Ordonnance concernant la réclame extérieure et sur la voie publique
                            Ordonnance  concernant la réclame extérieure et sur la voie publique  1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  6  de  la  loi  fédérale  du  19  décembre  1958  sur  la  circulation  routière  2)  ,  vu   l'article   53   de   la   loi   fédérale   du   8   mars   1960   sur   les   routes  nationales  3)  ,  vu  les  articles  80  et  81  de  l'ordonnance  fédérale  du  31  mai  1963  sur  la  signalisation routière  4)  ,  vu l'article 702 du Code civil suisse  5)  ,  vu l'article 292 du Code pénal suisse  6)  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'article  81  de  la  loi  7)  du  9  novembre  1978  sur  l'introduction  du  Code  civil suisse,  vu  les  articles  55,  alinéa  2,  73  et  87,  alinéas  2  et  3,  de  la  loi  du  26  octobre 1978 sur la construction et l'entretien des routes  8)  ,  vu  les  articles  5,  alinéa  1,  6,  17,  29,  112,  alinéa  2,  lettre  a,  de  la  loi  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  octobre 1978 sur les constructions  9)  ,  vu  les  articles  4,  alinéa  1,  6, 7,  8 et  38  de  l'ordonnance  du 6  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1978 sur les constructions  10)  ,  vu la loi  11)  du 9 novembre 1978 sur l'introduction du Code pénal suisse,  arrête :  SECTION 1 : But et champ d'application  But  Article  premier  La  présente  ordonnance  a  pour  but  d'assurer  la  protection  des  sites  locaux,  des  rues,  des  sites  nat  urels  et  d'objets  déterminés d'une part, la sécurité du trafic d'autre part.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les prescriptions de la présente ordonnance s'appliquent aux
                            réclames  de  tout  genre  sur  l'ensemble  du  territoire  du  canton.  Les  dispositions  générales  de  la  présente  ordonnance  sont  applicables,  à  moins  qu'il  n'ait  été  établi  des  prescriptions  spécia  les  pour  des  zones,  espaces réserves au trafic ou genres de réclame déterminés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ordonnance   fédérale   du   27   août   1969   sur   la   construction   et  l'équipement des véhicules routiers  12)  s'applique aux réclames disposées  sur  les  véhicules  à  m  oteur.  Les  autorisations  en  cette  matière  sont  délivrées par l'Office des véhicules.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   directives   établies   par   la   Commission   intercantonale   de   la  circulation  routière  en  ce  qui  concerne  la  signalisation  d'entreprises  s'appliquent  aux  plaques  indicatric  es  placées  en  faveur  d'entreprises  industrielles sises à l'écart ou difficiles à trouver, entreprises artisanales,  foires,  stations  de  funiculaires  et  de  téléfériques,  télésièges  et  téléskis,  places de sport, points de vue, monuments artistiques, lieux his  toriques,  ainsi   qu'à   la   signalisation   spéciale   organisée   dans   les   centres   de  tourisme,   etc.   Le   Service   des   ponts   et   chaussées   est   l'autorité  compétente pour délivrer les autorisations en la matière.  Réserve de la  législation sur les  constructions et  sur l  a  construction des  routes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 19) Les dispositifs de réclame soumis à la législation sur les
                            constructions  ou  sur  la  construction  des  routes  nécessitent  en  outre  l'autorisation  prévue  dans  cette  législation.  C'est  le  cas  en  particulier  pour  les  réclames  qui,  le  long  des  routes  publiques,  empiètent  sur  la  zone  d'interdiction  de  bâtir,  ainsi  que  pour  les  tours  -  réclame  et  pour  les  réclames isolées.  SECTION 2 : Définitions  Réclame  Art. 4  1  On entend par réclame au sens de la présente ordonnance tout  dispositif,  toute  annonce  visible  ou  audible  en  plein  air,  servant  sous  quelque forme que ce soit à la publicité ou à la propagande par l'écrit, la  forme,  la  couleur,  le  son,  la  lumière,  l'image  ou  par  d'autres  moyens  encore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont également considérés comme réclames tous dispositifs dépourv  us  d'allusions  directes  tels  que  drapeaux  et  fanions  servant  à  la  publicité,  représentations   figuratives,   entourages   lumineux,   illuminations,   etc.,  lorsqu'ils  attirent  sur  eux  l'attention  des  usagers  de  la  route  ou  sont  de  nature  à  compromettre  l'aspect  d'  une  localité  ou  de  rues,  ainsi  que  le  paysage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Propres  réclames
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 On entend par propres réclames celles qui se rapportent à
                            l'entreprise exploitée au lieu où elles sont apposées et qu'elles désignent  par son nom, son signe et son domaine d'activit  é.  Réclames de  marchandises
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les réclames de marchandises se rapportent à des produits qui
                            sont fabriqués, vendus ou entremis à l'endroit où elles sont apposées.  Réclames de  tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 On entend par réclame de tiers celle qui se rapporte à une
                            entreprise qui n'est pas établie à l'endroit où elle est apposée, ainsi qu'à  des  produits  qui  ne  sont  ni  fabriqués,  ni  entremis,  ni  vendus  en  ce  lieu.  C'est  le  lieu  d'exploitation  proprement  dit  qui  est  déterminant.  Les  conditions  de  propriété  ou  de  possession  du  fonds  ou  son  utilisation  comme  place  de  dépôt  ou  comme  bâtiment  accessoire  ne  donnent  en  règle générale pas droit à réclame. Sont considérées également comme  réclames  de  tiers  les  informa  tions  politiques  et  les  annonces  en  tout  genre et sous toutes formes.  Réclames  temporaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les réclames temporaires sont celles qui sont utilisées :
