Loi sur la formation professionnelle
                            Loi  sur la formation professionnelle  du 13 décembre 1990  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  65  de  la  loi  fédérale  du  19  avril  1978  sur  la  formation  professionnelle (dénommée ci-après : "loi fédérale") (LFPr)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  vu   l'ordonnance   fédérale   du   7   novembre   1979   sur   la   formation  professionnelle (dénommée ci-après : "ordonnance fédérale") (OFPr)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu les articles 319 et suivants du Code des obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat  et le commerce  ,  vu  les  articles  8,  lettres  h  et  j,  34,  alinéa  3,  37  et  40  de  la  Constitution  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ,  arrête :  TITRE PREMIER : Champ d'application et autorités compétentes  But  Article  premier  La  présente  loi,  fondée  sur  le  principe  de  la  formation  professionnelle  prodiguée  dans  l'entreprise  et  les  établissements  de  formation, vise à :  encourager la formation et le perfectionnement professionnels;  offrir,   par   la   formation   professionnelle   de   base,   l'habileté   et   les  connaissances qu'exige l'exercice d'une profession;  dispenser aux apprentis une bonne culture générale;  ouvrir aux apprentis la possibilité d'accéder aux formations supérieures;  permettre  aux  apprentis  de  développer  leur  personnalité,  leur  sens  des  responsabilités et leur épanouissement social;  éveiller chez les apprentis l'esprit d'entreprendre et d'innover.  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  La  présente  loi  régit  la  formation  professionnelle  de  base  et  le  perfectionnement  des  connaissances  professionnelles  dans  l'industrie,  l'artisanat,  le  commerce,  la  banque,  les  assurances,  les  transports,  l'hôtellerie et la restauration, les autres professions assurant des services  ainsi   que   les   professions   faisant   l'objet   d'un   règlement   cantonal  d'apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Haute  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la formation
                            professionnelle.  Autorités  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  1  (dénommé  ci-après  :  "Département")  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  agit  par  le  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire.  TITRE DEUXIEME : Formation professionnelle de base  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  Apprenti  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Est  considérée  comme  apprenti  toute  personne  libérée  de  la  scolarité  obligatoire,  âgée  de  quinze  ans  révolus,  et  au  bénéfice  d'un  contrat  d'apprentissage  dans  une  des  professions  régies  par  la  loi  fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  une  formation  professionnelle  initiale  dans  le  cadre  de  la  loi  fédérale  sur  l'assurance-invalidité.  Début de  l'apprentissage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'apprentissage commence en même temps que l'année scolaire  de l'école professionnelle fréquentée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  peut,  dans  des  cas  particuliers,  et  en  accord  avec  l'école  professionnelle,  autoriser  le  début  de  l'apprentissage  ou  d'une  formation  élémentaire  au  cours de l'année scolaire.  Durée de  l'apprentissage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
                            17)  peut  réduire  ou  prolonger  la  durée  de  l'apprentissage  ou  de  la  formation  élémentaire  aux  conditions  fixées  par  la  loi  fédérale,  après  consultation  de l'école professionnelle.  Préapprentis-  sage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  encourage  la  création  d'ateliers  de  préapprentissage;  il  peut au besoin en créer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  reconnaissance  et  les  conditions  de  fréquentation  d'un  atelier  de  préapprentissage font l'objet d'une ordonnance du Gouvernement.  Protection de  la santé de  l'apprenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Avant le début de son apprentissage, l'apprenti peut être appelé  à  produire  un  certificat  médical  attestant  de  son  aptitude  physique  à  exercer la profession choisie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La santé de l'apprenti fait l'objet d'une surveillance médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant   l'apprentissage,   les   apprentis   reçoivent   des   informations  relatives  à  la  santé,  la  prévention  des  accidents  et  la  prophylaxie  des  maladies.  Assurance-  maladie et  accidents des  apprentis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'apprenti doit être assuré contre la maladie et les accidents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  maître  d'apprentissage  doit  s'assurer  que  l'apprenti  est  au  bénéfice  d'une    assurance-maladie    dès    l'entrée    en    vigueur    du    contrat  d'apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    Gouvernement    fixe    par    voie    d'ordonnance    les    conditions  d'assurance-maladie.  Vacances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'apprenti  a  droit  à  cinq  semaines  de  vacances  au  moins  par  année d'apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les vacances doivent être prises pendant les périodes d'interruption de  l'enseignement professionnel.  Congé-  jeunesse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  mouvements   ou   des   centres   de   jeunesse,   dont   les   critères   de  reconnaissance  sont  réglés  par  une  ordonnance  du  Gouvernement,  peuvent,  sans  retenue  de  salaire,  bénéficier  annuellement  de  congés  supplémentaires d'une durée équivalente à une semaine au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Gouvernement   règle   les   modalités   du   congé-jeunesse   par  ordonnance.  Handicapés  Art. 13   L'Etat encourage la formation professionnelle des handicapés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE II : Apprentissage  SECTION 1 : Apprentissage dans une entreprise  Maître d'ap-  prentissage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les maîtres d'apprentissage forment les apprentis conformément
