Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
                            9  Convention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  intercantonale relative à la protection des données et à la  transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel  (CPDT  -  JUNE)  octobre 2022  La  République  et Canton du Jura et la République  et Canton de Neuchâtel,  vu les articles 8, lettres  a  ,  b  et  f  , 67, 68 et 84, lettre  b  , de la Constitution de la  République et Canton du Jura  ,  du 20 mars 1977  ;  vu les articles 5, 11, 17, 18, 51, 56, alinéa 1  ,  65 et 85 de la Constitution de la  République et Canton de Neuchâtel  (Cst. NE),  du 24 septembre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  considérant les liens qui les unissent et la volonté de développer ceux  -  ci dans  un domaine se situant à la croisée des chemins entre la protection de la  sphère  individuelle, la transparence et l'efficacité de l'activité étatique,  considérant  que    les    termes    désignant    des    personnes    s'appliquent  indifféremment aux femmes et aux hommes  ,  conviennent de ce qui sui  t  :  CHAPITRE PREMIER  Généralités  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente convention a pour but d'instaurer une législation  et des institutions communes aux cantons du Jura et de Neuchâtel (ci  -  après :  "  les  cantons  "  )  dans  les  domaines  de  la  protection  des  données  et  de  la  transparence  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle vise à protéger  la personnalité et les droits fondamentaux des personnes  qui font l'objet d'un traitement de données personnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle a également pour buts de permettre la formation autonome des opinions,  de  favoriser  la  participation  des  citoyens  à  la  vie  publique  et  de  veiller  à  la  transparence des activités des autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3 ) 1 La présente convention s'applique aux entités suivantes (ci - après: les
                            entités)  :  a)  aux    autorités    législatives,    exécutives,    administratives    et    judiciaires  cantonales, et aux organes qui en dépendent;  b)  aux communes et aux organes qui en dépendent;  c)  aux collectivités et établissements de droit public cantonaux et communaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Adhésion du  canton de Neuchâtel par Décret du 4 septembre 2012 (FO 2012 N° 37) avec effet  au 1  er  janvier 2013, promulgué par le Conseil d'Etat le 17 octobre 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  d  es  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modific  ations  du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            droit pri  vé qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par une  entité au sens des lettres  a  à  c  ;  e)  aux institutions, établissements ou sociétés de droit privé ou de droit public  cantonal  dans  lesquels  une  ou  plusieurs  entités  au  sens  des  lettres  a  à  c  disposent ensemble au moins d'une participation majoritaire, dans la mesure  où ils accomplissent des tâches d'intérêt public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 4 ) 1 La présente convention règle les traitements de données concernant
                            les personnes physiques et morales ef  fectués par les entités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si cela est nécessaire et dans le cadre des principes de la présente convention,  les cantons peuvent adopter des lois spéciales y dérogeant, celle  -  ci s'appliquant  alors à titre de droit supplétif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En matière de transparence, la  présente  convention fixe les principes communs  applicables. La politique d'information et ses modalités sont laissées au soin des  cantons.  CHAPITRE II  Organisation et structure  S  ECTION  1  : Organes compétents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Sont chargés de veiller à l'application de la présente convention:
                            a)  le  préposé  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence  (ci  -  après  :  "  le  préposé  "  );  b)  la commission de la protection des données et de la transparence (ci  -  après:  "  la commission  "  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces organes s'acquittent de leurs tâches de manière autonome et disposent à  cette  fin  des moyens nécessaires et, en particulier, de leur propre budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le préposé et les membres de la commission sont soumis au secret de fonction.  Ils peuvent en être délié  s par l'exécutif cantonal concerné, lorsqu'un intérêt privé  ou  public  prépondérant  l'exige;  lorsque  les  deux  cantons  sont  touchés,  le  préposé  et  la  commission  peuvent  être  déliés  conjointement  du  secret  par  le  Gouvernement  jurassien   et   le   Conseil   d'Etat   ne  uchâtelois  (ci  -  après:  "  les  exécutifs cantonaux  "  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 5 ) 1 Le préposé, ainsi que le président et les membres de la commission,
                            sont nommés conjointement par les exécutifs cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Ils doivent posséder les qualifications  ou l’expérience, en particulier dans le  domaine  de  la  protection  des  données  à  caractère  personnel,  nécessaires  à  l’exercice de leur fonction et de leurs pouvoirs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils exercent leur fonction en toute indépendance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  ne  peuvent  exercer  une  autre  activi  té que  si  elle  est  compatible  avec  leur  fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneu  r  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  d  es  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            6  )  1  Le  siège  du  préposé  est  déterminé  conjointement  par  les  exécutifs  cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est nommé pour une durée de cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  dispose  d'un  secrétariat  permanent dont les exécutifs cantonau  x définissent  la dotation, le fonctionnement et le statut.  Il engage son personnel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  rapports  de  fonction  du  préposé  sont  reconduits  tacitement  pour  une  nouvelle période de cinq ans, à moins que les exécutifs cantonaux, au plus tard  six mois  auparavant  , décident conjointement de ne pas les renouveler pour des  motifs objectifs suffisants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cours de période, les exécutifs peuvent conjointement révoquer le préposé,  s’il a violé gravement ses devoirs de fonction ou s’il a perdu durablement la  c  apacité d’exercer celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le préposé peut mettre fin aux rapports de fonction moyennant un préavis de  six mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le taux d'occupation du préposé et son traitement sont fixés conjointement par  les exécutifs cantonaux. Pour le surplus, son statut est régi  par la législation sur  le personnel de la fonction publique du canton siège.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  En  cas  de  litige,  le  préposé  peut  interjeter  recours  au  Tribunal  cantonal  du  canton siège.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            7  )  1  La commission est composée de cinq membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  comprend  au  moins  un  juriste  et  un  spécialiste  en  informatique.  Les  cantons sont équitablement représentés en son sein.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Son  siège  est  déterminé  conjointement  par  les  exécutifs  cantonaux.  Dans  la  mesure nécessaire, elle bénéficie de l'appui du greffe de l'autorité ju  diciaire  de  première instance  dont relève son siège  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans. Ils  peuvent  être  reconduits  dans  leur  fonction,  sous  réserve  des  prescriptions  relatives à l'âge de la retraite. Ils sont rémunérés s  elon les modalités fixées par  les exécutifs cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La commission se réunit au moins une fois par année et, pour le surplus, selon  les affaires à traiter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Elle peut délibérer valablement en présence d'au moins trois de ses membres.  SECTION  2  : Attri  butions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            8  )  1  Le préposé est chargé de promouvoir la protection des données et la  transparence, en informant et sensibilisant le public et les entités au sujet des  principes inscrits dans la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneu  r  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30  mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneu  r  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur  selon  Convention  modifi  ant  e  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des données et la transparence, assiste et conseille les particuliers et les entités  dans ces deux domaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il donne les avis et les conseils prévus par la présente convention, concilie les  parties  et adresse les rapports mentionnés à l'article 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  matière  de  protection  des  données,  il  tient  en  particulier  le registre  public  des fichiers, surveille l'application de la présente convention, peut émettre des  recommandations, saisir la commission et  interjeter des recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il suit les évolutions pertinentes, notamment dans le domaine des technologies  de  l’information  et  de  la  communication,  dans  la  mesure  où  elles  ont  une  incidence sur la protection des données à caractère personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il collabore a  vec les organes d’autres cantons, de la Confédération et d’  E  tats  étrangers qui accomplissent les mêmes tâches que lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 La commission rend les décisions prévues par la présente convention.
