Règlement concernant la filière maturité professionnelle CFC/MPC de commerce modèle 3 + 1 en école à plein temps
                            Règlement  concernant la filière maturité professionnelle CFC/MPC de  commerce modèle 3 + 1 en école à plein temps  août  2014  Le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des  sports,  vu  la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage pour la  formation Employé de commerce, formation élargie, du 24 janvier 2003;  vu les directives concernant l  'organisation de la formation professionnelle  initiale et de la procédure de qualification au sein des écoles de commerce,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68200, du 26 novembre 2009;  vu l'ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle (OMPr), du 24 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu le règlement organ  ique des lycées d'enseignement professionnel, du 12 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu le règlement général des études des lycées d'enseignement professionnel,  du 3 août 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  vu le règlement  d'application de la loi sur la formation professionnelle (RFP),  du 16 août 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ;  sur la proposition du service des formations postobligatoires,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   présent   règlement   fixe   les   dispositions   régissant  l'admission des élèves  , l'organisation de l'année scolaire, l'évaluation du travail  scolaire,  les  conditions  de  promotion,  d'examens  et  de  délivrance  du  CFC  modèle i, formation élargie, et du certificat de maturité (MPC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 412.103.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.110.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 411.125
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 414.110
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Cette formation co mprend trois ans de cours en école à plein temps et
                            une année de stage de longue durée en entreprise.  CHAPITRE PREMIER  Admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            7  )  Sont admis en filière CFC/MPC modèle 3 + 1, formation élargie, les  élèves provenant:  –  de la section de maturité qui sont promus en fin d'année scolaire;  –  de la section moderne qui remplissent les conditions de promotion au terme  du premier et du second semestre de 11  e  année avec un total de 18 points  au moins en français, allemand, anglais  ou italien et mathématiques;  –  de  la  section  moderne qui  ont  réussi  l'examen  d'admission  et  sont  promus  en  fin  de  11  e  année  avec  un  total  de  18  points  au  moins  en  français,  allemand, anglais ou italien et mathématiques;  –  de la section préprofessionnelle  qui ont réussi l'examen d'admission et sont  promus  en  fin  de  11  e  année  avec  un  total  de  20  points  en  français,  allemand, anglais et mathématiques;  –  d'une classe de raccordement reconnue et qui remplissent les conditions de  promotion au terme du premier et  du second semestre avec un total de 18  points au moins en français, allemand, anglais et mathématiques ;  –  d'une  classe  de  raccordement  qui  ont  réussi  l'examen  d'admission  et  sont  promus  en  fin  d'année  avec  un  total  de  18  points  au  moins  en  français,  alle  mand, anglais et mathématiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            8  )  Peuvent  se  présenter  à  un  examen  d'admission  qui  porte  sur  le  français,  l'allemand,  l'anglais  ou  l'italien  et  les  mathématiques,  les  élèves  provenant:  –  de la section moderne qui au terme du pr  emier semestre de 11  e  année ne  remplissent pas les conditions énumérées à l'article 3;  –  de  la  section  préprofessionnelle  qui  au  terme  du  premier  semestre  de  11  e  année   ont   un   total   de   20   points   en   français,   allemand,   anglais   et  mathématiques, pour autant q  u'ils remplissent les conditions de promotion;  –  d'une  classe  de  raccordement  qui  au  terme  du  premier  semestre  ne  remplissent pas les conditions énumérées à l'article 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1  er  août 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 26 octobre  2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1  er  août 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            9  )  1  Sont admis conditionnellement les élèves proven  ant:  –  de la section moderne qui remplissent les conditions de promotion au terme  du  premier  semestre  de  11  e  année  avec  un  total  de  18  points  en  français,  allemand, anglais ou italien et mathématiques, mais qui sont promus en fin  de 11  e  année avec moins de  18 points;  –  de  la  section  moderne  qui  ont  réussi  l'examen  d'admission,  mais  sont  promus en fin de 11  e  année avec moins de 18 points en français, allemand,  anglais ou italien et mathématiques;  –  de  la  section  préprofessionnelle  qui  ont  réussi  l'examen  d'a  dmission,  mais  sont  promus  en  fin  de  11  e  année  avec  un  total  de  moins  de  20  points  en  français, allemand, anglais et mathématiques;  –  d'une  classe  de  raccordement  qui  remplissent  les  conditions  de  promotion  au  terme  du  premier  semestre  avec  un  total  de  18  points  en  français,  allemand,  anglais  et  mathématiques,  mais  qui  sont  promus  en  fin  d'année  avec moins de 18 points;  –  d'une  classe  de  raccordement  qui  ont  réussi  l'examen  d'admission,  mais  sont promus en fin d'année avec moins de 18 points en français, al  lemand,  anglais et mathématiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'admission conditionnelle, les élèves doivent remplir les conditions de  promotion   au   terme   du   premier   semestre   d'enseignement.   