                            aux  dispositions  légales,  sous  la  surveillance  du  Service  de  la  formation  des    niveaux    secondaire    ll    et    tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  et    de    la    commission  d'apprentissage.  Droit de former  des apprentis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire  d'apprentissage remplissant les conditions des articles 10, 11, 15, alinéas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 et  2,  de  la  loi  fédérale  et  de  l'article  9,  alinéas  1  à  4,  de  l'ordonnance  fédérale. Des qualifications particulières peuvent être exigées des maîtres  de formation élémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est compétent pour accorder des dérogations, après consultation de la  commission  d'apprentissage,  conformément  à  l'article  15,  alinéa  3,  de  la  loi fédérale et à l'article 9, alinéas 5 et 6, de l'ordonnance fédérale.  Retrait du droit  de former des  apprentis
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
                            17)  ,  après  consultation  de  la  commission  d'apprentissage,  retirera  le  droit  de  former des apprentis au maître d'apprentissage ou au maître de formation  élémentaire qui ne remplit plus les conditions prévues par les dispositions  légales.  Formation des  maîtres d'ap-  prentissage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire  organise  des  cours  pour  maîtres  d'apprentissage  avec  la  collaboration  des  associations  professionnelles.  Il  peut  aussi  en  confier  l'exécution aux associations professionnelles du Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   peut   dispenser   de   ces   cours   les   maîtres   d'apprentissage   qui  fournissent la preuve d'une formation équivalente.  Cours  d'introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   associations   professionnelles   organisent   des   cours  d'introduction pour chaque profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  se  charger  de  cette  organisation,  en  collaboration  avec  les  maîtres  d'apprentissage,  pour  les  professions  qui  ne  sont  pas  constituées  en  association.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  peut  dispenser  de  suivre  les  cours  d'introduction  les  apprentis  de  certaines   entreprises   assurant   une   formation   équivalente,   selon   les  critères établis par la Confédération.  SECTION  2  :   Apprentissage  dans  une  école  de  métiers  ou  d'arts  appliqués  Ecole de  métiers ou  d'arts  appliqués
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 L'apprentissage dans une école de métiers ou d'arts appliqués
                            est régi par les articles 57 et suivants.  CHAPITRE III : Contrat d'apprentissage  Forme du  contrat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  contrat  d'apprentissage  n'est  valable  que  s'il  est  passé  par  écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le maître d'apprentissage est également détenteur de l'autorité  parentale, il n'est pas tenu de conclure un contrat; il doit cependant, avant  le  début  de  l'apprentissage,  annoncer  celui-ci  par  écrit  au  Service  de  la  formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Formules  Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  établit   une   formule   officielle   obligatoire   de   contrat   ou   d'annonce  d'apprentissage. Ces formules sont délivrées gratuitement.  Approbation et  enregistrement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  maître  d'apprentissage  doit  remettre  au  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  ,  avant  le  début  de  la  formation, le contrat ou l'annonce d'apprentissage dûment rempli et signé  avec le certificat médical lorsqu'il est exigé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  approuve le contrat si les conditions sont remplies.  Temps d'essai  Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  maximum.  Il  peut  être  porté  à  six  mois,  sur  demande  écrite  et  motivée  des parties, adressée au Service de la formation des niveaux secondaire  ll et tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  avant l'échéance de la période primitivement fixée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  temps  d'essai  n'a  pas  été  fixé  par  les  parties  dans  le  contrat  d'apprentissage,   les   trois   premiers   mois   passés   dans   l'entreprise  comptent comme tel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant  le  temps  d'essai,  le  contrat  d'apprentissage  peut  être  résilié  moyennant    un    avertissement    écrit    de    sept    jours.    Le    maître  d'apprentissage  doit  immédiatement  en  aviser  par  écrit  le  Service  de  la  formation    des    niveaux    secondaire    ll    et    tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  et    l'école  professionnelle.  Modification du  contrat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Les modifications apportées au contrat doivent être
                            communiquées  immédiatement  au  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire ll et tertiaire  par le maître d'apprentissage pour approbation.  Résiliation du  contrat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le maître d'apprentissage informe immédiatement le Service de  la   formation   des   niveaux   secondaire   ll   et   tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  et   l'école  professionnelle de la résiliation du contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  résiliation  unilatérale,  les  parties  seront  entendues  par  la  commission d'apprentissage.  Conséquences  de la résiliation  du contrat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  des niveaux secondaire ll et tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  , prend les dispositions nécessaires  à la  poursuite  de  l'apprentissage  ou  à  la  réorientation  professionnelle  de  l'apprenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'entreprise  qui  forme  l'apprenti  ferme  ses  portes  pour  des  motifs  d'ordre  économique  ou  lorsqu'elle  n'est  plus  en  mesure  d'assurer  la  formation  conformément  aux  prescriptions  légales,  le  Service  de  la  formation   des   niveaux   secondaire   ll   et   tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  veille   autant   que  possible à ce que l'apprenti puisse terminer normalement l'apprentissage  qu'il a commencé.  