Règlement d’études et d’examens du Master of Arts en journalisme et communication (Master of Arts in Journalism and Communication)
                            Règlement  d’études et d’examens du Master of Arts en journalisme et  communication (Master of Arts in Journalism and  Communication)  Le Conseil de faculté  de la Faculté  des sciences économiques  ,  vu  les  articles 67 et 71 de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le   présent   règlement   s'applique   aux   étudiant  e  s  et   aux  étudiants  qui  s'inscrivent  au  Master  of  Arts  en  journalisme  et  communication  (Master   of   Arts   in   Journalism   and   communication)   de   l'Académie   de  journalisme  et  des  médias  (ci  -  après  :  AJM)  de  la  Faculté  des  sciences  économiques de l'Université de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent règlement fix e les conditions et les modalités d'acquisition
                            des  trois  orientations  du  Master  of  Arts  en  journalisme  et  communication  proposées par l’AJM, à savoir  :  a)  l’orientation Journalisme (MAJ), 120 ECTS, professionnalisante  ;  b)  l’orientation  Journalisme  innovant   (MAJI),   120   ECTS,   bi  -  diplôme   avec  l’Université catholique de Louvain (B)  ;  c)  l’orientation  Création  de  contenus  et  communication  d’intérêt  général  (MAJ3CIG), 90 ECTS  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le Master of Arts en journalisme et communic ation est un Master
                            spécialisé  (non  consécutif),  auquel  aucun  Bachelor  universitaire  ne  donne  automatiquement l'accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'admission se fait sur dossier. Les personnes candidates doivent remplir les  conditions générales d’immatriculation requises par l’Univ  ersité  de  Neuchâtel  pour  le  niveau  du  Master  et  posséder  au  moins  un  Bachelor  délivré  par  une  Université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent. Les conditions  et  la  procédure  d’admission  font  l’objet  de  deux  directives  spécifiques  approuvé  es par le rectorat, l’une pour les orientations en journalisme (MAJ et  MAJI)  et  l’autre  pour  l’orientation  Création  de  contenus  et  communication  d’intérêt général (MAJ3CIG).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  personnes  candidates  qui  ne  disposent  pas  d’une  formation  jugée  suffisante,  n  otamment  si  elles  ne  sont  pas  titulaires  d’un  titre  universitaire  peuvent être admises au MAJ ou au MAJI à condition de compléter les bases  FO 20  2  0 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            contrat  pédagogique.  La  doyenne  ou  le  d  oyen  décide  de  cette  formation  complémentaire sur proposition de la direction de l’AJM, en appliquant le cas  échéant les directives de swissuniversities.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les personnes candidates à l’admission dans le MAJ et dans le MAJI doivent  justifier de connaissances  linguistiques suffisantes en français et en anglais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En outre, le dossier transmis par  la personne  candidat  e  contient  :  a)  une lettre de motivation (maximum 2 pages format A4)  ;  b)  un curriculum vitae  ;  c)  pour les orientations en Journalisme (MAJ et  MAJI, un article rédigé sur un  sujet imposé (voir directive spécifique) et pour l’orientation en Création de  contenus  et  communication  d’intérêt  général  (MAJ3CIG),  un  projet  scientifique conforme à la directive spécifique à l’orientation  ;  d)  le  cas  échéan  t  une  demande  d'équivalence,  accompagnée  des  pièces  justificatives  ;  e)  tout  autre  document  que  la  personne  candidate  juge  utile  à  sa  demande  d'admission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour   les   orientations   en   Journalisme   (MAJ   et   MAJI),   l  a  C  ommission  d'admission  et  des  stages  de  l'AJM  (art.  10,  let  . II du Règlement de l’AJM)  préavise, à l'intention du décanat, les dossiers d'inscription qui sont transmis à  l'institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  LPour  les  orientations  en  Journalisme  (MAJ  et  MAJI),  le  cas  échéant,  la  Commission convoque  la personne  candidate à un entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Pour l’orientation en Création de contenus et communication d’intérêt général  (MAJ3CIG),  la  direction  de  l’AJM  statue  sur  les  dossiers  en  fonction  de  la  directive spécifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Conformément à l’art icle 67 LUNE, le Rectorat détermine chaque