                            a)  en   faveur   d'organisations   locales   telles   que   manifestations   de  sociétés ou de sport, expositions  , etc.;  b)  en faveur d'offres spéciales de vente;  c)  pour la vente et la location d'immeubles.  Réclames en  matière de  construction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les réclames en matière de construction apposées sur les
                            chantiers    renseignent,    pendant    la    durée    des    travaux,    sur    les  c  onstructions   et   les   transformations   en   cours   ainsi   que   sur   les  entreprises qui y participent.  Panneaux  d'affichage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les panneaux d'affichage sont des dispositifs de réclame
                            permanents établis sur terrain public ou privé et permettant d'apposer d  e  façon interchangea  ble des réclames de tiers.  Réclames  lumineuses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  On entend par réclames lumineuses, les réclames éclairantes  et les réclames éclairées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les réclames éclairantes disposent de leur propre source de lumière et  émettent directement cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les réclames éclairées sont pourvues d'un dispositif d'éclairage installé  en dehors d'elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Demeure  réservé,  en  ce  qui  concerne  les  réclam  es  lumineuses,  un  appendice  technique que  pourrait élaborer  la  Commission fédérale  pour  l'éclairage.  Réclames de  toiture
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Sont considérees comme réclames de toiture toutes les
                            réclames  apposées  sur  la  surface  du  toit  et  celles  qui  font  saillie  au  -  dessus  du  faîte,  en  cas  de  toit  plateau  au  -  dessus  du  parapet.  Sont  exceptées  les  réclames  apposées  sur  les  bâtiments  commerciaux  à  un  étage et celles qui sont apposées aux avant  -  toits ou sur ces derniers.  Réclames  isolées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 On entend par réclame s isolées celles qui ne sont pas apposées
                            à  un  bâtiment  d'affaires,  mais  sur  la  place  sise  devant  ce  bâtiment,  sur  un  mur  ou  sur  une  porte  de  jardin,  etc.,  sur  le  terrain  appartenant  à  l'entreprise.  Réclames à  projection
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les réclames réalisées par projection sont celles dont l'objet est
                            reproduit sur des façades, etc., par un appareil de projection ou de film.  Routes publiques  Art. 15  Sont réputés routes publiques les espaces réservés au trafic qui  sont  utilisés  par  les  véhicules  à  moteur,  l  es  véhicules  non  motorisés  ou  par les piétons et qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.  Intérieur de la  localité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Au sens de la présente ordonnance, l'intérieur de la localité est
                            l'espace réservé au trafic compris à l'intérieur de la zone de limitation de  vitesse signalisée ou définie par la loi.  Extérieur de la  localité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 L'extérieur de la localité compr end tous les autres espaces
                            réservés au trafic, à l'exception des autoroutes et des semi  -  autoroutes.  Autoroutes et  semi  -  autoroutes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Sont réputées autoroutes et semi - autoroutes les routes
                            réservées  à  la  circulation  des  véhicules  à  moteur  et  mar  quées  par  les  signaux 301 (autoroute) ou 303 (semi  -  autoroute).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  voies  d'accès  et  de  sortie  font  partie  intégrante  des  autoroutes  et  semi  -  autoroutes.  Chaussée  Art. 19  La chaussée est la partie de la route servant à la circulation des  véhicules.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rayon  Art.  20  Une  réclame  se  trouve  dans  le  rayon  d'une  route  publique  lorsque  son  effet  s'adresse  manifestement  aux  usagers  de  cette  route.  C'est  également  le  cas  pour  les  réclames  sises  à  plus  grande  distance  lorsque  par  leur  grandeur,  leur  présentati  on,  leur  intensité  lumineuse,  etc., elles exercent leur effet de loin sur les usagers de la route.  Entreprises  touristiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 On entend par entreprises touristiques au sens de la présente
                            ordonnance  les  garages  et  stations  distributrices  d'essenc  e,  de  même  que  les  auberges  et  établissements  analogues  mentionnés  à  l'article  3,  chiffres  1  à  3,  7  et  8,  de  la  loi  sur  les  auberges  et  établissements  analogues  ainsi  que  sur  le  commerce  des  boissons  alcooliques  13)  ,  en  particulier le  s hôtels et les motels.  SECTION 3 :  Dispositions générales  Autorisation  Art.  22  Une  autorisation  est  exigée  pour  toutes  les  réclames,  leur  déplacement, ainsi que la modification de leur format, de leur couleur, de  leur  texte  ou  de  leur  genre,  à  moins  que  la  présente  ordonnance  ne  statue une exception.  Exceptions  Art. 23  1  Ne sont  pas soumis à cette obligation :  a)  les  réclames  non  éclairées  apposées  aux  ou  bien  à  l'intérieur  de  devantures ou de vitrines, pour autant qu'elles ne compromettent pas  la  sécurité  du  trafic  et  ne  soient  pas  contraires  aux  dispositions  des  articles 24, alinéa  1, et 25;  b)  les réclames propres non éclairées apposées a la façade sous forme  de lettres séparées d'une hauteur ne dépassant pas 50 cm, ainsi que  les panneaux et plaques d'une surface ne dépassant pas 0,50 m  2  ;  c)  par  entreprise,  un  panneau  non  éclairé  conforme  a  l'article  37,  lettre  b, indiquant les marchandises offertes;  d)  l'apposition,   aux   panneaux   d'affichage,   d'affiches   admises   par  l'autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  en  revanche  soumises  à  autorisation  la  répétition  de  réclames  propres  sur  la  façade  ou  de  réclames  a  pposées  sur  les  enseignes  et  plaques  établies  perpendiculairement  à  la  façade,  ainsi  que  l'utilisation  de plus d'un panneau indiquant les marchandises offertes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Réclames non  admises