                            2  Elle adresse le rapport mentionné à l'article  13  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle s'organise librement et peut se doter d'un règlement interne  .  S  ECTION  3  : Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 9 ) 1 Sur propositions du préposé et de la commission, les budgets qui leur
                            sont  alloués  annuellement  sont  préparés  conjointement  par  les  exécutifs  cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  A  la demande du préposé ou de la commission, leurs propositions de budget  sont transmises aux législatifs cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cadre de leur rapport annuel, le préposé et la commission présentent  les comptes de l'exercice précé  dent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les procédures relatives au budget et aux comptes propres à chaque canton  sont réservées pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les charges et les revenus sont répartis entre les cantons au prorata
                            de  leurs  populations  résidantes  respective  s  au  31  décembre  de  l'année  précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les exécutifs cantonaux peuvent, selon les circonstances, convenir d'une clef  de répartition différente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Au surplus, les modalités financières sont réglées par les chefs de
                            Département des  f  inan  ces des cantons.  S  ECTION  4  : Rapports
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Pour chaque exercice, le préposé et la commission adressent aux
                            autorités  législatives  et  exécutives  cantonales,  jusqu'au  31  mars  de  l'année  suivante, un rapport de leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneu  r  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 20  22 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  préposé  peut  en  outre  adresser  en  tout  temps  un  rapport  spécial  à  ces  autorités.  CHAPITRE III  Protection des données  S  ECTION  1  : Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 10 ) On entend par:
                            a)  données personnelles  (ci  -  après:  "  les données  "  ), toutes les informations qui  se rapportent à une personne identifiée ou identifiable;  b)  données sensibles  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques,  politiques ou syndicales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les données su  r la santé, sur la sphère intime ou sur l’origine raciale ou  ethnique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  les données génétiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  les  données  biométriques  identifiant  une  personne  physique  de  façon  unique  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  les données sur des mesures d’aide sociale  .  c)  profilage  ,  toute  forme  de  traitement  automatisé  de  données  consistant  à  utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une  personne  physique,  notamment  pour  analyser  ou  prédire  des  él  éments  concernant  le  rendement  au  travail,  la  situation  économique,  la  santé,  les  préférences  personnelles,  les  intérêts,  la  fiabilité,  le  comportement,  la  localisation ou les déplacements de cette personne physique;  c  bis  )  profilage  à  risque  élevé  ,  tout  profilage  entraînant  un  risque  élevé  pour  la  personnalité  ou  les  droits  fondamentaux  de  la  personne  concernée,  parce  qu’il  conduit  à  un  appariement  de  données  qui  permet  d’apprécier  les  caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne physiq  ue;  d)  fichier  ,   tout   ensemble   structuré   de   données   à   caractère   personnel  accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé,  décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique  ;  e)  personne  concernée  ,  la  personne  physi  que  ou  morale  au  sujet  de  laquelle  des données sont traitées;  f)  responsable du traitement  , l’entité qui, seule ou conjointement avec d’autres,  détermine les finalités et les moyens du traitement de données;  g)  traitement  ,  toute  opération  relative  à  des  do  nnées  –  quels  que  soient  les  moyens  et  les  procédés  utilisés  –  notamment  la  collecte,  la  conservation,  l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage, l’effacement ou  la destruction de données  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  du  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant;  i)  communication en ligne  , procédure automatisée permettant à une entité de  disposer de données sans l’intervention de celle qui les communique  ;  j)  loi au  sens formel  , les textes législatifs soumis au référendum obligatoire ou  facultatif, ainsi que les règlements adoptés en assemblée communale  ;  k)  sous  -  traitant  ,  la  personne  privée  ou  l'entité  qui  traite  des  données  pour  le  compte du responsable du traitement  ;  l)  destinataire  , la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service,  l’agence ou tout autre organisme qui reçoit communication de données ou à  qui des données sont rendues accessibles;  m)  décision individuelle automatisée  , toute décision pri  se exclusivement sur la  base d’un traitement de données automatisé, y compris le profilage, et qui a  des effets juridiques sur la personne concernée ou qui l’affecte de manière  significative;  n)  violation de la sécurité des données  , toute violation de la s  écurité entraînant  de manière accidentelle ou illicite la perte de données, leur modification, leur  effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisé à  ces données.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            11  )  Le présent  chapitre ne s'applique pas:  a)  aux  délibérations des autorités législatives cantonales et communales, ainsi  qu'à celles de leurs commissions;  b)  au  traitement  de  données  dans  le  cadre  de  procédures  juridictionnelles  et  d’arbitrages  pendants,  à  condition  que   les   dispositions   de   procédure  applicables assurent une protection au moins équivalente à celle découlant  du présent chapitre;  c)  aux données que les entités traitent dans le cadre d'une activité soumise à la  concurrence économique régie par le droit pr  ivé  .  S  ECTION  2  : Principes régissant le traitement de données personnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 12 ) 1 Des données peuvent être traitées si une base légale le prévoit ou
                            si leur traitement est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche légale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les données sensibles et les profilages à risques élevés ne peuvent être traités  que  si  une  base  légale  formelle  l’autorise  expressément.  Une  base  légale  matérielle suffit si les conditions  suivantes  sont remplies:  a)  le traitement est indispensable à l’ac  complissement d’une tâche clairement  spécifiée dans une loi au sens formel;  b)  le traitement n'est pas susceptible d'entra  î  ner des risques particuliers pour la  personnalité et les droits fondamentaux des personnes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  d  es  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneu  r  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            atteindre le but visé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les données doivent être conservées sous une forme permettant l’identification  des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire  au regard d  es finalités pour lesquelles elles sont traitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 14 ) 1 Le traitement des données doit être effectué conformément au
