Convention romande sur les jeux d’argent
                            Convention  romande sur les jeux d’argent (CORJA)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Les cantons de Vaud, du Valais, de Genève, de Fribourg, de  Neuchâtel et du  Jura (les cantons romands),  v  u  la  loi  fédérale  sur les jeux d’argent (LJAr) du 29 septembre 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  et  ses  ordonnances d’application du 7 novembre 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ,  v  u  la  convention  relative  à  la  participation  des  parlements  cantonaux  dans  le  cadre de l’élaboration, de la ratification, de  l’exécution et  de la modification des  conventions  intercantonales  et  des  traités  des  cantons  avec  l’étranger  (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010,  v  u le concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA)  4  )  ,  a  rrêtent:  CHAPITRE 1  Objet de la convention  Article  premier  La présente convention a pour objet:  a)  de convenir de  positions  communes des cantons signataires en matière de  jeux de grande envergure, qu’ils feront valoir au sein des organes institués  par le concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse  ;  b)  de convenir d’une  coordination  et d’une coopération des cantons  signat  aires  en matière de jeux de petite envergure et de leur mise en œuvre dans les  cantons  ;  c)  de désigner l’exploitante exclusive des jeux de loterie et de paris sportifs de  grande envergure sur le territoire des six  cantons  romands  ;  d)  d’instituer  et  d’org  aniser   la   Conférence   romande   des   membres   de  gouvernement  concernés  par les jeux d’argent (CRJA)  ;  e)  de  réglementer  les  organes  chargés  de  la  répartition  des  bénéfices  nets  générés par la Loterie Romande, leur organisation, ainsi que la procédure  ;  f)  de  f  ixer  les  règles  relatives  à  la  répartition  des  bénéfices  de  la  Loterie  Romande entre les  cantons ;  g)  d’instituer  une  commission  interparlementaire  chargée  du  contrôle  des  organes  intercantonaux institués par la présente convention.  CHAPITRE 2  Jeux de grande envergure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 En matière de jeux de grande envergure, les cantons signataires
                            conviennent  de  positions  communes  à  adopter  au  sein  de  la  Conférence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Adhésion du  Canton de Neuchâtel par D du 26 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 935.51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 935.511
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 933.515
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (CSJA) en  particulier dans les domaines  :  a)  du développement de l’offre de jeux dans une perspective économique et  concurrentielle  ;  b)  de la protection des mineurs et de la population, notamment les mesures de  prévention  contre le jeu excessif  ;  c)  de la lutte con  tre le jeu illégal et la criminalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  définition  des  grandes  lignes  de  cette  position  commune  est  de  la  compétence de la CRJA.  CHAPITRE 3  Jeux de petite envergure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Les  cantons  signataires  coordonnent  et  harmonisent  leur  politique  en  matière  de jeux de petite envergure, en particulier en ce qui concerne  :  a)  le développement de l’offre de jeux dans une perspective économique et  concurrentielle  ;  b)  la surveillance des jeux et de leurs exploitants  ;  c)  la protection des mineurs et de la popula  tion, notamment dans les mesures  de prévention  contre le jeu excessif  ;  d)  la lutte contre le jeu illégal et la criminalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  collaborent  dans  le  but  d’harmoniser  l’exploitation  des  jeux  de  petite  envergure sur leur territoire, notamment en termes de :  a)  conditions d’autorisation d’exploitant des jeux  ;  b)  conditions d’autorisation  de chacun des jeux  ;  c)  reporting et surveillance des exploitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils se concertent et se coordonnent lorsqu’ils envisagent de fixer des conditions  plus restrictives que celles fixées par la LJAr et ses ordonnances d’application,  de même que pour interdire certains types de jeux, en application de l’art  icle  41  ,  al  inéa  1  LJAr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La coordination et la collaboration visées aux alinéas précédents est assurée  par la CRJA  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3a