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Dans l'intérêt  des sites locaux  et naturels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Sont interdites en vue de la sauvegarde des sites locaux et
                            naturels :  a)  les  réclames  qui,  par  leurs  dimensions,  leur  réalisation,  leur  couleur,  leur effet et leur fréquence, ne cadrent pas du tout avec le milieu où  elles sont placées;  b)  celles qui modifie  nt le caractère particulier d'un bien  -  fonds ou de ses  alentours, ou deviennent un élément dominant du site naturel ou local  où elles sont placées ou d'une partie de ce site;  c)  celles  qui  ne  s'intègrent  pas  dans  le  tableau  d'ensemble  des  vieux  quartiers,  des  bâtiments  d'importance  historique  ou  artistique,  des  points de vue, de la région d'un col, ainsi que des rives de lacs ou de  rivières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont en outre interdites :  a)  les  réclames  apposées  aux  ponts,  candélabres,  cheminées  élevées,  mâts, passages  supérieurs, parcs et places de verdure;  b)  les réclames de tiers, pour autant qu'elles ne soient pas spécialement  autorisées par la présente ordonnance;  c)  les panneaux d'affichage à l'extérieur des localités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Dans l'intérêt  du public
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Sont interdit es en vue de la sauvegarde de la moralité et du bien
                            public  les  annonces  qui  sont  de  nature  à  compromettre  la  moralité,  la  tranquillité, la sécurité ou l’ordre publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Dans l'intérêt  de la sécurité du  trafic
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Sont interdites dans l'intérêt de la sécurité du trafic :
                            a)  les  réclames  qui  sont  combinées  avec  des  signaux  ou  placées  à  proximité  de  ceux  -  ci.  Font  exception  les  réclames  fixées  au  montant  des   indicateurs   lumineux   de   direction,   pourvu   qu'elles   soient  nettement   distinctes   de   l'indicateur  lui  -  même,   qu'elles   servent  uniquement  des  fins  touristiques  et  qu'elles  mesurent  0,70  m  2  au  plus;  sur  les  routes  de  cols,  les  réclames  placées  en  dessous  du  panneau  d'indication  "Téléphone"  font  également  exception  si  leur  surface ne mesure pas plus d'un  tiers de celle du signal;  b)  celles  qui  annihilent  ou  compromettent  l'effet  de  signaux  ou,  surtout,  qui empêchent de les distinguer;  c)  celles  qui  agissent  par  le  mouvement  ou  par  des  effets  de  lumière  changeants (excepté dans la zone des réclames);  d)  celles  qui  s  ont  pourvues  de  couleurs  réfléchissantes,  fluorescentes  ou luminescentes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  celles   qui   sont   tendues   par  -  dessus   la   chaussée   (transparents,  fanions,  guirlandes,  etc.)  ou  qui  sont  apposées  sur  des  ponts  ou  passages supérieurs ou encore qui avancent dans  l'espace aérien de  la    chaussée    sous    réserve    d'autorisations    accordées    à    titre  exceptionnel  en  faveur  des  décorations  de  Noël,  à  l'occasion  de  manifestations spéciales, etc.);  f)  celles qui sont inscrites sur la chaussée;  g)  celles  qui  éblouissent  ou  qui  gênent  l  'usager  de  la  route  par  leur  intensité lumineuse;  h)  celles  qui  servent  par  leur  répétition  à  indiquer  le  chemin  jusqu'à  un  but déterminé (réclames en chaîne);  i)  celles   qui   agissent   par   des   moyens   acoustiques   (haut  -  parleur,  musique, jeu de cloches, etc.);  j)  cel  les qui sont distribuées du haut de véhicules en stationnement ou  en marche ou à des véhicules se trouvant dans la circulation;  k)  celles  qui  sont  jetées  d'en  l'air,  ainsi  que  les  réclames  organisées  dans l'espace aérien au moyen d'avions, de ballons, de cerf  s  -  volants,  inscriptions  fumigènes,  etc.,  lorsque  le  vol  sert  principalement  à  des  fins    de    propagande.    Demeurent    réservées    les    autorisations  accordées dans des cas d'exception par l'Office fédéral de l'air.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont en outre interdits  :  a)  les  indicateurs  de  direction  (art.  36,  al.  2,  de  l’ordonnance  sur  la  signalisation routière);  b)  les réclames apposées à proximité des tournants, sommets de côtes,  passages étroits, intersections ou passages à niveau;  c)  celles  qui  sont  apposées  à  des  véhicules  en  stationnement  da  ns  l'espace réservé au trafic, pour autant qu'il ne s'agit pas de réclames  autorisées  en  vertu  de  l'ordonnance  fédérale  sur  la  construction  et  l'équipement des véhicules routiers.  Distance  minimale du bord  de la chaussée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 La distance minimale du bord de la chaussée au bord extérieur