Dans   le   cas  contraire, l'admission régulière peut être refusée et l'élève doit quitter  la filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Les  élèves  provenant  d'une  école  officielle  d'un  autre  canton  sont  admis en qualité d'élèves réguliers s'ils satisfont aux conditions d'entrée dans  une  filière  identique  du  canton  concerné.  Demeurent  réservés  les  accords  particuliers entre cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direction   examine   les   dossiers   des   élèves   ne   remplissant   pas   les  conditions énoncées ci  -  dessus, mais pour lesquels une équivalence de niveau  scolaire  peut  être  reconnue.  Les  élèves  peuvent  être  astreints  à  un  examen  d'admission.  Dans  ce  cas,  l'admission  est  conditionnelle.  L'article  5,  alinéa  2,  ci  -  dessus est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction peut admettre des candidats en 2  e  ou 3  e  année, sur présentation  et acceptation d'un dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L'admission peut être subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf
                            circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1  er  août 2011  particulier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  La direction peut dans certains cas (échanges scolaires, par exemple)  admettre des élèves en qualité d'aud  iteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  auditeurs  sont  astreints  aux  mêmes  obligations  que  les  élèves  réguliers.  La direction peut en tout temps exclure la personne dont le comportement ou  le travail ne donnerait pas satisfaction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les auditeurs doivent en principe s'acquitter d'une  taxe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus
                            de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent  être admis. La direction étudie et juge chaque cas pour lui  -  même.  Art  .  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  1  Selon  les  circonstances,  un  changement  d'orientation  ou  de  voie  de formation est possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  passerelles  entre  les  différentes  formations  sont  possibles,  pour  autant  qu'elle  s respectent les directives du D  épartement  de l'éducation et de la fam  ille  (ci  -  après:  le  département)  et  du  service  des  formations  postobligatoires  et  de  l'orientation (ci  -  après: le service).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout  passage  doit  recevoir  l'aval  de  la  direction.  La  mise  à  niveau  que  le  transfert   implique   est   placée   sous   la   responsabilité   de   la  personne   en  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  passage  dans  le  cadre  de  la  formation  professionnelle  nécessite  l'accord  du service.  CHAPITRE 2  Droits et obligations des élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Un  contrat  de  formation  d'une  durée  de  quatre  ans  est  signé  entre  l'élève, et ses représentants légaux s'il est mineur, et l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute modification ou prolongation du contrat doit se faire par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le contrat doit être sanctionné par l'autorité cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            11  )  1  L'élève  a  l'obligation  de  suivre  tous  les  cours  prévus  au  plan  d'études cadre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1  er  août 2011.  Dans tout  le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12  de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur  selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'absences  trop fréquentes  ou  de  manque  d'assiduité manifeste,  des  mesures   disciplinaires   peuvent   être   prises   (avertissement,   suspension,  exclusion et rupture du contrat de format  ion).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  modalités  de  gestion  des  absences  sont  fixées  dans  des  directives  arrêtées par la direction de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  La direction peut dispenser de cours supplémentaires ne figurant pas  dans l'ordonnance de formation les élèves pouvant  justifier de connaissances  étendues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  peut  dispenser  de  certains  cours  les  élèves  pouvant  justifier  de  connaissances  étendues  dans  une  ou  plusieurs  branches  figurant  au  plan  d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense sont néanmoins  astreints  aux épreuves d'évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service, sur préavis de l'école, peut accorder une dispense d'enseignement  et d'examen aux élèves ayant un titre reconnu ou un cursus scolaire attesté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  modalités  d'obtention  d'une  dispense  sont  fixées  dans  des  directives  arrêtées par la direction de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les élèves sont en outre soumis aux règlements internes de l'école
