Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens)
                            Règlement  des études des lycées cantonaux (admission, promotion  et examens)  a  u  novembre  2021  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu le décret du Grand Conseil, du 9 avril 1997;  vu le règlement  général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'instruction  publique et des affaires culturelles,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Définition  Article  premier  1  Le règlement des études des lyc  ées cantonaux (ci  -  après: les  lycées) fixe les dispositions régissant l'admission et la promotion des élèves, les  conditions  d'examens  et  de  délivrance  des  titres,  dans  la  mesure  où  elles  ne  sont pas contenues dans d'autres lois ou règlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est appli  cable à toutes les écoles du canton délivrant des maturités au sens  de  l'ordonnance  fédérale/règlement  de  la  CDIP  sur  la  reconnaissance  des  certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier et 15 février 1995  2  )  (ci  -  après:  ORM).  CHAPITRE 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Inscription e  t a  dmission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 ) 1 Peuvent s’inscrire dans le délai fixé par les lycées les élève s qui
                            remplissent,  pendant  l’année  civile  en  cours  ou  précédente  ,  les  exigences  suivantes  à la fin du 1  er  semestre de 11  e  année  :  a)  avoir suivi  l’anglais  ;  b)  avoir suivi  une option académique  ;  c)  avoir  suivi  au  moins  3  disciplines  en  niveau  2  parmi  les  5  disciplines  à  niveaux  du cycle 3;  d)  comptabiliser au minimum 34 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 et l’option académique.  FO 1997 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 411.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 413.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A 3 juillet 2019 (FO 2019 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon  A du 20 juin 2018  (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat  ,  A du 3 juillet 2019 avec  effet au 1  er  janvier 2021  et A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet au 1  er  mars 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’année  civile  en  cours  ou  précédente,  et  qui  remplissent  les  exigences  s  uivantes  :  a)  avoir suivi l’anglais pendant toute la 11  e  ;  b)  avoir suivi une  option académique pendant toute la  11  e  ;  c)  avoir suivi au moins 3 disciplines  en  niveau 2  pendant toute la 11  e  parmi les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 disciplines à niveaux  du cycle 3;  d  )  c  omptabiliser  au  minimum  34  points  dans  les  5  disciplines  à  niveaux  et  l’option académique en fin de 11  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission  ;  si  elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis  -  e  en fin d’année  ,  sous  ré  serve de l’article 3b  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’élève qui a terminé sa scolarité obligatoire avant 2018 doit être promu de  section maturités en fin de 11e pour être admis comme élève régulier. S’il est  non  -  promu, il ne peut pas être admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Des conditions plus exigeantes  peuvent être fixées par les directions des lycées  pour l’accès aux filières bilingues  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2a 5 ) 1 Pour calculer le nombre de points requis, les moyennes du premier
                            semestre et de fin d'année sont pondérées  comme suit  :  Niveaux  Facteurs de po  ndération
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  1,5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'option académique est pondérée par le facteur  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2b 6 ) 1 Le nombre d'élèves est fixé par le département.