                            de la réclame doit être de 0,50 m au moins à l'intérieur des localités, de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  m au moins à l'extérieur de celles  -  ci.  Hauteur  minimale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  bord  inférieur  des  réclames  placées  perpendiculairement  aux façade  s doit se trouver à 2,50 m au moins au  -  dessus du trottoir. S'il  n'existe  pas  de  trottoir  devant  le  bâtiment  en  question,  la  hauteur  minimale se mesure à partir du milieu de la route.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  hauteur  minimale  s'applique  également  aux  réclames  établies  à  pl  at   sur   la   façade,   pour   autant   que   cette   dernière   se   dresse  perpendiculairement à la route.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les réclames apposées à l'intérieur d'arcades, de même que pour  celles qui se trouvent à la partie inférieure d'avant  -  toits, la commune peut  fixer des distances minimales spéciales.  Ecart  Art.  29  1  L'écart,  par  rapport  à  un  bâtiment  ou  à  une  insta  llation  ,  de  réclames  placées  perpendiculairement  à  ce  dernier  ne  peut,  dans  la  zone  des  réclames,  comporter  plus  de  1,60  m  et  dans  les  autres zones  plus de 1,25 m, à mesurer à partir de l'alignement.  19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La distance horizontale entr  e de telles installations doit être de 2,50 m  au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  bâtiments  commerciaux  à  un  étage  et  pour  les  avant  -  toits,  l'écart maximum se règle selon les conditions locales.  Dimensions de la  réclame
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Les dimensions de la réclame doivent ê tre en rapport
                            convenable  avec  celles  de  la  façade  ou  de  la  construction,  de  même  qu'avec leur architecture.  Centres  d'achats,  maisons  -  tours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Pour les centres d'achats et maisons - tours où se trouvent un
                            grand  nombre  d'entreprises,  les  réclames  peuvent  être  groupées  sous  une forme appropriée (tours  -  réclame, symbole, etc.) pour le centre entier  dans  le  cas  où  l'apposition  de  réclames  propres  con  duirait  à  une  surcharge d’effet inesthétique.  SECTION 4  :  Dispositions  spéciales  concernant  les  divers  genres  de réclames  Propres  réclames à  l'intérieur de la  localité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 Peuvent être admises, à l'intérieur des localités, les propres
                            réclames suivantes :  a)  parallèlement à la façade :    une  réclame non éclairée ou  une  réclame  lumineuse par entreprise  et  par façade,    la  répétition  de  réclames  non  éclairées  dans  des  cas  spéciaux,  de  réclames  lumineuses  si  les dimensions du bâtiment  ou  de  l'installation  le justifient
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  ;  b)  perpendiculairement à la façade :    une réclame non éclairée ou une réclame lumineuse par entreprise,    plusieurs  réclames  placées  perpendiculai  rement  sous  les  arcades  ou  sous les avant  -  toits, à condition qu'elles ne dépassent pas l'alignement  du bâtiment ou la partie la plus avancée de l'avant  -  toit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  réclames  isolées  sur  le  terrain  appartenant  à  l'entreprise  ne  peuvent,  en  règle  générale,  être  autorisées  que  pour  des  entreprises  touristiques.  Pour  d'autres  entreprises,  elles  ne  peuvent  être  autorisées  qu'aux conditions suivantes :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  qu'il n'y ait aucune possibilité de faire figurer une désignation visible  de l'entreprise sur le bâtiment  ou l'installation  ;  b)  qu'il   n'apparaisse   pas   indiqué,   pour   des   raisons   techniques,  esthétiques ou pour d'autres motifs fondés, d'apposer  des réclames  sur le bâtiment d'affaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  réclames  de  toiture  ne  sont  autorisées  que  dans  les  zones  industrielles désignées par les communes et dans les zones de réclames  spécialement délimitées. L'autorisation d'apposer une réclame de toiture  n'exc  lut  pas  qu'on  place,  en  plus,  des  pro  pres  réclames  sur  le  bâtiment  en question.  Propres  réclames hors de  la localité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 Peuvent être autorisées hors des localités les propres réclames
                            suivantes :  a)  parallèlement à la façade :    une  réclame  non  éclairée  ou  une  réclame  lumineuse  par  entreprise,  même s'il se trouve plusieurs entreprises dans le bâtiment,    plusieurs réclames non éclairées ou plusieurs réclames lumineuses par  entreprise sur diverses façades, pour autant que chacune d'elles ne soit  v  isible que d'une direction de marche;  b)  perpendiculairement à la façade :    une réclame non éclairée ou une réclame lumineuse d'une surface de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,50 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  par entreprise;  c)  réclames de toiture    une  réclame  non  éclairée  ou  une  réclame  lumineuse  par  entreprise  dans  la zone industrielle spécialement délimitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  bâtiment  porte  une  dénomination  d'affaires,  celle  -  ci  peut  être  apposée à plat sur la façade en plus de propres réclames.  Propres  réclames le long  des autoroutes et  semi  -  autoroutes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans le v  oisinage des autoroutes ou semi autoroutes ne sont  admises  que  de  simples  désignations  d'entreprises  (nom,  branche)  qui  n'attirent  spécialement  le  regard  ni  par  leurs  dimensions,  ni  par  leur  conformation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De chaque direction de marche ne doit être visible qu'une seule raison  sociale par entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  réclames  apposées  perpendiculairement  à  la  façade  ne  sont  pas  admises.  Réclames de  marchandises à  l'intérieur des  localités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Peuvent être autorisées à l'intérieur des localités les réclames