                            fréquentée.  CHAPITRE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Evaluation  du travail scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Le  travail  des  élèves  est  évalué  de  manière  continue,  pour  chaque  branche  figurant  au  plan  de  formation,  par  des  épreuves  écrites  ou  pratiques  et/ou  des  interrogations  orales.  Les  notes  sont  attribuées  au  demi  -  point  ou  à  l'entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'échelle  s'étend  de  1  à  6  (résultat  excellent).  La  note  4  indique  un  résultat  satisfaisant aux exigences minimales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutes les matières font l'objet de notes, sauf l'éducation physique et sportive  qui peut être appréciée par une mention (insuffisant, suffisant, bien, très bien).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Un bulletin semestriel est délivré au terme de chaque semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contient:  a)  les moyennes semestrielles de branche;  b)  les moyennes générales semestrielles;  c)  les observations éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative;  d)  la décision de  promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Dans  chaque  discipline,  la  note  semestrielle  est  la  moyenne  établie  sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours du semestre. Elle est  exprimée en entiers et en demis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle   prend  une  valeur   décisionne  lle   pour   les   élèves  admis   ou   promus  conditionnellement et pour ceux qui répètent l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Dans chaque discipline du CFC, la note annuelle est la moyenne des
                            deux notes semestrielles. Elle est exprimée en entiers et en demi  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            12  )  1  Quand la note semestrielle ou annuelle est la combinaison des  moyennes semestrielles ou annuelles de plusieurs disciplines, la pondération  de la moyenne des disciplines se fait au prorata du nombre de périodes  enseign  ées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois  dans la branche "économie politique, économie d'entreprise et droit"  EED, les disciplines sont pondérées à raison d'un tiers chacune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  La moyenne générale est la moyenne des notes des disciplines  concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle se calcule au centième et est arrondie au dixième supérieur à partir de  cinq centièmes.  CHAPITRE 4  Conditions de promotion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 La promotion en filière MPC présuppose la promotion en CFC.
Art. 22
                            13  )  Les branches  suivantes interviennent dans la promotion:  a)  branches CFC:  –  ICA: information, communication, administration;  –  E&S: économie et société;  –  français;  –  allemand ou italien;  –  anglais;  –  UE: unité d  'enseignement  .  b)  branches MPC:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 18 septembre 2014 (FO 2014 N° 41) avec effet au début de l'année  scolaire 2014  -  2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 8 février 2012 (FO 2012 N° 7) avec effet immédiat et A  du 20 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  fondamentales:  –  françai  s;  –  allemand ou italien;  –  anglais;  –  économie politique / économie d'entreprise / droit (EED);  –  histoire et institutions politiques;  –  mathématiques.  –  spécifiques:  –  gestion financière;  –  géographie socio  -  économique.  –  complémentaires:  –  sciences  expérimentales;  –  technique  s  de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            14  )  La branche E&S correspond à la moyenne arithmétique simple des  notes d'école des branches "gestion financière" et "EED".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            15  )  1  Pour  être  promus,  les  élèves  doivent  satisfaire  aux  conditions  cumulatives suivantes:  a  )  branches CFC:  –  moyenne générale de 4.0 au moins;  –  la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0;  –  pas plus de deux moye  nnes de branche insuffisantes;  –  la branche E&S est pondérée trois fois.  b  )  branches MPC:  –  moyenne générale de 4.0 au moins;  –  pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0;  –  une  somme  des  écarts  entre  les  moyennes  de  branche  insuffisantes  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En dérogation à l'alinéa 1, lettre  b  , une insuffisance supplémentaire dans les  branches  géographie  socio  -  économique  ou  sciences  expérimentales,  mais  supérieure  ou  égale  à  3.0  est  admise.  La  somme  des  écarts  entre  l  es  moyennes de branche insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Sur la base du bulletin semestriel et du préavis du conseil de classe,
                            la direction décide:  –  de la promotion;  –  de la promotion conditionnelle dans le sem  estre suivant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 8 février 2012 (FO 2012 N° 7) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  de la non  -  promotion impliquant une répétition;  –  de la non  -  promotion impliquant une exclusion de la filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 La promotion conditionnelle ne peut intervenir qu'une seule fois dans
