Règlement concernant la formation pour adultes de mécapraticien-mécapraticienne et opérateur-opératrice selon un système modulaire
                            Règlement  concernant la formation pour adultes de  mécapraticien  -  mécapraticienne et opérateur  -  opératrice selon un système  modulaire  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi  fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  les  lignes  directrices  sur  la  formation  professionnelle  modulaire  de  l'Office  fédéral  de  la  formation  professio  nnelle  et  de  la  technologie  (ci  -  après:  OFFT),  du 31 mai 2002;  vu l'autorisation de l'OFFT, du 24 avril 2002,  sur   la   proposition   de   la   conseillère   d'Etat,   cheffe   du   Département   de  l'éducation, de la culture et des sports,  arrête:  TITRE PREMIER  Formation  C  HAPITRE PREMIER  Modalités  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   dénomination   officielle   reconnue   est   mécapraticien  -  mécapraticienne ou opérateur  -  opératrice suivant le niveau de formation suivie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les mécapratici  ens accomplissent des activités qui supposent avant tout des  aptitudes  manuelles.  Ils  sont  en  mesure  d'effectuer  des  tâches  simples  dans  des  domaines  d'utilisation  technique.  Ils  maîtrisent  le  maniement  d'outils,  de  machines et d'installations, participent  à des processus de travail et appliquent  dans leur domaine de formation les connaissances et les aptitudes acquises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  formation  modulaire  selon  ce  règlement  est  une  formation  pour  adultes,  dont la structure est planifiée sur trois niveaux de reconnaiss  ance comprenant  chacun  un  ou  plusieurs  modules,  soit  le  "niveau  de  base",  le  "niveau  I"  et  le  "niveau II".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La formation de base s'enseigne dans le module de "Base en mécanique".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Chaque  module  de  pratique  de  niveau  I  et  II  correspond  à  une  employabilité  d  ans l'industrie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La formation des niveaux I et II doit pouvoir s’achever au maximum dans une  durée de 8 ans.  FO 2007 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II sont définis dans une directive séparée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  L'apprenant  -  e   ayant   achevé   et   réussi   le   module   de   "Base   en  mécanique"  ou  au  bénéfice  d'une  reconnaissance  jugée  équivalente  et  les  modules  de  niveau  I  reçoit  le  titre  officiel  reconnu  et  délivré  par  le  canton  d'opérateur  -  opératrice en Fabrication mécanique  pour les domaines A, D et E,  en Technique sur métal pour le domaine B, en Décolletage pour le domaine C,  en  Plasturgie  ou  en  Taillage  (selon  le  domaine  choisi)  pour  autant  que  les  cantons concernés aient adopté cette formation modulaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'apprenant  -  e a  yant réussi les modules de niveau II reçoit le Certificat fédéral  de  capacité  (CFC)  de  mécapraticien  -  mécapraticienne  dans  un  des  domaines  ci  -  dessous (A à E).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La formation spécialisée complète la formation de base et peut s'effectuer au  moins dans un des d  omaines particuliers compris dans le domaine général de  formation, soit:  A:  Fabrication mécanique  Niveaux I et II  B:  Technique sur métal  Niveaux I et II  C:  Décolletage  Niveaux I et II  D:  Technique de montage  Niveaux I et II  E:  Service de maintenance  Plasturgie  Taillage  Niveaux I et II  Niveau I (uniquement CCC)  Niveau I (uniquement CCC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  D'autres domaines généraux de formation peuvent être approuvés par l'OFFT  sur demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Pour être admis  -  e dans le niveau  de base, l'apprenant  -  e devra:  a)  maîtriser la langue d'enseignement;  b)  maîtriser les opérations mathématiques de base;  c)  avoir 18 ans révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour accéder aux modules de niveau I, l'apprenant  -  e devra:  a)  avoir  réussi  le  module  de  base  ou  disposer  d'une  reconnaissance  jugée  équivalente;  b)  être en emploi dans une entreprise de mécanique ou pouvoir justifier d'une  expérience antérieure suffisante dans le domaine mécanique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour accéder aux modules du niveau II, l'apprenant  -  e devra:  a)  être en posses  sion du certificat cantonal de capacité d'opérateur  -  opératrice  valable pour le domaine concerné ou disposer d'une reconnaissance jugée  équivalente;  b)  être en emploi dans une entreprise de mécanique ou pouvoir justifier d'une  expérience antérieure suffisan  te dans le domaine mécanique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  les  niveaux  I  et  II,  toute  personne  qui  ne  serait  pas  en  emploi  dans  la  mécanique  peut,  avec  une  autorisation  du  centre  de  formation,  effectuer  des  modules au centre de formation en prévoyant une augmentation du nombre  de  périodes de pratique.  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            au certificat cantonal de capacité (ci  -  après: CCC) d'opérateur  -  opératrice entre  l'apprenant  -  e et le centre de formation.  CHAPITRE  2  Programme de formation pratique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'ensemble de la formation sera dispensé par des centres de formation
