Loi sur la faune aquatique
                            Loi  sur la faune aquatique (LFAq)  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 20 mai 1996,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  1  La présente loi a pour but:  a)  de  préserver  ou  d'accroître  la  diversité  naturelle  de  la  faune  aquatique  du  canton,  ainsi  que  de  protéger,  d'améliorer  et,  si  possible,  de  reconstituer  ses biot  opes;  b)  de protéger les espèces menacées;  c)  d'assurer  l'exploitation  à  long terme  des  espèces  indigènes  de  poissons  et  d'écrevisses;  d)  d'encourager la recherche en matière de faune aquatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  doit  en  outre  assurer  l'application  de  la  loi  fédérale  sur  la  pêche,  du  21  juin 1991, et de ses dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle règle enfin l'exercice de la pêche dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La présente loi s'applique à l'ensemble des eaux du canton, à
                            l'exception  des  installations  de  piscic  ulture  et  des  eaux  privées  aménagées  artificiellement  dans  lesquelles  les  poissons  et  les  écrevisses  ne  peuvent  ni  pénétrer ni sortir naturellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ces  cas,  les  dispositions  concernant  les  espèces,  races  et  variétés  étrangères,   ainsi   que,   s'agissant  des   installations   de   pisciculture,   celles  relatives aux interventions techniques, sont seules applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'exercice  de  la  pêche  et  la  protection  de  la  faune  aquatique  sont  en  outre  régis par:  a)  le concordat intercantonal sur la pêche, du 24 avril 1968  2  )  ;  b)  le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 21 mars 1980  3  )  ;  FO 1996 N  o  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 923.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 923.520
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 923.520; actuellement C du 18 septembre 2003 (FO 2003 N° 75)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle, du 25  septembre 1995  4  )  ;  d)  l'Accord  entre   le   Conseil   fédéral   suisse   et   le   Gouvernement   de   la  République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des  milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux  Etats, du 29 juillet 1991.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Une commission consultative de la faune aquatique est nommée au
                            début de chaque période administrative par le Conseil d'Etat qui en détermine  la composition et l'organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les différentes régions du canton doivent  y être équitablement représentées,  de même que les milieux de la pêche et de la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission est notamment consultée:  a)  sur  les  mesures  à  prendre  pour  assurer  la  conservation  de  la  faune  aquatique  et  de  ses  biotopes  dans  le  can  ton  de  Neuchâtel,  ainsi  que  l'exercice de la pêche;  b)  sur les projets de lois et de règlements;  c)  sur les repeuplements des eaux du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle propose en outre les mesures qui lui paraissent nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Par fa une aquatique, on entend l'ensemble des espèces animales
                            vivant à l'état sauvage dans les cours d'eau, les lacs et les étangs du canton, y  compris le lac de Neuchâtel et les eaux frontières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Par pêche, on entend toute activité profession nelle ou de loisir ayant
                            pour   objet   la   capture   de   poissons   ou   d'écrevisses   appartenant   à   des  populations naturelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le Conseil d'Etat établit la liste des espèces indigènes de poissons et
                            d'écrevisses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  désigne  les  espèces  animales  appartenant  à  la  faune  aquatique  qui  sont  menacées dans le canton.  CHAPITRE 2  Mesures de protection  Section 1: Protection des espèces
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le  Conseil  d'Etat  prend  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  la  protection,   l'amélioration   et,   si   possible,   la   reconstitution   des   biotopes  hébergeant   des   espèces   animales   menacées   appartenant   à   la   faune  aquatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La pêche de poissons et d'écrevisses appartenant à des espèces menacées,  selon la liste établie par le Co  nseil d'Etat, est interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 923.512  ative de la  faune aquatique  pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            protection, l'amélioration et, si possible, la reconstitution de leurs biotopes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ll peut autoriser des élevages en pisciculture des espèces menacées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le Conseil d'Etat fixe le début et la fin des périodes de protection
                            prévues  à  l'article  premier  de  l'ordonnance  relative  à  la  loi  fédérale  sur  la  pêche (OFLP), du 24 novembre 1993  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut en étendre la durée et prévoir  de telles périodes pour d'autres espèces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  tenu  de  le  faire  lorsque  le  maintien  de  l'exploitation  à  long  terme  des  populations de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  poissons  et  les  écrevisses  capturés  pendant  leur  période  de  protection  doivent être immédiatement remis à l'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le  Conseil  d'Etat  peut  augmenter  les  longueurs minimales  prévues  à  l'article  2  de  l'ordonnance  relative  à  la  loi  fédérale  sur  la  pêche.  Il  peut  aussi  fixer des longueurs minimales po  ur d'autres espèces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  tenu  de  le  faire  lorsque  le  maintien  de  l'exploitation  à  long  terme  des  populations de poissons et d'écrevisses indigènes l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  poissons  et  les  écrevisses  capturés  qui  n'atteignent  pas  la  longueur  minimale doivent être  immédiatement remis à l'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Là où il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat délimite des périmètres  assurant une protection totale ou partielle de la faune aquatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il arrête les dispositions particulières concernant  ces périmètres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les lâchers dans les cours d'eau, les lacs et les étangs d'animaux