                            le cursus de formation à  la maturité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            16  )  1  La  répétition  d'une  année  ne  peut  intervenir  qu'une  seule  fois  durant le cursus de formation, à l'exception de l'année terminale qui peut être  répétée une fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  répétition  d'une  classe  peut  être  refusée  lorsque  l'échec  est  dû  à  des  absences  fréquentes  et/ou  injustifiées  ou  à  des  résultats  très  nettement  insuffisants.  La  direction,  sur  préavis  du  conseil  de  classe,  se  prononce  sur  chaque cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'année scolaire interrompue avant le 31 décembre pour  les élèves en 1  ère  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  e  années  et  avant  le  30  novembre  pour  les  élèves  en  3  e  année  n'est  pas  considérée  comme  un  échec.  Au  cours  du  cursus  une  seule  interruption  des  études est possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  répétition  porte  sur  deux  semestres  au  minimum  et  il  n'est  tenu  compte  d'aucun acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            17  )  1  Est exclue de l'enseignement menant à la maturité professionnelle  la  personne  qui  est  non  promue  et  qui  ne  peut  bénéficier  d'une  promotion  conditionnelle ou répéter l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle ne peut être  admise en voie CFC au  -  delà du début de 2  e  année, à plein  temps,  et  uniquement  en  fonction  de  la  capacité  d'accueil  de  l'école  et  de  l'acceptation de son dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 La direction peut accorder une promotion conditionnelle
                            supplémentaire l  orsque pour cause de maladie, d'accident ou de circonstances  particulières les résultats ne répondraient pas aux conditions de promotion.  CHAPITRE 5  Stage de longue durée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  Une fois la formation scolaire terminé  e, un stage de longue durée en  entreprise doit être effectué durant une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   stage  de   longue  durée   a  pour   objectif  de   permettre  d'acquérir   les  compétences pratiques liées à l'obtention du CFC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon A du 20 novemb  re 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013  et  A  du 18 septembre 2014 (FO 2014 N° 41) avec effet au début de l'année scolaire 2014  -  2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  Le  stage  de  longue  durée  se  déroule  dans  une  entreprise  au  bénéfice  d'une  autorisation  de  former  au  sens  de  la  loi  sur  la  formation  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut également se dérouler dans un autre canton, voire à l'étranger, dans le  cadre des dispositions prévues par l'O  FFT.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Un contrat de stage de longue durée est signé entre l'entreprise et la
                            personne en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Durant le stage de longue durée, l'entreprise doit évaluer les
                            prestations  de  la  personne  en  formation  par  le  biais  de  deux  situations  de  travail et d'apprentissage (STA) et une unité de formation (UF).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Durant le stage de longue durée, la personne en formation est tenue
                            de  participer à un cours interentreprises d'une durée de quatre jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Les titres CFC et/ou MPC ne sont délivrés qu'au terme du stage de
                            longue durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Le service fixe par une directive les modalités d'org anisation du stage.
                            CHAPITRE 6  Conditions d'obtention du CFC de commerce et du certificat de  maturité commerciale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            18  )  Pour l'obtention du CFC/MPC de commerce sont pris en compte les  résultats suivants:  a)  partie  pratique intégrée/CFC:  -  branche 1  STA  évaluations obtenues durant le stage  -  branche 2  CC  -  PPI/  UF  évaluations obtenues en 2  e  ou 3  e  année de formation et durant le stage  -  branche 3  situations et cas  pratiques  examen écrit en fin de stage  -  branche 4  situations  professionnelles  examen oral en fin de stage  b)  partie scolaire/CFC:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon A du  20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013  des titres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  branche 1  ICA  note d'examen écrit et note d'école  -  branche 2  E&S1  examen écrit de gestion financière  -  branche 3  E&S2  examen écrit de EED  -  branche 4  E&S3  moyenne des notes d'école de gestion  financière et de EED  -  branche 5  français  examen écrit et oral et note d'école  -  branche 6  a  llemand  ou  italien  examen écrit et oral et note d'école  -  branche 7  anglais  examen écrit et oral et note d'école  -  branche 8  UE et  travail  autonome  note d'école et note du TIP  c)  branches MPC:  -  français  examen écrit et oral et note d'école  -  allemand ou italien  examen écrit et oral et note d'école  -  anglais  examen écrit et oral et note d'école  -  EED  note d'école  -  histoire et  institutions politiques  examen oral et note d'école  -  mathématiques  examen écrit et note d'école  -  gestion financière  examen écrit et note d'école  -  géographie socio  -  économique  note d'école  -  sciences expérimentales  note d'école  -  TIP  examen écrit et oral