                            2  L’admission  peut  être  refusée  pour  les  profils  atypiques  ne  pouvant  être  intégrés dans des classes et des horaires planifiés. Il est alors demandé à l’élève  de reconsidérer ses choix, afin de pouvoir être intégré dans une classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  nombre  de  plac  es  limité  pour  les  profils  atypiques,  la  date  de  l’inscription est un critère de sélection  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            7  )  1  Les  élèves  provenant  d'une  école  officielle  d'un  autre  canton  sont  admis  en qualité  d'élèves  réguliers  s'ils  satisfont  aux  conditions  d'entrée dans  un gymnase officiel de leur canton reconnu au sens de l'ORM.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'admission des élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton peut  être subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf circonstances exceptionnelles,  l'entrée se fait au début de l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  des  alinéas  1  et  2  s'appliquent,  par  analogie,  à  l'entrée  en  deuxième  et  troisième  année.  Dans  ce  cas,  les  élèves  provenant  d'une  école
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Introduit par A du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 12) avec effet au début de l’année scolaire 2017  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introduit par A du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 12) avec effet au début de l’année scolaire 2017  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018  et modifié par A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scol  aire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009  et A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            leur niveau de préparation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3a 8 ) 1 Les élèves provenant d’une école privée suisse ou scolarisés à
                            domicile sont admis en qualité d’élèves avec statut régulier s’ils remplissent les  conditions fixées par la directive du département.  A  défaut, ils ne sont pas admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves provenant d'u  ne autre école non reconnue ou étrangère sont admis  à  titre  provisoire,  pour  autant  que  la  preuve  d'une  formation  équivalente  à  la  formation officielle puisse être apportée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  ’admission  définitive  des  élèves  admis  -  es  provisoirement  est  décidée  après  un  s  emestre,  sous  réserve  de  situation  exceptionnelle,  par  le  directeur  ou  la  directric  e  sur  préavis  de  la  conférence  de  classe  (ci  -  après:  conférence)  .  L  es  résultats  , notamment,  doivent satisfaire  aux  conditions de promotion.  En cas de  décision négative, l'élè  ve doit quitter l'école  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3b
                            9  )  1  L’élève  qui  ne  remplissait  pas  les  conditions  d’inscription  au  semestre (art. 2, al. 1)  mais  remplirait celles fixées en fin de 11  e  année (art. 2,  al.  2), sous la seule réserve qu’il ou elle n’a suivi 3 disciplines en niveau 2  qu’  au  second semestre, peut déposer  u  ne demande d’admission tardive; l’admission  tardive ne peut être demandée qu’une fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la capacité d’accueil le permet, l  ’admission est  acc  ordée à titre provisoire.  Si  le nombre de  demande  s  est supérieur à la capacité d’accueil, la sélection se fait  selon le critère suivant:  nombre de points obtenus en fin de 11  e  année dans les  disciplines à niveaux et l’option académique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’admission  définitive  est  décidée  sous  réserve  de  situation  exceptionnelle  ,  après  un semestre  par  le  directeur  ou  la  directric  e  .  L  es  résultats  ,  notamment,  doivent  satisfaire  aux  conditions  de  promotion.  En  cas  de  décision  négative,  l'élève doit quitter l'école  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Peuvent  être  admis  en  qualité  d'auditeurs,  les  jeunes  filles  et  jeunes  gens:  a)  qui se proposent d'entrer au lycée en qualité d'élèves provisoires ou réguliers;  b)  qui prouveraient, par des certificats d'études ou une activité pratique, qu'  ils  sont  aptes  à  suivre  avec  profit  les  leçons  auxquelles  ils  demandent  à  être  admis;  c)  qui participent à un échange dans le cadre d'un organisme reconnu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les auditeurs participent aux leçons et travaux de toutes les disciplines définies  dans leur progra  mme. Les notes obtenues sont indicatives et ne peuvent justifier  une modification de statut en cours d'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Introduit par A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat  et modifié par A du 22  février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet au 1  er  mars 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Introduit par A du 22 février  2021 (FO 2021 N° 8) avec effet au 1  er  mars 2021  et modifié par A  du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au 1  er  mai 2021  et  tardive  teurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            définition  du  programme.  Il  peut  en  tout  temps  retirer  le  droit  d'assister  aux  leçons  à  un  auditeur  dont  le  comportement  ou  le  travail  ne  donneraient  pas  satisfaction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En règle générale, le statut d'auditeur ne peut être accordé qu'une seule fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus de