                            aquatiques sont soumis à autorisation du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat peut autoriser des
                            mesures de repeuplement destinées à renforcer ou à recréer des populations  de  poissons  ou  d'écrevisses,  en  particulier  celles  qui  sont  menacées  ou  ont  disparu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  pri  ncipe,  un  repeuplement  n'est  entrepris  que  pour  autant  que  l'espèce  concernée  ne  puisse  être  préservée  par  d'autres  moyens.  Il  suppose,  d'une  part,  qu'il  respecte  l'équilibre  du  milieu  naturel  et,  d'autre  part,  que  les  conditions de vie de l'espèce paraiss  ent assurées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  repeuplements  peuvent  toutefois  être  entrepris  pour  d'autres  motifs,  notamment pour favoriser l'exercice de la pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.  Section 2: Protection des biotopes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour:
                            5  )  RS 923.01  ériodes de  servatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            végétation  aquatique  servant  de  frayères  aux  poissons  ou  d'habitat  à  leur  progéniture, ainsi que de la  végétation riveraine;  b)  faciliter le frai naturel dans les affluents des principales rivières du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il encourage également les mesures propres à améliorer les conditions de vie  de la faune aquatique, notamment la création et la reconstitution de bio  topes,  ainsi que leur entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut requérir la collaboration des pêcheurs ou des personnes intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente pour délivrer
                            l'autorisation  requise  par  la  loi  fédérale  sur  la  pêche  pour  les  interventions  techniques (autorisation relevant du droit de la pêche).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  qui  sollicite  une  telle  autorisation  est  tenu  de  mettre  à  disposition  les  données ou études permettant de déterminer l'impact du projet et les mesures  à prendr  e dans l'intérêt de la pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 L'autorité désignée par le Conseil d'Etat est consultée sur chaque
                            prélèvement  d'eau  requérant  l'autorisation  prévue  à  l'article  29  de  la  loi  fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 19  91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses exigences font partie intégrante de l'autorisation de prélèvement d'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Dans la mesure où les intérêts de la pêche et de la faune aquatique  l'exigent, le Conseil d'Etat peut interdire ou restreindre la navigation, ainsi q  ue  d'autres  activités  nautiques,  notamment  la  plongée,  dans  les  cours  d'eau,  les  lacs et les étangs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Selon les circonstances, ces mesures seront limitées dans l'espace et dans le  temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Sauf autorisation spéciale de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat,
                            il est interdit d'entrer dans le lit d'un cours d'eau, un lac ou un étang au moyen  d'un véhicule à moteur non destiné à la navigation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    franchissement    d'un    cours    d'eau    à    cheval    n'est    admis    que  perpendiculairement à la riv  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            7  )  1  Il  est  interdit  de  laisser  errer  des  animaux  domestiques  dans  les  cours d'eau, les lacs et les étangs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  contravention,  les  animaux  peuvent  être  capturés  et  retenus  aux  frais de leur propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces animaux  sont séquest  rés et, au besoin, confisqués.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les dispositions de la loi sur la protection de la nature, du 22 juin
                            1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  , sont applicables pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 814.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO  2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 461.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pêche  Section 1: Droit de pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Le droi  t de pêche dans l'ensemble des eaux de l'Etat, au sens de la  loi sur les eaux, du 24 mars 1953  9  )  , constitue une régale de l'Etat qui ne peut  être affermée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 L'exercice de la pê che professionnelle est régi par le concordat sur la
                            pêche dans le lac de Neuchâtel.  Section 2: Permis de pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Nul ne peut pêcher dans les eaux de l'Etat sans être au bénéfice d'un
                            permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le régime de la pêche dans le lac de Neuchâtel, notamment
                            l'exigence  du  permis,  ainsi  que  les  conditions  de  son  octroi  et  de  son  retrait,  est soumis aux dispositions spéciales du concordat sur la pêche dans le lac de  Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le permis de pêche est personnel et incessible.
