Règlement concernant la filière maturité professionnelle CFC/MPC de commerce modèle i (intégré) en école à plein temps
                            Règlement  concernant la filière maturité professionnelle CFC/MPC de  commerce modèle i (intégré) en école à plein temps  e  n
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014  Le  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'éducation,  de  la  culture  et  des  sports,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  formation  professionnelle  (LFPr),  du  13  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  le  règlement  d'apprentissage  et  d'examen  de  fin  d'apprentissage  pour  la  formation Employé de commerce, formation élargie, du 24 janvier 2003;  vu  les  directives  co  ncernant  l'organisation  de  la  formation  professionnelle  initiale  et  de  la  procédure  de  qualification  au  sein  des  écoles  de  commerce,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68200, du 26 novembre 2009;  vu  l'ordonnance  fédérale  sur  la  maturité  professionnelle  (OMPr),  du  24  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu le règle  ment organique des lycées d'enseignement professionnel, du 12 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu le règlement général des études des lycées d'enseignement professionnel,  du 3 août 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  vu  le  règlement  d'application  de  la  loi  sur  la  formation  professionnelle  (RFP),  du 16 août 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ;  sur la proposition du service des formations postobligatoires,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   présent   règlement   fixe   les   dispositions   régissant  l'admission  des élèves, l'organisation de l'année scolaire, l'évaluation du travail  scolaire,  les  conditions  de  promotion,  d'examens  et  de  délivrance  du  CFC  modèle i, formation élargie, et du certificat de maturité (MPC).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Cette fo rmation comprend trois ans de cours en école à plein temps et
                            un stage de courte durée en entreprise.  FO 2011 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 412.103.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.110.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 411.125
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 414.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Sont admis en filière CFC/MPC modèle i, formation élargie, les élèves
                            promus de la section de  maturité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les  élèves  provenant  d'une  école  officielle  d'un  autre  canton  sont  admis en qualité d'élèves réguliers s'ils satisfont aux conditions d'entrée dans  une  filière  identique  du  canton  concerné.  Demeurent  réservés  les  ac  cords  particuliers entre cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   direction   examine   les   dossiers   des   élèves   ne   remplissant   pas   les  conditions énoncées ci  -  dessus, mais pour lesquels une équivalence de niveau  scolaire  peut  être  reconnue.  Les  élèves  peuvent  être  astreints  à  un  examen  d'  admission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction peut admettre des candidats en 2  e  ou 3  e  année, sur présentation  et acceptation d'un dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  ce  cas,  l'admission  est  conditionnelle.  Cela  signifie  que  les  élèves  doivent  remplir  les  conditions  de  promotion  au  terme  du  premier  semestre  d'enseignement. Dans le cas contraire, l'admission régulière peut être refusée  et l'élève doit quitter la filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'admission peut être subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf
                            circonstances exceptionnelles, l'entrée  se fait au début de l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  La direction peut dans certains cas (échanges scolaires, par exemple)  admettre des élèves en qualité d'auditeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  auditeurs  sont  astreints  aux  mêmes  obligations  que  les  élèves  réguliers.  La d  irection peut en tout temps exclure la personne dont le comportement ou  le travail ne donnerait pas satisfaction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les auditeurs doivent en principe s'acquitter d'une taxe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépas se de plus
                            de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent  être admis. La direction étudie et juge chaque cas pour lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            7  )  1  Selon  les  circonstances,  un  changement  d'orientation  ou  de  voie  de  formation est  possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  passerelles  entre  les  différentes  formations  sont  possibles,  pour  autant  qu'elle  s  respectent  les  directives  du  D  épartement  de  l'éducation  et  de  la  famille