Obligations du  maître d'ap-  prentissage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  maître  d'apprentissage  assume  à  l'égard  de  l'apprenti  les  obligations mentionnées aux articles 17 et 22 de la loi fédérale et 345a du  Code des obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les circonstances l'exigent, le maître d'apprentissage peut être  tenu, sous sa responsabilité, de faire compléter la formation de l'apprenti  dans une autre entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  ne  peut  placer  l'apprenti  chez  un  autre  maître  d'apprentissage  sans  l'assentiment de l'apprenti, de son représentant légal et du Service de la  formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   est   tenu   de   payer   à   l'apprenti,   lorsque   celui-ci   travaille   en  déplacement, les mêmes indemnités qu'à un travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il veille à stimuler chez l'apprenti l'esprit d'entreprise et d'innovation.  Accidents et  maladies  professionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le maître d'apprentissage veille à la santé de l'apprenti et prend  toutes  les  précautions  pour  le  protéger  contre  les  risques  d'accidents  et  de maladies professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  rend  l'apprenti  attentif  aux  précautions  à  prendre  contre  les  risques  d'accidents et les maladies professionnels.  Communauté  domestique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  maître  d'apprentissage  surveille  l'apprenti  qui  vit  en  communauté  domestique  avec  lui.  Il  tient  compte  des  recommandations  de   l'autorité   parentale   et   informe   cette   dernière   aussi   souvent   que  nécessaire du comportement de l'apprenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il veille à assurer à l'apprenti une nourriture et un logement de qualité.  Durée du  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 La durée du travail, ainsi que le travail de nuit et du dimanche,
                            sont  réglés  par  convention  collective,  à  défaut  par  la  législation  sur  le  travail.  Obligations de  l'apprenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'apprenti  est  tenu  de  faire  tout  son  possible  pour  assurer  le  succès de l'apprentissage. Il doit se conformer aux instructions du maître  d'apprentissage et exécuter consciencieusement les travaux dont il a été  chargé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'apprenti  doit  observer  la  plus  grande  discrétion  sur  tout  ce  qui  concerne   l'entreprise   dans   laquelle   il   travaille.   Il   lui   est   interdit   de  divulguer  les  secrets  d'affaires  et  de  donner  des  renseignements  sur  la  clientèle de l'entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant  la  durée  du  contrat,  l'apprenti  ne  doit  pas  accomplir  de  travail  rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et,  notamment, fait concurrence au maître d'apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Emolument  Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour tout apprentissage soumis à la présente loi et pour toute  modification   ultérieure   du   contrat   (à   l'exception   des   modifications  découlant   de   l'application   du   règlement   d'apprentissage),   le   maître  d'apprentissage  acquitte  un  émolument  d'inscription  payable  au  moment  de l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la modification dudit  contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  de  l'émolument  est  fixé  dans  le  décret  concernant  le  financement  de  la  formation  professionnelle,  ainsi  que  dans  le  décret  fixant les émoluments de l'administration cantonale.  CHAPITRE IV : Surveillance de l'apprentissage  SECTION 1 : Généralités  Organes de  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 La surveillance des apprentissages est confiée au Service de la
                            formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  tâches à la commission cantonale d'apprentissage et à des surveillants.  Eligibilité  Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Peut  être  nommée  membre  de  la  commission  d'apprentissage  ou  surveillant  toute  personne  pouvant  justifier  d'une  formation  et  d'une  expérience    professionnelle    donnant    les    garanties    nécessaires    à  l'accomplissement des tâches que cela implique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le surveillant exerce la profession des apprentis dont il a la surveillance.  Les cas d'espèce sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  surveillant  se  désiste  s'il  a  un  lien  parental  ou  une  subordination  professionnelle avec le maître d'apprentissage ou avec l'apprenti.  Mandat  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  mandat  et  les  compétences  de  la  commission  cantonale  d'apprentissage et des surveillants sont fixés par décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  fixe  par  voie  d'ordonnance  les  indemnités  de  la  commission d'apprentissage et des surveillants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Commission d'apprentissage  Nomination et  durée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Le Gouvernement nomme, sur proposition du Département, la
                            commission d'apprentissage au début de chaque législature; il en désigne  le président. Les membres sont rééligibles.  Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission d'apprentissage se compose du président et de  douze  à  seize  personnes  choisies  paritairement  parmi  les  associations  professionnelles   patronales   et   syndicales,   sur   proposition   desdites  associations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Font en outre partie de la commission, avec voix consultative, le chef du  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  et  les  directeurs des écoles professionnelles.  SECTION 3 : Surveillants  Nomination et  durée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  nomme  les  surveillants  au  début  de  chaque  législature. Ils sont rééligibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D'entente  avec  le  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire  ,  les   associations   professionnelles,   à   défaut   les   milieux  professionnels  intéressés,  désignent  leurs  surveillants.  