                            1  La CRJA peut instituer une commission consultative intercantonale en  matière  de  poker.  Elle  est  composée  de  9  à  13  membres,  regroupant  des  représe  ntants des exploitants, des joueurs, des milieux de la prévention du jeu  excessif  et  des  autorités  de  poursuite  pénale.  Les  membres  représentant  les  milieux  de  la  prévention  sont  désignés  sur  proposition  de  la  conférence  spécialisée   compétente   en   matière   s  anitaire.   La   CRJA   veille   à   une  représentation équitable de chaque canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette   commission   a   pour   mission   d'appuyer   les   autorités   chargées   de  l'autorisation  et  de  la  surveillance  des  jeux  pour  faire  évoluer  le  cadre  règlementaire en fonction des tendance  s observées dans le secteur du poker,  d'établir  des  statistiques,  de  mettre  en  place  des  formations  aux  bonnes  pratiques pour les exploitants et de conseiller les autorités de poursuite pénale  pour la lutte contre le jeu illégal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La participation à cette  commission ne donne pas droit à des indemnités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 4  Désignation  d’une  exploitante  exclusive  des  jeux  de  loterie  et  de  paris sportifs de grande envergure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Faisant application des art  icles  23  ,  al  inéas  1 et 2 LJAr et 49  ,  a  linéa  3  CJA,  les  cantons  signataires  désignent  la  Société  de  la  Loterie  de  la  Suisse  Romande (ci  -  après Loterie Romande) comme exploitante exclusive des loteries  et  paris  sportifs  de  grande  envergure  sur  leur  territoire.  Pour  les  cantons  romands, seule la Loteri  e Romande est ainsi habilitée à requérir une autorisation  d’exploitation  de  loteries  et  paris  sportifs  de  grande  envergure  auprès  de  l’autorité intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  La Loterie Romande est inscrite au registre du commerce du canton de  Vaud sous la fo  rme d’une association selon les articles 60 et suivants du code  civil  suisse.  Préavisés  par  la  CRJA,  les  statuts  de  la  Loterie  Romande  sont  agréés à l’unanimité par les gouvernements des cantons signataires et adoptés  par l’assemblée générale de la Loterie  Romande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chacun des cantons signataires propose les sociétaires qui le représentent à  l’assemblée  générale  de  la  Loterie  Romande,  qui  ratifie  leur  nomination  conformément à ses statuts.  À  cet effet, les cantons veillent à une représentation  équilibrée d  es milieux bénéficiaires.  CHAPITRE 5  Conférence romande des membres de gouvernement concernés par  les jeux d’argent (CRJA)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  La Conférence romande des membres de gouvernement concernés par  les  jeux  d’argent  (CRJA)  est  l’organe  suprême  de  la  convention.  Elle  se  compose  d’un  représentant  du  gouvernement  de  chacun  des  cantons  signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle assume notamment les tâches suivante  s  :  a)  elle définit les positions communes des cantons romands en matière de jeux  de grande envergure (art. 2)  ;  b)  elle coordonne la politique des cantons romands en matière de jeux de petite  envergure  (art. 3)  ;  c)  elle   assure   une   coordination   politique  et   stratégique   avec   la   Loterie  Romande.  Les  compétences  de  la  conférence  spécialisée  en  matière  sanitaire visées à la lettre e) sont  réservées ;  d)  elle préavise, à l’attention des gouvernements romands, l’approbation des  statuts  de  la  Société  de  la  Loteri  e  de  la  Suisse  Romande  ainsi  que  leurs  modifications ;  e)  elle coordonne les positions des cantons romands en matière de lutte et de  prévention  contre le jeu des mineurs et le jeu excessif en tenant compte en  particulier des  recommandations de la conférenc  e spécialisée compétente en  matière sanitaire. Elle  délègue à cette dernière l’utilisation de la totalité de la  part  «  prévention  »  de   la   redevance  annuelle  pour  l’octroi  de  droits  d’exploitation exclusifs (art. 66 CJA)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 7 al. 3 CJA);  g)  elle   présente,   sur   proposition   des   cantons,   les   candidatures   des  représentants  des  cantons  romands  au  sein  des  organes  intercantonaux,  notamment au conseil de la Fondation suisse  pour l’encour  agement du sport  (FSES) (art. 35 al. 2 CJA), au tribunal des jeux d'argent  (art. 11, al. 2 CJA) et  aux organes de coordination intercantonaux ;  h)  elle adopte tous les quatre ans, conformément à l’art  icle  34, al  inéa  3 CJA, la  position des cantons  romands c  oncernant le vote de la CSJA relatif à la part  des  bénéfices  à  distribuer  de  la  Loterie  Romande  qui  est  attribuée  à  la  Fondation suisse pour l’encouragement du sport(FSES) ;  i)  elle définit tous les quatre ans la part des bénéfices à distribuer de la  Loterie  Romande qui  est  attribuée  à  la  Fédération  suisse  des  courses  de  chevaux  qui l’utilise dans un but exclusif  d’encouragement à l’élevage des chevaux de  course et à la tenue de courses hippiques en  Suisse romande  ;  j)  elle  adresse  chaque  année  à  la  co  mmission  de  contrôle  interparlementaire  un rapport  détaillé sur son activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La CRJA s’organise elle - même. Elle élit sa Présidente ou son Président
                            et se dote d’un secrétariat. Les frais du secrétariat sont pris en charge par le  canton du siège  de la Loterie Romande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle se réunit en fonction des besoins, en principe au moins deux fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  ne  dispose  pas  de  budget.  Chaque  canton  prend  en  charge  les  frais  engendrés par l’activité de son représentant.  CHAPITRE 6  Organes de répartition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Dans le respect des organisations cantonales existantes, chaque