                            placés sous la surveillance de l'autorité cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Les objectifs génér  aux de la formation pratique restent les mêmes que  ceux  cités  dans  le  règlement  d'apprentissage,  mais  sont  répartis  dans  les  différents niveaux selon le canevas ci  -  dessous:  Niveau de base:  un module  300 périodes  Niveau I:  plusieurs modules  de 250 périodes  à 365 périodes  selon les domaines  Niveau II:  plusieurs modules  de 225 périodes à 610 périodes  selon les domaines
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Objectifs particuliers du module de "Base en mécanique":  Les objectifs particuliers de la formation de base restent les mêmes que ceux  cité  s  dans  le  règlement  d'apprentissage,  mais  ils  sont  complétés  par  des  compétences de base en tournage et en fraisage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Objectifs généraux pour les modules de Niveau I:  Domaines A, D et E  L'apprenant  -  e  sera  capable  de  réaliser  de  manière  autonome  des  pièces  de  complexité moyenne sur des machines conventionnelles en tournage, fraisage  et rectification. Il  -  elle sera à même d'effectuer des mises en train sur des tours  et  des  fraiseuses  à  commande  numérique  et  d'assurer  le  suivi  en  production  de ces machines.  Do  maine B  L'apprenant  -  e    sera    capable    de    réaliser    de    manière    autonome    des  développements  simples,  des  opérations  de  découpage,  de  poinçonnage,  de  grignotage et d'étampage de pièces de complexité moyenne sur des machines  conventionnelles.  Il  -  elle  sera  à  même  d  'effectuer  des  pliages  aux  angles  voulus, de rouler des tôles au bon rayon et de cintrer des tubes  et profilés aux  bonnes    dimensions.    Il  -  elle    maîtrisera    les    techniques    de    soudage  oxyacétylénique, à l'arc électrique ainsi que le brasage.  Domaine C  L'apprenant  -  e  participera  à  la  réalisation  de  la  mise  en  train  et  sera  capable  d'entretenir des décolleteuses conventionnelles et à commande numérique. Il  -  elle  sera  à  même  d'effectuer  de  manière  autonome  le  chargement  en  barres  des  machines  et  des  embarreu  rs.  Il  -  elle  effectuera  le  contrôle  dimensionnel  des  pièces  usinées  et  réalisera  de  manière  autonome  des  réglages  simples  liés à l'usinage des pièces.  Plasturgie  L'apprenant  -  e réalisera de manière autonome des mises en train pour injecter  des  pièces  en  mat  ière  synthétique  sur  des  machines  d'injection.  Il  -  elle  sera  à  même  de  préparer  et  de  connecter  les  différents  périphériques  et  d'assurer
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'injection,  d'en  contrôler  la  productio  n  et  de  garantir  la  qualité  des  pièces  injectées.  Taillage  L'apprenant  -  e  réalisera  de  manière  autonome  des  mises  en  train  pour  usiner  des  pièces  d'horlogerie  et  de  microtechnique  sur  des  machines  à  tailler  conventionnelles et à commande numérique. Il  -  elle  réalisera certains outillages  spécifiques et l'affûtage des fraises. Il  -  elle sera capable de conduire un groupe  de machines à tailler, d'en contrôler la production et de garantir la qualité des  pièces usinées. Il  -  elle sera à même d'assurer une maintenance  et un entretien  de base des machines à tailler.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            Domaine A:  L'apprenant  -  e sera capable de réaliser de manière autonome les programmes  et  les  mises  en  train  de  pièces  de  complexité  moyenne  sur  des  centres  de  tournage  et  des  centres  d'usinage.  Il  -  elle  assurera  également  le  suivi  en  production de ces machines.  Domaine B:  L'apprenant  -  e  sera  capable  de  concevoir  des  développements  de  pièces  de  complexité moyenne. Il  -  elle sera à même d'effectuer de maniè  re autonome des  découpages  au  moyen des  techniques  de  poinçonnage,  de  découpe  au laser  ou  au  jet  d'eau  à  partir  de  programmes  préalablement  établis.  Il  -  elle  sera  capable  de  réaliser  des  programmes  de  pliage,  de  concevoir  et  de  fabriquer  des  outillages  pour  effectuer  des  pliages  spéciaux.  Il  -  elle  maîtrisera  les  techniques de soudage MAG, MIG, TIG et par résistance.  Domaine C:  L'apprenant  -  e préparera et réalisera de manière autonome des mises en train  pour   usiner   des   pièces   de   complexité   moyenne   sur   des   décol  leteuses  conventionnelles  et  à  commande  numérique.  Il  -  elle  sera  capable  de  conduire  un  groupe  de  machines  conventionnelles    et  à  commande  numérique,  d'en  contrôler la production et de garantir la qualité des pièces usinées.  Domaine D:  L'apprenant  -  e sera c  apable de préparer les différents éléments de montage et,  à l'aide des techniques de mesure et de métrologie, de réaliser des montages  mécaniques  et  électro  -  pneumatiques.  