                            suivantes de marchandises  :  a)  parallèlement à la façade :    une réclame lumineuse ou une réclame non éclairée par entreprise,    des   écriteaux   non   éclairés   appliqués   à   la   façade   principale   de  l'entreprise,  qui  t  ouchent à  la surface des  devantures et l'agrandissent  de 60 cm au plus, ainsi que des réclames sous forme de volants de 35  cm de hauteur au plus, fixés aux stores;  b)  perpendiculairement à la façade :    une réclame non lumineuse ou une réclame lumineuse par  entreprise,  placée perpendiculairement à la façade, pour autant qu'il ne s'y trouve  pas déjà une propre réclame apposée de la même manière,    des  réclames  établies  perpendiculairement  sous  les  arcades  ou  sous  les  avant  -  toits,  pour  autant  qu'elles  n'avancen  t  pas  au  -  delà  de  la  ligne  du bâtiment ou du bord extrême de l'avant  -  toit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  possible  de  combiner  les  textes  de  la  propre  réclame  avec  ceux  de la réclame de marchandises,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  suivantes  s'appliquent  aux  réclames  isolées  et  aux  réclam  es de toiture :  a)  les  réclames  isolées  de  marchandises  ne  sont  pas  admises,  à  l'exception  des  désignations  de  marques  aux  garages  et  stations  distributrices d'essence;  b)  les  réclames  de  marchandises  sur  les  toitures  ne  sont  admises  que  dans les zones de récla  mes déterminées par les communes.  Réclames de  tiers à l'intérieur  des localités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Sont admises à l'intérieur des localités les réclames de tiers
                            suivantes :  a)  celles  qui  sont  placées  parallèlement  aux  façades  des  bâtiments  de  station  de  chemins  de  fer  ou  autres  entreprises  de  transport,  ainsi  que de stades;  b)  celles  qui  sont  placées  parallèlement  ou  perpendiculairement  aux  façades de bâtiments sis dans la zone des réclames déterminées;  c)  celles  qui  sont  apposées  sur  les  toits  de  bâtiments  sis  dans  la  z  one  de réclames;  d)  celles  qui  sont  apposées  aux  panneaux  d'affichage  officiellement  autorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Réclames  temporaires à  l'intérieur des  localités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Des réclames temporaires à l'intérieur des localités peuvent être
                            autorisées dans les cas suivants :  a)  Pour des manifestations locales d'importance au moins régionale, des  panneaux  isolés  non  éclairés  peuvent  être  placés  aux  entrées  de  la  localité  où  se  tient  la  manifestation,  perpendiculairement  à  la  route.  Leur surface n'excédera pas 3.50 m  2  . Ces pannea  ux ne peuvent, en  règle   générale,   être   placés   plus   de   quatorze   jours   avant   la  manifestation.  Il   peut   être   dérogé   à   ces   prescriptions   s'il   s'agit   d'importantes  manifestations de caractère fédéral ou cantonal.  Les   organisateurs   professionnels   de   manifestat  ions   temporaires  soumettront à l'autorité un programme détaillé de leurs tournées.  Les organisateurs de manifestations temporaires sont tenus d'enlever  sans délai, dès la fin de la manifestation, les moyens de propagande  utilisés.  Les  réclames  non  enlevées  seront  éloignées  par  les  soins  des autorités aux frais des organisateurs.  b)  Les  panneaux,  etc.,  pour  offres  spéciales  de  vente  peuvent  être  placés parallèlement à l'entreprise, à une distance de 50 cm au plus  de la façade. Leur surface ne doit pas  dépasser 1,20 m  2  . La limitation  de   leur   nombre   se   règle   d'après   les   conditions   locales.   Ces  panneaux, etc., ne doivent en aucune manière gêner le passage des  piétons.  c)  Pour  la  location  et  la  vente  d'immeubles  ou  de  parties  de  ceux  -  ci,  il  peut  être  placé,  pendant  douze  mois  au  maximum,  un  panneau  par  bâtiment  dont  la  surface  n'excédera  pas  1,50  m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Celui  -  ci  sera,  en  règle  générale,  apposé  à  plat  contre  la  façade,  à  la  hauteur  du  rez  -  de  -  chaussée du bâtiment concerné.  Réclames de  construction à  l'intérieur  des  localités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 A l'intérieur des localités, les réclames de construction peuvent
                            être  autorisées  sur  un  chantier,  en  règle  générale  parallèlement  à  la  route  principale,  sous  forme  de  panneaux  non  éclairés,  collectifs  ou  individuels.  Leur  nombre  et  leurs  dimensions  se  règlent  d'après  les  conditions locales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  réclames  en  faveur  de  marchandises,  marques,  etc.,  ainsi  qu'en  faveur d'entreprises ne participant pas à la construction, ne sont admises  qu'aux  installations  d'affichage  autorisées  sur  les  clôtures  de  chantiers.  Elles ne peuvent pas dépasser la haute  ur de la paroi de la construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Réclames de  construction à  l'extérieur des  localités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 A l'extérieur des localités, une réclame de construction peut