                            principe de la bonne foi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les données ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et  reco  nnaissables   pour   la   personne   concernée   et   doivent   être   traitées  ultérieurement de manière compatible avec ces finalités  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            15  )  1  Celui  qui  traite  des  données  doit  s'assurer  que  les  données  sont  exactes et complètes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prend toute mesure  appropriée permettant de rectifier, d’effacer ou de détruire  les  données  inexactes  ou  incomplètes  au  regard  des  finalités  pour  lesquelles  elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend  notamment du type de traitement et de so  n étendue, ainsi que du risque que le  traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits  fondamentaux des personnes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            16  )  1  Les entités doivent assurer, par des mesures  organisationnelles et  techniques  appropriées,  une  sécurité  adéquate  des  données  par  rapport  au  risque encouru. Les mesures doivent permettre d’éviter toute violation de la  sécurité des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  entités  veillent  à  l'intégrité,  à  la  disponibilité  et  à  l  a  confidentialité  des  données.  S  ECTION 3:  Répertoire et registre public des fichiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 18 ) Les responsables du traitement de données tiennent un répertoire de
                            leurs fichiers  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 19 ) 1 Le préposé tient un registre public inventoriant les fichiers de
                            données sensibles  et de profilage  à risques élevés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  fichiers lui sont annoncés par les  responsables du traitement  avant d'être  opérationnels  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17  ) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  ap  prouvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022  des  et de
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Toute personne peut consulter gratuitement les répertoires et le
                            registre public.  SECTION 4:  Obligations en matière de traitement de données
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 a 21 ) 1 L’entité responsable soumet pour préavis au préposé :
                            a)  tout projet législatif touchant à la  protection des données;  b)  tout  projet  lorsque l’analyse d’impact relative à la protection des données  révèle que, malgré les mesures prévues par le responsable du traitement, le  traitement envisagé présente encore un risque élevé pour la personnalité ou  l  es droits fondamentaux de la personne concernée;  c)  tout projet de sous  -  traitance à l’étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le préposé peut établir une liste des opérations de traitement présentant des  risques élevés au sens de l'alinéa 1, lettre  b  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le préposé a des objections c  oncernant le traitement envisagé, il propose au  responsable du traitement des mesures appropriées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 b 22 ) 1 Lorsque le traitement envisagé est susceptible d’entraîner un
                            risque  élevé  pour  la  personnalité  ou  les  droits  fondamentaux  de  la  personne  concernée,  le  responsable  du  traitement  procède  au  préalable  à  une  analyse  d’impact relative à la protection des données. S’il envisage d’effectuer plusieurs  opérations  de  traitement  semblables,  il  peut  établir  une  analyse  d’impact  commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’existence  d’un  risque  élevé  dépend  de  la  nature,  de  l’étendue,  des  circonstances et de la finalité du traitement. Un tel risque existe notamment dans  les cas suivants  :  a)  le traitement de données sensibles à grande échelle  ;  b)  le profilage  ;  c)  la  surveillance systématique de grandes parties du domaine public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’analyse  d’impact  contient  une  description  du  traitement  envisagé,  une  évaluation  des  risques  pour  la  personnalité  ou  les  droits  fondamentaux  de  la  personne   concernée,   ainsi   que   les   mesures  prévues   pour   protéger   la  personnalité et les droits fondamentaux de la personne concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le préposé se prononce sur l’analyse d’impact et les mesures de sécurité  envisagées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le responsable du traitement est délié de son obligation d’établir une analyse  d’impact si une base légale prévoit le traitement et que son adoption a été  précédée d’une analyse répondant aux exigences des alinéas 1 à 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Introduit  par  la  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Introduit  par  la  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022  d'impact
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            préposé   les  cas   de   violation   de   la   sécurité   des   données   entraînant  vraisemblablement   un   risque   élevé   pour   la   personnalité   ou   les   droits  fondamentaux de la personne concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’annonce doit au moins indiquer la nature de la violation de la sécurité des  données, ses  conséquences et les mesures prises ou envisagées pour remédier  à la situation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   sous  -  traitant   annonce   dans   les   meilleurs   délais   au   responsable   du  traitement tout cas de violation de la sécurité des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  responsable  du  traitement  informe  par  aill  eurs  la  personne  concernée  lorsque cela est nécessaire à sa protection ou lorsque le préposé l’exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  peut  restreindre  l’information  de  la  personne  concernée,  la  différer  ou  y  renoncer, dans les cas suivants  :  a)  un intérêt privé ou public prépondérant  d’un tiers s’y oppose  ;  b)  un devoir légal de garder le secret l’interdit  ;  c)  le  devoir  d’informer  est  impossible  à  respecter  ou  nécessite  des  efforts  disproportionnés  ;  d)  l’information  de  la  personne  concernée  peut  être  garantie  de  manière  équivalente par  une communication publique  ;  e)  la  communication  des  informations  est  susceptible  de  compromettre  une  enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Une annonce fondée sur le présent article ne peut être utilisée dans le cadre  d’un  e  procédure  pénale  contre  la  personne  tenue  d’annoncer  qu’avec  son  consentement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 24 ) 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de