Il  -  elle  sera  à  même  d'effectuer  des  câblages   électriques   selon   les   normes.   Il  -  elle   se  ra   également   capable  d'assurer des démontages ordonnés.  Domaine E:  L'apprenant  -  e sera capable de préparer les différents éléments de montage et,  à l'aide des techniques de mesure et de métrologie, de réaliser des montages  mécaniques  et  électro  -  pneumatique  s.  Il  -  elle  sera  à  même  d'effectuer  des  câblages   électriques   selon   les   normes.   Il  -  elle   sera   également   capable  d'assurer  de  la  maintenance  préventive  et,  suite  à  des  diagnostics  simples,  d'effectuer des réparations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formation théorique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le centre de formation dispense l'enseignement obligatoire
                            conformément au programme d'enseignement relatif à ce règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L'enseignement théorique est réparti dans les différents niveaux selon
                            le canevas ci  -  après:  Niveau de base  160 périodes  Niveau I  355 périodes dont 135 périodes d'ECG  Niveau II  320 périodes dont 180 périodes d'ECG
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La formation modulaire de mécapraticien - mécapraticienne prévue par
                            le présent règlement  est subventionnée selon les dispositions applicables dans  le canton en matière de perfectionnement.  TITRE II  Examen de fin de modules  CHAPITRE PREMIER  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Chaque  module  se  termine  par  un  examen  de  fin  de  module.  Cet  examen  doit  établir  si  les  apprenants  ont  atteint  les  objectifs  fixés  dans  le  règlement de formation ou dans le programme d'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  centres  de  formation  organisent  les  examens  du  modu  le  "Base  en  mécanique" et les cantons les examens des modules de niveaux I et II.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  L'autorité   chargée   de   l'exécution   de   l'examen   fixe   les   lieux  d'examen.  Un  poste  de  travail  et  les  équipements  nécessaires  sont  mis  en  parfait  état  à  disposition  des  apprenants.  En  les  convoquant  à  l'examen,  on  leur indiquera le matériel et les moyens auxiliaires qu'ils doivent apporter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les tâches d'examen concernant les travaux professionnels fondamentaux et  les  connaissances  professionnelles  ne  s  ont  communiquées  aux  apprenants  qu'au  début  de  l'épreuve;  ces  derniers  reçoivent  au  besoin  les  explications  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  L'autorité  cantonale  nomme  les  experts  pour  les  niveaux  I  et  II.  La  préférence est donnée aux personnes qui ont  suivi un cours d'experts. Pour les  examens  du  module  de  "Base  en  mécanique",  le  choix  des  experts  est  du  ressort des centres de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  moins  un  membre  du  groupe  d'experts  suit  les  travaux  d'examen  et  consigne ses observations par écrit. Afin de pou  voir porter un jugement objectif  sur  les  prestations  du  -  de  la  candidat  -  e, l’expert ou l’experte veille à ce que  celui  -  ci/celle  -  ci répartisse judicieusement son temps entre les différents devoirs  relevant  des  travaux  professionnels  fondamentaux  et  des  conna  issances  professionnelles.   L'expert  -  e   informe   le  -  la   candidat  -  e  que   la   note   1  sera  attribuée à tout travail non exécuté.  ormation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prestations des candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les experts examinent les candidats ca  lmement et avec bienveillance. Leurs  remarques doivent être objectives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Deux experts au moins évaluent les travaux d'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  rapport  et  la  feuille  d'examen  sont  signés  par  les  experts  et,  pour  les  niveaux I et II, remis sans délai à l'autorité canton  ale compétente.  CHAPITRE 2  Branches et matière d'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les examens portent sur les branches suivantes:
                            Dans le cadre du Niveau de base (module):  a)  Travaux pratiques  ;  b)  Connaissances professionnelles.  Pour les niveaux I et II, chaque module de pratique se termine par un examen.  Les détails sont définis dans une directive séparée.  Dans le cadre du Niveau I:  a)  Travaux pratiques (examens des différents modules)  ;  b)  Connaissances professionnelles (examen d  e modul  e)  ;  c)  Cult  ure générale (examen de module)  .  Dans le cadre du Niveau II:  a)  Travaux pratiques (examens des différents modules + TPI)  ;  b)  Connaissances professionnelles (examen de module)  ;  c)  Culture générale (examen de module).