Art. 25
                            10  )  1  Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui:  a)  n'ont pas atteint l'âge de 12 ans révolus;  b)  sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise p  ar une autorité  administrative ou judiciaire suisse;  c)  n'ont  pas  retourné,  dûment  rempli  et  signé,  leur  carnet  de  contrôle  de  la  pêche  de  l'année  précédente,  bien  qu'ayant  reçu  de  l'autorité  compétente  un avertissement donné au moins quinze jours à l'avan  ce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  mineurs  et  les  personnes  sous  curatelle  de  portée générale  doivent  être  autorisés par leur représentant légal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Les enfants âgés de moins de 12 ans révolus peuvent, sans être au
                            bénéfice d'un permis, pêcher avec leurs propres en  gins ou avec les engins de  la personne qui les accompagne, à condition:  a)  qu'ils soient accompagnés d'une personne majeure titulaire d'un permis de  pêche;  b)  qu'ils  ne  soient  pas  plus  de  deux  sous  la  responsabilité  de  la  même  personne, exception faite des  enfants de la même famille;  c)  que  le  produit  de  leur  pêche  figure  dans  le  carnet  de  contrôle  de  la  personne qui les accompagne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 731.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 231.32; FO 20132 N° 46) avec effet au 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cependant pêcher, seuls, le poisson blanc avec le matéri  el autorisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Le permis de pêche est délivré pour:
                            a)  un an (permis annuel);  b)  trente jours consécutifs (permis mensuel);  c)  sept jours consécutifs (permis hebdomadaire);  d)  un jour (permis journalier);  e)  dix jours (permis à la  carte).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il donne le droit de pêcher dans toutes les eaux de l'Etat, y compris les eaux  frontières, à l'exclusion du lac de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Le prix des permis est le suivant:  Fr.  a)  permis annuel  ................................  ................................  ............  150.  –  b  permis mensuel  ................................  ................................  .........  75.  –  c)  permis hebdomadaire  ................................  ................................  40.  –  d)  permis journalier  ................................  ................................  ........  20.  –  e)  permis de 10 jours à la carte  ................................  .....................  50.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est du tiers pour les mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le prix des permis annuels, mensuels et hebdomadaires est doublé pour les  personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans  le canton au moment où elles  en font la demande. Le Conseil d'Etat peut renoncer à cette majoration en cas  de réciprocité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le prix des permis est indexé à l'indice suisse des prix à la consommation. Il  est réadapté par le Conseil d'Etat chaque fois que l  'indice varie de plus de dix  pour cent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Le permis de pêche est retiré lorsque les conditions de son octroi ne
                            sont plus remplies ou qu'il survient un motif de refus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le permis et le droit de pêche sont en outre retirés aux pe  rsonnes qui:  a)  ont commis un délit ou une contravention de pêche, au sens des articles 16  et  17  de  la  loi  fédérale  sur  la  pêche,  ou  ont  enfreint  les  dispositions  de  la  présente loi concernant l'exercice de la pêche et la protection des espèces;  b)  ont  rés  isté  ou  porté  atteinte  à  l'intégrité  corporelle  d'un  agent  chargé  de  la  police de la pêche;  c)  ont porté atteinte, dans l'exercice de la pêche, à l'intégrité corporelle ou à la  propriété d'autrui;  d)  ont obtenu frauduleusement leur permis;  e)  démontrent,  d  e  toute  autre  manière,  leur  méconnaissance  des  règles  fondamentales en matière de pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Le permis et le droit de pêche sont retirés pour une durée d'un à cinq
                            ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée du retrait est de trois ans au minimum:  a)  en cas d'atteinte  ou de mise en danger intentionnelle de l'intégrité corporelle  des personnes;  motifs  durée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  si  l'intéressé  s'est  déjà  vu  interdire  la  pêche  pour  un  motif  semblable  dans  les cinq années pr  écédentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est de dix ans au minimum en cas de mise en danger intentionnelle de la  vie d'autrui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  les  cas  de  très  peu  de  gravité,  le  retrait  du  permis  peut  être  remplacé  par un avertissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 11 ) 1 En cas de poursuite pé nale pour une infraction en relation avec
                            l'exercice de la pêche, toute décision concernant l'octroi ou le retrait du permis  ou  du  droit  de  pêche  est  différée  jusqu'au  prononcé  définitif  de  l'autorité  pénale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  réservés  les  cas  où  le  retrait  du  permis  et  du  droit  de  pêche  s'impose  pour des raisons de sécurité.  Section 3: Exercice de la pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis et de le