                            année le nombre d’étudiantes et d’étudiants admissible à ces formations sur  proposition  de  la  FSE  et  après  consultation  préalable  par  l’AJM  des  partenaires  professionnels  qui  mettent  à  disposition  les  places  de  stages  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Toutes  les  prestations  d'études  sont  exprimées  en  crédits  ECTS  (European Credit Transfer System) et doivent être validées par l'un des modes  d'évaluation prévus à l'art  icle 1  1  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque prestation est déterminé dans  le plan d’études adopté par la Faculté et ratifié par le rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  crédits  ECTS  ne  sont  acquis  qu'une  fois  remplies  les  conditions  de  réussite définies par l'article  1  9  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les prestations d’études acquises et les crédits ECTS y relatifs ne peuvent  être  comptabilisés  qu'une  seule  fois  dans  le  cadre  des  différentes  filières  d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le MAJ Master of Arts en journalisme et communication est attribué à
                            l'étudiante ou à l’étudiant qui remplit les conditions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sciences économiques auprès de l'AJM pour le MAJ  ;  b)  avoir passé au moins  2 semestres à l'Université de Neuchâtel  ;  c)  avoir  acquis  les  90  ou  les  120  crédits  ECTS  prévus  par  le  plan  d'études  respectif de l’orientation  ;  d)  pour  les  orientations  en  Journalisme  (MAJ  et  MAJI),  avoir  présenté  un  mémoire jugé suffisant.  CHAPITRE 2  Plans d’études et organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le  Master  of  Arts  en  journalisme  et  communication  comporte  90  ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120 crédits ECTS selon l’orientation, répartis entre des cours, séminaires et  (pour  les  orientations  en  Journalisme  MAJ  et  MAJI)  ateliers  rédactionnels,  deux périodes de stages de huit semaines et un mémoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  se  déroule  en  principe  sur  quatre  semestres.  Lorsqu'il  existe  de  justes  motifs, la doyenne ou le doyen peut, sur demande motivée et sur préavis de la  commission  d'ad  mission  et  des  stages,  autoriser  des  études  à  temps  partiel.  Les  modalités  sont  réglées  dans  un  contrat  pédagogique  entre  le  décanat  et  l’étudiant  e ou l’étudiant  concerné  -  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf cas de force majeure, la durée maximale des études, y compris pour les  étudi  ant  es et étudiants  à temps partiel, est de 8 semestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Sur  proposition  du  Conseil  d'institut,  le  Conseil  de  faculté  adopte  les  plans d'études de chaque orientation et les soumet à l'approbation du rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les plans d'études pr  écisent les conditions générales d'obtention du Master of  Arts en journalisme et communication, notamment en déterminant  :  a)  les  enseignements  pour  chacun  des  semestres,  avec  leur  dotation  en  heures et en crédits ECTS  ;  b)  les enseignements obligatoires d  e chaque orientation  ;  c)  la   forme   et   les   modalités   des   examens   ou   des   modes   alternatifs  d'évaluation  des  connaissances,  ainsi  que  les  conditions  de  validation  des  crédits ECTS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Une étudiante ou un étudiant ayant préalablement suivi des études
                            universitaires  de  niveau  master  ou  une  formation  spécifique  professionnalisante peut déposer simultanément à sa demande d’admission  une  requête,  accompagnée  des  pièces  justificatives,  en  vue  d’obtenir  des  équivalences.  En  cas  d’acceptation  de  la  requête,  les  crédits  ECTS  correspondant sont acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous réserve d'accord contraire, le nombre de crédits obtenus dans le cadre  de ce type de demande ne peut dépasser 30 (18 pour l’orientation MAJ3CIG).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  doyenne  ou  le  doyen  décide  de  l'équivalence  en  appliquant  les  directives  de  swissuniversities  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 L'étudiant e ou l’étudiant qui effectue un séjour de mobilité dans une
                            autre université  -  suisse ou étrangère  -  et qui souhaite obtenir u  ne équivalence  pour  des  crédits  ECTS  dans  le  cadre  du  Master  of  Arts  en  journalisme  et  au  en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            étudiants  de  l’orientation  MAJI  suivent  en  la  matière  les  règles  de   la  convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande doit  contenir les éléments suivants  :  a)  l’indication  des  prestations  d'études  (cours,  séminaires  et  travaux  écrits)  effectuées  dans  l'université  d'accueil  pour  lesquelles  une  équivalence  est  demandée avec, s'il y a lieu, un descriptif des prestations  ;  b)  l  ’i  ndication des crédits ECTS obtenus et, s'il y a lieu, de la note obtenue  ;  c)  l'indication  de  l'échelle  de  notes  et  de  la  limite  de  la  suffisance  dans  l'université d'accueil  ;  d)  l’indication des prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) à  la  faculté  des  sciences  économiques  de  l’Université  de  Neuchâtel  pour  lesquelles une équivalence est demandée  ;  e)  une  attestation  officielle  de  l'université  d'accueil  certifiant  les  cours  suivis,  les  modes  d'évaluation  appliqués  ainsi  que  les  notes  et  les  crédits  ECTS  obtenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  nombre  de  crédits  ECTS  obtenus  dans  le  cadre  de  programmes  de  mobilité  ne  peut  pas  dépasser  30,  sauf  pour  l’orientation  en  Journalisme  innovant (MAJI), dont le plan d’études prévoit 60 ECTS de crédits de mobilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  décanat  déc  ide  des  équivalences  conformément  aux  conventions  de  mobilité  existantes  .  