                            manière adéquate de la collecte de données, que celle  -  ci soit effectuée auprès  d’  elle ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  de  la  collecte,  il  communique  à  la  personne  concernée  les  informations  nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et,  pour  que  la  transparence  des  traitements  soit  garantie;  il  lui  communique  au  moins  :  a)  l’identité et les coordonnées du responsable du traitement  ;  b)  la finalité du  traitement  ;  c)  le cas échéant les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels  des données sont transmises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les données ne sont pas collectées auprès de la  personne concernée, il lui  communique en outre les catégories de données traitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  des  données  sont  communiquées  à  l’étranger,  il  lui  communique  également le nom de l’Etat ou de l’organisme international en question et, le cas  échéant, les garanti  es et les exceptions prévues par la législation fédérale sur  la protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Introdu  it  par  la  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022  d'informer
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            communique  les  informations  mentionnées  aux  alinéas  2  à  4  au  plus  tard  un  mois après qu’i  l a obtenu les données. S’il communique les données avant  l’échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de  la communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4a 25 ) 1 Le responsable du traitement est délié du devoir d’information au
                            sens de l’article 24 si l’une des conditions suivantes est remplie  :  a)  la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes  ;  b)  le traitement des données est prévu par la loi  ;  c)  le  responsable  du  traitement  est  une  personne  privée  et  il  est  lié  par  une  obligation légale de garder le secret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée,  le devoir d’information ne s’applique pas non plus dans les cas suivants  :  a)  l’information  est impossible à do  nner, ou  b)  la communication de l’information nécessite des efforts disproportionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des  informations, ou y renoncer si l’une des conditions suivantes est remplie:  a)  d  es intérêts  privés d’un tiers ou publics prépondérants l’exigent  ;  b)  l’information empêche le traitement d’atteindre son but  ;  c)  la  communication  des  informations  est  susceptible  de  compromettre  une  enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrati  ve.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4b
                            26  )  1  En cas de traitement conjoint, les entités concernées s'accordent  sur la répartition des  responsabilités  et des obligations découlant de la présente  convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accord passé conformément à l'alinéa 1 n'est pas  opposable à la personne  concernée, qui peut faire valoir les droits découlant de la présente convention  auprès d’une des entités concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4c 27 ) Les données dont le responsable du traitement n’a plus besoin et
                            qui ne doiv  ent pas être conservées à titre de preuve ou par mesure de sûreté  sont  traitées  conformément  à  la  législation  cantonale  concernée  relative  aux  archives.  S  ECTION  5  : Communication
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            28  )  1  Les entités ne sont en droit de communiquer des  données, d'office  ou sur requête, que si  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Introduit  par  la  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Introduit  par  la  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Introduit  par  la  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ce  s  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022  au  d'informer  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’accomplissement d’une tâche légale; en présence de données sensibles ou  de profilages, l’autorisation ou la tâche doit reposer sur une loi au  sens formel  ;  b)  la  personne  concernée  y  a  en  l'espèce  consenti  ou  a  rendu  ses  données  accessibles  à  tout  un  chacun  et  ne  s'est  pas  opposée  formellement  à  la  communication au sens de l'article 36;  b  bis  )  la personne concernée n’est pas en mesure de donner s  on  consentement  , la  communication des données est dans son intérêt et son consentement peut  être présumé conformément aux règles de la bonne foi  ;  c)  le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son  accord ou ne s’oppose à la commu  nication que dans le but de l’empêcher de  se  prévaloir  de  prétentions  juridiques  ou  de  faire  valoir  d’autres  intérêts  légitimes;  la  personne  concernée  sera  auparavant  invitée  à  se  prononcer  selon l'article 30;  d)  les  données  sont  contenues  dans  un  documen  t  officiel  auquel  l'accès  est  demandé selon  le chapitre IV,  et que  la communication  est justifiée  par  un  intérêt public prépondérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  entités  sont  en  droit  de  communiquer  sur  demande  le  nom,  le  prénom,  l'adresse, l'état civil, la profession, le sexe e  t la nationalité, la provenance et la  destination  d'une  personne  même  si  les  conditions  de  l'alinéa  1  ne  sont  pas  remplies, mais pour autant que cela soit dans l’intérêt de la personne concernée  ou que le destinataire justifie d’un intérêt digne de protect  ion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 La communication de données est refusée ou restreinte lorsque:
                            a)  un  intérêt  prépondérant  public  ou  privé,  en  particulier  de  la  personne  concernée, l’exige  ;  b)  une base légale interdit la communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  raisons  qui  justifient  le  refus  ou  la  restriction  ne  sont  que  temporaires, la communication doit être accordée dès que ces raisons cessent  d’exister.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  la  communication  doit  être  refusée,  restreinte  ou  différée,  elle  peut  néanmoins  être  accordée  en  étant  assortie  de  charges  qui  sauvegardent  les  intérêts à protéger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’entité doit indiquer sommairement et par écrit les motifs de sa position, de  même que la possibilité de saisir le préposé au sens de l’article 40.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Des données ne peuvent être communiquées à l’étranger que si les
                            conditions requises par la législation fédérale sur la protection des données sont  remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  entités  informent  le  préposé  des  garanties  prises  en  vertu  de  cette  législation avant la  communication de données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            tâches légales qui lui incombent, l'exécutif concerné peut  lui  rendre accessibles  en ligne les données nécessaires, après  consultation du préposé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 30 ) 1 La remise à des particuliers de listes de données est interdite, sauf