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Les  exigences  posées  aux  candidats  lors  des  examens  doivent  rester   dans   les   limites   des   objectifs   énumérés   à   l'article   6   et   dans   le  programme d'enseignement professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Concernant  les  connaissances  professionnelles,  l'examen  peut  se  dérouler  oralem  ent et par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les épreuves écrites peuvent avoir lieu entièrement ou partiellement selon le  système des réponses à choix multiple.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'examen oral dure environ une heure et porte sur l'ensemble des domaines  de  formation  prévus  par  le  programme  d'ense  ignement  dans  la  branche  des  connaissances professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La matière de la formation de base selon l'article 6 peut également être prise  en considération.  CHAPITRE 3  Appréciation des travaux et détermination des notes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Pour chaque point d'appréciation, la note est attribuée conformément  à l'article 17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  pour  déterminer  la  note  se  rapportant  à  un  point  d'appréciation,  on  fait  préalablement  usage  de  notes  auxiliaires,  celles  -  ci  sont  établies  compte  tenu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            point d'appréciation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  notes  de  branche  correspondent  à  la  moyenne  des  notes  attribuées  à  chacun des points d'appréciation; elles sont arrondies à une décimale près.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  La  valeur des travaux exécutés s'exprime par des notes échelonnées  de  1  à  6.  Les  notes  égales  ou  supérieures  à  4  traduisent  des  résultats  suffisants, celles qui sont inférieures à 4 des résultats insuffisants. Excepté les  demi  -  notes, les notes intermédiaires  ne sont pas admises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Echelle de notes:  Note  Travail fourni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Très bon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Bon, répondant bien aux objectifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Satisfaisant aux exigences minimales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Faible, incomplet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Très faible
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Inutilisable ou non exécuté
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Concernant  le  niveau  Base,  les  objectifs  de  la  formation  pratique  et  des  connaissances  professionnelles  y  relatives  ainsi  que  le  contenu  des  examens  théoriques  et  pratiques  de  fin  de  module  sont  précisés  dans  des  directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  note  globale  exprime  le  résultat  de  l'examen  de  fin  de  module  ;  elle  se  calcule d'après les notes de branches suivantes:  a)  Travaux pratiques (compte double)  ;  b)  Enseignement professionnel (moyenne des notes d'école)  ;  c)  Connaissances professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  note globale correspond à la somme des notes de branches divisée par 4;  elle  est  arrondie  à  la  première  décimale.  L'examen  est  réussi  si  la  note  de  branche  "Travaux  pratiques"  et  la  note  globale  sont  égales  ou  supérieures  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4,0.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cet    examen    répond    aux    exigences    de    l'examen    partiel    (travaux  professionnels fondamentaux) du règlement d'apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Les  niveaux  I  et  II  sont  composés  de plusieurs  modules  en fonction  des domaines concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les object  ifs de la formation pratique et des connaissances professionnelles y  relatives  ainsi  que  le  contenu  des  examens  théoriques  et  pratiques  de  fin  de  module sont précisés dans une directive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  note  globale  exprime  le  résultat  de  l'examen  de  fin  de  module;  elle  se  calcule d'après les notes de branches suivantes:  Type de module  Branches  Module de "pratique" sans connaissances  professionnelles spécifiques  La note est arrondie à la première décimale. L'examen  est réussi si la note est égale ou supérieure à  4,0  Travaux pratiques  Niveau de base  Niveaux I et II
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            professionnelles spécifiques  La note globale correspond à la somme des notes de  branches, divisée par 3; elle est arrondie à la première  décimale. L'examen est réussi si la note de la branche  "Travaux pratiques" et la note globale sont égales ou  supérieures à 4,0  double)  Connaissances professionnelles  spécifiques  Module "connaissances professionnelles, niv.  