Constitution de la République et Canton du Jura
                            Constitution  de la République et Canton du Jura  du 20 mars 1977  1)  Le peuple jurassien  conscient  de  ses  responsabilités  devant  Dieu  ,  devant  les  hommes  et  envers  les  générations  futures  ,  voulant  rétablir  ses  droits  souverains  et  créer  une  communauté unie, se donne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  la Constitution  dont la teneur suit :  PREAMBULE  Le peuple jurassien s'inspire de la Déclaration  des droits de l'homme de 1789,  de  la  Déclaration  universelle  des  Nations  unies  proclamée  en  1948  et  de  la  Convention européenne des droits de l'homme de 1950.  En vertu de ces principes, la République et Canton du Jura, issue de l'acte de  libre  dispositio  n  du  23  juin  1974,  déterminée  à  bâtir  une  société  prospère,  garante   des   droits   fondamentaux   et   respectueuse   de   l'environnement,  favorise la justice sociale, encourage la coopération entre les peuples, joue un  rôle actif au sein des communautés dont elle se  réclame.  11)  I.  LA SOUVERAINETE  Etat  Article  premier  1  La  République  jurassienne  est  un  Etat  démocratique  et  social fondé sur la fraternité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle forme un canton souverain de la Confédération suisse.  Exercice de la  souverain  eté
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce directement ou par
                            ses représentants.  Langue  Art.  3  Le  français  est  la  langue  nationale  et  officielle  de  la  République  et  Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coopération  Art. 4  1  La République  et Canton du Jura collabore avec les autres cantons  de la Confédération suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle s'efforce d'assurer une coopération étroite avec ses voisins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  est  ouverte  au  monde  et  coopère  avec  les  peuples  soucieux  de  solidarité.  Armoiries  Art. 5  Les arm  oiries de la République et Canton du Jura sont les suivantes :  "Parti d'argent à la crosse épiscopale de gueules et de  gueules à trois fasces d'argent."  II.  LES DROITS FONDAMENTAUX  Egalité devant la  loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Hommes et femmes sont égaux en droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nul ne doit subir préjudice ni tirer avantage du fait de sa naissance, de son  origine,  de  sa  race,  de  ses  convictions,  de  ses  opinions  ou  de  sa  situation  sociale.  Dignité humaine  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La dignité humaine est intangible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  être  humain  a  droit  au  libre  développement  de  sa  personnalité  et  à  l'égalité des chances.  Libertés  Art. 8  La liberté individuelle est garantie.  Le sont notamment :  le droit à la vie et à l'intégrité physique et  morale;  le droit au respect de la vie privée et du domicile;  le droit de contracter mariage et celui d'avoir une vie de famille;  le droit d'élever et d'éduquer ses enfants;  la liberté de pensée, de conscience et de religion;  la  liberté  d'avoir,  d'exprimer  et  de  diffuser  des  opinions,  en  particulier  la  liberté de presse;  la liberté d'association, de réunion et de manifestation publique;  la liberté d'étude et d'enseignement;  la liberté de l'art et de la recherche;  la liberté de choisir et d'exercer une  profession;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la liberté de commerce et d'industrie;  la liberté d'établissement;  la liberté d'accéder aux charges publiques.  Protection  juridique en  général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.
                            2  Toute partie doit être entendue avant  qu'il soit statué sur sa cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chacun  a  le  droit  de  consulter  le  dossier  de  sa  cause,  sauf  dans  les  cas  prévus par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les parties dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance  judiciaire gratuite selon la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 9)
                            Censure  Art. 11  La censure est interdite.  Propriété  Art. 12  1  La propriété, reconnue dans sa fonction privée et dans sa fonction  sociale, est garantie dans les limites de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'expropriation donne droit à une juste indemnit  é, si possible préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans   un   intérêt   public   prépondérant,   l'Etat   prend   des   mesures   pour  empêcher  l'exercice  abusif  de  la  propriété,  notamment  quant  au  sol,  aux  habitations et aux moyens de production importants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Etat favorise l'accession des agr  iculteurs à la propriété foncière rurale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  loi  peut  conférer  un  droit  de  préemption  à  l'Etat  et  aux  communes  lorsqu'un intérêt public prépondérant l'exige.  Limites des  droits  fondamentaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que pa r la loi et dans
                            la seule mesure d'un intérêt public prépondérant.  Effets des droits  fondamentaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Tout pouvoir public est limité par les droits fondamentaux.