                            canton institue au moins deux organes de répartition chargés de statuer sur les  demandes de contribution  :  a)  un  organe  de  répartition  pour  les  contributions  destinées  au  domaine  du  sport  ;  b)  un   organe   de   répartition   pour   les   contributions   destinées   aux   autres  domaines de l'utilité  publique, ainsi qu'au sport handicap.  Une  partie  des  contributions,  limitée  à  30%  du  bénéfice  à  répartir,  peut  être  attribuée dire  ctement par le Conseil d’  É  tat ou par un service de l’  É  tat, dans un  cadre  conforme  à  la  LJAr,  à  la  législation  cantonale  et  dans  le  respect  de  la  présente convention, notamment l'art  icle  17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque canton détermine la forme qu'il donne à ses organes de rép  artition et  s'assure  que  la  surveillance  soit  exercée  conformément  au  droit  fédéral  et  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les organes de répartition se dotent d’un règlement interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Conformément à l’art  icle  126 LJAr, les comptes des organes de répartition sont  tenus  indépenda  mment  des  comptes  d'  É  tat  des  cantons.  Ils  appliquent  une  norme comptable reconnue et sont soumis à une révision externe des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            autres domaines, est déterminée dans les sta  tuts de la Société de la Loterie de  la Suisse Romande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Les membres et la présidence des organes de répartition sont désignés
                            par  le  Conseil  d'  É  tat  de  chaque  canton  en  fonction  de  leur  connaissance  des  domaines traités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 0 1 Les membres des organes de répartition sont soumis au secret de
                            fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice  de  leur  mandat.  À  moins  qu'une  disposition  légale  n'en  dispose  autrement,  l’autorité supérieure habilitée à leve  r le secret de fonction au sens de l’art  icle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            320  ,  ch  iffre  2 du code pénal suisse est le Conseil d’  É  tat, qui peut déléguer cette  compétence à l’un de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  légales  relatives  au  secret  fiscal  et  à  ses  exceptions  sont  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  alinéas 1 et 2 s’appliquent également à toute personne participant aux  travaux des organes, y compris des personnes auditionnées qui doivent en être  informées au préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1
                            1  Les membres des organes de répartition se récusent:  a)  s’ils ont un  intérêt personnel dans la demande de contribution  ,  ou  ;  b)  si leur impartialité peut être mise en cause notamment en raison de rapports  familiaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi  cantonale  de  procédure  administrative  du  canton  de  l’organe  de  répartition s’applique pour le surplus  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 Les organes de répartition sont chargés de la gestion des fonds
                            alimentés par les bénéfices de la Loterie Romande. Ils veillent à ce que les fonds  disposent  toujours  des  liquidités  nécessaires  aux  décaissements  prévus  pour  les frais de fonctio  nnement et les contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3
                            1  Les modalités et critères d’attribution appliqués par les organes de  répartition sont publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  organe  de  répartition  publie  annuellement  un  rapport  d'activité  qui  contient au moins les données suivantes  :  a)  les noms et les montants des bénéficiaires des contributions allouées par le  fonds  ;  b)  la nature des projets soutenus  ;  c)  les états financiers synthétiques du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  séances  des  organes  de  répartition  et  leurs  délibérations  ne  sont  pas  publiques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organes intercantonaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4
                            1  La  Conférence  des  Présidentes  et  des  Présidents  des  Organes  de  Répartition  (CPOR)  et  la  Conférence  des  Présidentes  et  des  Présidents  des  Organes de Répartition du sport (CPORS) sont composées de la présiden  te ou  du président de chacun des six organes cantonaux de répartition, ou à défaut  d'une autre personne représentant l'organe. Elles s'organisent elles  -  mêmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ont les attributions suivantes  :  a)  elles  s’efforcent  d’harmoniser  les  pratiques  des  orga  nes  cantonaux  de  répartition par  l’adoption de conditions  -  cadre ;  b)  elles statuent sur le caractère cantonal, romand ou national des demandes  qui leur sont  présentées ;  c)  elles  examinent  les  demandes  à  caractère  romand  et  national  et formulent  une propos  ition d'attribution aux organes de répartition ;  d)  elles adressent chaque année à la commission de contrôle interparlementaire  un rapport détaillé sur leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 1 Sont considérées comme attributions romandes les contributions