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38
                            1  La  note  d'école  CFC  correspond  à  la  moyenne  des  moyennes  annuelles des deux dernières années enseignées dans chaque branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est arrondie au dixième.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La note d'école MPC correspond à la moyenne des deux derniers semestres  ens  eignés dans chaque branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle est arrondie au demi ou à l'entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            1  La note d'examen dans les branches CFC est arrondie au demi ou à  l'entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La note d'examen dans les branches MPC est arrondie pour l'examen oral et  écrit  au  d  emi  ou  à  l'entier.  La  moyenne  d'examen  est  également  arrondie  au  demi ou à l'entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  les  branches  suivantes: français,  allemand,  anglais,  l'examen  MPC  est  repris pour les branches CFC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            1  Seuls les élèves sous contrat de  formation sont admis aux examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout retrait avant ou pendant la session d'examens est considéré comme un  échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'empêchement dû à la maladie ou à un accident de se présenter aux  examens de la session ordinaire, la direction peut autoriser les  candidats à les  passer  lors  d'une  session  spéciale.  Un  certificat  médical  est  exigé.  D'autres  cas de force majeure peuvent être pris en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  élèves  qui  se  présentent  pour  la  3  e  fois  au  CFC  sont  admis  en  tant  que  candidats libres. Ils sont s  oumis à une finance d'études facturée au prorata des  cours fréquentés et à une taxe d'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 En cas d'absence injustifiée, d'indiscipline, de manquements graves
                            durant  l'examen  (tels  que  fraude  ou  tentative  de  fraude),  les  candidats  sont  exclus  de  la  procédure  de  qualification.  Le  renvoi  est  considéré  comme  un  échec.  Les  candidats  ne  peuvent  se  prévaloir  d'aucun  acquis  pour  la  session  d'examen en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            19  )  Dans chaque branche, la note finale du certificat est  établie comme  suit:  a)  partie pratique intégrée/CFC:  -  branche 1  STA  moyenne arrondie au dixième des deux  évaluations obtenues durant le stage  -  branche 2  CC  -  PPI/  UF  moyenne arrondie au dixième de  l'évaluation de 2  e  ou de 3  e  année de  formation et durant le stage  -  branche 3  situations et cas  pratiques  note d'examen  -  branche 4  situations  professionnelles  note d'examen  b)  partie scolaire/CFC:  -  branche 1  ICA  moyenne arrondie au dixième de la note  d'examen et d'école  -  branche 2  E  &S1  note d'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  branche 3  E&S2  note d'examen  -  branche 4  E&S3  note d'école  -  branche 5  français  moyenne arrondie au dixième de la note  d'examen et d'école  -  branche 6  a  llemand  ou  italien  moyenne arrondie au dixième de la note  d'examen et d'école  -  branche 7  anglais  moyenne arrondie au dixième de la note  d'examen et d'école  -  branche 8  UE  et  travail  autonome  moyenne arrondie au dixième de la  moyenne, comptée à double, arrondie au  dixième de toutes les évaluations UE  effectuées et de la note de TIP arrondie  au  demi  c)  branches MPC:  -  français  moyenne arrondie au dixième de la note  d'examen et d'école  -  allemand ou italien  moyenne arrondie au dixième de la note  d'examen et d'école  -  anglais  moyenne arrondie au dixième de la note  d'examen et d'école  -  EED  note  d'école  -  H  istoire  et  institutions  politiques  moyenne arrondie au dixième de la note  d'examen et de la note d'école  -  mathématiques  moyenne arrondie au dixième de la note  d'examen et de la note d'école  -  gestion financière  moyenne arrondie au dixième de la  note  d'examen et de la note d'école  -  géographie  socio  -  écono  -  mique  note d'école  -  sciences expérimentales  note d'école  -  TIP  note d'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Deux moyennes générales sont calculées:
                            –  pour les branches de la partie pratique  intégrée;  –  pour les branches de la partie scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Pour obtenir le CFC de commerce, les candidats doivent remplir les
                            conditions cumulatives suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour la partie pratique intégrée:  –  avoir une moyenne  générale de 4.0 au moins;  –  avoir une seule insuffisance, mais pas inférieure à 3.0.  b)  pour la partie scolaire:  –  avoir une moyenne générale de 4.0 au moins;  –  la somme des écarts entre les notes de branche insuffisantes et la note
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.0 est inférieure ou é  gale à 2.0;  –  ne pas avoir plus de deux moyennes de branche insuffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 La moyenne est calculée sur toutes les branches de maturité.
