CHAPITRE 2  Couverture
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Conformément à l'article 26  de la loi sur la préservation et l’assurance  des bâtiments  (  LAB  )  ,  du 30 août 2016  ,  les articles du présent chapitre précisent  l'étendue de certains risques couverts, non couverts et exclus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  principe,  les  dommages  dus  aux  éléments  naturels  et  à  la  foudre  sont  reconnus comme tels si plusieurs bâtiments ou objets  de résistance comparable,  situés au même endroit, ont été endommagés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Sont couverts :
                            a)  les dommages causés par le feu et ses conséquences directes, la fumée et  la chaleur, sous réserve de  l'a  rticle 1  8 du présent règlement  ;  b)  les dégâts manifestes causés par la fumée et la chaleur aux bâtiments situés  aux alentours d’un bâtiment incendié  ;  c)  l  es  dommages  consécutifs  à  des  actes  terroristes  et  des  manifestations,  ceux  -  ci n'étant pas considéré  s comme troubles intérieurs, dans la mesure où  ces dommages sont causés par des risques assurés, selon  l’  art  icle  21 LAB.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les dommages causés par la fumée due à une combustion accidentelle
                            en l’absence de flam  me sont couverts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les dommages causés par le souffle d’une explosion sont couverts,
                            même en l’absence d’incendie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Sont également couvert s les dommages au sens de l'article 21 , let tre e
                            LAB, les dommages consécutifs :  :  Principe  Contrat  :  Incendie  Fumées  soudaines et  accidentelles  Explosions  Chute  d’aéronefs ou  de leur fret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  à la chute d'engins spatiaux  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Ne sont pas couverts les dommages causés au bâtiment par :
                            a)  le dégagement de fumée ou de chaleur dû à  l'usure des installations  ;  b)  une utilisation normale du feu, de la fumée  ou de la chaleur  ;  c)  les  fumées   résultant   de   la  manipulation   accidentelle   ou   du   stockage  incompatible de pr  oduits chimiques  ;  d)  les comportements inadéquats qui exposent les éléme  nts assurés à l'effet de  la chaleur et ont pour conséquence le roussissement, par exemple: casserole  chaude déposée sur un plan de travail, brûlures causées par des cigarettes  ou autres objets incandescents, etc.  ;  e)  la foudre à des installations non conf  ormes à la  norme sur les installations à  basse tension (  NIBT  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 9 1 Est considéré comme ouragan un mouvement de l’air d’une violence
                            extrême provoqué par les conditions atmosphériques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’existence d’un ouragan est présumée lorsque, dans le voisinage de l’objet  assuré, une majorité des bâtiments construits et entretenus d  e façon adéquate  ont vu notamment leur toit arraché partiellement ou en totalité, ou que des arbres  sains ont été considérablement endommagés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  l’a  bsence  de  faits  au  sens  de  l’alinéa  2,  l’établissement  indemnise  les  dommages  si, en ce qui concerne l’ob  jet assuré, la vitesse du vent a atteint au  minimum 63 km/h (moyenne établie sur 10 minutes) ou que les rafales ont atteint  des pointes à 100 km/h minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si les conditions dans le voisinage ne permettent pas de disposer d’un const  at  des  dommages  au  sen  s de l’alinéa  2  et  si  les  valeurs  mesurées  au  sens  de  l’al  inéa  3 ne peuvent pas être appliquées à l’objet assuré, l’  établissement peut  indemniser  les dommages dans la mesure où l’on peut déduire du constat des  dommages sur l’objet assuré que les conditions  auraie  nt été remplies au sens  de l’alinéa  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            3  )  Lors  de  crues et  inondations  ,  sont couverts  les  dommages  dus  aux  eaux de surface, sous  réserve de l'article 24  LAB et  de  l'article 2  5  , du présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Les dommages dus au poids et glissement de la neige sur les toits sont
                            couverts à  condition  que des précipitations importantes et répétitives  n'aient pas  permis  à  l'assu  ré  de  dégager  le  toit  de  son  bâtiment;  l'article  2  5  ,  du  présent  règlement est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 4 ) 1 Un glissement de terrain est présumé tel lorsque, au moment de la
                            survenance  du  dommage  à  l’objet  assuré,  d’autres  bâtiments  ont  été  endommagés  dans  les  environs,  lorsque  des  crevasses  et  des  fractures  sont  apparues dans la terre ou lorsque des arbres, des  mâts ou des clôtures se sont  inclinés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur sel  on A du 10 janvier 2022 (FO 2022  N° 2) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 202  2  N° 2) avec effet au 1  er  janvier 2022  de la  :  Ouragan  Crues et  inondations  Poids et  glissement de  la neige  Glissements de  terrains