                            être  autorisée  sous  forme  d'un  panneau  isolé  placé  sur  le  chantier  de  construction  ou  de  tr  ansformation;  il  doit  être  établi  parallèlement  à  la  route et sa surface ne doit pas dépasser 6 m  2  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En revanche, les panneaux de réclame d'entreprises particulières ou de  produits ne sont pas autorisés.  Places des  panneaux  d'affichage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 L'app osition de panneaux d'affichage n'est autorisée qu'aux
                            endroits  prévus  à  cet  effet  par  les  communes  avec  la  permission  du  Service des ponts et chaussées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A l'intérieur des localités, il peut être autorisé des panneaux d'affichage  lumineux  ou  non  éclairés  ,  isolés  ou  fixés  à  des  bâtiments  ou  à  des  installations  .  Ces  panneaux  doivent,  en  règle  générale,  être  placés  parallèlement  aux  routes.  Pour  fixer  les  dimensions  d'un  panneau,  on  tiendra compte des conditions locales.  19)  Réclames p  ar  projection
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Les réclames par projection ne sont admises dans la zone de
                            réclames  que  sous  forme  de  diapositives.  La  projection  de  films  sur  les  façades et objets analogues est interdite  SECTION 5 :  D  ispositions   concernant   les   garages   et   statio  ns  distributrices  d'essence  Garages et  stations  distributrices  d'essence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 1 La réglementation ci - après s'applique à toutes les réclames
                            apposées   aux   garages,   stations   distributrices   d'essence   et   aux  installations  de  réparation,  kiosques,  etc.  Sont  exceptées  les  stations  distributrices   d'essence   établies   le   long   des   autoroutes   et  semi  -  autoroutes soumises à la législation spéciale de la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les propres réclames sont autorisées en vertu de l'article 32, alinéa 1,  lettre a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aux  garages  et  stations  distributrices  d'essence  ou  sur  leurs  toitures  peuvent   être   utilisées,   à  l'intention   du   trafic   courant,   les   réclames  suivantes, reconnaissables ou lisibles :  a)  deux  insignes  de  marques,  lumineuses  ou  non  éclairées,  d'une  surface de 1,50 m  2  chacune au plus;  b)  un  panneau  d'une  surface  de  0,40  m2,  lumineux  ou  non  éclairé,  portant   au  choix   les   inscriptions   "ouvert",   "fermé",   "automate",  "indication de prix", etc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Des  réclames  supplémentaires  telles  que  réclames  non  éclairées  de  marchandises  ou  panneaux  offrant  d'autres  services  ne  peuvent  être  placées que sur le terrain de la stati  on distributrice ou du garage, même  si  elles  n'accomplissent  que  des  fonctions  de  propagande  de  brève  durée (par exemple campagnes, etc.)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   n'est   pas   permis   d'utiliser   des   décorations   telles   que  fanions,  guirlandes,  drapeaux  -  réclames,  panneaux  mobiles  e  t  autres  dispositifs  attirant exagérément les regards.  SECTION 6 : Dispositions spéciales pour les différentes zones  Délimitation des  zones en général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les communes disposant d'un plan de zones dûment approuvé  peuvent, si elles le désirent, arrêter un règlement portant délimitation des  zones  de  protection  et  des  zones  de  réclame,  au  sens  de  la  présente  ordonnance.  Cette  délimitation  concordera  avec  la  ré  partition  prévue  dans  le  plan  de  zones.  Ledit  règlement  sera  soumis  à  l'approbation  du  Service  des  communes,  qui  consultera  le  Service  de  l'aménagement du  territoire et le Service des ponts et chaussées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La délimitation et la circonscription des autres z  ones sont réglées selon  le régime des constructions et des zones de la commune.  Zone de  protection
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  réclame  est  interdite  dans  les  endroits  dignes  d'une  protection spéciale au sens de l'alinéa 2 du fait de leur situation, de leur  importan  ce  ou  de  leur  nature.  Une  autorisation  d'exception  peut  être  accordée s'il se justifie d'apposer une réclame propre non éclairée ou un  panneau d'orientation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les objets suivants jouissent d'une protection spéciale :  a)  paysages,  sites  naturels,  sites  locau  x,  rues  et  agglomérations  d'une  beauté particulière ou d'importance scientifique;  b)  édifices, lieux, monuments naturels et réserves naturelles présentant  une valeur historique ou culturelle;  c)  beaux groupes d'arbres, belles allées;  d)  points de vue publics import  ants;  e)  rives des lacs et rivières;  f)  espaces verts et lieux de délassement;  g)  tous   autres   objets   portés   par   la   conservation   des   monuments  historiques  aux  inventaires  mentionnés  à  l'article  7  de  l'ordonnance  sur les constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Zones de  réclames
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Tous les genres de réclames sont admis dans les zones de