                            autorisation de l'exécutif cantonal ou communal compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  telle  autorisation  ne  peut  être  octroyée  que  si  le  requéra  nt  justifie  d'un  intérêt digne de protection, s'engage à utiliser les données transmises dans le  but idéal pour lequel elles ont été requises et à ne pas les communiquer à des  tiers; la remise de listes répétitives doit de plus répondre à un intérêt public  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La remise à des particuliers de listes de données sensibles ou de profilages à  risques  élevés,  de  même  que  leur commercialisation,  sont  interdites,  à moins  qu’une base légale ne les justifie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Lorsque la communication de données peut porter atteinte à un intérêt
                            prépondérant public ou privé, les entités ou les personnes concernées peuvent  exercer leur droit d’être entendu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l’entité ou la personne concernée entend communiquer les données  malgré une opposition, elle  doit en aviser l’opposant en indiquant sommairement  et  par  écrit  les  motifs  de  sa  position,  de  même  que  la  possibilité  de  saisir  le  préposé au sens de l’article 40.  S  ECTION  6  : Droits de la personne concernée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            31  )  1  Toute p  ersonne peut demander au responsable du traitement si des  données  la concernant sont traitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu’elle puisse  faire valoir ses droits selon la présente convention et pour que la transparence  d  u  traitement  soit  garantie.  Dans  tous  les  cas,  elle  reçoit  les  informations  suivantes:  a)  l’identité et les coordonnées du responsable du traitement  ;  b)  les données traitées  en tant que telles;  c)  la finalité du traitement  ;  d)  l  a  durée  de  conservation  des  données ou, si cela n’est pas possible, les  critères pour fixer cette dernière  ;  e)  les informations disponibles sur l’origine des données, dans la mesure où ces  données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée  ;  f)  l  e cas échéant,  l’existence d’une décision individuelle automatisée ainsi que  la logique sur laquelle se base la décision  ;  g)  l  e cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels  des  données  ont  été  communiquées  ,  ainsi  que  les  informations  prévues  à  l’article 24, alinéa 4  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Teneur  se  lon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications d  u 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            demeure tenu de fournir les renseignements demandés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nul ne peut renoncer par avance au droit d’accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 32 ) 1 Sous réserve de dispositions spéciales contraires, l’accès aux
                            données comprend la consultation sur place et l’obtention des données par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  responsable du traitement  peut aussi communiquer oralement les données  si  la personne concernée  s’en satisfait  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 33 ) 1 L’accès aux données est refusé ou restreint lorsque:
                            a)  un intérêt prépo  ndérant public ou privé l’exige  ;  b)  une loi au sens formel le prévoit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  les  renseignements  ne  peuvent  être  communiqués  directement  à  la  personne concernée parce qu’elle en serait par trop affectée ou parce que des  explications  complémentaires  sont  nécessaires,  le  responsable  du  traitement  les transmet à un tiers mandat  é à cet effet qui jouit de la confiance  de  celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 34 ) Quiconque a un intérêt légitime peut requérir du responsable du
                            traitement  qu’il:  a)  s’abstienne de pr  océder à un traitement illicite  ;  b)  supprime les effets d’un traitement illicite;  c)  constate le caractère illicite du traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            35  )  1  Quiconque a un intérêt légitime peut demander au  responsable du  traitement  que les données soient  dans les meilleures délais  :  a)  rectifiées ou complétées;  b)  détruites  ou effacées,  si elles sont inutiles, périmées ou contraires au droit  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l’exactitude  ou  l’inexactitude  d’une  donnée  ne  peut  être  prouvée,  le  responsable  du  traitement  ajoute  à  la  donnée  la  mention  de  son  caractèr  e  litigieux  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne concernée peut demander que la rectification, l’effacement, la  destruction  des  données,  l’interdiction  du  traitement,  l’interdiction  de  la  communication   à   des   tiers   ou   la   mention   du   caractère   litigieux   soient  communiqués à des tie  rs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au lieu d’effacer ou de détruire les données, le responsable du traitement limite  le traitement dans les cas suivants:  a)  l’exactitude des données est contestée par la personne concernée et leur  exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie  ;  b)  des intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Teneur  selon  Convention  mo  difiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022  (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022  Modalités  Restrict  ions  Défense en cas  de traitement  illicite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l’effacement ou la destruction des données est susceptible de compromettre  une enquête, une instruction ou une procédure administrative ou judiciaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 36 ) 1 La personne concernée qui a un intérêt légitime peut s’opposer à ce
                            que le  responsable du traitement  communique des données déterminées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’opposition peut être écartée si  :  a)  le  responsable  du  traitement  est  juri  diquement  tenu  de  communiquer  les  données, ou si  b)  un intérêt public prépondérant exige la communication, notamment lorsque  le défaut de communication risque de compromettre l’accomplissement des  tâches du  responsable du traitement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous réserve des cas  graves et urgents, le  responsable du traitement  sursoit à  la communication de données jusqu’à droit connu quant à l’opposition  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 37 ) Lorsque le responsable du traitement entend ne pas donner suite à
                            une requête fondée sur les ar  ticles 31 à 36, il en informe par écrit la personne  concernée avec de brefs motifs et lui indique la possibilité de saisir le préposé  pour conciliation  .  SECTION  7  : Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38
                            38  )  1  Les   demandes   fondées   sur   la   présente   convention   ne   sont  soumises à aucune exigence de forme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de besoin, l’entité peut demander qu’elles soient formulées par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les demandes sont adressées  au responsable du traitement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 L’entité traite les demandes avec diligence et rapidité.