                            2  Chacun exerce ses droits fondamentaux en respectant ceux d'autrui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Devoirs  Art.  15  Chacun  est  tenu  d'accomplir  ses  devoirs  légaux  envers  l'Etat  et  les  communes.  Droit de cité  Art.  16  1  La  loi  règle  les  conditions  et  la  procédure  d'acquisition  du  droit  de  cité cantonal et communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit de cité communal fonde la citoyenneté ca  ntonale.  III.  LES TACHES DE L'ETAT
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. La famille  La famille  Art. 17  1  L'Etat protège et soutient la famille, cellule naturelle et fondamentale  de la société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en renforce le rôle dans la communauté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. La sécurité sociale  Principe  Art. 18  1  L'Etat et les communes favorisent le bien  -  être général et la sécurité  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils protègent en particulier les personnes qui ont besoin d'aide en raison de  leur âge, de leur santé et de leur situation économique ou sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils encouragent l'insertion des migrants dans le milieu social jurassien.  Droit au travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le droit au travail est reconnu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avec  le  concours  des  communes,  l'Etat  s'efforce  de  promouvoir  le  plein  emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque travailleur a droit au salaire qui lui assure un niveau de vie décent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Etat encourage le reclassement professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il favorise l'intégration économique et sociale des handicapés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Protection des  travailleurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Pour assurer la protect ion des travailleurs, l'Etat :
                            a)  organise l'assurance chômage obligatoire;  b)  institue la médecine du travail;  c)  légifère sur les conditions de travail;  d)  favorise la participation des travailleurs au sein des entreprises;  e)  protège  les  travailleurs  et  leurs  représen  tants  dans  l'exercice  de  leurs  droits;  f)  veille à l'application du principe "à travail égal, salaire égal";  g)  reconnaît le droit de grève; la loi détermine les services publics où il peut  être réglementé.  Paix sociale  Art.  21  L'Etat  instaure  un  organe  cantonal  de  conciliation  et  d'arbitrage  chargé d'intervenir dans les conflits sociaux.  Droit au  logement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Le droit au logement est reconnu.
                            2  L'Etat  et  les  communes  veillent  à  ce  que  toute  personne  obtienne,  à  des  con  ditions raisonnables, un logement approprié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils prennent des mesures aux fins de protéger les locataires contre les abus.  Assurances et  prestations  sociales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 L'Etat et les communes peuvent compléter les assurances et
                            prestations sociales de l  a Confédération et en créer d'autres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat généralise les allocations familiales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  le  financement  des  assurances  et  prestations  sociales,  la  loi  s'inspire  du principe de la solidarité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. L'aide sociale  L'aide sociale  Art. 24  L'aide sociale incombe à l'Etat et aux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. La santé publique  Protection  générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 L'Etat et les communes veillent à l'hygiène et à la santé publiques.
                            2  Ils  favorisent  la  médecine  préventive  et  encouragent  les  activités  visant  à  don  ner des soins aux malades et aux handicapés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Etat    règle    et    contrôle    l'exercice    des    professions    médicales    et  paramédicales.  Organisation du  système  hospitalier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  L'Etat organise et coordonne l'ensemble du système hos  pitalier et  des services médicaux annexes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il pourvoit à leur entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il en confie la gestion à un établissement de droit public.  Soins à domicile  Art. 27  L'Etat favorise les soins à domicile.  Police sanitaire  Art. 28  L'Etat organise la police sanitaire.  Assurances  Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont obligatoires les assurances en cas de maladie, d'accident et de  maternité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat favorise la prise en charge du coût des soins dentaires par l'assurance  maladie.  Sport  Art. 30  L'Etat encourage la pratique générale du sport.  Conseil de la  santé publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat institue le Conseil de la santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. L'école  Mission  Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'école a  mission d'assurer aux enfants leur plein épanouissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle assume, solidairement avec la famille, leur éducation et leur instruction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  forme  des êtres  libres,  conscients  de  leurs  responsabilités et  capables  de prendre en charge leur propre des  tinée.  Obligation  Art. 33  L'école est obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ecoles publiques  Art. 34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat organise et contrôle l'école publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accès à l'école maternelle est garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'enseignement est gratuit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'école publique respecte la liberté de pensée, de  conscience et de religion.  Répartition des  tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'école  maternelle  et  l'école  obligatoire  incombent  à  l'Etat  et  aux  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les lycées, les écoles professionnelles, les écoles de métiers et les écoles  de commerce sont du ressort de l'Etat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  certains  cas,  la  formation  professionnelle  peut  être  confiée  à  des  institutions privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Etat assume la formation initiale et permanente du corps enseignant.  Formation des  handicapés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 L'Etat entretient ou encourage les établissements spécialisés dans
                            lesquels les handicapés reçoivent une formation adaptée à leur état.  Formation hors  du Canton
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 L'Etat crée, au besoin par des conventions, la possibilité d'acquérir
                            certaines formations qui ne sont pas dispensées dans le Canton.  Ecoles privées  Art. 38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le droit d'ouvrir des écoles privées est garanti dans les limites de la  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat soutient les écoles privées aux conditions fixées par la loi.  Surveillance  Art. 39  Toutes les écoles sont placées sous la surveillance de l'Et  at.  Droit à la  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le droit à la formation est reconnu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat  et  les  communes  facilitent  la  fréquentation  des  écoles  et  des  universités, ainsi que la formation professionnelle en général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conseil scolaire  Art. 41  1  L'Etat institue  le Conseil scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. La culture et l'éducation des adultes  Activités  culturelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 1 L'Etat et les communes soutiennent les activités culturelles dans le
                            domaine de la cré  ation, de la recherche, de l'animation et de la diffusion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils veillent et contribuent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en  valeur du patrimoine jurassien, notamment du patois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils favorisent l'illustration de la langue française.  Education des  adultes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 L'Etat et les communes encouragent l'éducation des adultes.