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  (ci  -  après:    le    département)  et    du    service    des    formations  postobligatoires  et de l'or  ientation  (ci  -  après: le service).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout  passage  doit  recevoir  l'aval  de  la  direction  et  du  service.  La  mise  à  niveau  que  le  transfert  implique  est  placée  sous  la  responsabilité  de  la  personne en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon  A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1  er  août 2011  et  A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Dans tout le texte, l  a désignation du  département a été adaptée en application de l'article 12  de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du service. Une admission au  -  delà du début de 2e année n'est pas possible  .  CHAPITRE 2  Droits et obligations des élèves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Un  contrat  de  formation  est  signé  entre  l'élève,  et  ses  représentants  légaux s'il est mineur, et l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute modification ou prolongation du contrat doit se faire par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le contrat doit être sanctionné par l'autorité cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            9  )  1  L'élève  a  l'obligation  de  suivre  tous  les  cours  prévus  au  plan  d'études cadre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'absences  trop fréquentes  ou  de  manque  d'assiduité manifeste,  des  mesures   disciplinaires   peuvent   être   prises   (avertissement,   suspension,  exclusion et rupture du contrat de formation)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  modalités  de  gestion  des  ab  sences  sont  fixées  dans  des  directives  arrêtées par la direction de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  La direction peut dispenser de cours supplémentaires ne figurant pas  dans l'ordonnance de formation les élèves pouvant justifier de connaissances  étendues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  peut  dispenser  de  certains  cours  les  élèves  pouvant  justifier  de  connaissances  étendues  dans  une  ou  plusieurs  branches  figurant  au  plan  d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense sont néanmoins astreints  aux épreuves d'évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service, sur préavis de l'école, peut accorder une dispense d'enseignement  et d'examen aux élèves ayant un titre reconnu ou un cursus scolaire attesté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  modalités  d'obtention  d'une  dispense  sont  fixées  dans  des  directives  arrêtées par la direction d  e l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les élèves sont en outre soumis aux règlements internes de l'école
                            fréquentée.  CHAPITRE 3  Evaluation du travail scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Le  travail  des  élèves  est  évalué  de  manière  continue,  pour  chaque  branche  figurant  au  plan  de  formation,  par  des  épreuves  écrites  ou  pratiques  et/ou  des  interrogations  orales.  Les  notes  sont  attribuées  au  demi  -  point  ou  à  l'entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'échelle  s'étend  de  1  à  6  (résultat  excellent).  La  note  4  indique  un  résultat  satisfaisan  t aux exigences minimales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutes les matières font l'objet de notes, sauf l'éducation physique et sportive  qui peut être appréciée par une mention (insuffisant, suffisant, bien, très bien).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 20 novembre 2013  (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Un bulletin semestriel est déliv  ré au terme de chaque semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contient:  a)  les moyennes semestrielles de branche;  b)  les moyennes générales semestrielles;  c)  les observations éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative;  d)  la décision de promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Dans  chaque  discipline,  la  note  semestrielle  est  la  moyenne  établie  sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours du semestre. Elle est  exprimée en entiers et en demis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle   prend  une  valeur   décisionnelle   pour   les   élèves  admis   ou   promus  con  ditionnellement et pour ceux qui répètent l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Dans chaque discipline du CFC, la note annuelle est la moyenne des
                            deux notes semestrielles. Elle est exprimée en entiers et en demis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            10  1  Q  uand  la  note  semestrielle  ou  annuelle  est  la  combinaison  des  moyennes  semestrielles  ou  annuelles  de  plusieurs  disciplines,  la  pondération  de  la  moyenne  des  disciplines  se  fait  au  prorata  du  nombre  de  périodes  enseignées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois dans la branche  "économie politique, économie d'entreprise et droit"  (EED), les disciplines sont pondérées à raison d'un tiers chacune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  La  moyenne  générale  est  la  moyenne  des  notes  des  disciplines  concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  se  calcule  au  centième  et  es  t  arrondie  au  dixième  supérieur  à  partir  de  cinq centièmes.  CHAPITRE 4  Conditions de promotion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 La promotion en filière MPC présuppose la promotion en CFC.
Art. 20