                            deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent être  admis. Le directeur étudie et juge chaque cas pour lui  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            10  )  1  Il   existe   des   passerelles   entre   les   différentes   formations   du  s  econdaire II.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   possibilités   et   les   conditions   sont   définies   par   des   directives   du  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  L’admission est provisoire et n’est définitive, après un semestre, que si les  résultats satisfont aux conditions de promotion. La conférence se prononce  dans  chaque cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans tous les cas, l’élève ne peut entrer dans un lycée que s’il satisfait aux  conditions d’admission ou s’il a obtenu un diplôme du secondaire II  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'élève n'est pas autorisé à redoubler l'année où il est entré au lycée en filière  matur  ité gymnasiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le directeur étudie et juge chaque cas pour lui  -  même.  CHAPITRE 3  Disciplines et promotion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            12  )  1  Les  branches  suivantes  entrent  en  considération  pour  la  promotion  selon la grille horaire de chaque lycée:  a)  l  es branches  fondamentales:  -  le français (langue 1);  -  l'allemand ou l'italien (langue 2);  -  l'anglais ou l'italien ou le grec (langue 3);  -  les mathématiques;  -  la biologie;  -  la chimie;  -  la physique;  -  l'histoire;  -  la géographie;  -  la philosophie;  -  les arts  visuels ou la musique  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009  et A du 20 juin 2018 (FO 2018 N°  25) avec effet immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec  effet au début de l'année scolaire 2008  -  2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009  ,  A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2015  -  2016  et A du 6 juillet 2020  (FO 2020 N° 28)  avec effet au début de l’année scolaire 2021  -  2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            physique et applications des mathématiques, biologie et chimie, économie et  droit, philosophie, arts visuels, musique;  c)  l'option  complémentair  e,  soit  l'une  des  disciplines  suivantes:  physique,  chimie,  biologie,  applications  des  mathématiques,  informatique,  histoire,  géographie,   philosophie,   économie   et   droit,   sport.   D'autres   options  complémentaires peuvent être offertes selon la liste de l'ORM (  art. 9, al. 4);  d)  l  es branches obligatoires:  -  l’  i  ntroduction  à  l'économie  et au droit  ;  -  l’informatique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées les combinaisons exclues par l'article 9, alinéa 5, de l'ORM.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  mathématiques  sont  enseignées  à  deux  niveaux  donnant  lieu  à  des  év  aluations différenciées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 13 ) 1 Les capacités et le travail de l'élève sont évalués de façon continue
                            au  moyen  de  notes.  La  meilleure  note  est  6,  la  plus  mauvaise  1.  Les  notes  égales  ou  supérieures  à  4  sont  suffisantes;  les  not  es  inférieures  à  4  sont  insuffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes les disciplines qui figurent au plan d'étude font l'objet d'une évaluation  notée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            14  )  1  Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne établie sur  l'ensemble  des  résultats  obtenus  par  l'élève  au  cours  de  l'année.  Elle  est  exprimée en points et demi  -  points.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  en  établissant  cette  note,  le  maître  tient  compte  de  l'évolution  des  résultats  de  l'élève,  de  son  aptitude  à  suivre  l'enseignement  de  la  classe  supérieure, du travail  accompli en classe au cours de l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les options spécifiques qui comprennent plusieurs disciplines, la moyenne  est calculée selon la part d'enseignement de chacune d'entre elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une note est donnée à la fin du premier semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'éducation physique fait l'objet d'une note figurant dans le bulletin,
                            mais qui n'entre pas dans les conditions de promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            15  )  La  promotion  est obtenue:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  s  i la somme de 16 points au moins est obten  ue en cumulant les notes des  branches  langue 1, langue 2, mathématiques, et option spécifique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  .  et si pour l'ensemble des branches de maturité définies à l'article 7:  a)  le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 n'est p  as supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut  par rapport à cette même note;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de  l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009  et A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de  l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009  et A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2015  -  2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  aucune note n'est inférieure à 3  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 16 ) La conférence décide de la promotion ou de la non - promotion en se