CHAPITRE  3  Contrôle des  connaissances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Chaque enseignement fait l'objet d'une évaluation, dont les modalités  sont précisées dans le  plan d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prestations faisant l’objet d’une évaluation notée reçoivent une note allant  de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4, la meilleure note étant 6. Seule  la fraction 0,5 est admise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de fraude à un examen, l'étudiante ou l’é  tudiant est en principe réputé  -  e  avoir  échoué  (note  0)  à  tous  les  examens  de  la  session  auxquels  il/elle  est  inscrit  -  e, y compris les examens auxquels il/elle s’est déjà présenté  -  e, quel que  soit leur résultat. En cas de fraude à un mode alternatif d’évalu  ation, l’étudiant  -  e est en principe réputé  -  e avoir échoué à celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  est  renvoyé  aux  dispositions  de  la  LUNE  et  des  statuts  de  l’Université  relatives au droit disciplinaire applicables aux étudiant  -  e  -  s pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2
                            1  Des  sessions  ordinaires  d'examens  sont  organisées  à  la  fin  de  chacun des semestres d'automne et de printemps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une session de rattrapage est organisée, selon les modalités précisées dans  les  descriptifs  de  cours,  avant  le  début  d  u  semestre  d'automne  pour  les  étudiantes  et  étudiants  ayant  échoué,  ayant  été  absent  -  e  -  s  pour  de  justes  motifs ou s'étant retiré  -  e  -  s conformément à l'article 15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le décanat peut organiser des sessions extraordinaires.  on aux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            s’inscrire à chaque enseignement qu’elles ou ils veulent suivre dans les délais  prescrits par le calendrier académique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour de justes motifs et sur demande écrite motivée, la doye  nne ou le doyen  peut accorder une prolongation du délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'inscription à un enseignement vaut inscription à l'évaluation correspondante  lors de la session suivant immédiatement la fin de l'enseignement concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  première  inscription  aux  évaluations  es  t  automatique,  conformément  à  l'alinéa  3  ci  -  dessus. Pour la deuxième inscription et les suivantes, l’étudiante  ou  l’étudiant  doit  s’inscrire  elle  -  même  ou  lui  -  même  soit  à  l’évaluation  de  la  session de rattrapage suivante, soit à l’évaluation correspondant a  u  semestre  durant lequel le cours est à nouveau dispensé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Une fois  inscrite,  la  personne  candidate  peut  se  retirer  d'un  examen  non  obligatoire  de  la  session  d’examens,  moyennant  un  avis  écrit  qui  doit  parvenir  au  secrétariat  de  la  faculté  au  plus  tard  quatorze  jours  avant  le  premier jour de la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inscription est alors caduque pour tous les examens non obligatoires de la  session.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Passé le délai d'inscription, ou  lorsque l'inscription est obligatoire ou  implicite  à  l'inscription  à  l'enseignement,  la  personne  candidate  ne  peut  se  retirer  que  pour  de  justes  motifs,  moyennant  une  requête  écrite.  Celle  -  ci  doit  être  adressée  à  la  doyenne  ou  au  doyen  au  plus  tard  dans  le  s  trois  jours  qui  suivent  l’apparition  du  cas  de  justes  motifs,  accompagnée  des  justificatifs  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La doyenne ou le doyen décide dans les 3 jours, mais au plus tard la veille du  premier examen de la personne concernée, si le retrait est admis ou n  on.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le retrait est admis, l'inscription à tous les examens de la session est  caduque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si,  en  revanche,  le  retrait  n'est  pas  admis,  l'inscription  est  valable  et  la  personne concernée doit se présenter aux examens.  À  défaut, elle est réputée  avoir  échoué.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Lorsque la personne candidate se retire après avoir déjà passé un ou  plusieurs  examens,  les  notes  obtenues  pour  chaque  examen  passé  sont  maintenues,  que  le  retrait  soit  admis  ou  non.  