                            11  )  Les branches suivantes interviennent dans la  promotion:  a)  branches CFC:  –  partie pratique intégrée:  –  STA: situation de travail d'apprentissage;  –  UF: unité de formation.  –  partie scolaire  –  ICA: information, communication, administration;  –  E&S: économie et société;  –  français;  –  allemand ou italie  n;  –  anglais;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur  selon  A  du  18  septembre  2014  (FO  2014  N°  41)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire 2014  -  2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  branches MPC:  –  fondamentales:  –  français;  –  allemand ou italien;  –  anglais;  –  économie politique / économie d'entreprise / droit (EED);  –  histoire et institutions politiques;  –  mathématiques.  –  spécifiques:  –  gestion financière;  –  géographie socio  -  économique.  –  complémentaires:  –  sciences expérimentales;  –  techniques de travail  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            12  )  La branche E&S correspond à la moyenne arithmétique simple des  notes d'école des branches "gestion fin  ancière" et "EED".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            13  )  1  Pour  être  promus,  les  élèves  doivent  satisfaire  aux  conditions  cumulatives suivantes:  a)  partie pratique intégrée:  –  moyenne générale de 4.0 au moins;  –  une seule insuffisance mais pas inférieure à 3  .0.  b)  branches CFC:  –  moyenne générale de 4.0 au moins;  –  la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0;  –  pas plus de deux moyennes de branche insuffisantes;  –  la branche E&S est pondérée  trois fois.  c)  branches MPC:  –  moyenne générale de 4.0 au moins;  –  pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0;  –  une  somme  des  écarts  entre  les  moyennes  de  branche  insuffisantes  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  dérogation  à  l'al  inéa  1,  lettre  c  ,  une  insuffisance  supplémentaire  dans  les  branches  géographie  socio  -  économique  ou  sciences  expérimentales,  mais  supérieure  ou  égale  à  3.0  est  admise.  La  somme  des  écarts  entre  les  moyennes de branche insuffisantes et 4.0 doit être  inférieure ou égale à 2.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  Sur la base du bulletin semestriel et du préavis du conseil de classe,  la direction décide:  –  de la promotion;  –  de la promotion conditionnelle dans le semestre suivant;  –  de la non  -  promotion impliquant une r  épétition;  –  de la non  -  promotion impliquant une exclusion de la filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur  selon A du 8 février 2012 (FO 2012 N° 7) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            recommander un passage en filière de commerce 3 + 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  La promotio  n conditionnelle ne peut intervenir qu'une seule fois dans  le cursus de formation à la maturité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            14  )  1  La  répétition  d'une  année  ne  peut  intervenir  qu'une  seule  fois  durant le cursus de formation, à l'exception de l'année ter  minale qui peut être  répétée une fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  répétition  d'une  classe  peut  être  refusée  lorsque  l'échec  est  dû  à  des  absences  fréquentes  et/ou  injustifiées  ou  à  des  résultats  très  nettement  insuffisants.  La  direction,  sur  préavis  du  conseil  de  classe,  se  pron  once  sur  chaque cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'année scolaire interrompue avant le 31 décembre pour les élèves en 1  ère  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  e  année  et  avant  le  30  novembre  pour  les  élèves  en  3  e  année  n'est  pas  considérée  comme  un  échec.  Au  cours  du  cursus,  une  seule  interruption  des  études est possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  répétition  porte  sur  deux  semestres  au  minimum  et  il  n'est  tenu  compte  d'aucun acquis  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Est exclue de l'e  nseignement menant à la maturité professionnelle la  personne  qui  est  non  promue  et  qui  ne  peut  bénéficier  d'une  promotion  conditionnelle ou répéter l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut poursuivre sa formation en voie CFC, à plein temps, en fonction de  la capacité d'accueil  de l'école et de l'acceptation de son dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 La direction peut accorder une promotion conditionnelle
                            supplémentaire lorsque pour cause de maladie, d'accident ou de circonstances  particulières les résultats ne répondraient pas aux  conditions de promotion.  CHAPITRE 5  Stage de courte durée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Un  stage  de  courte  durée  de  quatre  semaines  consécutives  en  entreprise  doit  être  effectué  avant  le  début  de  la  3  e  année  et  en  -  dehors  des  périodes de co  urs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   stage   de   courte   durée   a   pour   objectif   de   permettre   d'acquérir   les  compétences pratiques liées à l'obtention du CFC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  Le  stage  de  courte  durée  se  déroule  dans  une  entreprise  travaillant  dans le domaine comme  rcial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut également se dérouler dans un autre canton, voire à l'étranger, dans le  cadre des dispositions prévues par l'OFFT.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Un contrat de stage de courte durée est signé entre l'entreprise et la
                            personne e  n formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013  et  A  du 18 septembre 2  014 (FO 2014 N° 41) avec effet au début de  l  'année  scolaire 2014  -  2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Sauf circonstances particulières, l'élève qui n'a pas effectué son stage
                            dans  le  délai  ne  peut  poursuivre  sa  formation.  Le  contrat  de  formation  avec  l'école est rompu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le service fixe par directive les modalités d'organisation du stage.