Dans  la  mesure  du   possible,   employeurs   et   employés   sont   représentés   de   manière  paritaire;  le  Département  peut  toutefois  faire  appel  à  des  surveillants  neutres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement fixe par ordonnance le nombre de surveillants.  SECTION 4 : Examens intermédiaires  Examens  intermédiaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  organise  des  examens  intermédiaires  en  faisant  appel  à  la  collaboration  des associations professionnelles et des écoles professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE V : Enseignement professionnel  SECTION 1 : Dispositions générales  Enumération et  dénomination  des écoles  professionnel-  les cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  Les  écoles  professionnelles  cantonales  sont  regroupées  au  sein  du  Centre  jurassien  d'enseignement  et  de  formation  où  elles  sont  intégrées  dans  les  divisions  technique,  artisanale  et  commerciale,  en  fonction des professions dans lesquelles elles dispensent l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont en particulier soumises à la présente loi les divisions suivantes du  Centre jurassien d'enseignement et de formation :  a)  la division technique;  b)  la  division  commerciale;  c)  la  division  artisanale;  d)  la  division  santé-social-arts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  D'entente  avec  l'Office  fédéral  de  la  formation  professionnelle  et  de  la  technologie, le Département peut ouvrir des classes d'écoles supérieures  dans les divisions susmentionnées.  Ecoles et cours  professionnels  privés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Le Gouvernement est compétent pour reconnaître des écoles ou
                            des cours professionnels privés.  Organisation  Art.   42  Le   Département   est   responsable   de   l'enseignement  professionnel au sens des articles 27, alinéas 1 et 2, et 29, alinéa 1, de la  loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  est  compétent   pour   accorder   des   dispenses   de   suivre   l'enseignement  professionnel selon l'article 30, alinéa 3, de la loi fédérale et pour refuser  l'autorisation  de  suivre  les  cours  facultatifs  ou  l'école  professionnelle  supérieure  en  cas  de  désaccord  entre  les  parties  liées  au  contrat  et  l'école professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ches  professionnelles  dans  les  écoles  professionnelles  cantonales,  dans  des    classes    spécialisées    intercantonales    ou    dans    des    cours  intercantonaux,  le  maître  d'apprentissage  est  tenu  de  dispenser  cet  enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Règlements
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  édicte  un  règlement  général  pour  les  écoles  professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  école  professionnelle  édicte  son  règlement  interne  qui  est  soumis pour approbation au Département.  Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  L'organisation  générale  de  l'enseignement  professionnel  est  placée  sous  la  responsabilité  du  Centre  jurassien  d'enseignement  et  de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  Inspectorat des  écoles profes-  sionnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Les attributions et la compétence de l'inspectorat des écoles
                            professionnelles font l'objet d'un règlement édicté par le Gouvernement.  Devoirs de  l'apprenti, du  représentant  de l'autorité  parentale et du  maître d'ap-  prentissage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'apprenti  est  tenu  de  faire  preuve  d'assiduité  et  d'une  bonne  conduite;  il  est  soumis  aux  prescriptions  légales  et  aux  règlements  scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  représentant  de  l'autorité  parentale  et  le  maître  d'apprentissage  secondent l'école dans sa tâche.  Obligation de  suivre  l'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'apprenti  est  tenu  de  fréquenter  l'école  professionnelle  désignée  par  le  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire  .  La  domiciliation  de  l'apprenti  est  prise  en  compte  dans  la  désignation de l'école professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  majeures  qui  demandent  à  subir  l'examen  de  fin  d'apprentissage  en  vertu  des  dispositions  de  la  loi  fédérale  sont  en  principe  tenues  de  suivre  des  cours  professionnels.  Après  avoir  entendu  la   personne   concernée   et   d'entente   avec   l'école   professionnelle,   le  Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  décide de  l'opportunité, de la nature ainsi que de la durée de l'enseignement.  Enseignement  professionnel  hors Canton
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'il  y  a  impossibilité  de  dispenser,  dans  le  Canton,  l'enseignement   spécialisé   pour   une   profession,   ou   que   le   nombre  d'apprentis  ne  le  justifie  pas,  le  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire   ll   et   tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  inscrit   les   apprentis   dans   une   classe  spécialisée intercantonale ou à des cours intercantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cours  intercantonaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  exerce  la   surveillance   de   l'organisation   et   de   l'enseignement   des   cours  intercantonaux dispensés dans le Canton.  SECTION 2 : Ecoles professionnelles  But  Art.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  écoles  professionnelles  dispensent  aux  apprentis  formés  dans    les    entreprises    les    connaissances    théoriques    de    base  indispensables à l'exercice de leur profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles visent à :  a)  permettre  aux  apprentis  de  développer  leur  culture  générale,  leur  personnalité,  leur  sens  des  responsabilités  et  leur  épanouissement  social;  b)  éveiller chez les apprentis l'esprit d'entreprendre et d'innover.