Les  modalités  de  poursuit  e  des  études sont déterminées par la direction de programme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  retrait  n'est  pas  admis  ou  que  la  personne  concernée  ne  se  présente  pas,  sans  juste  motif,  à  un  ou  plusieurs  examens,  elle  est  réputée  avoir  échoué  aux  examens  auxquels  elle  ne  s'est  pas  présentée.  Cela  ne  l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  l'absence  ou  le  retrait  est  admis,  l'inscription  est  réputée  caduque  pour  le  ou  les  examens  auxquels  la  personne  concernée  ne  s'est  pas  présentée.  Celle  -  ci  peut  toutefois  se  présenter  aux  examens  ultérieurs  de  la  session.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Les   examens   oraux   sont   publics   et   durent   en   principe   quinze  minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            avec l’accord de  l’enseignante ou de l’enseignant, dans la langue dans laquelle  l’enseignement  a  été  dispensé  ou  dans  une  des  langues  officielles  ou  en  anglais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les examens se déroulent devant un jury de deux membres au moins, dont la  personne  titulaire  de  l’enseignement  concerné;  en  cas  d’empêchement  de  cette  dernière,  la  doyenne  ou  le  doyen  désigne  un  remplaçant  et  peut  faire  appel à un membre du corps professoral d’une autre université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les autres membres du jury sont désignés par la doyenne ou le doyen.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Les examens écrits durent de deux à quatre heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’examen se passe en français ou, si l’étudiante ou l’étudiant le demande et  avec l’accord de l’enseignante ou de l’enseignant, dans la langue dans laquelle  l’enseignement  a  été  dispensé  ou  d  ans  une  des  langues  officielles  ou  en  anglais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  examens  se  déroulent  sous  la  surveillance  d'un  membre  du  corps  professoral ainsi que de collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’examen  est  évalué  par  un  jury  de  deux  membres  au  moins,  dont  la  personne  titulaire  de  l’enseignement  concerné;  en  cas  d'empêchement  de  cette  dernière,  la  doyenne  ou  le  doyen  désigne  un  remplaçant  et  peut  faire  appel à un membre du corps professoral d'une autre université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Une  épre  uve  est  considérée  comme  réussie  si  le  candidat  obtient  une note égale ou supérieure à 4. Dans ce cas, la note et le nombre de crédits  correspondant sont acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  chaque  épreuve  dont  les  crédits  ne  sont  pas  acquis,  la  candidate ou  le  candidat a droit  à une seconde et dernière tentative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cas d’une note inférieure à 4 mais égale ou supérieure à 3, l’étudiante  ou l’étudiant peut conserver sa note.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’une  évaluation  est  répétée,  la  dernière  note  obtenue  est  prise  en  compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  nombre  total  de  crédits  obtenus  avec  des  examens  dont  le  résultat  est  inférieur à 4 mais supérieur ou égal à 3 ne doit pas excéder 12 crédits ECTS  pour  l’ensemble  de  l’orientation  suivie  du  Master  of  Arts  en  journalisme  et  communication, respectivement 9 ECTS pour le M  A3CIG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La moyenne de l’ensemble des notes du Master, calculée au centième, et  pondérée  par  les  crédits  ECTS,  doit  être  égale  ou  supérieure  à  4.  Les  éventuelles  équivalences  accordées,  si  elles  sont  notées,  entrent  dans  le  calcul de la moyenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les  crédit  s supplémentaires acquis, non requis pour l’obtention du titre, ne  comptent pas pour le calcul de la moyenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 0 1 Les étudiantes et étudiants doivent accomplir un (MAJ3CIG) ou deux
                            (MAJ) stages. Chacun des stages fait l’objet d’un contrat tr  ipartite  entre  les  partenaires. Pour les étudiant  -  e  -  s du MAJI, le stage de 12 ECTS en fin de 1  ère  année est optionnel et permet d’obtenir la  reconnaissance  professionnelle  du  CFJM.  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'admission  et  des  stages  coordonne  l’attribution  des  places  de  stages  (obligatoires ou optionnels) en entreprise aux étudiantes et étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  plan  d'études  détermine  le  nombre  de  crédits  ECTS  à  obtenir  avant  d'effectuer  le  stage,  la  durée  du  stage,  la  période  durant  laquelle  il  doit  être  effectué,  ses  objectifs,  les  conditions  de  validation  des  crédits  ECTS  et  les  conséquences en cas d'échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  périodes  de  stages  peuvent  être  acquises  par  équivalence  si  l'étudiante  ou  l’étudiant  peut  justifier  d'une  expérience  professionnelle  préalable  jugée  suffisante dans le domaine correspondant, par la direction du programme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1