Art. 40 39 ) 1 En cas de divergence quant à l'application du présent chapitre, le
                            responsable  du  traitement  ,  une  entité  ou  une  personne  concernée  peut  demander au préposé de tenir une séance de conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cette  fin,  ils  lui  adressent  une  requête  écrite  sommairement  motivée  avec  pièces à l'appui.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            40  )  1  Au cours de la séance, le préposé s’efforce d’amener les parties à  un accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) a  vec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  20  22  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022  Opposition à la  communication
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les frais peuvent être mis à la charge de la partie défaillante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la conciliation aboutit, la convention conclue entre les parties est portée au  procès  -  verbal  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les propos tenus durant la séance sont confidentiels.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 41 ) 1 Si la conciliation échoue ou si la convention au sens de l'article 41 ,
                            alinéa 3  ,  n'est pas exécutée, le  responsable du traitement  , l'entité ou la personne  concernée, ainsi que le préposé  ,  peuvent transmettre la cause pour déci  sion à  la commission  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant de statuer, la commission leur permet d'ex  ercer leur droit d'être entendu  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43
                            42  )  1  La décision de la commission est sujette à recours devant le Tribunal  cantonal du canton siège de l’entité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procédure  est  régi  e  par  la  législation  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives du canton concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  responsable du traitement  , l'entité ou la personne concernée, ainsi que le  préposé  ,  ont qualité pour recourir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction
                            administratives du canton siège de l’entité est applicable  .  S  ECTION  8  : Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45
                            43  )  1  Le préposé surveille l’application par les entités des dispositions de  la présente convention en matière de  protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cet  effet,  il  contrôle  les  installations  et  les  modalités  de  traitement  des  données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  préposé  agit  d’office,  sur  demande  d’une  personne  concernée,  du  responsable du traitement  ou d’une entité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a un  pouvoir d’investigation  complet  ;  le  secret  de  fonction  et  le  secret  professionnel  ne  peuvent  lui  être  opposés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les entités et personnes concernées sont tenues de collaborer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            44  )  1  S’  il apparaît qu’il y a violation ou risque de violation de prescriptions  sur  la  protection  des  données,  le  préposé  demande  au  responsable  du  traitement  d’y remédier. En tant que besoin, il prend des mesures provisoires  tendant à protéger les personnes conce  rnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  mo  difications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022  de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’attention  du  responsable  du  traitement  et en informe l’entité dont dépend ce  dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si cette recommandation est rejetée ou n’est pas suivie, le préposé peut porter  l’affaire  pour décision auprès de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le préposé,  le responsable du traitement  et l'entité concernée ont qualité pour  recourir contre la décision de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction administratives  du ca  nton siège de l’entité est applicable.  S  ECTION  9  : Vidéosurveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Les entités peuvent installer un système de vidéosurveillance aux
                            conditions suivantes:  a)  l'installation constitue le moyen le plus adéquat pour atteindre le but  poursuivi  et  ;  b)  elle est prévue expressément dans une base légale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 L'entité qui envisage d'installer un système de vidéosurveillance doit au
                            préalable consulter le préposé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 La base lé gale fondant la vidéosurveillance contient au moins :
                            a)  l'entité responsable;  b)  le but poursuivi;  c)  la durée de conservation des données;  d)  les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la  disponibilité et la confidentia  lité des données;  e)  l'organe auprès duquel la personne concernée peut faire valoir ses droits au  sens de la section VI;  f)  le cercle des personnes autorisées à consulter les données.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 1 La durée de conservation des données est en principe de 96 heures.
                            2  Si le but de l'installation le rend nécessaire, la durée de conservation peut être  plus longue, mais au maximum de quatre mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 L'existence de l'installation doit être rendue visible, avec indic ation de
                            la base légale sur laquelle elle se fonde, ainsi que de l'entité responsable.  S  ECTION  10  :  Autres   cas   particuliers   (recherche,   planification   et  statistique)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52
                            45  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  Abrogé  par  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  planification  et  de  statistique,  indépendamment  du  but  pour  lesquels  ces  données ont été collectées, aux conditions suivantes:  a)  le   destinataire   ne   communique   des   données   à   des  tiers  qu’avec  le  consentement de l’entité qui les lui a transmises;  b)  les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les  personnes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  nécessaire  , et dans la mesure où le but du traitement le permet, les données  sont  rendues anonymes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54
                            46  )  1  Le  traitement  de  données  peut  être  confié  à  un  sous  -  traitant  pour  autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient  réunies  :  a)  seul est effectué le traitement que le responsabl  e du traitement serait en droit  d'effectuer lui  -  même  ;  b)  aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdit  ;  c)  la sécurité des données est assurée  ;  d)  les données sont traitées uniquement en Suisse, excepté si le traitement n’y  est possible qu'à un coût disproportionné ou s’il ne peut être effectué qu’à  l’étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  responsable  du  traitement  demeure  responsable  de  la  protection  des  données;  il  veille  notamment  à  ce  que  le  sous  -  traitant  respecte  la  présente  convention  et  qu'il  n'effectue  pas  d'autre  traitement  que  celui  confié.  Le  responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous  -  traitant est en  mesure de garantir la sécurité des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  bis  L  e  sous  -  traitant  ne  peut  à  son  tour  confier  un traitement  à  un tier  s qu'avec  l'autorisation préalable du responsable du traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  sous  -  traitant  est  soumis  aux  mêmes  contrôles  que  le  responsable  du  traitement  .  S  ECTION 11  : Conséquences en cas de violation de la convention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 47 ) 1 Sous réserve de dispositions spéciales du droit fédéral ou cantonal,
                            celui  qui,  intentionnellement,  aura  communiqué  d’une  manière  illicite  des  données  sensibles  ou  des  profils  à  risques  élevés,  dont  il  a  eu  connaissance  dans le cadre de son activité pour  le compte d’une entité ou lors de sa formation,  sera puni de l’amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  communication  demeure  punissable  alors  même  que  l’activité  pour  le  compte de l’entité ou la formation ont pris fin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 48 ) 1 Les entités répondent de tout préju dice qu’un traitement illicite de