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l  es glissements de terrains constitué  s  par un glissement de terre soudain et  spontané sur une surface inclinée  ;  b)  l  es  glissement  s  permanents qui  , à la suite d’une accélération avérée de la  vitesse  de  glissement,  entraînent  un  dommage  total  au  bâtiment  ou  sa  démolition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les dommages causés par des chutes de pierres et des éboulements
                            sont    couverts    lor  sque    ces    phénomènes    se    produisent    subitement,  inéluctablement  et  spontanément,  sous  réserve  de  l'article  2  5  ,  du  présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Sont couverts les dégâts consécutifs à un effondrement de terrain
                            provoqué   par   une   doline   lorsque   ce   p  hénomène  se   produit   subitement,  inéluctablement  et  spontanément,  sous  réserve  de  l'article  2  5  ,  du  présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 5 ) 1 Sont considérés, au sens de l'article 24, lettre a LAB comme
                            dommages qui  ne  sont pas  dus  à  une  action  d'une  violence  extraordinaire  ou  qui résultent d'une action continue,  et ne sont pas couverts  ceux causés par  :  a)  la pression, l’affaissement, le tassement  ou la surrection  du terrain  ;  b)  les  effets  du  gel,  de  l'humidité,  de  la  sécheresse,  de  la  subsidence  ou  de  l’érosion  ;  c)  les infiltrations et la pénétration d'eau de pluie, de neige ou de fonte à travers  l'enveloppe du bâtiment  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  es  dommages  prévisibles  tels  que  ceux  dus,  par  exemple,  à  la  nature  défavorable du terrain ou de l’emplacement,  qui auraient pu être évités par des  mesures appropriées, au sens de l'article 24, lettre  b  LAB ne sont pas couverts  dans la mesure où le propriétaire pouvait en avoir connaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont assimilées à des défauts de construction, au sens de l'article 24, lettre  c  LAB  et ne sont pas couverts, les dommages causés par  l'utilisation de matériaux  inappropriés n'offrant pas une résistance suffisante aux éléments naturels, et la  mauvaise conc  eption des aménagements d'évacuation des eaux de surface.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont assimilés à des défauts d'entretien, au sens de l'article 24, lettre  c  LAB  et  ne  sont  pas  couverts  les  dommages  causés  à  des  matériaux  que  l'usure  a  fragilisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L  es dommages aux bâtiments qui  ont été construits ou transformés dans des  zones à risque, en dessous de la cote centennale des lacs, après l'étab  lissement  des cartes de dangers ne sont pas couverts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  dégâts  causés  par  l'ouragan,  du  fait  des  portes,  fenêtres,  coupoles,  lucarnes et  fenêtres pour toit en pente laissées ouvertes, ainsi que les stores en  toile laissés déployés, ne sont pas couverts  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Ne sont pas couverts  les dommages dus à des glissements permanents, sous  réserve de l’article  22  ,  al  inéa  2  ,  let  tre  b  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 10 janvier  2022 (FO  2022  N° 2) avec effet au 1  er  janvier 2022  Chutes de  pierres et  éboulements  Dolines
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Valeurs  d’assurance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  La  valeur  à  neuf  est  calculée  sur  la  base  du  volume  réel  et  du  coût  unitaire du mètre cube spécifiques aux diverses parties du bâtiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le coût unitaire du mètre cube est fonction de l'importance du volum  e et de la  qualité de la construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  experts  tiendront  compte  également  de  la  difficulté  d'accès  et  d'autres  obstacles à la construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 En principe, la valeur à neuf correspond au coût effect if des éléments
                            assurés, reconstruits avec des matériaux contemporains.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La valeur à neuf doit permettre le  r  établissement du bâtiment dans un niveau  de confort et de qualité similaire  s  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La valeur à neuf peut être réduite lorsque le bâtiment est, globalem  ent ou pour  l'une ou l'autre de ses parties, vétuste ou mal entretenu  ; la dépréciation ne peut  excéder 30% de la valeur à neuf de l'ensemble du bâtiment. On parle dès lors  de valeur à neuf dépréciée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 La valeur actuelle est toujours inférieure à la valeur à neuf.