                            référant au présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 17 ) 1 La conférence peut accorder la promotion lorsque, pour cause de
                            maladie  ou  de  circonstances  indépendantes  de  la  volonté  de  l'élève,  les  résultats ne répondraient pas aux conditions  prévues à l'article 11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  les  circonstances  le  justifient,  le  directeur  ou  la  directrice  peut  également  accorder la poursuite des études, pour un semestre, à un  -  e élève provisoire ou  répétant  -  e  dont  les  résultats  en  fin  de  semestre  ne  répondraient  pas  au  x  conditions prévues à l'article 11  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 18 ) 1 Une année scolaire ne peut être répétée plus d’une fois. La
                            possibilité de se présenter deux fois aux examens de maturité est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  répétition  successive  de  la  première  et  d  e la deuxième année n’est pas  autorisée. En cas d’échec en troisième année, cette dernière peut être répétée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf circonstances exceptionnelles, la durée des études ne peut pas excéder
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  répétition  d’une  classe  peut  être  refusée  lorsque  l’éche  c  est  dû  à  des  absences fréquentes et délibérées, à des manquements disciplinaires ou à des  résultats très nettement insuffisants. La conférence se prononce dans chaque  cas  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 19 ) 1 Un élève qui répète sa classe, en première ou en deuxième année,
                            doit  satisfaire  aux  conditions  de  promotion  dès  la  fin  du  premier  semestre  de  l'année de répétition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  ces  conditions  ne  sont  pas  remplies  et  si  l'article  13  n'a  pu  être  appliqué,  l'élève doit quitter le lycée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 20 ) 1 En cas de répétition d'une année, l'élève peut demander à être
                            dispensé des disciplines dans lesquelles il a acquis une moyenne de 5 au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La disposition peut s'appliquer aux disciplines suivantes:  –  celles dont l'enseignement se term  ine à la fin de l'année de répétition;  –  celles  enseignées  en  troisième  année  qui  ne  font  pas  l'objet  d'un  examen,  sauf l'éducation physique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008  N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009  et A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet au 1  er  mars 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009  ,  A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 2  1) avec effet au début de l'année scolaire 2015  -  2016  et A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N°  21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009  ses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de maturité s’il le désire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 21 ) 1 L'élève qui désire changer d'option spécifique, de branche dans les
                            disciplines fondamentales ou de niveau de mathématiques ne peut le faire qu'au  terme de la première année. A la fin du premier semestre de cette année  -  l  à, les  changements  sont  possibles  si  les  effectifs  le  permettent.  L'autorisation  du  directeur est requise dans chaque cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf en option spécifique physique et applications de mathématiques, un élève  peut  changer  de  niveau  de  mathématiques  en  cas  de  repr  ise  de  la  troisième  année. L'autorisation du directeur est requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un élève ne peut entrer dans une classe supérieure en changeant d'orientation  selon  l'alinéa  1  que  si  les  résultats  obtenus  prouvent  qu'il  y  serait  promu  et  capable  d'y  poursuivre  ses  étu  des  avec  profit.  Le  directeur  se  prononce dans  chaque cas qui relève de cet alinéa. Les présentes dispositions ne peuvent être  cumulées avec les exceptions prévues à l'article 13.  CHAPITRE 4  Examens de maturité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les examens de maturité ont lieu, en principe, dans le courant des mois
                            de mai et juin.  Ils sont organisés par chaque lycée et sont communs aux écoles qu'il comprend.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            22  )  1  Seuls  les  élèves  qui  ont  suivi  régulièrement  les  cours  de  derniè  re  année sont admis aux examens ordinaires de maturité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si un candidat est empêché par la maladie de se présenter aux examens de la  session  ordinaire,  le  directeur  peut  l'autoriser  à  les  passer  lors  d'une  session  spéciale. Un certificat médical est exigé.  D'autres cas de force majeure peuvent  être pris en considération  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En l’absence de motifs reconnus au sens de l’alinéa 2  ,  la non  -  présentation vaut  échec à la session d’examens  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 23 ) Tous les examens sont appréciés et notés par un jury qui comprend
