RÈGLEMENT sur le contrôle obligatoire des installations de distribution de carburant
                            RÈGLEMENT  814.01.1.1  sur le contrôle obligatoire des installations de distribution de  carburant  (RCDC)  du 8 février 2023  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)  [A]  vu l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)  [B]  vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)  [C]  vu l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)  [D]  vu le préavis du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité  arrête  [A]  Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l'environnement, RS 814.01  [B]  Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l'air, RS 814.318.142.1  [C]  Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux, RS 814.20  [D]  Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux, RS 814.201
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But du règlement
                            1   Le présent règlement a pour objet le contrôle obligatoire des installations de distribution de carburant  quant au système de récupération des vapeurs d'essence et aux installations de sécurisation et  d'évacuation des eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Autorité compétente
                            1   Le service en charge de l'environnement  [E]   (ci-après : le service) est l'autorité compétente pour  organiser et effectuer le contrôle des installations de distribution de carburant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service peut déléguer l'organisation et l'exécution des contrôles à des organismes privés ou  publics extérieurs à l'administration.  [E]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le service exerce ses tâches notamment par l'intermédiaire d'inspecteurs cantonaux. Ces derniers ont  les compétences suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  surveiller l'exercice des tâches déléguées ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  procéder à la mesure des systèmes et installations particuliers dont le contrôle n'a pas été délégué ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  intervenir comme médiateur en cas de litiges liés au contrôle entre une entreprise spécialisée et un  propriétaire ou le responsable désigné d'installations de distribution de carburant ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  effectuer des contrôles par substitution ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  exiger la mise en conformité des installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Délégation en faveur de l'UPSA et l'ISS
                            1   L'Etat de Vaud, représenté par le service, passe une convention avec l'Union professionnelle suisse de  l'automobile (UPSA) en sa qualité d'inspectorat des stations-service (ci-après : ISS) réglant la  délégation de l'organisation et de l'exécution des contrôles obligatoires des installations de distribution  de carburant à cet organisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Contrôleurs officiels et entreprises spécialisées
                            1   À l'exception des systèmes et installations contrôlés par les inspecteurs cantonaux, le service  procède au contrôle par l'intermédiaire d'un contrôleur officiel faisant partie d'une entreprise  spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les contrôleurs officiels et les entreprises spécialisées habilitées à effectuer des travaux de contrôle  au niveau des systèmes de récupération des vapeurs d'essence des installations de distribution de  carburant sont désignés par l'ISS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le contrôleur officiel doit être reconnu par le service selon les critères définis par ce dernier. Il doit  notamment avoir suivi des cours de formation et de perfectionnement reconnus par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les contrôleurs officiels exécutent le contrôle obligatoire des installations de distribution de  carburant selon l'état de la technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Liste des entreprises spécialisées
                            1   L'ISS tient à jour une liste des entreprises spécialisées validée par le service avec lesquelles elle  collabore. La liste est publique et consultable sur le site internet de l'UPSA.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Devoir et révocation
                            1   Les contrôleurs officiels sont soumis au secret de fonction et font preuve de conscience  professionnelle et de diligence dans l'accomplissement de leurs tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si l'entreprise spécialisée ou le contrôleur officiel viole intentionnellement ou par négligence grave ou  répétée ses obligations, l'ISS et le service peuvent la ou le révoquer temporairement ou définitivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Toute intervention sur les installations de distribution de carburant se fait sous la responsabilité de  l'entreprise spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les entreprises spécialisées sont tenues de contracter à leur charge les assurances nécessaires à  l'exercice de leur activités (RC, casco, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Obligations du propriétaire
                            1   Le propriétaire ou le responsable désigné (ci-après : le propriétaire) d'installations de distribution de  carburant a l'obligation de laisser contrôler son installation en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Types de contrôle
                            1   Les installations de distribution de carburant sises dans le Canton de Vaud font l'objet d'un contrôle  qui comprend :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  un contrôle de réception en matière de protection de l'air : le premier contrôle lors de la mise en  service de l'installation de distribution de carburant, nouvelle, notablement modifiée ou assainie  (contrôle de réception en matière de protection de l'air), et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les contrôles périodiques suivant les mesures de réception en matière de protection de l'air et des  eaux, effectués selon la périodicité au sens de l'art. 12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le contrôle permet de vérifier la conformité des installations de distribution des carburant à la  législation en matière de protection de l'air et des eaux  [B][C][D]  , ainsi qu'aux directives en découlant selon  l'état de la technique.  [B]  Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l'air, RS 814.318.142.1  [C]  Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux, RS 814.20  [D]  Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux, RS 814.201
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Contrôle de réception