                            2  Le taux de réduction par rapport à la valeur à neuf est fixé par l'  é  tablissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La valeur actuelle est appliquée lorsque le bâtiment est, globalement ou pour  quelques  -  unes de ses parties significativ  es, vétuste ou mal entretenu et qu'il a  perdu dans son ensemble plus de 30%  de sa valeur à neuf.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Le choix de l'assurance en valeur convenue doit reposer sur des
                            éléments objectifs  ; il ne peut  en aucun cas découler de la volonté de l'assuré  de réduire le montant de la prime.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La valeur convenue est déterminée d'un commun accord entre l'établissement  et l'assuré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Une valeur convenue, différente de la valeur à neuf, peut être retenue :
                            a)  lorsque la nature du bâtiment rend la valeur à neuf difficile à estimer  ;  b)  pour permettre une reconstruction, partielle ou totale sauvegard  ant l'aspect  actuel du bâtiment  ;  c  )  s'il est manifeste, lors de l'estimation, que le bâtiment ne ser  a pas reconstruit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Si la valeur convenue est inférieure à la valeur à neuf, une assurance
                            au premier risque est conclue et s'applique en cas de dommage partiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 La valeur de d émolition est réservée aux bâtiments désaffectés,
                            faisant l'objet d'une demande de démolition ou acquis en vue d'être démolis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 202  2  N° 2) avec effet au 1  er  janvier 2022  :  Principe  Bâtiments neufs  et bâtiments  existants  :  Principe  Contenu  :  Principe  Condition  :  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’autorisation de démolir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 7 ) 1 À réception de la demande des propriétaires, l’ é tablissement fixera,
                            s’il y a lieu et d’entente avec eux, la date de visite d’estimation du bâtiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En principe, le bâtiment sera estimé à la valeur de  démolition; le cas échéant,  l’é  tablissement  décidera,  en  accord  avec  le  propriétaire,  de  convenir  d'une  assurance   au   premier   risque   permettant   des   réparations   de   moindre  importance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le propriétaire doit communiquer à l’  é  tablissement une copie de l'autorisation  de démolir délivrée par la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5
                            8  )  1  La  valeur  d’assurance  provisoire  s’applique  à  toute  nouv  elle  construction ou pour toute transformation  générant une plus  -  value supérieure à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les bâtiments assurés à la valeur à neuf, le montant  d’éventuels travaux  d’entretien ne fait pas l’objet d’une assurance provisoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour tous les bâtiments assurés à une valeur inférieure à la valeur à neuf, les  travaux d’entretien de plus de 50'000 francs doivent faire l’objet d’une assurance  provisoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’assurance de base du bâtiment est en principe maintenue durant les travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cours de travaux, l'établissement n'effectue généralement pas de visite de  l'objet en construction ou en transformation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6 9 ) 1 Pour les cas mentionnés à l’a rticle 35, alinéas 1 à 3, le propriétaire a
                            l’obligation  d’annoncer les travaux et de faire une demande d’assurance avant  le début de ceux  -  ci. Un avenant à la police de base ou un  e nouvelle assurance  est établi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l  a somme des travaux selon l’article  35  est  inférieure  à  50'000  francs,  le  propriétaire  a  l’obligation  de  faire  l’annonce  et  la  demande  de  modification  d’a  ssurance à la fin des travaux. L  a valeur d’assurance de la police est adaptée  en conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 7
                            10  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 8
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 9 1 L’ é tablissement détermine la valeur provisoire d’assurance sur la base
                            des  informations  fournies,  conformément  à  l'article  37,  alinéa  2  du  présent  règlement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la valeur d’assurance provisoire a été notoirement sous  -  estimée du fait des  indications fournies  par  le  propriétaire,  les  articles  53,  alinéa  2  et  83  ,  alinéa  1  lettre  h  LAB sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 202  2  N° 2) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO  202  2  N° 2) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 202  2  N° 2) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 202  2  N° 2) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Abrogé par A du 10 janvier  2022 (FO 2022  N° 2) avec effet au 1  er  janvier 2022  Demande  d’  estimation  :  Principe  Annonce  Annonce  transformations  importantes  transformations  peu importantes  V  aleur  d’assurance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 9a
                            12  )  Les taux de dépréciation appliqués à  la valeur à neuf et les valeurs  d’assurance correspondantes sont communiqués à l’assuré  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 La Chambre est compétente pour décider de l’indexation des valeurs
                            d’assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les valeurs d’assurance sont indexées sur la base de l’évolution de l’indice des  prix de la construction de l’espace Mittelland, calculé par l’Office fédéral de la  statistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ne sont pas indexées  :  a)  les valeurs d'assurance des bâtiments  inférieures  de  plus de  6  0% par rapport  à la valeur à neuf  ;  b)  les valeurs provisoires  ;  c)  les valeurs de démolition  et les valeurs convenues inférieures à la valeur à  neuf  .  CHAPITRE 4  Procédure d’estimation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 1 À la fin des travau x, l’ é tablissement fixera, d’entente avec le
                            propriétaire, la date de la visite d’estimation du bâtiment, puis déterminera la  valeur d’assurance de l’ensemble du bâtiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  transformations  peu  importantes,  la  nouvelle  estimation  pourra  se  faire  sans visite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            1  La  vérification périodique  des  estimations  a  lieu  en  principe tous  les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il  présuppose  un  changement  d'affectation,  une  surévaluation  ou  une  sous  -  évaluation de la valeur d'assurance, l'  é  tablissement peut pr  océder à une  nouvelle estimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 13 ) 1 L’obligation d’annoncer doit être accomplie au moyen du formulaire