Art. 46
                            20  )  1  Po  ur  obtenir  la  MPC,  les  candidats  doivent  remplir  les  conditions  cumulatives suivantes:  a)  remplir les conditions d'obtention du CFC;  b)  et obtenir dans les branches de MPC:  –  une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0 et  –  pas plus de deux moyennes de  branches inférieures à 4.0 et  –  la somme des écarts entre les moyennes de branche insuffisantes et la  note 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En dérogation à l'alinéa 1, lettre  b  , une insuffisance supplémentaire dans les  branches  géographie  socio  -  économique  ou  sciences  expérimentales,  mais  supérieure  ou  égale  à  3.0  est  admise.  La  somme  des  écarts  entre  les  moyennes de branche insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 La mention "Très bien" est décernée aux c andidats obtenant la
                            maturité  avec  une  moyenne  générale  de  5.5  au  moins  et  la  mention  "Bien"  à  ceux dont la moyenne générale est de 5.0 au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48
                            1  La  personne  qui  échoue  à  l'examen  de  MPC  reçoit  son  CFC  pour  autant qu'ell  e remplisse les conditions requises pour l'obtenir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'échec  au  CFC  et  de  réussite  des  examens  de  MPC,  le  titre  de  maturité n'est remis qu'au moment où le CFC est acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49
                            21  )  1  L'examen final ne peut être répété qu  e deux fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seules les branches du CFC insuffisantes doivent être répétées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon A  du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  élèves  répétants  qui  fréquentent  l'école  durant  deux  semestres  au  moins,  seules  les  nouvelles  notes  d'école  sont  prises  en  compte.  En  cas  de  non  -  fréquentation scolaire,  les notes acquises sont maintenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  la  note  de  branche  "UE  et  Travail  autonome"  est  insuffisante,  la  position  insuffisante doit être répétée à l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  la  partie  pratique  intégrée  (PPI)  n'est  pas  suffisante,  un  examen  de  remplacement  a  lieu  confor  mément  aux  directives  de  la  commission  des  examens pour toute la Suisse échelle nationale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            22  )  1  L'examen final MPC ne peut être répété qu'une seule fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes les branches sont réexaminées à l'exception de celles pour  lesquelles  la note est suffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  une  personne  suit  l'enseignement  pendant  au  moins  deux  semestres  en  vue  de  répéter  l'examen  final,  seules  les  nouvelles  notes  d'école  comptent  dans le calcul des notes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque   l'examen   doit   être   répété   dans   les   bra  nches   des   domaines  fondamental  et  spécifique,  seule  compte  la  note  d'examen;  la  note  d'école  n'est pas prise en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque   l'examen   doit   être   répété   dans   les   branches   du   domaine  complémentaire  seule  la  note  d'examen  compte.  Lorsque  la  note  d'examen  TIP est insuffisante, le TIP doit être refait.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50a
                            23  )  1  En  cas  de  répétition  de  l'année,  les  résultats  des  examens  anticipés restent acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cependant, en cas de résultat insuffisant, l'élève peut répéter l'examen, mais  cela compte  comme seconde présentation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Les élèves qui sont titulaires d'un diplôme international de langue
                            reconnu  et  obtenu  avant  ou  durant  la  formation  peuvent  être  dispensés  de  cours et/ou d'examen final s'ils respectent  les directives du département.  CHAPITRE  7  Dispositions  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent
                            faire  l'objet d'un recours auprès du département  , selon la loi sur la procédure  et la juridiction administr  atives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53
                            25  )  1  Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  dès  l'année  scolaire  2011  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012. Il s'applique aux élèves qui entrent en 1  ère  année à ce moment  -  là.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  fera  l'objet  d'une  publication  dans  la  Feuille  officielle  et  sera  inséré  au  Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les élèves ayant débuté leur formation en août 2010 restent soumis à l'ancien  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A la rentrée 2011  -  2012 sont admis les élèves de la section préprofessionnelle  qui  ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin de 11  e  année avec  un total de 15 points en français, allemand et mathématiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1  er  août 2011