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles  soutiennent  le  maître  d'apprentissage  et  le  représentant  de  l'autorité  parentale  dans  leurs  efforts  visant  à  l'épanouissement  des  aptitudes de l'apprenti, à l'éveil de son esprit civique et au développement  de sa personnalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les écoles professionnelles offrent aux apprentis, dans les limites de la  loi   fédérale,   des   cours   d'appoint   et   de   perfectionnement   pour   leur  permettre d'approfondir leurs connaissances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  apprentis  sont  consultés  de  manière  appropriée  sur  les  questions  concernant l'école professionnelle.  Organisation  Art.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  classes  sont  formées  par  profession  et  par  année  d'apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   apprentis   de   classes   différentes   peuvent   être   réunis   pour  l'enseignement de certaines branches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   apprentis   peuvent   être   astreints   à   suivre   un   enseignement  spécifique dans une autre école.  Auditeur  Art. 52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute personne majeure ayant exercé la profession pendant un  temps  suffisant  pour  se  présenter  à  l'examen  de  fin  d'apprentissage,  ou  celle  qui  se  prépare  à  répéter  un  examen,  doit  être  admise  à  fréquenter  l'école professionnelle comme auditeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La fréquentation des cours est gratuite.  Durée annuelle  de  l'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Le Gouvernement fixe le nombre annuel de semaines
                            d'enseignement conformément au droit fédéral.  Absences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance le régime des
                            absences.  Livrets  scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les résultats obtenus par les apprentis sont consignés dans un  livret une fois par semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  spécial.  Prestations  insuffisantes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Lorsque les prestations de l'apprenti à l'école professionnelle font
                            sérieusement  douter  qu'il  réussisse  l'examen  de  fin  d'apprentissage,  l'école  en  informe  le  maître  d'apprentissage,  le  représentant  légal  de  l'apprenti  et  le  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire  .  SECTION 3 : Ecoles de métiers ou d'arts appliqués  But
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'école  de  métiers  ou  d'arts  appliqués  dispense  la  formation  pratique et l'enseignement professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La formation dispensée est équivalente à l'apprentissage accompli dans  une entreprise.  Création et  suppression  d'une école
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 écoles de métiers ou d'arts appliqués.
                            Admission  Art. 59  faire  l'objet  d'un  examen  dont  les  critères  généraux  sont  fixés  par  voie  d'ordonnance.  Contrat  Art. 60   L'école conclut un contrat d'apprentissage avec chaque apprenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Examens de  diplôme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  écoles  de  métiers  ou  d'arts  appliqués  peuvent  organiser  des   examens   de   diplôme   en   complément   des   examens   de   fin  d'apprentissage officiels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles établissent un règlement d'examen qui est soumis à l'approbation  du Département.  SECTION  4  :   Statut  de  la  direction,  du  personnel  enseignant  et  du  personnel  technique  des  écoles  professionnelles  et  des écoles de métiers ou d'arts appliqués  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance :
                            la création des postes de maîtres permanents;  les conditions d'éligibilité des maîtres permanents et auxiliaires;  la  procédure  de  mise  au  concours,  les  conditions  d'engagement  et  de  rémunération;  la   durée   annuelle   de   l'enseignement   et   le   nombre   de   leçons  hebdomadaires des maîtres permanents;  l'affiliation  à  la  Caisse  de  pensions  des  directeurs  et  des  membres  du  corps enseignant.  Formation et  perfectionne-  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  formation  et  le  perfectionnement  du  personnel  enseignant  sont en principe du ressort de la Confédération. L'Etat peut organiser des  cours complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  astreindre  les  enseignants  à  suivre  des  cours  de  perfectionnement.  Ces  cours se déroulent en principe par moitié sur le temps scolaire.  Consultation  des directeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  réunit  au  moins  une  fois  par  an  en  conférence  les  directeurs  des  écoles  professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VI : Examens  SECTION 1 : Examens partiels  Organisation  Art.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire  associations professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les examens ne sont pas publics.  Résultats  Art.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  résultats  des  examens  partiels  sont  consignés  au  Service  de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cas  d'échecs  sont  signalés  à  la  commission  d'apprentissage  qui  convoque les parties liées au contrat. Cet entretien a pour but d'analyser  les  causes  de  l'échec  et  de  proposer  aux  parties  contractantes  les  mesures appropriées en vue d'un nouvel examen.  SECTION 2 : Examens de fin d'apprentissage  Organisation  Art.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire  organise,  en  principe  une  fois  par  année,  les  examens  de  fin  d'apprentissage,  en  collaboration  avec  les  associations  professionnelles.  L'article 42, alinéa 2, de la loi fédérale est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les examens ne sont pas publics.  Sessions et  inscriptions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les examens ont lieu, en principe, vers la fin de l'apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  confirme les inscriptions et convoque les candidats.  Dispense  d'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 est compétent pour libérer un candidat de l'examen dans les branches
