Règlement d’application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité
                            Règlement d’application de la loi  sur les prestations fédérales  complémentaires à l’assurance  -  vieillesse et survivants et à  l’assurance  -  invalidité  (a)  (RPFC)  J 4 20.01  du 23 décembre 1998  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 1999)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance  -  vi  eillesse et survivants et à l'assurance  -  invalidité, du 14 octobre 1965 (ci  -  après  : la loi), notamment son article 2, alinéa 1,  (7)  arrête  :  Chapitre  I  Réglementation cantonale  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 (16) Organe de contrôle
                            Le   service   d'audit   interne   de   l'Etat   de   Genève   est   chargé   du   contrôle   du   service   des   prestations  complémentaires (ci  -  après  : service).  [Art. 2, 3]  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (7) Séjour dans un home ou dans un établissement médico
                            -  social
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La taxe journalière maximale à prendre en considération en raison du séjour dans un établissement  médico  -  social ou dans un établissement pour personnes handicapées correspond au prix de pension agréé par l'autorité  cantonale,  conformément  à  la  loi  sur  la  gestion  des  établissements  pour  personnes  âgées,  du  4  décembre  2009, et à la loi sur l'intégration  des personnes handicapées, du 16 mai 2003.  (11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  forfait  pour  dépenses  personnelles  s'élève  à  3  600  francs  par  an  pour  les  personnes  âgées  et  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  400  francs par an pour les personnes invalides. Il est versé  par mensualités avec la prestation.  (15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tant  qu’une  personne  invalide  séjourne  dans  un  établissement  pour  personnes  handicapées,  même  lorsqu’elle  atteint  l’âge  de  la  retraite,  son  forfait  pour  dépenses  person  nelles  est  celui  des  personnes  invalides.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 (7) Frais de maladie et d'invalidité
                            Les  frais  remboursables,  en  application  de  l'article  14,  alinéas  1  et  2,  de  la  loi  fédérale  sur  les  prestations  complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006, sont fixés par un règlement spécifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  (4)  Procédure de demande, de versement et de restitution des  prestations indues et demande de remise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Information
                            1  Le service  (8)  pratique une politique  d’information à l’égard des ayants droit potentiels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Périodiquement et lors de modifications légales, il informe les bénéficiaires de leurs droits et de leurs devoirs,  notamment en ce qui concerne l’incidence sur la prestation allouée des modifications  légales  et  de  tout  fait  nouveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Demande
                            1  La demande de prestations doit être faite au moyen d’une formule officielle à disposition au service  (8)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande déposée au titre de la loi sur les  prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968,  tient lieu de demande pour les prestations complémentaires fédérales.  (14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'  ayant droit, son représentant légal, son conjoint ou son partenaire enr  egistré, ses parents  ou grands  -  parents,  ses enfants ou petits  -  enfants, ses frères et soeurs, ainsi que le tiers ou l'autorité qui s'occupe des affaires de  l'ayant droit, sont compétents pour faire la demande. Ils doivent la signer.  (5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’intéressé qui déclare au service  (8)  un fait de nature à entraîner le versement de prestations de la loi qui est  à la base du présent règlement est dispensé de présenter une nouvelle  demande, s’il s’agit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’un bénéficiaire de la loi sur les prestations complémentaires cantonales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d’une personne qui, au cours de l’année civile, a déposé une demande qui a fait l’objet d’un refus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque la remise de la formule officielle a ét  é précédée d'une demande écrite, c'est la date de cette dernière  qui est déterminante, pour autant que la formule officielle soit déposée dans les trois mois qui suivent.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Vérification et cont
                            rôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La demande de prestations peut être suivie d’une enquête. Au besoin, les renseignements sont demandés au  représentant légal, à la famille, aux organismes et aux personnes susceptibles de les fournir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  (8)  peut  en  tout  temps  vérifier  l’exactitude  des  renseignements  concernant  l’intéressé  ou  les  personnes tenues  à son égard à une obligation d’entretien en vertu du droit de la famille.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Notification de la décision
                            Les  décisions sont notifiées à l’intéressé ou à son représentant légal; sur demande elles peuvent l’être au tiers  ou à l’autorité, ainsi qu’au home ou à l’établissement médico  -  social où séjourne l’intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (1) Versement
                            En principe, la prestation est versée sur un compte postal ou sur un compte en banque.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 (4) Restitution des prestations indues
                            1  Le service  (8)  doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou  aux  autres  personnes  mentionnées  à  l'article  2  de  l'ordonnance  fédérale  sur  la  partie  générale  du  droit  des  assurances sociales, du 11 septembre 200  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans sa décision en restitution, le service  (8)  indique la possibilité d'une demande de remise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu'il est manifeste  que les conditions d'une remise sont réunies, le service  (8)  décide, dans sa décision, de  renoncer à la restitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12A (4) Remise