                            caractère     urbain     où     une     série     ininterrompue     d'exploitations  commerciales, de magasins, de vitrines, etc., offrent à l'observateur une  telle  accumulation de réclames  qu'aucune  d'entre  elles,  prise  isolément,  n'a plus un effet dominant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Peuvent en particulier être l'objet d'une autorisation dans ces zones de  réclames,  pour  autant  qu'elles  n'aient  pas  un  effet  préjudiciable  quant  aux zones voisines :  a)  les réclames de toitures;  b)  la répétition illimit  ée;  c)  les réclames de tiers;  d)  les réclames par projection;  e)  les réclames qui exercent leur effet par le mouvement ou des jeux de  lumière  changeants,  pour  autant  qu'elles  n'incommodent  pas  les  habitants du voisinage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  générales  concernant  l'éblouissement,  la  distance  du  bord  de  la  chaussée  au  bord  extérieur  des  réclames  et  la  hauteur  du  bord  inférieur  de  ces  dernières  au  -  dessus  du  trottoir  sont  applicables  aussi dans la zone de réclames.  Zone d'habita  tion  Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  les  zones  spécialement  réservées  aux  habitations,  il  ne  peut  en  principe  être  autorisé  que  des  réclames  propres  non  éclairées,  en cas de circonstances spéciales des propres réclames lumineuses ou  des réclames de marchandises non éclai  rées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  sont  autorisées  à  fixer  l'heure  où  les  enseignes  lumineuses doivent être éteintes.  Zone mixte  Art. 47  Dans la zone mixte, il sera tenu compte des maisons d'habitation  voisines dans le choix des dimensions et de l'intensité des ré  clames. Des  réclames   lumineuses   de   marchandises   ne   peuvent   être   autorisées  qu'exceptionnellement en combinaison avec une propre réclame.  Zone industrielle  Art.  48  Dans  la  zone  industrielle,  il  sera  appliqué  une  pratique  moins  stricte.  On  admettra  en  par  ticulier  également  les  réclames  de  toiture,  pour  autant  qu'elles  ne  soient  pas  en  contradiction  avec  les  autres  dispositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 7 : Procédure d'autorisation  Autorité  compétente
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 1 Le Service des ponts et chaussées a qualité pour délivrer les
                            autorisations   sur   tout   le   territoire  du   canton.  Il   peut  déléguer   aux  communes  importantes  le  droit  de  délivrer  les  autorisations,  si  ces  communes    disposent    d'un    règlement    conforme    aux    dispositi  ons  cantonales,  approuvé  par  lui,  et  si  elles  ont  à  leur  service  les  organes  spécialisés voulus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  habilitées  à  délivrer  des  autorisations  sont  tenues  d'adresser  au  Service  des  ponts  et  chaussées  une  copie  de  chaque  autorisation délivrée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  a  compétence  de  délivrer  des  autorisations  peut  être  retirée  en  tout  temps    si    la    commune    n'observe    pas    les    prescriptions    de    la  réglementation  cantonale  ou  communale  ou  n'offre  pas  toute  garantie  d'une pratique d'autorisation uniforme dans l'ensemble du can  ton.  Procédure  Art.  50  1  La  requête  tendant  à  obtenir  une  autorisation  doit  être  adressée,  sur  formule  spéciale  et  avant  que  la  réclame  désirée  soit  établie et apposée, à l'office communal compétent du lieu envisagé pour  la réclame requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  re  quérant  n'est  pas  propriétaire  de  l'immeuble  sur  lequel  la  réclame doit  être  apposée,  il  joindra  à  sa  requête  le  consentement  écrit  du propriétaire en question.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  la  requête  sera  jointe  une esquisse  graduée avec  les  indications  de  détail  concernant  le  genre,  l'exécution,  les  dimensions,  la  couleur,  le  texte de la réclame projetée, ainsi que l'endroit où elle doit être apposée  et un plan de situation au 1:1 000. En lieu et place de ce dernier, il peut  être  joint des  photographies  permettant de  se faire  u  ne  image  complète  du lieu prévu pour la réclame et du fonds entrant en considération.  Préavis de la  commune
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 La commune à laquelle n'a pas été délégué le droit de délivrer
                            des  autorisations  préavise  les  requêtes  sous  l'angle  de  la  sécurité  du  trafic ainsi que de la protection des sites locaux, de l'aspect des rues et  du  paysage;  elle  indique  sur  la  requête  dans  quelle  zone  la  réclame  pourrait   être   apposée.   Elle   transmet   le   dossier   complet,   avec   sa  proposition, au Service des ponts et chaussées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 8 :  Eléments et durée de validité de l'autorisation  Eléments de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 L'autorisation i ndiquera en particulier la manière dont la réclame
                            sera conçue et l'endroit où elle sera apposée.  Durée de validité  Art. 53  1  L'autorisation est valable pendant cinq ans; son renouvellement  se  fait  d'année  en  année,  à  moins  qu'elle  ne  soit  retirée  par  l'autorité  soixante  jours  avant  son  expiration  ou  que  son  bénéficiaire  n'y  renonce  expressément.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  durée  de  validité  concernant  les  réclames  temporaires  et  les  réclames de construction est fixée dans l'acte d'autorisation lui  -  même.  Retrait et  caducité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 L'autorité compétente peut en tout temps retirer l'autorisation si
                            les  conditions  exigées  pour  son  octroi  viennent  à  faire  défaut  ou  si  la  réclame   n'est   pas   entretenue   conformément   aux   prescriptions   de  l'article  56.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le retrait ne confère aucun droit à restitution des émoluments versés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation   devient   caduque   si   la   réclame   autorisée  n'est   pas  apposée  dans  les  deux  ans.  Le  Service  des  ponts  et  chaussées  peut  prolonger ce délai pour des motifs fondés  SECTION  9 : Emoluments et frais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 1 Pour l'octroi de l'autorisation, il est prélevé un émolument