                            pour  lesquelles  il  a  été  dispensé  de  l'enseignement  selon  l'article  42,  alinéa  2,  de  la  présente  loi  ou  lorsque  l'apprenti  a  accompli  avec  succès  un apprentissage dans une autre profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Gratuité de  l'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Aucune  taxe  d'examen  ne  peut  être  exigée  de  l'apprenti  pour  l'examen de fin d'apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais de voyage, de subsistance et de logement sont à la charge du  maître d'apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  candidats  admis  conformément  à  l'article  41  de  la  loi  fédérale  et  ceux   qui   répètent   l'examen   sont   dispensés   des   frais   du   matériel  d'examen. Ils s'y présentent avec l'outillage imposé.  Dégâts à  l'outillage, à  l'équipement et  aux locaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  locaux, par les candidats ou les experts, sont supportés par l'organisateur  de l'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'ils ont été causés intentionnellement ou par une négligence grave, ou  s'ils sont dus à une formation insuffisante, le droit récursoire de l'Etat ou  de l'association est réservé.  Remise et  retrait du  certificat  fédéral de  capacité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire  l'examen final et achevé le temps d'apprentissage prévu par le contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une cérémonie de clôture est en principe organisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le certificat peut aussi être remis à l'apprenti avant l'échéance du temps  d'apprentissage sans préjudice quant à l'exécution du contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  retire  un  certificat  délivré  à  tort  ou  obtenu  illicitement.  La  poursuite  pénale  est  réservée.  Echec à  l'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire  notifie  l'échec  par  pli  recommandé  aux  parties  signataires  du  contrat   d'apprentissage.   Il   en   remet   une   copie   à   la   commission  d'apprentissage et à l'école professionnelle intéressée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  d'apprentissage  convoque  le  candidat  qui  a  échoué  à  l'examen final, ainsi que les parties contractantes, pour leur proposer les  mesures les plus appropriées en vue d'un nouvel examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Publication
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 Le nom des candidats ayant subi avec succès l'examen de fin
                            d'apprentissage  et  celui  du  maître  d'apprentissage  sont  publiés,  après  chaque  session  et  par  ordre  alphabétique,  dans  le  Journal  officiel  de  la  République et Canton du Jura.  SECTION 3 : Commissions d'examens et experts  Commissions  d'examens
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  nomme  une  commission  d'examen  pour  les  professions  de  l'industrie  et  des  arts  et  métiers  et  une  commission  d'examen pour les professions du commerce et de la vente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une ordonnance du Gouvernement en fixe les conditions d'éligibilité, le  nombre  des  membres,  le  mandat,  les  compétences  et  les  indemnités  financières.  Experts :  éligibilité,  participation,  indemnisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance les conditions
                            d'éligibilité  des  experts,  leur  participation  aux  examens  ainsi  que  leurs  indemnités.  Cours pour  experts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  peut déclarer obligatoire la fréquentation des cours pour experts.  CHAPITRE VII : Formation élémentaire  But  Art. 78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  gens  dont  l'orientation  est  essentiellement  pratique  et  qui  n'ont  pas  les  aptitudes  requises  pour  mener  à  chef  un  apprentissage  aboutissant  à  l'obtention du certificat fédéral de capacité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    formation    élémentaire    doit    leur    permettre    d'acquérir    les  connaissances   nécessaires   à   l'utilisation   de   procédés   simples   de  fabrication  ou  de  travail.  Elle  vise  aussi  à  faciliter  le  passage  d'une  entreprise à l'autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  élémentaire, les articles 10, 20, 21 et 22 sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    Gouvernement    fixe    par    voie    d'ordonnance    les    modalités  d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VIII : Formation des handicapés  Apprentissage  des  handicapés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire  ,  après  consultation  des  personnes  et  des  milieux  intéressés,  décide si un contrat d'apprentissage peut être conclu lorsqu'une personne  handicapée  ne  peut,  en  raison  de  son  infirmité,  être  initiée  à  tous  les  travaux prévus par le programme de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prend au besoin les mesures prévues par l'article 19, alinéa 2, de la loi  fédérale.  TITRE TROISIEME : Perfectionnement  professionnel  enseignement professionnel supérieur  CHAPITRE PREMIER : Perfectionnement professionnel  Perfectionne-  ment  professionnel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat   encourage   le   perfectionnement   professionnel,   le  recyclage et la formation continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   coordonne   l'activité   des   organismes,   associations   et   écoles  professionnelles en matière de cours de perfectionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  domaines  d'application  et  les  modalités  en  sont  réglés  par  un  décret.  CHAPITRE II : Enseignement professionnel supérieur  Autres écoles  supérieures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  Le  Parlement  peut  créer  des  écoles  techniques,  d'autres  écoles  supérieures  ou  des  hautes  écoles  spécialisées  reconnues  par  la  Confédération;   les   compétences   financières   du   peuple   demeurent  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  but  de  créer  de  telles  écoles  au  plan  intercantonal  ou  d'y  participer,  le  Gouvernement  peut  passer  des  conventions  avec  d'autres  cantons  ou  avec  des  institutions  hors  Canton.  