                            deux  membres:  le  maître  enseignant  et  un  expert  choisi  en  dehors  du  lycée.  Lorsqu'un  des  membres  du  jury  est  victime  d'un  empêchement,  le  directeur  prend les mesures nécessaires pour garantir le nombre requis d'experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Les  examens  comportent  des  épreuves  écrites  et  orales.  Ils  doivent  satisfaire aux conditions de l'ORM.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  épreuves  tiennent  compte  des  objectifs  fixés  par  l'article  5  de  l'ORM  et  correspondent aux plans d'études définis à l'article 8 de l'ORM.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009  ,  A  du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat  et A du 20 octobre 2021 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021 N° 42) avec effet au 1  er  novembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009  angement  à
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            24  )  1  Le candidat qui a recours à des moyens frauduleux est renvoyé de  la session. Ce renvoi est considéré comme un échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La fraude, notamment le plagiat, portant sur  le travail de maturité entraîne  aussi  l’échec du  , de la  candidat  -  e  à la  session d’examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 25 ) 1 Dans le courant des deux années qui précèdent l'examen, chaque
                            élève  doit  effectuer,  seul  ou  en  équipe,  un  travail  autonome  d'une  certaine  importance. Ce travail fait l'objet d'un texte ou d'un commentai  re rédigé et d'une  présentation orale devant un jury de deux membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travail de maturité fait l’objet d’une note qui entre en considération dans les  critères d’obtention du certificat de maturité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cas d'un travail d'équipe, l'évaluation tient  compte de l'apport personnel  de chacun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  travail  de  maturité  non  déposé  dans  le  délai  ou  non  soutenu  oralement  entraîne un échec à la session d’examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas d’échec prononcé en application des articles 22, alinéa 2 et 23, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 du présent arrêt  é  ,  un éventuel nouveau travail de maturité porte sur un sujet  différent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            26  )  1  Les disciplines suivantes font l'objet d'un examen écrit et oral:  a)  le français;  b)  l'allemand ou l'italien;  c)  les mathématiques;  d)  l'option spécif  ique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une cinquième discipline, choisie par l'élève, fait l'objet d'un examen écrit qui  peut être complété par un oral. Les possibilités sont les suivantes:  a)  l'anglais ou l'italien ou le grec;  b)  la discipline de l'option complémentaire.  L'élève doit  définir son choix une année avant l'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les deux niveaux de mathématiques font l'objet d'un examen différencié.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            27  )  1  Les  examens  des  disciplines  énumérées  à  l'article  24,  alinéa  1,  comportent un écrit de quatre heures et un  oral de quinze minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  la  cinquième  discipline,  l'écrit  est  de  deux  ou  trois  heures  et  peut  être  complété par un oral de quinze minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les options spécifiques comprenant deux disciplines, l'examen oral peut  être prolongé jusqu'à vingt minute  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon A du 11 décembr  e 2019 (FO 2019 N° 50) avec effet au 1  er  juillet 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009  et A du 11 décembre 2019 (FO 2019 N° 50) avec effet au 1  er  juillet 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Teneur selon A du 9 avril 2  008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            peuvent prendre des formes adaptées au plan d'étude de ces disciplines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 28 ) Les notes sont données:
                            a)  dans les  disciplines qui font l'objet d'un examen, sur la base des résultats de  la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l'examen. Ces deux  éléments ont le même poids;  b)  dans  les  autres  disciplines  et  domaines,  sur  la  base  des  résultats  de  la  dernièr  e année enseignée;  c)  au travail de maturité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            29  )  Les résultats dans les disciplines de maturité sont exprimés en points  et  demi  -  points.  La  meilleure  note  est  6,  la  plus  mauvaise  1.  Les  notes  au  -  dessous de 4 sanctionnent des prestations i  nsuffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 30 ) 1 La note d'examen est la moyenne arithmétique des examens écrit
                            et oral arrondie à la demie ou à l'entier supérieurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Conformément à l'article 27, la note de maturité est la moyenne arithmétique  de la note de la  dernière année enseignée et de celle de l'examen, arrondie de  telle façon que, sur l'ensemble des cinq disciplines d'examen, le total des gains  n'excède pas un quart de point.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'ordre de traitement des notes pour l'application de l'alinéa 2 est défini co  mme  suit:  a)  les notes inférieures à 4 sont arrondies à la demie ou à l'entier de manière à  minimiser le nombre d'insuffisances, avec un gain total nul ou d'un quart de  point;  b)  les notes supérieures ou égales à 4 sont ensuite arrondies à la demie ou à  l'  entier, avec un gain total, cumulé à celui de la lettre  a  , nul ou d'un quart de  point.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 31 ) 1 Le certificat de maturité est obtenu si pour l'ensemble des quatorze
