Règlement fixant les émoluments pour les prestations du service de géologie, sols et déchets liées à la gestion du cadastre des sites pollués
                            Règlement fixant les émoluments  pour les prestations du service  de géologie, sols et déchets liées  à la gestion du cadastre des sites  pollués  (2)  (REmGéol)  K 1 71.03  du 14 septembre 2005  (Entrée en vigueur  : 22 septembre 2005)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu  les  articles  1,  alinéa  2,  2  et  3  du  règlement  sur  les  émoluments  de l’administration cantonale, du 15  septembre 1975;  vu l’article 18 de la loi d’application de la législation fédérale sur les sites contaminés, du 31 janvier 2003,  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 (2) Compétence
                            Le  service  de  géologie,  sols  et  déchets  (ci  -  après  :  service)  perçoit  les  émoluments  fixés  par  le  présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Champ d’application
                            1  Le présent règlement  régit les émoluments requis pour les prestations du service concernant la gestion du  cadastre des sites pollués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est notamment réputée prestation au sens de ce règlement  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la  fourniture d’extraits du cadastre au niveau parcellaire des sites pollués sous forme de  :  1°  réponse écrite à une demande de renseignement,  2°  plan et fiche de données fournis au guichet public du service;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la fourniture de photocopies de documents de  service;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la fourniture de données statistiques ou d’extraits au niveau sectoriel, communal ou régional;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l’exécution de travaux informatiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  le déplacement sur site d’une personne du service;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  la recherche spécifique (historique ou techni  que) nécessitant le concours d’une personne du service au  -  delà d’une heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont gratuites les prestations suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les renseignements donnés oralement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la consultation de documents de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Perception
                            Les émoluments prévus  au présent règlement sont perçus pour le compte de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Régime des émoluments
                            1  Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l’article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’émolument requis pour une prestation est à la charge de  plusieurs  personnes,  celles  -  ci  en  répondent  solidairement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Calcul des émoluments
                            Les émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les tarifs figurant aux articles 9 à 11.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Devis
                            Si le montant estimé des prestati  ons dépasse 200  francs, un devis écrit peut être établi sur demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Echéance
                            1  L’émolument est échu  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dès la notification à l’assujetti;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  si  la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le délai de paiement est de 30  jours à compter de l’établissement de la facture.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Utilisation et reproduction des données
                            1  Le destinataire de données s’engage à m  entionner leur source ainsi que la date de leur émission (mise à jour),  lorsqu'il les utilise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’interprétation des données fournies, autre que celle ressortant de leur contenu, n’engage que son utilisateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Montant des émoluments
Art. 9 (5) Reproduction de documents
                            Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le règlement sur les émoluments  de l'administration cantonale, du 15  septembre 1975.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Extraits du cadastre des sites pollués
                            L’émolument perçu pour un extrait du cadastre des sites pollués est fixé à 20  francs. Celui  -  ci peut être soit retiré  au guichet public du service, soit envoyé par courrier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Etudes, déplacements
                            sur site, rapports et données statistiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les émoluments pour les cas se reportant à l’article 2, alinéa 2, lettres c, d, e et f, sont perçus lorsqu’une  opération exige plus d’une heure de travail, d’étude, de recherche ou d’établissement de rapport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les tarifs sont alors fixés conformément à la fonction de la personne chargée de ce travail, soit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  intervention du directeur du service  par heure  135  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  intervention d’un géologue  par heure  115  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  intervention d’un  ingénieur  -  technicien  par heure  95  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  intervention d’un assistant administratif, secrétaire  par heure  80  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les émoluments fixés à l’alinéa 2 s’appliquent à la première heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  service  peut  exiger  des  personnes  ou  des  propriétaires  de  sites  pollués  ou  potentiellement  pollués,  responsables de l’état de fait ayant rendu nécessaire l’intervention du service, le remboursement de tout ou  partie des frais encourus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  émoluments  perçus  lorsque  le  temps  d’étude ne dépasse pas une heure sont établis conformément à  l’article 9, alinéa 1, ou à l’article 10 en fonction des demandes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Exemption d’émoluments
Art. 12 Cas spéciaux, mandats
                            Le service peut réduire ou remettre les émo  luments si un particulier, une haute école ou une université a besoin  de prestations pour exécuter une tâche qui lui a été confiée  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  par le Conseil d’Etat ou avec l’accord du Conseil d’Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  par l’administration cantonale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  par les administratio  ns communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Voies de recours
Art. 13 (4) Recours
                            Les  décisions  prises  en  vertu  du  présent  règlement  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  auprès  du  Tribunal  administratif de première instance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 14 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre e  n vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  K 1 71.03  R fixant les émoluments pour les  prestations du service de géologie,  sols et déchets liées  à la gestion du  cadastre des sites pollués  14.09.2005  22.09.2005  Modifications :  1.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13)  28.02.2006  28.02.2006  2.  n.t.  : intitulé du règlement, 1  16.01.2008  01.01.2008  3.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/1)  18.05.2010  18.05.2010  4.  n.t.  : 13  17.04.2013  24.04.2013  5.  n.t.  : 9  04.12.2013  01.06.2014