Les  compétences  du  peuple   et   du   Parlement   en   matière   d'approbation   des   conventions  demeurent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  est  seul  compétent  pour  conclure  des  accords  de  coopération avec des écoles existantes situées hors Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE QUATRIEME : Bâtiments et locaux  Construction  de bâtiments  et mise à  disposition  de locaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  met  à  disposition  les  locaux  et  le  matériel  nécessaire  à  l'enseignement professionnel, les ateliers et les équipements d'une école  cantonale  de  métiers  ou  d'arts  appliqués  et  en  assume  les  charges  financières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  les   besoins   des   cours   d'introduction,   pour   autant   que   ceux-ci   ne  concurrencent pas des équipements cantonaux qui pourraient être mis à  disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ses locaux, ses équipements et son mobilier, moyennant une contribution  équitable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  professionnel supérieur au sens des articles 58 à 61 de la loi fédérale.  TITRE CINQUIEME : Financement  Principe  Art.  83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  assume,  dans  les  limites  de  la  loi  fédérale,  des  conventions  intercantonales  et  de  la  présente  loi,  ainsi  que  dans  celles  des crédits votés, les charges financières :  a)  du  préapprentissage;  b)   de   la   formation   professionnelle   de   base   et   des   constructions   y  afférentes;  c)  de l'enseignement professionnel supérieur;  d)  des  cours  pour  maîtres  d'apprentissage,  de  perfectionnement,  de  recyclage   et   de   reconversion   professionnelle   dont   il   assume  l'organisation;  e)   de  la  location  de  locaux  utilisés  et  mis  à  disposition  des  répétants  l'examen  de  fin  d'apprentissage  et  des  candidats  selon  l'article  41  de  la loi fédérale;  f)    relatives  à  la  fréquentation  de  l'école  professionnelle  par  des  élèves  ayant qualité d'auditeur au sens de l'article 52, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  alloue  une  subvention  pour  des  cours  ou  d'autres  mesures,  sans  but  lucratif,   reconnus   d'intérêt   public   dans   le   cadre   de   la   formation  professionnelle et dont il n'assume pas lui-même l'organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Conditions  générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  84
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  conditions,  concernant  le  financement  ou  l'octroi  d'une  subvention, fixées par la loi fédérale font règle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Parlement fixe les modalités d'application dans un décret.  Taux de  subvention ou  de  participation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  subvention  ou  la  participation  cantonale  est  fixée  au  minimum à   10 % et au maximum à 50 % des dépenses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Parlement définit l'assujettissement des secteurs intéressés dans un  décret.  Formation hors  du Canton
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.    86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  professionnelles  hors  du  Canton  est  fixée  dans  la  loi  sur  les  bourses  et  prêts d'études
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Procédure pour  l'octroi de  subventions;  budget et  comptes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les demandes de subventions seront présentées au Service de  la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En matière de subventionnement des cours et des examens, le Service  de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  fixe les délais dans  lesquels le budget et les comptes doivent lui être présentés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   comptes   doivent   être   accompagnés   des   pièces   justificatives  originales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les demandes de subventions pour les constructions, la législation  fédérale est applicable par analogie.  Retrait de la  subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  subvention  cantonale  allouée  sera  annulée  et  une  subvention versée sera remboursée si :  a)  son bénéficiaire en modifie la destination;  b)   son  bénéficiaire  l'a  obtenue  en  fournissant  de  fausses  indications  ou  en omettant volontairement de signaler certains faits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La poursuite pénale est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rembourse-  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 Lorsqu'une construction ou des équipements ne sont plus affectés
                            à  des   fins   de   formation   professionnelle,   le   remboursement   de   la  subvention cantonale à l'Etat s'effectue comme suit :  a) Construction  a)   après   une   période   de   vingt-cinq   ans,   l'Etat   renonce   à   tout  remboursement;  pour  chaque  année  où  la  construction  n'a  pas  été  utilisée   à   des   fins   de   formation   professionnelle,   une   somme  correspondant à 4 % de la subvention cantonale;  b) Matériel  informatique  b)  sous réserve d'autres dispositions fédérales, le matériel utilisé pour la  formation  professionnelle  pendant  une  durée  inférieure  à  cinq  ans,  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 % de la subvention cantonale par année complète;  c) Autre  matériel d'en-  seignement  c)   chaque  cas  fait  l'objet  d'une  décision  particulière  sur  la  base  d'un  dossier  détaillé  présenté  au  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire ll et tertiaire  .  Gratuité  Art. 90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Aucune contribution ne peut être perçue auprès de l'apprenti ou  de  son  représentant  légal  au  titre  de  participation  aux  frais  d'exploitation  de   l'école   professionnelle   fréquentée   obligatoirement   ou   lorsque   la  formation  professionnelle  de  base  s'acquiert  dans  une  école  de  métiers  ou d'arts appliqués cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les formules officielles sont remises gratuitement.  Autres  subventions  du Canton