                            ad hoc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  obligation  concerne  également  la  désaffectation  ou  tout  changement  d’affectation du bâtiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  À  réception  de  l’annonce,  l’établissement  modifiera,  le  cas  échéant,  la  classification du risque et le taux de prime net.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            1  La no  tification est faite à l'assuré par l'envoi de la police d'assurance  et du récapitulatif du procès  -  verbal d'estimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces documents renseignent notamment sur  :  a)  la valeur d'assurance et le taux de réduction pour toute valeu  r inférieure à la  valeur à n  euf  ;  b)  le volume et la valeur d'assurance à neuf du bâtiment  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Introduit p  ar A du 10 janvier 2022 (FO 2022  N° 2) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 202  2  N° 2) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            value et/ou convention particulière)  ;  d)  la  mention  des  mesures  préventives  équipant  le  bâtiment  ou  des  risques  accr  us, que ce soit incendie ou éléments naturels  ;  e)  la classe de risque unique pour l'ensemble du bâtiment, liée à la construction  (résistance au feu) et à son usage (affectation)  ; l’  é  tablissement détermine,  en principe, une classe de risque unique pour l’  ensemble du bâtiment  ;  f)  les objets et installations particuliers compris et non compris dans l'assurance  ;  g)  l  es conditions de l'assurance au premier risque, le cas échéant  ;  h)  la date de l'estimation et la date d'entrée en vigueur de l'assurance, si c  ette  dernière est différente de la date d'estimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  fonction  du  type  de  valeur  d'assurance,  les  informations,  mentionnées  à  l'alinéa précédent, seront complétées par celles mentionnées aux articles  28 à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  du présent règlement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 En cas de non - respect de l'obligation d'annoncer au sens des articles
                            37 et 3  8  du présent règlement, les articles 53, alinéa 2 et  83  , alinéa 1  lettre  h  LAB sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  changement  de  propriétaire,  l'obligation  d'annoncer  revient  au  nouveau propriétaire; les articles 53, alinéa 2 et 83  alinéa 1  , lettre  h  LAB sont  réservés.  CHAPITRE 5  Primes  et franchises  d’assurance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Le règlement tarifaire, é dicté par la Chambre, détermine :
                            a)  les cla  sses de construction et les catégories d’usage  en précisant les critères  de classification ;  b)  le  taux de la prime de base  ;  c  )  les taux de prime de risque pour chaque classe de risques  ;  d  )  le  taux  de  la  contribution  pour  la  prévention  et  la  défense  contre  les  dommages  ;  e  )  les  taux  de  majoration  de  la  prime  de risque  pour  les  risques  accrus,  ainsi  que  les  taux  de  réduction  de  la  prime  de  risque  pour  les  mesures  de  prévention  ;  f  )  le  taux  de  la  prime  pour  les  bâtiments,  en  construction  ou  en  cours  de  transf  ormations importantes, faisant l’objet d’une assurance provisoire  ;  g)  le montant maximal de l’indemnité d’  un sinistre bagatelle  ;  h  )  le montant minimum de la facturation annuelle  ;  i  )  la limite inférieure des restitutions et facturations complémentaires  ;  j  )  les conditions de l'assurance au premier risque  ;  k  )  les franchises pour les sinistres feu et les sinistres éléments naturels  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 10 janvier 2022  (FO 202  2  N° 2) avec effet au 1  er  janvier 2022  -  respect de
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 7 1 L'établissement peut, à titre exceptionnel et de cas en cas, convenir
                            avec l'assuré d'une franchise volontaire, supérieure à la franchise obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une convention particulière en définit les modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 8 1 Les bâtiments sont classés en fonction de la résistance au feu des
                            matériaux utilisés et de leur importance relative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  conformité  de  la  résistance  au  feu  des  matériaux  est  stipulée  dans  le  répertoire suisse de la protection incendie de l'Association des  É  tablissements  d'assurance co  ntre l'incendie (  ci  -  après  :  AEAI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un système porteur par piliers est considéré comme un mur en surface pleine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  N'influencent pas la classification  :  a)  les revêtements extérieurs des façades sur les éléments résistant au feu  °  ;  b)  les lucarnes, fenêtres  pour toits en pente, petits lanterneaux en toiture, ainsi  que les portes et fenêtres en façades  ;  c)  la nature des matériaux utilisés pour l'exécution de la charpente  ;  d)  les murs non porteurs et les cloisons intérieures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49
                            1  Les  risques  incendie liés à l’usage sont répartis en catégories, des  bâtiments dont l’affectation ne présente pas de risque d’exploitation particulier à  ceux dont l’affectation génère des risques très importants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’appréciation du risque se fonde sur les prescriptio  ns et classification de l’AEAI  ainsi que sur les normes de la Société suisse des architectes et ingénieurs (SIA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  risque  d’usage  est  sensiblement  accru,  du  fait  notamment  de  l’importance  des  surfaces,  du  nombre  de  niveaux  ou  de  l’aménagement  in  térieur, le bâtiment peut être déclassé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 1 Si le bâtiment a plusieurs risques d’usage, l’ é tablissement établira, en
                            principe, le risque moyen d’usage pour l’ensemble du bâtiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  calcul  du  risque  moyen  prendra  en  compte  les  cloisonnements  coupe  -  feu  séparant les locaux affectés à des usages différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  majorations  de  prime  pour  risques  accrus  ou  les  réductions  pour  les  mesures  de  prévention  sont  calculées  sur  la  prime  de  risque  moyen  de  l’ensemble du bâtiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50a