                            présenter sur réquisition d'un agent chargé de la police de  la pêche, d'un autre  pêcheur ou du propriétaire ou ayant droit du bien  -  fonds sur lequel ils pêchent  ou passent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  Nul  ne  peut  pêcher  sans  être  porteur  de  son  carnet  de  contrôle  officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque pêcheur est tenu:  a)  de  remplir  son  carnet  de  contrôle  conformément  aux  prescriptions  du  Conseil d'Etat;  b)  de le présenter sur réquisition d'un agent chargé de la police de la pêche;  c)  de le remettre à l'autorité compétente dès la fin de la période de pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 Le droit de passage des pêcheurs le long des rives des eaux de
                            l'Etat  s'exerce  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  d'introduction  de  la  loi  fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre,  du 25 janvier 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  , et de l  a loi sur les eaux, du 24 mars 1953
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les pêcheurs ont le droit de pêcher là où ils ont le droit de passer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  moins  qu'il  ne  présente  pour  le  propriétaire  d'un  bien  -  fonds  ou  ses  ayants  droit des inconvénients reconnus majeurs par l'autorité compétente,  l'exercice  de ce droit ne peut être empêché, entravé ou restreint, notamment par la pose  de clôtures, par des mises à ban ou par d'autres interdictions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 La pêche est interdite:
                            a)  en dehors des heures f  ixées par le Conseil d'Etat;  b)  les jours fixés par le Conseil d'Etat;  c)  durant les périodes de protection (art.  8).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  RSN 701.6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  RSN 731.101  dans le temps
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 La pêche est également interdite:
                            a)  dans les  installations servant à l'élevage des poissons et des écrevisses;  b)  à l'intérieur des périmètres de protection (art.  10);  c)  aux autres lieux fixés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Il est en outre interdit de pêcher:
                            a)  les poissons  et les écrevisses appartenant aux espèces menacées selon la  liste établie par le Conseil d'Etat (art.  7);  b)  les  poissons  et  les  écrevisses  qui  n'ont  pas  atteint  la  longueur  minimale  (art.  9).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38
                            1  Le   Conseil   d'Etat   détermin  e   les   méthodes,   moyens   et   engins  autorisés pour l'exercice de la pêche, ainsi que leur mode d'utilisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  notamment  restreindre  ou  interdire  certaines  méthodes  de  pêche,  de  même que l'utilisation de certains engins ou de certains moyens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 Des viviers flottants peuvent être installés dans les eaux de l'Etat, là
                            où  la  pêche  n'est  pas  interdite,  à  condition  que  leur  installation  n'ait  pas  pour  effet:  a)  d'endommager  ou  d'encombrer  les rives  ou  le  lit  des  cours  d'eau,  des  lacs  et des étangs;  b)  de gêner notablement l'exercice de la pêche ou la navigation;  c)  d'entraver ou de compromettre l'exécution de travaux d'intérêt général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un seul vivier est admis par pêcheur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les viviers doivent indiquer les nom et prénom de leur d  étenteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils  sont  vidés  chaque  année  dans  les  trois  jours  qui  suivent  la  clôture  de  la  pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'autorité compétente ordonne l'enlèvement des viviers qui ne répondent pas  aux exigences de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            1  Aucun  concours  de  pêche  ne  p  eut  être  organisé  dans  les  eaux  de  l'Etat sans l'autorisation de l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celle  -  ci    peut    accorder    des    dérogations    aux    dispositions    légales    et  réglementaires en vigueur, à condition que ces dérogations ne mettent pas en  péril des espèces  d'animaux ou de plantes, ou leur espace vital.  Section 4: Soutien aux pêcheurs professionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40a 15 ) 1 Des subventions sous forme d’aides financières peuvent être
                            accordées aux entreprises de pêche  professionnelle dont l’activité est régie par  le concordat sur l’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Introduit par  L du 27 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 6 juillet 2020  dans l'espace  espèces  protégées  flottants  financières  bénéficiaires  et  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de la biodiversité dont le bien  -  fondé est reconnu par l’  E  tat, o  u  b)  qui,  en  raison  de  circonstances  extraordinaires,  subissent  une  perte  de  rendement   conséquente   et   durable   dont   ils   ne   peuvent   supporter  complètement les conséquences économiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’octroi des aides est subordonné aux conditions suivantes:  a)  l’entrepr  ise a son siège dans le  C  anton de Neuchâtel  ;  b)  elle  mène  son  activité  dans  le  respect  de  la  législation  en  vigueur  et  des  exigences du développement durable;  c)  elle met en place des mesures de prévention autorisées par la législation en  vigueur  et  propre  s  à  éviter  les  dommages  que  la  faune  sauvage  pourrait  causer à son activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d’  E  tat  détaille  les  conditions  d’octroi  des  aides  et  règle  la  procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40b 16 ) 1 Les subventions peuvent être attribuées sous forme de