                            données a causé à une personne concernée ou à un tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  Teneur  selon  Co  nvention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30  mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022  -  t  rait  ance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            préjudice  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, les dispositions légales relatives à la responsabilité propres  à  chaque canton sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  préjudice  causé  par  le  préposé  ou  la  commission,  les  cantons  en  répondent  conjointement  selon  la  clé  de  répartition  de  l'article  11.  L’action  récursoire et les modalités sont régies par le droit du canton siège.  CHAPITRE IV  Transparence  S  ECTION 1  : Information du public
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57
                            1  Les   entités   communiquent   régulièrement   et   spontanément   des  informations   sur   leurs   activités   et   leurs   projets,   à   moins   qu'un   intérêt  prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles donnent l'information de manière exacte, complète, claire et rapide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles  en  assurent  la  diffusion  par  des  voies  appropriées  compte  tenu  de  l’importance de l’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'information portant sur une décision prise à huis clos est donnée de m  anière  adéquate et respectueuse des intérêts ayant justifié le huis clos.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 1 Les entités informent, en règle générale, par l'intermédiaire des
                            médias, qu'elles considèrent comme des partenaires privilégiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  prennent  en  compte,  dans  la  mesure  du  possible,  les  besoins  et  les  contraintes des différents médias  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Selon les moyens dont elles disposent, les entités mettent à disposition
                            du   public,   par   le   biais   des   technologies   modernes   d'informa  tion   et   de  communication, les informations qu'elles ont transmises aux médias et d'autres  documents jugés importants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 1 Les objets portés à l'ordre du jour des législatifs cantonaux, ainsi que
                            les dates, heures et lieux des  sessions, sont portés à la connaissance du public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  documents  destinés  aux  délibérations  du  plénum  sont  rendus  publics  lorsqu'ils sont remis aux parlementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  débats  du  législatif  sont  consignés  rapidement  par  écrit  et  rendus  accessibles au publ  ic.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont réservés les cas où un intérêt prépondérant public ou privé s’oppose à la  diffusion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61
                            1  Les  exécutifs  cantonaux  donnent  une  information  régulière  et  suivie  sur les objets qu'ils traitent, les décisions qu'ils prennent  , les travaux importants  de  leur  administration,  de  même  que  sur  les  intentions  et  projets  de  nature  à  intéresser le public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils rendent publics les documents indispensables à la compréhension de leurs  décisions, à moins qu'un intérêt public ou privé prép  ondérant ne s'y oppose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'administration et des commissions cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 1 Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités
                            juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Tribunal  cantonal  de  chaque  canton  peut  édicter  un  règlement  relatif  aux  modalités de l'information.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 1 Les autorités judiciaires communiquent des informations sur les
                            procédures en cours dans la mesure où l'intérêt public l'exige, notamment:  a)  lorsque la collaboration du public est nécessaire pour élucider un crime ou un  délit;  b)  en  raison  de  la  gravité  particulière,  du  caractère  ou  de  la  notoriété  d'une  affaire;  c)  lorsque  la  nécessité  s'impose  de  prévenir  ou  de  corriger  des  informations  erronées de nature à inquiéter l'opinion publique;  d)  lorsque la mise en garde du public ou sa protecti  on le requiert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En informant, les autorités judiciaires veillent au respect des intérêts légitimes  des parties ou des tiers, de même qu'au respect de la présomption d'innocence,  et tiennent compte des intérêts de l'enquête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les règles particulières en m  atière de procédure sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Dans les limites de la présente convention et du règlement au sens de
                            l'article  62,  alinéa  2,  l'agenda  des  audiences  publiques  des  tribunaux  est  accessible aux journalistes qui en  ont fait la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 1 Les conseils communaux informent le public selon les principes
                            énoncés à l'article 61.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dates, heures et lieux des séances des législatifs communaux, leurs ordres  du jour et les rapports à l'intent  ion de leurs membres sont rendus publics. Ces  documents sont envoyés aux médias qui en font la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'information est destinée en priorité à la population de la commune.  S  ECTION 2  : Accès aux séances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66
                            1  Les sessions des légi  slatifs cantonaux et communaux sont publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les exceptions prévues par le droit cantonal sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires sont publics,  sous réserve des exceptions prévues par les dispositions de  procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Les séances des autres entités ne sont pas publiques, à moins que
                            celles  -  ci n'en  décident  autrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 1 Au cours des séances publiques, les prises de vue et de son ou leur
                            retrans  mission  sont  autorisées  à  la  condition  qu'elles  ne  perturbent  pas  le  Principes  Procédures en  cour  s  Relations avec  les médias
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prépondérant public ou privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  audiences  et  prononcés  de  jugements  des  autorités  judiciaires,  les  prises  de  vue  et  de  son  ou  leur  retransmission  ne  sont  autorisées  qu'aux  conditions fixées par le Tribunal cantonal de chaque canton.  S  ECTION 3: A  ccès aux documents officiels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 49 ) 1 Toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la
                            mesure prévue par la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accès aux documents officiels ayant trait aux procédures civiles, pénales,  administratives  contentieuses  et  aux  arbitrages  pendants  est  régi  par  les  dispositions de proc  édure  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  procès  -  verbaux  des  séances  qui  ne  sont  pas  publiques  ne  sont  pas  accessibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont  réservées  les  dispositions  spéciales  de  lois  cantonales  qui  déclarent  secrètes certaines informations ou qui les déclarent accessibles à des conditions  dérogean  t à la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 1 Sont considérées comme documents officiels toutes les informations
                            détenues par une entité et relatives à l’accomplissement d’une tâche publique  et ce, quel qu’en soit le support.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamme  nt des documents officiels les rapports, études, procès  -  verbaux  approuvés,   statistiques,   registres,   correspondances,   directives,   prises   de  position, préavis et décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ne sont pas des documents officiels les documents qui n’ont pas atteint leur  stade  d  éfinitif d’élaboration, qui sont destinés à l’usage personnel ou qui font  l’objet d’une commercialisation, ainsi que les documents d'aide à la décision,  telles des notes internes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 1 En principe, l’accès aux documents officiels comprend la consultation