                            15  )  1  Tout nouveau bâtiment ainsi que toute transformation apportée à  un bâtiment existant doivent être conformes à l’état de la technique et aux  normes en vigueur, en particulier aux  prescriptions AEAI et aux normes SIA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  nouvelles  constructions  et  les  transformations,  l’établissement  peut  conditionner  une  couverture  complète  des  risques  éléments  naturels  à  la  confirmation du respect des normes par le propriétaire ou son mandataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de non  -  conformité avérée, des mesures techniques d’assurance sont  applicables selon le règlement  tarifaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Introduit p  ar A du 10 janvier 2022 (FO 2022  N° 2) avec effet au 1  er  janvier 2022  :  Construction  Usage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51
                            16  )  1  Sont   considérés   comme   risques   accrus   tous   les   éléments  constructifs ou découlant de l’usage du bâtiment qui augmentent le risque de  sinistre ou le potentiel de dommage dû au feu ou aux éléments  naturels.  Il s’agit  en  particulier  de  non  -  conformités  en  regard  des  prescriptions  AEAI  ou  des  normes SIA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le facteur d’accroissement ou de réduction du risque ainsi que la majoration  ou  la  diminution  de  la  prime  qu’il  occasionne  sont  fixés  dans  le  règlement  tarifai  re de la Chambre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur décision de l’établissement, une franchise temporaire relative à un risque  spécifique peut être appliquée en lieu et place d’une majoration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52
                            17  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 En cas de variation du taux de la contribution pour la prévention et la
                            défense contre les dommages  ou du droit de timbre  , la police d'assurance n'est  pas modifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 18 ) Lorsque l'obligation d'annoncer au sens de l’article 36 n'est pas
                            respectée, les primes et contributions rétroactives sont perçues conformément  à l'article 53, alinéa 2  LAB.  TITRE  III  Dommage  CHAPITRE PREMIER  Annonce et estimation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55
                            1  En  principe, l'annonce du dommage se fait immédiatement après sa  survenance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  propriétaire  qui  n’a  pu  constater  que  tardivement  le  dommage  doit  l’annoncer immédiatement dès son constat, mais au plus tard une année après  la date présumée du sinistre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  devra démontrer l’impossibilité dans laquelle il était de prendre connaissance  du dommage dès qu’il est survenu et il devra fournir la preuve de la cause du  sinistre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 L'annonce du dommage doit être effectuée ou confirmée au moyen du
                            do  cument "avis de sinistre" ad hoc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57
                            1  Lors de l'analyse ou du constat du dommage, l'  é  tablissement vérifiera  les  conditions  d'assurance,  la  cause  du  dommage  et  l'état  de  vétusté  du  bâtiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de construction ou de transfo  rmation illicite, aucune indemnité n’est due,  même si le bâtiment est assuré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 202  2  N° 2) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Abrogé p  ar A du 10 janvier 2022 (FO 2022  N° 2) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 202  2  N° 2) avec effet au  1  er  janvier 2022  et  mages  :  Délai  Forme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            par une erreur d’appréciation des experts, l’estimation définitive du dommage  s’appuie  sur  la  va  leur   d'assurance   corrigée  ainsi   que  sur   les  devis   de  reconstruction; l'article 5  3  , alinéa 1, LAB est réservé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 1 En fonction de la nature et de l'étendue du dommage, l' é tablissement
                            déterminera le mode de calcul de  l'indemnisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de dommage réputé total, l’estimation s’établit sur la base de la valeur  assurée, sous déduction de la valeur des restes réutilisables, indépendamment  du fait que ceux  -  ci soient effectivement ou non réutilisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les travaux indirec  ts pouvant découler des dommages  ,  en particulier les mises  en conformité  , ne sont pas indemnisés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59
                            19  )  1  Aucune indemnité n’est due pour les dommages sur des travaux qui  n’ont pas été annoncés conformément à  l’article  35.  L’établissement peut, selon  les  circonstances,  déroger  à  ce  principe.  Dans  ce  cas,  l’article  83  LAB  s’applique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  dommage  porte  sur des travaux ne nécessitant pas d’assurance  provisoire qui n’ont pas fait l’objet d’une annonce conformément à  l’article 36,  alinéa 2, l’indemnité est fixée en tenant compte du taux de la sous  -  assurance  calculé par rapport à l’ensemble du bâtiment  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60
                            20  )  1  Pour   les   dommages   causés   à   des   appareils   et  installations  (installation  de  chauffage,  pompes  de  relevage,  appareils  ménagers  assurés,  etc.), qui ne peuvent être réparés qu’à des prix excessifs et qui doivent être  remplacés, l'établissement calcule une indemnité à la valeur actuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut s’appuy  er  sur  le  tableau  paritaire  des  amortissements,  commun  aux  associations de bailleurs et de locataires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 21 ) Les indemnités forfaitaires versées conformément à l'article 59,
                            alinéa 2 LAB sont prises en compte, en cas de sinistr  e ultérieur, sur une période  de dix ans à compter de la date du sinistre  ,  même en cas de changement de  propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62
                            1  Le montant maximal de l’indemnité d’un  sinistre bagatelle  est fixé dans  le règlement tarifaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  la  base  de  la  déclaration  de  sinistre  accompagnée,  le  cas  échéant,  de  devis,  l’  é  tablissement  peut  autoriser  le  propriétaire  à  faire  procéder  aux  réparations, sans visite préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'événement majeur, provoquant de nombreux sinistres, la direction de  l'  é  tablissement peut temporairement aug  menter le montant défini à l'alinéa 1  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 1 L'estimation du dommage se base sur les devis des travaux exécutés
                            au jour du sinistre, à l'excepti  on de ceux portant sur des éléments récupérables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur sel  on A du 10 janvier 2022 (FO 2022  N° 2) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 202  2  N° 2)  avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 202  2  N° 2) avec effet au 1  er  janvier 2022  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            plus, les dommages occasionnés aux parties du bâtiment qui n'étaient pas en  transformation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 1 À réception de l'annonce de sinistre, l' é tablissement informe le