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat   peut   allouer   des   subventions   pour   des   mesures  particulières visant le développement de la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  allouer  des  contributions,  au  titre  de  récompenses,  aux  candidats  ayant  obtenu d'excellents résultats à l'examen de fin d'apprentissage.  Participation  financière  a) de l'apprenti  à l'école  professionnel-  le, à l'école de  métiers ou  d'arts  appliqués et  dans une  autre école  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'apprenti  supporte  les  frais  de  matériel  didactique  et  scolaire  personnel. L'apprenti en école de métiers ou d'arts appliqués supporte au  surplus les frais de l'outillage personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) du maître  d'apprentis-  sage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  maître  d'apprentissage  prend  à  sa  charge  les  frais  de  matériel,  d'outillage  normalisé,  de  location  des  locaux  nécessaires  à  l'examen  de  fin d'apprentissage ainsi que les frais de déplacement, de subsistance et  de logement de l'apprenti y relatifs.  c) d'autres  cantons ou  de tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout autre canton, tout tiers, qui bénéficie des prestations fournies par la  République et Canton du Jura au sens de la présente loi, participe selon  les   modalités   financières   fixées   par   un   décret   du   Parlement.   Une  convention arrêtant des conditions de réciprocité peut être conclue par le  Gouvernement.  d) de locataires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une convention est établie de cas en cas.  TITRE SIXIEME : Procédure administrative, contentieux et  dispositions pénales  CHAPITRE PREMIER : Procédure administrative  Recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent être
                            attaquées   conformément   aux   dispositions   du   Code   de   procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Echec à  l'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 En cas d'échec aux examens, les résultats peuvent être
                            contestés  s'il  y  a  eu  violation  du  règlement  des  examens  ou  une  appréciation arbitraire du travail.  Procédure  disciplinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  maîtres  et  les  organes  scolaires  qui  enfreignent  leurs  devoirs de fonction sont passibles des mesures disciplinaires prévues par  la  loi  sur  le  statut  des  magistrats,  fonctionnaires  et  employés  de  la  République et Canton du Jura  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves qui manquent à leurs devoirs et à leurs obligations peuvent  être  l'objet  des  mesures  disciplinaires  prévues  par  une  ordonnance  du  Gouvernement et par le règlement interne de l'école concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE II : Litige de droit civil  Entre maître  d'apprentissa-  ge et apprenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 En cas de litige entre le maître d'apprentissage et l'apprenti,
                            résultant   d'un   contrat   d'apprentissage   ou   d'un   contrat   de   formation  élémentaire, la commission d'apprentissage doit procéder à une tentative  de conciliation.  CHAPITRE III : Dispositions pénales  Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  poursuite  pénale  des  infractions  aux  dispositions  de  la  loi  fédérale  et  de  la  présente  loi  incombe  aux  autorités  compétentes  en  matière pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes et autorités chargées de l'application de la loi fédérale et  de  la  présente  loi  signaleront  toute  infraction  au  Service  de  la  formation  des   niveaux   secondaire   ll   et   tertiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .   Celui-ci   dénoncera,   le   cas  échéant, le fautif au juge compétent.  TITRE SEPTIEME : Dispositions finales  Dispositions  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution
                            nécessaires.  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99 La loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle est
                            abrogée.  Référendum  Art. 100   La présente loi est soumise au référendum facultatif.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            de la présente loi.  Delémont, le 13 décembre 1990  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Mathilde Jolidon  Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 412.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 822.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Nouvelle  teneur  selon  l'art.  43,  al.  1,  de  la  loi  du  19  décembre  1997  sur  la  formation  professionnelle en agriculture et en économie familiale, en vigueur depuis le 1  er   janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1998 (RSJU 915.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 février 1998, en vigueur depuis le 1  e  r  mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1998
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Abrogé  par  la  section  5  de  la  loi  du  14  décembre  1994  modifiant  la  répartition  des  tâches  et  des  charges  entre  l'Etat  et  les  communes,  en  vigueur  depuis  le  1  e  r  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle  teneur  selon  la  section  5  de  la  loi  du  14  décembre  1994  modifiant  la  répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, en vigueur depuis  le 1  er   janvier 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU 416.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   août 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)   mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Nouvelle  teneur  selon  l'art.  24  de  la  loi  du  24  mai  2006  sur  l'organisation  de  l'enseignement  et  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire,  en  vigueur  depuis le 1  er   septembre 2006 (RSJU 412.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  Abrogé par l'art. 24 de la loi du 24 mai 2006 sur l'organisation de l'enseignement et de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire,  en  vigueur  depuis  le  1  e  r  septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006 (RSJU 412.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  Nouvelle  dénomination  selon  l'art.  27  de  la  loi  du  24  mai  2006  sur  l'organisation  de  l'enseignement  et  de  la  formation  des  niveaux  secondaire  ll  et  tertiaire,  en  vigueur  depuis le 1  er   septembre 2006 (RSJU 412.01)