                            allouées à des  organisations déployant leur activité d'utilité publique au bénéfice  d'au moins quatre cantons romands ou dont le rayonnement intercantonal est  reconnu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A l’exclusion de la part de bénéfice attribuée à la FSES selon art  icle  6  ,  let  tre  i  ,  sont considérées  comme attributions nationales les contributions allouées à des  organisations  déployant  leur  activité  d'utilité  publique  dans  la  majorité  des  cantons suisses ou dont le rayonnement national est reconnu. La CPOR et la  CPORS tiennent compte, pour l’octroi de  dons nationaux, des décisions prises  par les organes de répartition compétents en Suisse alémanique et au Tessin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ne peut y avoir d’octroi de contributions destinées à des entités établies hors  de Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  attributions  romandes  ou  nationales  req  uièrent  l'accord  unanime  des  six  organes de répartition représentés à la CPOR et à la CPORS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dans l’examen des demandes et pour établir leurs propositions d’attribution, la  CPOR et la CPORS se fondent sur les règles et critères énoncés aux art  icles  16  à 22 ci  -  dessous.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour  la  CPOR,  le  total  des  attributions  romandes  et  nationales  ne  peut,  par  exercice  comptable,  excéder  10  %  du  montant  total  mis  à  disposition  des  organes de répartition (culture et autres domaines) par la Loterie Romande. En  foncti  on  du  volume  et  de  la  pertinence  des  demandes,  ce  taux  peut  être  exceptionnellement porté à 12 %, sous réserve de l'accord des six organes de  répartition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Pour la CPORS, le total des attributions romandes et nationales ne peut, par  exercice comptable, ex  céder 5 % du montant total mis à disposition des organes  de  répartition  (sport)  par  la  Loterie  Romande.  En  fonction  du  volume  et  de  la  pertinence  des  demandes,  ce  taux  peut  être  exceptionnellement  porté  à  7  %,  sous réserve de l'accord des six organes de ré  partition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procédure et critères d’attribution des contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6
                            1  La  part  annuelle  de  bénéfice  de  la  Loterie  Romande  revenant  à  chaque canton signataire et à ses organes de répartition est répartie selon les  pourcentages suivants  :  a)  50%  au  prorata  de  la  population  du  canton  selon  les  statistiques  les  plus  récentes de  l’Office Fédéral de la Statistique  ;  b)  50% au prorata du PBJ réalisé sur le territoire de chaque canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7 1 Conformément à l’art icle 125 , al inéa 1 LJAr, les bénéfices de la Loterie
                            Romande ne peuvent être affectés qu'à des buts d'utilité publique, notamment  dans  les  domaines  culturel,  social  et  sportif,  tels  que  l'action  sociale,  les  personnes âgées, la santé, le handicap, la jeunesse, l'éducation, la formati  on et  la  recherche,  la  culture,  la  conservation  du  patrimoine,  l'environnement  et  le  sport.  Les  bénéfices  peuvent  également  être  dévolus  au  domaine  promotion,  tourisme  et  développement  pour  autant  que  les  activités  à  soutenir  soient  de  nature  culturelle,  é  ducative  ou  promotionnelle,  ainsi  qu'au  domaine  de  l'aide  humanitaire  et  de  la  promotion  des  droits  humains,  prioritairement  pour  les  activités déployées en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne peuvent être considérées d'utilité publique que des activités qui contribuent  au  bien  commun,  ne  poursuivent  pas  de  but  lucratif  et  ne  présentent  pas  un  caractère politique ou confessionnel prépondérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  bénéfices  de  la  Loterie  Romande  ne  peuvent  être  affectés  à  compenser  durablement  un  désengagement  des  pouvoirs  publics  ou  à  l’exécut  ion  d’obligations légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils  doivent  servir  prioritairement  à  des  projets  profitant  au  public  des  cantons  romands.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 8 1 Les bénéficiaires sont en principe des organisations dotées de la