                            propriétaire de son entrée en matière et de l'éventuelle marche à suivre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après expertise du sinistre, il lui communique par écrit :  a)  le montant des indemnités, le cas échéant l  e refus d'indemnisation  ;  b)  les modalités du paiement  ;  c)  les  éventuelles réserves  ;  d)  si nécessaire, le délai d'observation de l'évolution des dommages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au terme des travaux et après réception des documents requis, l'  é  tablissement  établit,  et  transmet  au  propriétaire,  un  récapitulatif  de  l'indemnité  et  des  versements effectués.  CHAPITRE 2  Indemnisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 L’indemnité est versée à l’assuré qui est propriétaire au moment du
                            sinistre, selon les dispositions du présent c  hapitre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 En cas de vente du bâtiment avant la liquidation du sinistre, une
                            réduction d'in  demnité est appliquée selon  l’article  68 du présent règlement  , sous  réserve  des  successeurs  légaux  en  vertu  du  droit  de  la  famille  ou  du  droit  de  succession,  d'une  part,  des  personnes  qui  possédaient  un  titre  légal  donnant  droit à l'acquisition du bâtiment au moment du sinistre, d'autre part.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 1 Les versements de l'indemnité font l'objet d'une retenue devant
                            permettre l'enlèvement des restes et la remise en ordre de l'emplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La retenue est versée à l'assuré dès l'exécution des travaux à la satisfaction de  l'autorité communale ou, en cas de reconstruction, à la fin de ceux  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 1 Une reconstruction est réputée différente lorsque, pour des raisons de
                            convenances personnelles, elle n'est pas réalisée  :  a)  en vue de la même affectation  ;  b)  de même volume  environ  ;  c)  approximativement au même emplacement  ;  d)  par le même  propriétaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les cas ci  -  dessus, le taux de réduction de l'indemnité est limité à :  -  30% en cas de changement d'affectation  ;  -  20% en cas de diminution du volume de la construction entière ou de l'une  de ses affectations  ;  -  10% en cas de changemen  t d'emplacement  ;  -  5% en cas de changement de propriétaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de cumul, on applique le taux de la réduction la plus importante  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de reconstruction hors du territoire cantonal, l’indemnité est calculée sur  la base de la valeur vénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 Une reconstruction est réputée partielle lorsque toutes les parties du
                            bâtiment ne sont pas reconstruites. Dans ce cas, la partie reconstruite et celle  qui ne l'est pas seront réglées sép  arément, selon les dispositions y relatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 1 Lorsqu'il y a lieu de supposer que le bâtiment ne sera pas reconstruit,
                            ou qu'il sera reconstruit partiellement ou différemment, les  experts procèdent au  calcul de la valeur vénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   valeur   vénale,   telle  que   calculée   par   l'  é  tablissement   correspond  au  maximum au 75% de la  valeur intrinsèque de la substance bâtie endommagée,  immédiatement avant le  sinistre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de  non  -  reconstruction ou de reconstruction hors délai, les propriétaires  peuvent prétendre à un montant basé sur la valeur vénale, telle que définie à  l'alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'estimation  du dommage qui est établie sur la base de la valeur vénale prendra  en compte la dé  duction de la valeur des restes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 22 )
Art. 72
                            23  )  1  Les  indemnités  supplémentaires,  au  sens  de  l'article  74,  alinéa  1,  lettres  a  ,  b  et  c  LAB, sont prises en charge jusqu'à concurrence de 15%  de la  valeur  d’assurance  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune indemnité supplémentaire, selon  l’  alinéa 1, ne sera octroyée pour les  bâtiments assurés à la valeur de démolition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 1 L' é tablissement participe à une part équitable du dommage caus é aux
                            arbres,  aux  cultures  et  aux  clôtures  par  les mesures  prises  pour  combattre  le  sinistre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette indemnité supplémentaire ne peut excéder 5% du montant de l'indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 Les indemnités supplém entaires dues au titre de l' article 74, alinéa 1
                            LAB  peuvent  être  versées  avant  que  l’établissement  ait  connaissance  des  conclusions de l'enquête officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75
                            1  Si  le  bâtiment  est  hypothéqué,  l’indemnité  due  en  cas  de  non  -  reconstruction est versée selon les instructions des créanciers gagistes connus,  sous déduction de la retenue mentionnée  à l’article  6  7 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  bâtiment  est  franc  de  gage  imm  obilier,  le  premier  acompte  versé  correspond à l’indemnité due en cas de non  -  reconstruction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans tous les cas l’article 76, alinéa 1 LAB reste réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 202  2  N° 2) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur sel  on A du 10 janvier 2022 (FO 2022  N° 2) avec  effet au  1  er  janvier 2022  -  reconstruction  :  Condition  Dommage  causé lors du  combat du  sinistre  Moment  du  versement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gestion et dispositions finales  CHAPITRE PREMIER  Gestion financière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 L' é tablissement a un pouvoir décisionnel sur toutes les questions
                            financières, notamment celles qui ont trait au tarif des primes, à la réassurance,  à la participation à des pools ou communautés de risques et aux placements  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 1 La Chambre prend toutes les dispositions pour adapter le niveau du
                            capital, des réserves et des provisions aux risques couverts et à leur évolution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  définit  le  plan  stratégique  d'allocation  des  placements  en  fonction  de  la  situation actuelle et prévisible des marchés financiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  part  des  placements  en  liquidités, revenus fixes  et  immobilier  direct, ainsi  que  celle  des  placements  en  francs  suisses,  ne  peuvent  être  inférieures  aux  deux tiers de l'ensemble des placement  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78