                            1  Le  mémoire  de  recherche,  dont  le  sujet  aura  préalablement  été  approuvé   par   une   professeure   ou   un   professeu  r   enseignant   dans   le  programme concerné, est un travail personnel qui doit être déposé au plus tard
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 semaines avant le début de la dernière session d’examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le mémoire de recherche est évalué d’un commun accord par la professeure  ou le professeur respo  nsable et la direction du programme. La professeure ou  le professeur responsable peut alors demander à l’étudiante ou à l’étudiant  une  nouvelle  version  qui  doit  être  rendue  au  plus  tard  6  semaines  avant  la  session d’examens suivant celle de la première pré  sentation  du  mémoire.  En  cas  d'échec  de  la  nouvelle  version  du  mémoire  de  recherche,  l'étudiante  ou  l’étudiant  est  définitivement  éliminé  -  e.   En   cas   de   fraude   ou   de   plagiat,  l'étudiante ou l’étudiant est réputé  -  e avoir échoué définitivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 1 À la fin de chaque session d'examens, la doyenne ou le doyen
                            organise  une  consultation  afin  d'apprécier,  sur  la  base  de  l'ensemble  des  notes,   les   cas   limites   pour   les   personnes   qui   se   trouvent   en   situation  éliminatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   doy  enne   ou   le   doyen   convoque   au   besoin   les   membres   du   corps  professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Après  consultation  du  jury  de  l'examen  concerné,  le  décanat  peut  corriger  le  résultat en faveur de l’étudiante ou de l’étudiant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les membre  s du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de  leur propre chef les notes décernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3
                            1  Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de  la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque étudiante ou étudiant reçoi  t communication de ses résultats par voie  électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   décisions   d'échec   définitif   sont   communiquées   par   courrier   postal  recommandé accompagné du relevé de notes. Sur demande de l'étudiante ou  de l’étudiant, les autres résultats peuvent aussi être  co  mmuniqués par courrier  postal accompagné du relevé de notes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 Tout titre délivré de maîtrise universitaire en journalisme porte la
                            mention "excellent (summa cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.75,  la  mention  "très  bien  (magna  cum  laude)"  si  la  moyenne  générale  est  d'au  moins  5.5  et  la  mention  "bien  (cum  laude)"  si  la  moyenne  générale  est  d'au moins 5.  aluation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 Subit un échec simple la candidate ou le candidat :
                            a)  qui, sans dispense, ne s'est pas inscrit  -  e  aux examens  ;  b)  qui,  inscrit  -  e,  ne  s'est  pas  présenté  -  e  aux  examens  et  n'a  pas  fourni  une  justification reconnue valable  ;  c)  qui a obtenu, à une évaluation, une note inférieure à 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6 Subit un échec définitif la candidate ou le candidat :
                            a)  qui a échoué deux fois à un enseignement obligatoire selon le plan d'études  ;  b)  qui a échoué définitivement à la présentation de son mémoire (art. 21)  ;  c)  qui n’a pas obtenu les 90, respectivement 120 crédits ECTS du programme  de son orient  ation dans la durée d’études maximale (art. 7)  ;  d)  dont  la  moyenne  pondérée  par  les  crédits  ECTS  et  calculée  au  centième  sur l’ensemble de la formation est inférieure à 4.  CHAPITRE  4  Procédure et voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7 1 La notification des résultats se fait par voie électronique à la fin de
                            chaque session et vaut décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres mesures prises en application du présent règlement font l’objet  d’une  décision  du  décanat,  lesquelles  et  sont  considérées  comme  des  décisions de faculté au sens des articles 98 et 99 de la LUNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure  et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les décisions d’élimination de pilier ou de cu  rsus  sont  communiquées  par  courrier postal recommandé, accompagné du relevé de notes.  CHAPITRE  5  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 8 1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l’année
                            académique 2020  -  2021, soit le 14 septembre 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il abroge et remplace le règlement d’études et d’examens du Master of Arts  en journalisme et communication  ,  du 25 septembre 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise  Ratifié par le rectorat le  6 juillet 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  FO 2008 N° 8  simple  définitif