                            prestations  pécuniaires  à  fonds  perdus,  de  prêts  sans  intérêts  ou  à  taux  d'intérêt réduit et de cautionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  sont  allouées  par  voie  de  décision  ou  font  l'objet  de  contrats  de  prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40c
                            17  )  1  Les  aides  financières  sont  versées  dans  les  l  imites  des  crédits  budgétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  présentes  dispositions  ne  donnent  aucun  droit  au  versement  des  aides  financières.  CHAPITRE 4  Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 18 ) Ont qualité d'agents chargés de la police de la pêche:
                            a)  le chef de l’unité administrative responsable de la faune et les gardes  -  faune  permanents;  b)  les gardes  -  faune auxiliaires;  c)  les  agents  de  la  police  neuchâteloise  et  les  agents  de  sécurité  publique  communaux  ;  d)  les  gardes  -  frontière  fédéraux,  dans  la  mesure  prévue  par  la  législation  fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            19  )  Le  chef  de  l’unité  administrative  responsable  de  la  faune,  les  gardes  -  faune permanents et les agents de la police neuchâteloise ont en outre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Introduit par L du 27 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 6 juillet 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Introduit par L du 27 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 6 j  uillet 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Introduit par L du 27 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 6 juillet 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur  selon  L  du  20  février  2007  (RSN  561.1)  avec  effet  au  1  er  septembre  2007,  L  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N  ° 47)  avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur  selon  L  du  20  février  2007  (RSN  561.1)  avec  effet  au  1  er  septembre  2007  et  L  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  novembre 2007 (FO 2007 N° 86  f  orme  l  imites  en général  sur le lac de  Neuchâtel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'article 41 du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel  20  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Les agents chargés de la police de la pêche ont les tâches, les droits
                            et les  obligations des agents de la police de la faune, selon les articles 64 à 70  de la loi sur la faune sauvage, du 7 février 1995  21  )  .  CHAPITRE 5  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 22 ) 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
                            la  présente  loi  ou  à  ses  dispositions  d'exécution,  sera  passible  de  l'amende  jusqu'à 40.000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45
                            23  )  1  La confiscation:  a)  des objets et valeurs, notamment des engins et des bateaux,  ayant servi ou  devant servir à commettre une infraction, ou qui en sont le produit;  b)  des poissons et des écrevisses tués ou capturés de manière illicite;  est régie par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de vente, le  produit des biens confisqués est versé à l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  A la requête de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat, le juge fixe le  montant   des   dommages  -  intérêts   dus   à   l'Etat   pour   les   poissons   et   les  écrevisses tués ou captu  rés de manière illicite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  moins  que  leur  calcul  n'exige  une  instruction  particulière,  les  dommages  -  intérêts sont fixés dans le jugement pénal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application
                            d  e  la  loi  fédérale  sur  la  pêche,  de  la  présente  loi  ou  de  ses  dispositions  d'exécution est communiquée à l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si celle  -  ci en fait la demande, le dossier doit lui être soumis.  CHAPITRE 6  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48
                            1  Le  Conseil  d'Etat  désigne  les  autorités  compétentes  et  arrête  les  dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il pourvoit à l'exécution des prescriptions fédérales en matière de statistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  RSN 923.520
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  RSN 922.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2  novembre 2010 (FO 2010 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011  -  ion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            administratives (LPJA), du 27 juin 1979  25  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  du  département  peuvent  faire  l'objet  d'un  recou  rs  auprès  du  Tribunal cantonal  .  CHAPITRE 7  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 La loi cantonale sur la pêche, du 14 mars 1978 26 ) , est abrogée.