                            1  Les recettes de cette contribution sont utilisées, approximativement à  parts égales, pour les missions de prévention et de lutte contre les dommages  telles que mentionnées  à  l’a  rticle 2  du présent règlement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le taux de cette contribution est modifié en fonction des besoins, mais il ne peut  excéder le taux moyen de la prime de risque calculé sur 10 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 1 Les attributions provenant des fonds spéciaux sont réservées aux
                            assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Chambre est compétente pour décider de ces attributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 Le résultat technique au sens de l'art icle 89 LAB est constitué du
                            résultat comptable, positif ou négatif, des activités d'assurance  . Les  résultats de  la prévention, de l'intervention et du placement de capitaux  en sont exclus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 1 La décision d'accorder une participation au résultat se prend lors de la
                            séance du budget en fonction des comptes des douze derniers mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La participation au résultat se calcule sur la prime de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est déduite de la prochaine facturation.  CHAPITRE 2  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 Est modifié dès l’entrée en vigueur du présent règlement :
                            Le règlement concernant l’accès aux données de l’assurance immobilière par  le guichet unique sécurisé unique  , du 13 avril 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Préambule, 1ère incise
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  RSN 863.105  rves et  :  Notion  R  abais accordé  aux assurés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016, et son règlement d’exécution (RLAB), du  15 mars  2017  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 Le règlement d’exécution de la loi sur la préservation et l’assurance des
                            bâti  ments (RLAB), du 1  er  décembre 2003  25  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  FO 2003 N° 93  du droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TABLE DES MATI  È  RES  Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et  l'assurance des bâtiments (RLAB)  Article  TITRE PREMIER  Dispositions générales  CHAPITRE PREMIER  But, institution et missions  Missions  ................................  ................................  ...........................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Assurance des bâtiments  ................................  ............................  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Prévention des dommages incendie et éléments naturels  ...........  2  CHAPITRE  2  Organisation  Membres de la Chambre  ................................  ................................  ..  3  Règlements relatifs à la gestion opérationnelle......  ..  ...................  4  Compétence financières et en matière de signature  ........................  5  Organe de révision  ................................  ................................  ...........  6  Experts externes  ................................  ................................  ..............  7  TITRE II  Assurance  CHAPITRE PREMIER  É  tendue  Assurance obligatoire  ................................  ................................  ......  8  Conditions générales  ................................  ................................  .......  9  Assurance au premier risque  ................................  ...........................  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe  ................................  ................................  .......................  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Contrat  ................................  ................................  ........................  12  CHAPITRE  2  Couverture  Généralités  ................................  ................................  ......................  13  Étendue de la couverture des risques  :  ................................  ............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Incendie  ................................  ................................  ......................  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Fumées soudaines et accidentelles  ................................  .............  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Explosions  ................................  ................................  ...................  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Chute d’aéronefs ou de leur fret  ................................  ..................  17  Risque  s  incendie non couverts  ................................  ........................  18  É  tendue de la couverture des risques éléments naturels  :  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Ouragan  ................................  ................................  ......................  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Poids et glissement de la neige  ................................  ...................  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Glissement  s  de terrain  s  ................................  ...............................  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Chutes de pierres et éboulements  ................................  ...............  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Dolines  ................................  ................................  ........................  24  Risques éléments naturels non couverts  ................................  ..........  25  CHAPITRE  3  Valeur  d'assurance  Valeur à neuf  :  ................................  ................................  .................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe  ................................  ................................  .......................  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Bâtiments neufs et bâtiments existants  ................................  .......  27  Valeur actuelle  :  ................................  ................................  ...............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe  ................................  ................................  .......................  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Contenu  ................................  ................................  ......................  29  Valeur convenue  :  ................................  ................................  ............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe  ................................  ................................  .......................  