                            sur place, et cas échéant l’obtention de copies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’entité peut aussi donner oralement des renseignements sur le contenu d’un  document officiel si le requérant s’en satisfait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’usage des copies de documents officiels obtenues est soumis  à la législation  fédérale relative à la propriété intellectuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72
                            1  L’accès  à  un  document  officiel  est  refusé  lorsqu’un  intérêt  prépondérant public ou privé l’exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  intérêt  public  prépondérant  est  notamment  reconnu  lorsque  l’  accès  au  document peut:  a)  mettre en danger la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique;  b)  compromettre la politique extérieure de l’autorité;  c)  entraver l’exécution de mesures concrètes d’une entité;  d)  affaiblir la position de négociation d’une entité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  Teneur  selon  Convention  modifia  nte  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022  Droit d'accès  Documents  officiels  Etendue  Restrictions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque:  a)  le   document   officiel   contient   des   données   personnelles   et   que   sa  communication n’est pas autorisée par les règles applicables en matière  de  protection des données, à moins que la communication ne soit justifiée par  un intérêt public prépondérant;  b)  l’accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires;  c)  l’accès révèle des informations fournies librement par un tiers à u  ne entité qui  a garanti le secret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’accès  à  un  document  officiel  peut  être  refusé  lorsqu’il  exige  un  travail  manifestement disproportionné de l’entité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73
                            1  Lorsque  seules  certaines  parties  d’un  document  offic  iel   sont  inaccessibles au sens de l’article 72, l’accès doit être accordé pour le reste, à  moins que le document ne s’en trouve réduit au point de déformer son sens ou  sa portée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l’accès à un document officiel doit être refusé, restreint ou différ  é,  il  peut néanmoins être accordé en étant assorti de charges qui sauvegardent les  intérêts protégés au sens de l’article 72.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74
                            1  La demande d’accès n’a pas à être motivée et n’est soumise à aucune  exigence  de forme; cependant, l’autorité peut demander qu’elle soit formulée  par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   demande   doit   contenir   des   indications   suffisantes   pour   permettre  l’identification du document officiel demandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 1 La demande est adressée à l’entité qui a émis le document officiel.
                            2  Si celle  -  ci n’est pas soumise à la présente convention, la demande est adressée  à l’entité qui est la destinataire principale du document officiel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 L’entité traite la demande avec diligenc e et rapidité.
Art. 77 Lorsque l’accès à un document officiel peut porter atteinte à un intérêt
                            prépondérant  public  ou  privé  selon  l’article  72,  les  articles  30  et  36  sont  applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78
                            1  Lorsque  l’entité  entend  refuser,  restreindre,  différer  ou  assortir  de  charges la communication d’un document officiel, elle en informe par écrit la  personne concernée avec de brefs motifs et lui indique la possibilité de  saisir le  prépos  é  pour conciliation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, les articles 40 à 44 sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 1 Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a le droit de
                            consulter tous les documents officiels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secret de fonc  tion et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés.  Accès limité ou  assorti de  charges  Forme de la  demande  Destinataire  Traitement  Droit d'être  entendu  Refus et  limitation de  l'accès  Investigation  par le préposé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80
                            1  Les  entités  veillent  à  ce  que  le  classement  des  documents  officiels  facilite leur accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout document officiel archivé demeure accessible lorsque  le demandeur aurait  pu  y  avoir  accès  avant  son  archivage  en  vertu  des  principes  ancrés  dans  la  présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le reste, les dispositions cantonales en matière d’accès aux archives sont  réservées.  CHAPITRE V  E  moluments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81
                            1  L’exercice des droits prescrits par la présente convention est gratuit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un émolument et des débours peuvent toutefois être perçus lorsque:  a)  une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d’une autre manière  de ses droits;  b)  le requérant a déjà o  btenu le même renseignement dans les douze derniers  mois et ne peut exciper d’un intérêt pressant;  c)  le traitement de la demande nécessite un travail d’une certaine importance  ou occasionne des débours conséquents;  d)  une liste est communiquée (art. 29).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  matière  de  transparence,  des  débours  peuvent  en  outre  être  perçus,  en  particulier pour l'obtention de copies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82
                            1  En matière de protection des données, le préposé ou la commission  peuvent facturer à l’entité  responsable leur intervention au prix coûtant lorsque  celle  -  ci a occasionné une activité disproportionnée due à sa négligence ou à son  refus de collaborer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la mesure du possible, l’entité en aura été préalablement avertie et se  sera vu impartir un dé  lai suffisant pour remédier aux manquements constatés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission et le préposé rendent une décision sujette à recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 1 Les exécutifs cantonaux fixent conjointement le tarif des émoluments
                            perçus par le préposé et la co  mmission en vertu du présent chapitre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, la législation de chaque canton en matière d'émoluments est  réservée.  CHAPITRE VI  D  ispositions transitoire et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 Les affaires pendantes devant les autorités j urassiennes et
                            neuchâteloises en matière de  protection  des données et de transparence sont  transmises pour traitement aux organes prévus par la présente convention dès  l'entrée en vigueur de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modalités  d’application  de  la  présente  convention  par  voie  de  règlements  adoptés conjointement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
                            2  Elle peut être dénoncée pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de  trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 1 La présente convention est portée à la connaissance de la
                            Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les exécutifs cantonaux fixent conjointement la date de son e  ntrée en vigueur.  Disposition transitoire à la modification des 15 et 16 février 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  Les  articles  23a,  23b  et  24  ne  sont  pas  applicables  aux  traitements  qui  ont  débuté avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, pour autant que les finalités  du  traitement restent inchangées et que de nouvelles catégories de données ne  soient pas collectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  Teneur  selon  Convention  modifiante  des  15  et  16  février  2022  et  par  D  approuvant  ces  modifications du 30 mars 2022 (FO  2022 N° 17) avec effet au 1  er  octobre 2022