Art. 51 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 52
                            1  Le  Conseil  d'Etat  pourvoit,  s'il  y  a  lieu,  à  la  prom  ulgation  et  à  l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 octobre 1996.  L'entrée en vigueur est fixée au 1  er  janvier 1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)  avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  RLN  VI  87  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Loi sur la faune aquatique  CHAPITRE  PREMIER  Article  Dispositions générales  But  ................................  ................................  ................................  .  1  Champ d'application  ................................  ................................  .......  2  Commission consultative de la faune aquatique  .............................  3  Définitions  ................................  ................................  ......................  4  a)  faune aquatique  ................................  ................................  .........  4  b)  pêche  ................................  ................................  ........................  5  Espèces indigènes et menacées  ................................  ....................  6  CHAPITRE 2  Mesures de protection  Section 1: Protection des espèces  Espèces menacées  ................................  ................................  ........  7  Périodes de protection  ................................  ................................  ...  8  Longueurs minimales  ................................  ................................  .....  9  Périmètres de protection  ................................  ................................  10  Introduction d'espèces  ................................  ................................  ...  11  Repeuplements  ................................  ................................  ..............  12  Section 2: Protection des biotopes  Mesures conservatoires  ................................  ................................  .  13  Interventions techniques  ................................  ................................  14  Prélèvements d'eau  ................................  ................................  .......  15  Navigation  ................................  ................................  ......................  16  Circulation  ................................  ................................  ......................  17  Animaux domestiques  ................................  ................................  ....  18  Autres dispositions  ................................  ................................  .........  19  CHAPITRE 3  Pêche  Section 1: Droit de pêche  Régime  ................................  ................................  ..........................  20  Pêche professionnelle  ................................  ................................  ....  21  Section 2: Permis de  pêche  Principe  ................................  ................................  ..........................  22  Régime de la pêche dans le lac de Neuchâtel  ................................  23  Nature du permis  ................................  ................................  ...........  24  Motifs de refus  ................................  ................................  ...............  25  Enfants  ................................  ................................  ...........................  26  Catégories  ................................  ................................  .....................  27  Prix  ................................  ................................  ................................  28  Retrait  ................................  ................................  ............................  29  a)  motifs  ................................  ................................  .........................  29  b)  durée  ................................  ................................  .........................  30  Poursuite pénale  ................................  ................................  ............  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Port et présentation du permis  ................................  .......................  32  Carnet de contrôle  ................................  ................................  .........  33  Droit de circulation  ................................  ................................  .........  34  Interdiction de la pêche  ................................  ................................  ..  35  a)  dans le temps  ................................  ................................  ............  35  b)  dans l'espace  ................................  ................................  ............  36  c)  espèces protégées  ................................  ................................  ....  37  Engins et modes de pêche  ................................  .............................  38  Viviers flottants  ................................  ................................  ...............  39  Concours de pêche  ................................  ................................  ........  40  Section 4: Soutien aux pêcheurs professionnels  Aides financières  ................................  ................................  ............  a)  bénéficiaires et conditions  ................................  .........................  40a  b)  forme  ................................  ................................  .........................  40b  c)  limites  ................................  ................................  ........................  40c  CHAPITRE 4  Surveillance  Agents chargés de la police de la pêche  ................................  ........  41  a)  en général  ................................  ................................  .................  41  b)  sur le lac de Neuchâtel  ................................  ..............................  42  Tâches, droits et obligations des agents  ................................  ........  43  CHAPITRE 5  Dispositions pénales  Contraventions cantonales  ................................  .............................  44  Confiscation  ................................  ................................  ...................  45  Dommages  -  intérêts  ................................  ................................  ........  46  Communication des décisions  ................................  ........................  47  CHAPITRE 6  Exécution  Dispositions d'exécution  ................................  ................................  .  48  Procédure et voies de droit  ................................  ............................  49  CHAPITRE 7  Dispositions finales  Abrogation du droit antérieur  ................................  ..........................  50  Référendum  ................................  ................................  ...................  51  Promulgation  ................................  ................................  ..................  52