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Condition  ................................  ................................  .....................  31  Assurance premier risque  ................................  ................................  32  Valeur de démolition  :  ................................  ................................  ......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe  .........................................................................  3  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  .  Demande  d’  estimation  .....................................................  3  4  Valeur provisoire  ................................  ................................  ..............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe  .........................................................................  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Transformations importantes et peu importantes  :  .......................  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Annonce  .........................................................................  A  brogé  ..............................................  3  7  A  brogé  .........................................  3  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Valeur d’assurance  ..........................................................  39  C  ommunication  ................................  ................................  ................  39a  Indexation périodique des valeurs d’assurance  ................................  40  CHAPITRE 4  Procédure d’estimation  Valeur définitive d’assurance  ................................  ...........................  41  Estimation  ................................  ................................  ........................  42  A  nnonce de c  hangements apportés à la construction  ......................  4  3  Notification de l’estimation définitive  ................................  ................  44  Non  -  respect de l’obligation d’annoncer  ................................  ............  45  CHAPITRE  5  Primes  et franchises  d’assurance  Tarif  ................................  ................................  ................................  .  46  Franchise volontaire  ................................  ................................  .........  4  7  Eléments déterminant le ri  sque incendie  : ................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Constructions  ...................................................................  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Usage ............................................................................  49  Bâtiments à usages multiples  ................................  ...........................  50  É  léments déterminants le risque éléments naturels  ..........................  5  0  a  Risques accrus  et  réduits  ................................  ................................  .  5  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contribution pour la prévention et la défense contre les dommages  5  3  Primes et contributions rétroactives  ................................  .................  5  4  TITRE  I  II  Dommag  e  CHAPITRE PREMIER  Annonce et estimation  Annonce du dommage  :  ................................  ................................  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Délai  ................................  ................................  ............................  5  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Forme  ................................  ................................  ..........................  5  6  Contrôles préalables  ................................  ................................  .........  Explosions  ................................  ................................  .......................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  7  É  valuation du dommage  ................................  ................................  ..  5  8  Dommages à la fin des travaux  ................................  ........................  5  9  Dommages à des appareils  et instal  lations techniques  .  ...................  6  0  Dommage  s  esthétiques  ................................  ................................  ...  6  1  Sinistre bagatelle .  ................................  ................................  ............  6  2  Dommage  s  en cours de construction ou de transformation importante  6  3  Co  mmunications au propriétaire  ................................  ......................  64  CHAPITRE  2  Indemnisation  Bénéficiaire de l’indemnité  ................................  ...............................  6  5  Changement de propriétaire  ................................  ............................  6  6  Retenue  ................................  ................................  ...........................  6  7  Re  construction différente  ................................  ................................  .  6  8  Re  construction partielle  ................................  ................................  ....  6  9  Non  -  r  e  construction ou reconstruction partielle ou différente  .............  70  A  brogé  ................................  ................................  .............................  71  Indemnité supplémentaire  ................................  ................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Condition  ................................  ................................  .....................  72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  .  Dommage causé lors du combat  du sinistre  ................................  .  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  .  Moment du versement  ................................  ................................  .  74  En cas de dommages importants  ................................  ......................  75  TITRE  IV  Gestion et disposition finales  CHAPITRE PREMIER  Gestion financière  Compétences décisionnelles  ................................  ...........................  7  6  Réserves et placements  ................................  ................................  ...  7  7  Contribution à la prévention et à la lutte contre les dommages  ........  7  8  Fonds spéciaux  ................................  ................................  ................  79  Participation au résultat  :  ................................  ................................  ..
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Notion  ................................  ................................  ..........................  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Rabais accordée aux assurés  ................................  .....................  8  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE  2  Dispositions finales  Disposition  modifiée  ................................  ................................  .........  8  2  Abrogation du droit en vigueur  ................................  .........................  8  3  Entrée en vigueur et publication  ................................  .......................  8  4