I et II"  La note globale correspond à la somme des notes de  b  ranches, divisée par 2; elle est arrondie à la première  décimale. L'examen est réussi si la note globale est égale  ou supérieure à 4,0  Enseignement professionnel  (moyenne des notes d'école)  Culture générale  Module de "Culture générale 1 (CG1)"  La note  globale correspond à la somme des notes de  branches, divisée par 2; elle est arrondie à la première  décimale. L'examen est réussi si la note globale est égale  ou supérieure à 4,0  Enseignement professionnel  (moyenne des notes d'école)  Culture générale  Modu  le de "Culture générale 2 (CG2)"  La note globale correspond à la somme des notes de  branches, divisée par 3; elle est arrondie à la première  décimale. L'examen est réussi si la note globale est égale  ou supérieure à 4,0  Enseignement professionnel  (moyenne  des notes d'école)  Travail personnel et présentation  Culture générale  TPI (Travail Pratique Individuel)  Il ne s'agit pas ici d'un module mais d'une exigence  supplémentaire pour l'obtention du CFC  Thème à choix relatif à l'un des  modules de pratique de niv  eau II  (évalué selon les directives de  l'OFFT et des associations  professionnelles)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  niveau  I  est  acquis  si  tous  les  modules  le  composant  sont  réussis.  Le  niveau  II  est  acquis  si  les  modules  composant  ce  niveau  et  le  TPI  relatif  au  thème choisi sont ré  ussis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  L'ancienne   note   d'école   reste   acquise   pour   les   candidats   qui  repassent  l'examen  et  qui  ne  fréquentent  plus  le  centre  de  formation.  Pour  ceux qui retournent au centre de formation, on tient compte de la nouvelle note  d'éc  ole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  candidats  qui  sont  admis  aux  examens  de  branche  ou  de  module  "Connaissances  professionnelles"  de  niveau  "Base,  I  et  II"  sans  disposer  de  notes d'école en nombre suffisant, la note finale de l'examen de branche ou de  module est prise en considérati  on et compte double en lieu et place de la note  d'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour que la note d'école puisse être prise en compte, il y a lieu de respecter le  nombre  minimal  de  travaux  écrits  par  module,  lequel  est  fixé  dans  une  directive séparée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tout  examen  de  module  do  nt  les  résultats  sont  insuffisants  peut  être  répété  deux fois au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  L'apprenant  -  e   qui   a   réussi   l'examen   du   module   de   "Base   en  mécanique" reçoit un cer  tificat de module "Base en mécanique" délivré par le  centre de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'apprenant  -  e  qui  a  achevé  et  réussi  le  module  de  "Base  en  mécanique"  ou  est  au  bénéfice  d'une  reconnaissance  jugée  équivalente  et  qui  a  achevé  et  réussi  les  modules  de  niveau  I  du  domaine  choisi  reçoit  un  certificat  cantonal  Notes d’école
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            domaines  A,  D  et  E,  en  Technique  sur  métal  pour  le  domaine   B,  en  Décolletage  pour  le  domaine  C,  en  Plasturgie  ou  en  Taillage  délivré  par  le  ca  nton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le certificat cantonal de capacité est également reconnu par la République et  Canton du Jura et le Canton de Berne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'apprenant  -  e   qui   est   au   bénéfice   d'un   certificat   cantonal   de   capacité  d'opérateur  -  opératrice du domaine choisi ou au bénéfice d'une  reconnaissance  jugée  équivalente  et  qui  a  achevé  et  réussi  les  modules  de  niveau  II  du  domaine  choisi  reçoit  le  certificat  fédéral  de  capacité  et  est  autorisé  à  porter  l'appellation  légalement  protégée  de  "mécapraticien  qualifié  -  mécapraticienne  qualifiée"  .  Le  domaine  général  de  formation  choisi  est  mentionné  dans  un  document séparé indiquant la filière choisie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            3  )  Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  au  Département  de  l'éducat  ion  et  de  la  famille  (ci  -  après:  le  département),  puis  auprès  du  Tribunal  cantonal,  conformément  à  la  loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  TITRE III  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le présent règlement abroge le règlement provisoire de la formation
                            pour  adultes  selon  un  système  modulaire  concernant  le  certificat  cantonal  d'opérateur, du 11 juin 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  Les  candidats  ayant  obtenu  le  Certificat  de  Formation  de  base  en  mécanique,   délivré   par   le   Centre   interrégional   de   perfectionnement   à  Tramelan,   recevront   l'équivalence   du   Certificat   de   module   "Base   en  mécanique".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'apprenant  -  e  qui  a  débuté  avec  le  règlement  provisoire  du  11  juin  2003  termine sa formation selon l'artic  le 1, alinéa 3, de ce règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 20 août 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département est chargé de  l'application du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur  selon  A  du  18  février  2008  (FO  2008  N°  14)  et  A  du  22  décembre  2010  (FO  2010  N°51) avec effet au 1  er  janvier 2011.  Dans tout le texte, l  a désignation du département a été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements et de la c  hancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  FO 2003 N° 45