                            personnalité juridique et ne poursuivant pas de but lucratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A titre exceptionnel, des contributions peuvent toutefois également être versées  à des personnes physiques, notamment dans le  domaine sportif, y compris le  sport  -  handicap.  De  même,  des  contributions  peuvent  exceptionnellement  être  attribuées  à  des  sociétés  ou  organisations  à  but  lucratif  pour  des  projets  spécifiques qui ne poursuivent pas de but lucratif. La décision peut être as  sortie  de charges et de conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Les bénéficiaires ne peuvent utiliser les contributions que pour l'objet  de leur requête et aux conditions fixées dans la décision d’attribution. Tout  changement d'affectation doit faire l'objet d'une autoris  ation expresse accordée  par l'organe de répartition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les bénéficiaires doivent fournir spontanément et en temps opportun les pièces  justificatives de l'utilisation de la contribution accordée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  contributions  accordées ne peuvent en principe pas  :  a)  s  ervir   à   garantir   ou   à   couvrir   un   déficit   ni   à   assurer   la   charge   de  fonctionnement ordinaire  du requérant ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  l'aide  sollicitée  à  d'autres  organisations  ou  à  des  particuliers  ;  sont  toutefois exceptées les  associations faîtières  ;  c)  constituer à elles seules le financement total du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 0 1 Les requérants adressent leur demande à l'organe de répartition du
                            canton où l'activité se déroulera ou auquel elle profitera en  priorité, sous réserve  des projets intercantonaux ou nationaux selon l’art  icle  15 ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande comprend une description précise du projet, un budget détaillé et  un  plan  de  financement,  ainsi  que  les  derniers  comptes  et  bilans  révisés  de  l'organis  ation demanderesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1
                            1  Il n’existe pas de droit à l’octroi d’une contribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les organes de répartition statuent en toute indépendance sur les demandes  de contribution qui leur sont adressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  organes  cantonaux  de  répartition  décident  des  contributions  et  de  leur  montant en s'appuyant sur les critères suivants:  a)  l'impact  du  projet  en  termes  d'utilité  publique,  notamment  son  caractère  unique, singulier, novateur ou durable;  b)  une appréci  ation qualitative du projet et de la capacité générale du requérant  à assurer sa réalisation;  c)  la situation financière de l'organisation demanderesse et son implication ou  celle d'autres sources de contributions dans le financement du projet;  d)  l'écon  omicité du projet et la fiabilité des estimations et devis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les cantons peuvent prévoir des critères plus détaillés par voie réglementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  organes  de  répartition  veillent,  ce  faisant,  à  assurer  autant  que  possible  une égalité de traitement entre l  es demandes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  organes  cantonaux  de  répartition  tiennent  compte  de  la  qualité  des  justificatifs fournis par le demandeur pour d'éventuelles contributions obtenues  dans le passé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les cantons peuvent prévoir que les décisions des organes de répartition  sont  soumises à approbation du Conseil d’  É  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Les  décisions  des  organes  de  répartitions  relatives  aux  contributions  sont  définitives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2
                            1  La  décision  d’octroi  d’une  contribution  peut  être  révoquée  et  le  remboursement exigé si les conditions de  son octroi ne sont plus remplies ou si  le bénéficiaire ne respecte pas, d’une quelconque manière, les conditions de la  décision ou la réglementation applicable.  Lorsque la décision d’octroi fait l’objet d’une ratification par le Conseil d’  É  tat  selon le d  roit cantonal, sa révocation doit également être ratifiée par le Conseil  d’  É  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incompatibilités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3
                            1  Les membres en activité des gouvernements des cantons signataires  ne peuvent pas  :  a)  être sociétaires de la Loterie Romande et  siéger à son assemblée générale  ;  b)  siéger au Conseil d’administration de la Loterie Romande  :  c)  siéger au sein des organes cantonaux de répartition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un membre d’un organe de répartition ne peut pas être simultanément membre  du conseil d’administration  de la Loterie Romande.  CHAPITRE 10  Règlement des litiges
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4
                            1  Les cantons signataires s’efforcent de régler à l’amiable tout différend  relatif à l’interprétation, à l’application ou à l’exécution de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’ils n’y parviennent pas, le litige sera porté devant la Cour de droit administratif  et public du Tribunal cantonal vaudois.  CHAPITRE 11  Commission de contrôle interparlementaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 1 Les cantons signataires instituent une commission de contrôle