                            1   Les installations de distribution de carburant, nouvelles, notablement modifiées ou assainies, sont  soumises à un contrôle de réception effectué par un contrôleur officiel dans les trois mois à partir de  leur mise en service. Ce contrôle ne peut être confié qu'à des contrôleurs officiels qui ne sont liés ni au  maître de l'ouvrage, ni au constructeur, ni à la marque de carburant représentée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les installations de distribution de carburant sont soumises à un contrôle périodique effectué par un  contrôleur officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service et l'ISS déterminent la périodicité et la forme du contrôle sur la base des recommandations  fédérales et de directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Périodicité du contrôle
                            1   La conformité des installations de distribution de carburant aux exigences légales (ci-après :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  tous les 6 ans pour les installations de sécurisation et d'évacuation des eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les contrôles du système de récupération des vapeurs d'essence et de l'installation de sécurisation et  d'évacuation des eaux doivent être effectués simultanément dans la mesure du possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Après remise en état à la suite d'une déclaration de non-conformité, le service ordonne un contrôle  subséquent dans un délai d'un an.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Rapport de contrôle
                            1   Le contrôleur officiel établit un rapport de contrôle qui conclut à la conformité ou à la non-conformité  des installations de distribution de carburant. Ce rapport est transmis au propriétaire et à l'ISS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En cas de non-respect des exigences fixées par la législation en matière de protection de l'air et des  eaux  [B]  [C][D]  constaté lors du contrôle périodique, les installations de distribution de carburant sont  déclarées non conformes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'ISS centralise et met à disposition du service les rapports de contrôle et lui transmet les rapports  concluant à la non-conformité des installations de distribution de carburant.  [B]  Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l'air, RS 814.318.142.1  [C]  Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux, RS 814.20  [D]  Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux, RS 814.201
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Réglage pour la protection de l'air
                            1   En cas de non-conformité, le propriétaire ou le responsable désigné fait procéder dans un délai de  trente jours au réglage de l'installation de distribution de carburant pour la mettre en conformité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Après le réglage et dans ce même délai, le propriétaire est tenu de faire parvenir à l'ISS une attestation  de mise en conformité établie par une entreprise spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Si l'installation de distribution de carburant n'est pas conforme après qu'un réglage ait été effectué, le  propriétaire doit faire procéder à l'assainissement de l'installation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Assainissement
                            1   Si les installations de distribution de carburant ne sont pas conformes, le service impartit au  propriétaire un délai pour faire procéder à l'assainissement de l'installation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Au besoin, il impose une réduction de l'activité ou l'arrêt des installations de distribution de carburant  pour la durée de l'assainissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les installations de distribution de carburant en assainissement restent soumises au contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Après les travaux d'assainissement et dans ce même délai, le propriétaire est tenu de faire parvenir au  service et à l'ISS une attestation d'assainissement établie par une entreprise spécialisée ou un rapport  de contrôle établi par un contrôleur officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Mise hors service
                            1   Lorsqu'une installation de distribution de carburant n'est pas conforme au terme du délai  d'assainissement, le service peut ordonner, après sommation, sa mise hors service. Il en est de même  lorsque l'exploitant d'une installation de distribution de carburant s'oppose sans raison à un contrôle  périodique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Matériel et technique de mesure
                            1   Le matériel de mesure doit être homologué et entretenu régulièrement selon les directives et les  exigences fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La technique de mesure est celle décrite par l'aide à l'exécution fédérale pour les stations-service,  ainsi que les recommandations reconnues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Tarif et émoluments administratifs
                            1   Les contrôles sont effectués aux frais du propriétaire ou du responsable désigné au tarif fixé par  l'entreprise spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le service perçoit un émolument administratif pour la protection de l'air de Fr. 15.-, hors taxes, et pour  la protection des eaux de Fr. 10.–, hors taxes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'ISS perçoit un émolument administratif pour la protection de l'air de Fr. 80.– et de Fr. 3. – par  pistolet, hors taxes, et pour la protection des eaux de Fr. 40.-, hors taxes.  Perception d'émoluments  administratifs (hors  taxes) :  Protection de l'air  Protection des  eaux  Service  Fr. 15.-  Fr. 10.-  ISS  Fr. 80.- + Fr. 3.- par  pistolet  Fr. 40.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Tous les montants sont encaissés par l'entreprise spécialisée qui reverse tous les émoluments  administratifs à l'ISS. L'ISS reverse l'émolument administratif cantonal au service. L'entreprise  spécialisée fait figurer sur la facture de contrôle ses honoraires de manière séparée des émoluments  administratifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Dispositions pénales
                            1   Le propriétaire de l'installation de distribution de carburant soumis au contrôle qui :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  refuse l'accès à l'installation à un contrôleur officiel ou à un inspecteur cantonal ou s'oppose sans  motif valable au contrôle de ses installations de distribution de carburant ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  n'obtempère pas à la décision de mise hors service de l'installation  est passible d'une amende de Fr. 20'000.-- au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La poursuite s'exerce conformément à la loi sur les contraventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le règlement du 2 juin 1999 sur le contrôle obligatoire des postes de distribution d'essence est  abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité est chargé de l'exécution du  présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.