                            CHAPITRE 6  Conditions  d'obtention  du  CFC  de  commerce  et  du  certificat  de  maturité commerciale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            15  )  Pour l'obtention du CFC/MPC de commerce sont pris en compte les  résultats suivants:  a)  partie pratique intégrée/CFC:  -  branche 1  STA  évaluations  obtenues  en  2  e  et  3  e  année de formation  -  branche 2  UF  évaluations  obtenues  en  2  e  et  3  e  année de formation  -  branche 3  situations et cas  pratiques  examen écrit  -  branche 4  situations  professionnelles  examen oral  b)  partie scolaire/CFC  -  branche 1  ICA  note    d'examen    écrit    et    note  d'école  -  branche 2  E&S1  examen  écrit  de  gestion  financière  -  branche 3  E&S2  examen écrit de EED  -  branche 4  E&S3  moyenne  des  notes  d'école  de  gestion financière et de EED  -  branche 5  français  examen   écrit   et   oral   et   note  d'école  -  branche 6  allemand  ou  italien  examen   écrit   et   oral   et   note  d'école  -  branche 7  anglais  examen   écrit   et   oral   et   note  d'école  -  branche 8  UE    et  travail  autonome  note d'école et note du TIP  c)  branches MPC:  -  français  examen   écrit   et   oral   et   note  d'école  -  allemand  ou  italien  examen   écrit   et   oral   et   note  d'école
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'école  -  EED  note d'école  -  histoire    et  insti  -  tutions politiques  examen oral et note d'école  -  mathématiques  examen écrit et note d'école  -  gestion financière  examen écrit et note d'école  -  géographie  socio  -  économique  note d'école  -  sciences  expérimentales  note d'école  -  TIP  examen écrit et  oral
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  La  note  d'école  CFC  correspond  à  la  moyenne  des  moyennes  annuelles des deux dernières années enseignées dans chaque branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est arrondie au dixième.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La note d'école MPC correspond à la moyenne des deux derniers semest  res  enseignés dans chaque branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle est arrondie au demi ou à l'entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            1  La note d'examen dans les branches CFC est arrondie au demi ou à  l'entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La note d'examen dans les branches MPC est arrondie pour l'examen oral et  écrit  au  demi  ou  à  l'entier.  La  moyenne  d'examen  est  également  arrondie  au  demi ou à l'entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  les  branches  suivantes: français,  allemand,  anglais,  l'examen  MPC  est  repris pour les branches CFC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            1  Seuls les élèves sous  contrat de formation sont admis aux examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout retrait avant ou pendant la session d'examens est considéré comme un  échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'empêchement dû à la maladie ou à un accident de se présenter aux  examens de la session ordinaire, la direction peut aut  oriser les candidats à les  passer  lors  d'une  session  spéciale.  Un  certificat  médical  est  exigé.  D'autres  cas de force majeure peuvent être pris en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  élèves  qui  se  présentent  pour  la  3  e  fois  au  CFC  sont  admis  en  tant  que  candidats libres.  Ils sont soumis à une finance d'études facturée au prorata des  cours fréquentés et à une taxe d'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 En cas d'absence injustifiée, d'indiscipline, de manquements graves
                            durant  l'examen  (tels  que  fraude  ou  tentative  de  fraude),  les  cand  idats  sont  exclus  de  la  procédure  de  qualification.  Le  renvoi  est  considéré  comme  un  échec.  Les  candidats  ne  peuvent  se  prévaloir  d'aucun  acquis  pour  la  session  d'examen en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            suit:  a)  partie pratique intégrée/CFC:  -  branche 1  STA  moyenne    arrondie    au  dixième  de  l'évaluation  de  2  e  et  3  e  année  de  formation  -  branche 2  UF  moyenne    arrondie    au  dixième  de  l'évaluation  de  2  e  et  3  e  année  de  formation  -  branche 3  situations  et  cas  pratiques  note d'examen  -  branche 4  situations  profession  -  nelles  note d'examen  b)  partie scolaire/CFC:  -  branche 1  ICA  moyenne    arrondie    au  dixième    de    la    note  d'examen et d'école  -  branche 2  E&S1  note d'examen  -  branche 3  E&S2  note d'examen  -  branche 4  E&S3  note d'école  -  branche 5  français  moyenne    arrondie    au  dixième    de    la    note  d'examen et d'école  -  branche 6  allemand ou italien  moyenne    arrondie    au  dixième    de    la    note  d'examen et d'école  -  branche 7  anglais  moyenne    arrondie    au  dixième    de    la    note  d'examen et d'école  -  branche 8  UE et travail autonome  moyenne    arrondie    au  dixième  de  la  moyenne,  comptée  à  double,  arrondie  au  dixième  de  toutes   les   évaluations  UE  effectuées  et  de  la  note  de  TIP  arrondie  au  demi  c)  branches MPC:  français  moyenne  arrondie    au  dixième    de    la    note  d'examen et d'école  allemand ou italien  moyenne    arrondie    au  dixième    de    la    note
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            anglais  moyenne    arrondie    au  dixième    de    la    note  d'examen et d'école  EED  note d'école  histoire    et    institutions  politiques  moyenne    arrondie    au  dixième    de    la    note  d'examen  et  de  la  note  d'école  mathématiques  moyenne    arrondie    au  dixième    de    la    note  d'examen  et  de  la  note  d'école  gestion financière  moyenne    arrondie    au  dixième    de    la    note  d'examen  et  de  la  note  d'écol  e  géographie  socio  -  économique  note d'école  sciences  expérimentales  note d'école  TIP  note d'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Deux moyennes générales sont calculées:
                            –  pour les branches de la partie pratique intégrée;  –  pour les branches de  la partie scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Pour obtenir le CFC de commerce, les candidats doivent remplir les
                            conditions cumulatives suivantes:  a)  pour la partie pratique intégrée:  –  avoir une moyenne générale de 4.0 au moins;  –  avoir une  seule insuffisance, mais pas inférieure à 3.0.  b)  pour la partie scolaire:  –  avoir une moyenne générale de 4.0 au moins;  –  la somme des écarts entre les notes de branche insuffisantes et la note
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.0 est inférieure ou égale à 2.0;  –  ne pas avoir plus de de  ux moyennes de branche insuffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 La moyenne est calculée sur toutes les branches de maturité.