                            notes de maturité:  a)  le double de la somme de tous les écarts  vers le bas par rapport à la note 4  n'est  pas  supérieur  à  la  somme  simple  de  tous  les  écarts  vers  le  haut  par  rapport à cette même note;  b)  quatre notes au plus sont inférieures à 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Deux tentatives d'obtention du certificat sont autorisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scola  ire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Teneur selon A du 20 septembre 2006 (FO 2006 N° 72) avec effet rétroactif au 21 août 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21)  avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la réussite ou l'échec des candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 33 ) La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant le
                            certificat avec une moyenne exacte d'au moins 5,5 dans les qu  atorze disciplines  de  maturité  et  la  mention  "Bien"  à  ceux  dont  la  moyenne  exacte  est  de  5  au  moins,  mais  inférieure  à  5,5.  La  mention  fait  l'objet  d'une  attestation  jointe  au  certificat de maturité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Les notes inscrites sur le certificat de maturité correspondent aux notes
                            de maturité calculées conformément aux articles 27, 28 et 29.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            34  )  La  présentation  des  diplômes  de  certificat  de  maturité  doit  être  conforme à l'article 20 de l'ORM. Le nom de l  'établissement est celui du Lycée.  Le niveau de l'enseignement des mathématiques est précisé. Le titre du travail  de maturité ne doit pas dépasser cent caractères.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 35 ) Toute décision relative aux admissions, promotions et examens peut
                            faire   l'objet   de   recours   au   département,   puis   au   Tribunal   cantonal,  conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA),  du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE 5  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            37  )  1  Le prése  nt règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008  -  2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce règlement ne s'applique pas aux volées de deuxième et troisième année de  l'année 2008  -  2009. Les élèves de ces volées restent soumis au règlement du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13 mai 1997 jusqu'à l'obtention de  leur certificat de maturité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36a 38 ) 1 Le présent règlement s’applique aux élèves qui débutent leur
                            formation en maturité gymnasiale dès la rentrée 2018  -  2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves qui ont commencé leur formation avant la rentrée  2018  -  2019 et qui  répètent une année sont soumis aux mêmes conditions que les élèves de leur  nouvelle volée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Te  neur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet  au début de l'année scolaire 2008  -  2009 et A du 22 décembre 2010 (F  O 2010 N° 51) avec effet  au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Introduit par A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            formation avant la rentrée 2018  -  2019 et qui ne répètent pas une année  au cours  de leur cursus  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36b 39 ) L’article 7, alinéa 1, lettre d , du p résent règlement, qui prévoit l a
                            branche  obligatoire  informatique,  est  applicable  dès  la  rentrée  scolaire  2021  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 pour le degré 12, puis dès la rentrée scolaire 2022  -  2023 pour le degré 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 40 )
Art. 38
                            41  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            42  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 43 )
Art. 41 44 )
Art. 42 1 Le présent règlement fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et
                            sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A son entrée en vigueur, il abroge les règlements suivants:  –  règlement  des  examens  du  Gymnase  cantona  l  de  Neuchâtel,  du  20  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1989  45  )  ;  –  règlement des examens du Gymnase cantonal de La Chaux  -  de  -  Fonds, du 31  mai 1990  46  )  ;  –  règlement  interne  de  l'Ecole  supérieure  de  commerce  de  Neuchâtel,  du  28  mars 1996  47  )  ;  –  règlement  interne  de  l'Ecole  supérieure  de  comme  rce  de  La  Chaux  -  de  -  Fonds, du 2 juillet 1990  48  )  ;  –  règlement  des  examens,  section  maturité,  du  Gymnase  Numa  -  Droz  de  Neuchâtel, du 24 février 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  ;  –  règlement du Gymnase du Val  -  de  -  Travers, du 7 novembre 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Introduit par A du 6  juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au début l’année scolaire 2021  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année  scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 200  8 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  RLN  XIV  282
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  RLN  XV  72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  Non publié
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  Non publié
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  Non publié
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  Non publié  relative