                            unique  conformément  à  l'article  17  du  décret  fixant  les  émoluments  de  l'administration  cantonale  14)  .  Le  requérant  supporte  en  outre  le  s  frais  extraordinaires d'expertises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  sont  en  droit  de  percevoir  un  émolument  convenable  pour l'examen préalable de la requête et pour l'autorisation si celle  -  ci est  de leur compétence. Le tarif appliqué doit être soumis à l'approbation du  Service des ponts et chaussées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeure  réservée  une  indemnité  si  la  réclame  emprunte  la  propriété  de l'Etat ou de la commune, y compris l'espace aérien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 10 :  Réclames    non    autorisées,    mal    entretenues    ou  dangereuses  Entretien  Art. 56  La récl  ame doit être maintenue en bon état par le bénéficiaire de  l'autorisation, qui réparera sans délai les détériorations qu'elle peut subir.  Enlèvement de  réclames qui  n'ont pas fait  l'objet d'une  demande  d'autorisation ou  qui ne sont pas  entretenues  dans les normes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 1 Si, malgré une mise en demeure, le responsable d'une réclame
                            s'obstine  à  ne  pas  demander  d'autorisation  ou  n'entretien  t  pas  sa  réclame dans les normes, celle  -  ci sera enlevée dans un délai de six mois  selon décision des autorités.  Enlèvement de  réclames  dangereuses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  une  réclame  compromet  sérieusement  la  sécurité  du  trafic,  le  Service   des   ponts   et   chaussées   peut   ord  onner   son   enlèvement  immédiat.  SECTION 11 : Voies de droit  Voies de droit  Art.  58  1  Les  décisions  prises  par  le  Service  des  ponts  et  chaussées  pour  appliquer  les  dispositions  de  la  présente  ordonnance  peuvent  être  l'objet  d'une  opposition  dans  les  t  rente  jours  dès  leur  notification.  Cette  opposition,  écrite  et  motivée,  sera  adressée  au  Service  des  ponts  et  chaussées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procédure  d'opposition  est  la  condition  préalable  en  vue  d'une  procédure  de  recours  auprès  de  la  Cour  administrative  conforméme  nt  aux dispositions du Code de procédure administrative  15)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions prises  par  les  communes peuvent,  dans  les  trente jours  dès leur notification, être portées devant le juge administratif par voie de  recours conformément aux  dispositions de la loi sur les communes  16)  .  SECTION 12 : Dispositions pénales  Infractions  Art. 59  1  Sous réserve de prescriptions légales spéciales, l'inobservation  des  dispositions  de  la  présente  ordonnance,  des  décisions  arrêtées  sur  la base de celle  -  ci ou encore des conditions et charges dont l'autorisation  est assortie, sera punie de l'amende.  18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Enlèvement de  réclames  illégales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  une  réclame  apposée  illégalement  ne  peut  pas  faire  l'objet  d'une  autorisation  en  vertu  de  la  pré  sente  ordonnance,  le  responsable  sera  invité  à  procéder  à  son  enlèvement,  sous  commination  de  pour  suites  pénales.  S'il  ne  donne  pas  suite  à  l'invitation,  il  sera  dénoncé  et  la  réclame enlevée à ses frais par ordre de l'autorité.  SECTION 13 : Dispositions transitoires et finales  Procédure de  contrôle et de  régularisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  autorités  de  police  locale  contrôlent  quelles  réclames  extérieures se trouvant sur leur territoire ont fait l'objet d'une autorisation.  A  cet  effet,  le  Service  des  ponts  et  chaussées  leur  remet  une  liste  des  réclames autorisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lesdites autorités d  ressent un état des réclames non consignées dans  la liste susmentionnée et remettent aux propriétaires d'entreprises ou de  bâtiments  ou   d'installations   concernés  des   formules   de   demande  d'autorisation  en  leur  fixant  un  délai  précis  pour  déposer  ces  dernièr  es  au  siège  du  service  communal  compétent  pour  la  procédure prévue par  l'article 50 de la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            17)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  29  mars  1972  concernant  la  réclame  extérieure  et  sur  la  voie  publique (RSB 722.51)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 741.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 725.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 741.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU  211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 722.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RSJU 701.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RSJU 701.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Cette  ordonnance  a  été  remplacée  par  l'ordonnance  fédérale  du  19  juin  1995  concernant  les  exigences  techniques  requises  pour  les  véhicules  routiers  (OETV)  (  RS 741.41  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  RSJU 935.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  RSJU 190.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Nouvelle teneur selon le ch. Vlll de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes  législatifs  liés  à  la  réforme  du  Code  pénal  suisse,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Nouvelle teneur selon le ch. II de  l'ordonnance du 19 janvier 2021 portant adaptation  de la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans  le domaine des constructions, en vigueur depuis le 1  er  mars 2021