Art. 42
                            17  )  1  Pour  obtenir  la  MPC,  les  candidats  doivent  remplir  les  conditions  cumulatives suivantes:  a)  remplir les conditions d'obtention du CFC;  b)  et obtenir dans les branches de MPC:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur  selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  pas plus de deux moyennes de branches inférieures à 4.0 et  –  la somme des écarts entre les moyennes de branche insuffisantes et la  note 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En dérogation à l'alinéa 1, lettre  b  , une insuffisance supplémentaire dans les  branches  géographie  socio  -  économique  ou  sciences  expérimenta  les,  mais  supérieure  ou  égale  à  3.0,  est  admise.  La  somme  des  écarts  entre  les  moyennes de branche insuffisantes et la note 4.0 doit être inférieure ou égale  à 2.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant la
                            maturité  a  vec  une  moyenne  générale  de  5.5  au  moins  et  la  mention  "Bien"  à  ceux dont la moyenne générale est de 5.0 au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            1  La  personne  qui  échoue  à  l'examen  de  MPC  reçoit  son  CFC  pour  autant qu'elle remplisse les conditions requ  ises pour l'obtenir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'échec  au  CFC  et  de  réussite  des  examens  de  MPC,  le  titre  de  maturité n'est remis qu'au moment où le CFC est acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45
                            1  L'examen final ne peut être répété que deux fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seules les branches  du CFC insuffisantes doivent être répétées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  élèves  répétants  qui  fréquentent  l'école  durant  deux  semestres  au  moins,  seules  les  nouvelles  notes  d'école  sont  prises  en  compte.  En  cas  de  non  -  fréquentation scolaire, les notes acquises sont maintenu  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  la  note  de  branche  "Travail  autonome"  est  insuffisante,  elle  doit  être  répétée à l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si   la   partie   pratique   intégrée   n'est   pas   suffisante,   un   examen   de  remplacement  a  lieu  conformément  aux  directives  de  la  commission  des  examens pour toute la  Suisse échelle nationale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  L'examen final MPC ne peut être répété qu'une seule fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes les branches sont réexaminées à l'exception de celles pour lesquelles  la note est suffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  une  personne  suit  l'enseign  ement  pendant  au  moins  deux  semestres  en  vue  de  répéter  l'examen  final,  seules  les  nouvelles  notes  d'école  comptent  dans le calcul des notes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque   l'examen   doit   être   répété   dans   les   branches   des   domaines  fondamental  et  spécifique,  seule  compte  la  note  d'examen;  la  note  d'école  n'est pas prise en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque   l'examen   doit   être   répété   dans   les   branches   du   domaine  complémentaire, un examen doit être passé. Seule la note d'examen compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46a
                            18  )  1  En  cas  de  répétition  de  l'année,  les  résultats  des  examens  anticipés restent acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de résultat insuffisant, l'élève peut répéter l'examen, mais cela compte  comme seconde présentation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Introduit par A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1  er  décembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Les élèves qui sont titulaires d'un diplôme international de langue
                            reconnu  et  obtenu  avant  ou  durant  la  formation  peuvent  être  dispensés  de  cours et/ou d'examen final s'ils respectent les directives du département.  CHAPITRE 7  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Les décisions rendues en application du présent rè glement peuvent
                            faire  l'objet  d  'un recours  auprès  du  département  ,  selon  la  loi  sur  la  procédure  et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49
                            1  Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  dès  l'année  scolaire  2011  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012.  Il s'applique aux élèves qui entrent en 1  ère  année à ce moment  -  là.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  fera  l'objet  d'une  publication  dans  la  Feuille  officielle  et  sera  inséré  au  Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les élèves ayant débuté leur formation en août 2010 r  estent soumis à l'ancien  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  RSN 152.130