                            1  La restitution entière ou  partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être  exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles e  t  déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La remise fait l'objet d'une décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12B (4) Situation difficile
                            1  Est  déterminant,  pour  apprécier  s'il  y  a  une  situation  difficile,  le  moment  où  la  décision  de  restitution  est  exécutoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il y a une situation difficile lorsque les conditions de l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale  du droit des assurances sociales, du 11 septembre 200  2, sont réalisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'article 20 de la loi fédérale sur la partie  générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent  invoquer  le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  (4)  Voies de droit et assistance juridique gratuite
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (4) Procédure d'opposition
                            1  L'opposition peut être formée par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel au service  (8)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'opposition écrite doit être sig  née par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, le  service  (8)  consigne l'opposition dans un procès  -  verbal signé par l'opposant ou son représentant légal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'article 8,  alinéa 2 de  la  loi, ou si elle n'est pas signée, le  service  (8)  impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement que, à défaut  , l'opposition ne  sera pas recevable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 (4) Effet suspensif
                            1  L'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale  sur la partie générale du  droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  (8)  peut,  sur  requête  ou  d'office,  retirer  l'effet  suspensif  ou  rétablir  l'effet  suspensif  retiré  dans  la  décision. Une telle requête doit être t  raitée sans délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 (4) Décision sur opposition
                            1  Le  service  (8)  n'est  pas  lié  par  les  conclusions  de  l'opposant.  Il  peut  modifier  la  décision  à  l'avantage  ou  au  détriment de l'opposant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le service  (8)  envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à celui  -  ci l'occasion de  retirer son opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (4) Assistance juridique gratuite
                            1  L'assistance  juridique  gratuite  mentionnée  à  l'article  12,  alinéa  1,  de  la  loi  est  octroyée  conformément  aux  prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS,  l'AI, les APG et les PC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la démarche ne paraît pas vouée à l'échec;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la complexité de l'affaire l'exige;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l'intéressé est dans le besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le refus de l'ass  istance juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du  recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice  (13)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  (4)  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 (4) Clause abrogatoire
                            Les règlements suivants sont abrogés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  règlement  d’application de la loi sur les prestations complémentaires à l’assurance  -  vieillesse, survivants  et invalidité, du 21 juillet 1971;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  règlement transitoire d’application de la modification du 20 juin 1997 de la loi fédérale sur les prestations  complément  aires à l’assurance  -  vieillesse, survivants et invalidité, du 8 décembre 1997.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 (4) Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 (7) Disposition transitoire relative aux frais de maladie et d'invalidité
                            Modification du 20 février 2008  Tant que le règlement spécifique mentionné par l'article 5 n'est pas édicté, les frai  s de maladie et d'invalidité  qui peuvent être remboursés en application de l'article 14, alinéas 1 et 2, de la loi fédérale sont définis par les  articles  3  à  18  de  l'ordonnance  relative  au  remboursement  des  frais  de  maladie  et  des  frais  résultant  de  l'inva  lidité en matière de prestations complémentaires, du 29  décembre 1997, dans sa version en vigueur le 31  décembre 2007, qui restent applicables par analogie en vertu de l'article 34 de la loi fédérale.  RSG  Intitulé  Date  d'adopt  ion  Entrée en  vigueur  J 4 20.01  R d’application de la loi sur les  prestations fédérales  complémentaires à l’assurance  -  vieillesse et survivants et à  l’assurance  -  invalidité  23.12.1998  01.01.1999  Modifications et commentaire :  1.  n.t.  : 2, 3/1, 4/2, 11  15.12.2000  01.01.2001  2.  n.  : 2°cons.;  n.t.  : 1°cons., 2, 4/2  18.12.2002  01.01.2003  3.  n.t.  : 2, 4/2  22.12.2004  01.01.2005  4.  n.  : 12A  -  B, (  d.  : chap. III >> chap. IV) chap. III,  (  d.  : 13  -  14 >> 17  -  18) 13  -  16;  23.03.2005  01.04.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n.t.  : chap. II, 7/5, 12;  a.  : 1, 9  5.  n.t.  : 7/3  01.11.2006  01.01.2007  6.  n.t.  : 2°cons., 2, 4/2, 4/3  29.11.2006  01.01.2007  7.  n.  : 1, 19;  n.t.  : 1°cons., chap. I, 4, 5;  a.  : 2, 3  20.02.2008  01.01.2008  8.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 6/1,  7/1, 7/4, 8/2, 12/1, 12/3, 12/4, 13/1, 13/2, 13/3,  14/2, 15/1, 15/2)  11.11.2008  11.11.2008  9.  a.  : 2°cons.  26.11.2008  01.01.2009  10.  n.t.  : 4/2  17.06.2009  01.07.2009  11.  n.t.  : 4/1  16.03.2010  01.04.2010  12.  n.  : 4/3  15.09.2010  01.10.2010  13.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (16/3)  01.01.2011  01.01.2011  14.  n.t.  : 7/2  27.06.2012  01.11.2012  a.  changement de la référence du règlement  (anc. J  7  10.01)  01.11.2012  01.11.2012  15.  n.t.  : 4/2  05.02.2014  12.02.2014  16.  n.t.  : 1  28.05.2014  01.06.2014