                            interparlementaire inspirée du chapitre 4 de la CoParl afin de mettre en  œuvre  un  contrôle  interparlementaire  des  organes  intercantonaux  institués  par  la  présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission interparlementaire est composée de trois membres par  canton  signataire, désignés par le parlement de chaque canton selon la procédure qu'il  applique à la désignation des membres de ses propres commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  élit  une  présidente  ou  un  président  et  une  vice  -  présidente  ou  un  vice  -  président  en  son  sein  pour  une  année.  L'élection  a  lieu  au  premier  tour  à  la  majorité  absolue  et  au  second  tour  à  la  majorité  relative.  Les  deux  membres  choisis doivent appartenir à des délégations de deux cantons différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6 1 La commission interparlementa ire se réunit aussi souvent que le
                            contrôle interparlementaire coordonné l'exige mais au minimum une fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est conduite par la présidente ou le président ou, en cas d'absence, par l  a  vice  -  présidente ou le vice  -  président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, la commission s'organise librement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7
                            1  La    commission    interparlementaire    est    chargée    du    contrôle  interparlementaire  coordonné  des  organes  intercantonaux  institués  par  la  présente convention, à savoir  :  a)  la  Conférence  romande des membres  de gouvernement  concernés  par  les  jeux d’argent (CRJA)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (CPOR)  ;  c)  la Conférence des Prés  identes et des présidents des Organes de Répartition  du sport (CPORS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  interparlementaire  examine  le  rapport  annuel  et  les  comptes  spéciaux du tribunal des jeux d'argent visés à l'art  icle  5, let  tre  f  de la Convention  sur les jeux d'argent,  qui lui est transmis par la CRJA. Elle peut communiquer  des observations à la CRJA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  tâches  de  la  commission  de  contrôle  interparlementaire  portent  sur  le  contrôle d'un point de vue stratégique et général. Une attention particulière est  portée aux enj  eux suivants  :  a)  la  politique  de  protection  des  mineurs  et  de  la  population  selon  l'art  icle  3,  al  inéa  1, let  tre  c  ;  b)  l'accomplissement  des  tâches  de  la  CRJA  définies  à  l'art  icle  6,  al  inéa  2,  let  tres  h  à  j  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   CRJA   est   tenue,   sur   requête   écrite   de   la   commission   de   contrôle  interparlementaire, de transmettre à celle  -  ci toute pièce utile en sa possession  et  de  lui  fournir  tout  renseignement  nécessaire  en  rapport  avec  la  présente  convention. Le droit fédéral res  te réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La commission de contrôle interparlementaire adresse une fois par année aux  parlements des cantons signataires un rapport sur les résultats de son contrôle.  CHAPITRE 12  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 8
                            1  La présente convention  est conclue pour une durée indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La CRJA procédera à une évaluation de l’application de la convention dans les  cinq  ans  dès  son  entrée  en  vigueur.  Sur  la  base  de  son  évaluation,  elle  proposera les adaptations de la convention qui paraissent néces  saires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque canton peut dénoncer la présente convention pour la fin d’une année,  mais au plus tôt à la fin de la dixième année suivant son entrée en vigueur, sur  préavis  reçu  par  les  autres  cantons  au  moins  deux  ans  avant  le  terme.  La  convention reste  en vigueur pour les autres cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 La présente convention abroge et remplace les Conventions relatives
                            à la Loterie Romande (numérotées 1 à 9) et leurs avenants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 0
                            1  La  présente  convention  entre  en  vigueur  le  1er  janvier  2021  pour  autant qu’au moins deux cantons l’aient adoptée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 1 Les cantons signataires adaptent leur législation de manière à ce
                            qu’elle réponde aux exigences de la présente convention au plus tard le 1er juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions prises par les  organes cantonaux de répartition après l’entrée en  vigueur de cette convention mais avant l’adaptation de la législation cantonale  sont régies par l’ancien droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pour le canton du Valais  :  9 novembre 2020  Pour le  canton de Genève  : 15 mai 2020  Pour le canton de Fribourg  : 17 septembre 2020  Pour le canton de Neuchâtel  : 16 mai 2020  Pour le canton du Jura  : 30 septembre 2020