                            7. Le Bureau de la condition féminine  Le Bureau de  la condition  féminine
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 L'Etat institue le Bureau de la condition féminine dont les tâches sont
                            notammen  t :  a)  améliorer la condition féminine;  b)  favoriser l'accès de la femme à tous les degrés de responsabilité;  c)  éliminer les discriminations dont elle peut faire l'objet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7bis. Le développement durable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Développement  durable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44a 11) 1 L'Etat et les communes veillent à l'équilibre entre la préservation
                            de l'environnement naturel et les exigences de la vie économique et sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  l'accomplissement  de  leurs  tâches,  ils  respectent  les  principes  du  développe  ment  durable  et  prennent  en  compte  les  intérêts  des  générations  futures  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8. L'environnement et le territoire  Protection de  l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 L'Etat et les communes protègent l'homme et son milieu naturel
                            contre  les  nuisances;  ils  combattent  en particulier  la  pollution de  l'air,  du  sol,  de l'eau, ainsi que le bruit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sauvegardent  la  beauté  et  l'originalité  des  paysages,  de  même  que  le  patrimoine naturel et architectural.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Etat protège la faune et la flore, notamment la forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il rè  gle la pratique de la chasse et de la pêche.  Aménagement  du territoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 1 L'Etat et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et
                            une occupation rationnelle du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sauvegardent  dans  la  mesure  du  possible  l'aire  forestièr  e  et  l'aire  agricole, où la sylviculture et l'agriculture demeurent prioritaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  réservent  les  espaces  nécessaires  au  développement  de  l'économie  et  des voies de communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils  s'efforcent  de  ménager  à  l'usage  commun  les  lieux  particulièrement  favorables à la santé et aux loisirs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ils considèrent l'avis des populations en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9. L'économie  Développement  de l'économie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 1 L'Etat encourage le développement économique du Canton; il tient
                            compte des besoins des régions et veille à la  diversification des activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut, à cet effet, créer des services et soutenir des institutions, notamment  un  Conseil  économique  et  social  consultatif  et  un  Office  de  développement  économique.  Constructions et  routes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 L'Etat légifère en ma tière de constructions et de routes.
                            Transports  publics
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 L'Etat favorise les transports publics.
                            Ressources  naturelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 L'Etat contrôle l'exploitation des ressources naturelles.
                            Politique agricole  Art. 51  L'Etat définit une politique agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10. La protection des consommateurs  La protection des  consommateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 L'Etat considère les intérêts des consommateurs.
                            11. L'aide humanitaire  L'aide  humanitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 L'Etat encourage l'aide humanitaire et coopère au développement
                            des peuples défavorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12. L'ordre public  L'ordre public  Art.  54  L'Etat  et  les  communes  assurent  l'ordre  public,  la  sécurité  et  la  tranquillité.  IV. L'ORGANISATION DE L'ETAT
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principes généraux  Séparation des  pouvoirs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
                            Fondement des  actes publics
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout acte de l'autorité doit être fondé sur les principes du droit et de  la bonne foi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit être approprié à son but.  Responsabilité  Art.  57  L'Etat  et  les  communes  répondent  du  dommage  qu'autorités  et  fonctionnaires causent, sans droit, dans l'exercice de leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rétroactivité des  lois
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Les lois ne peuvent avoir d'e ffet rétroactif si elles imposent des
                            charges ou obligations nouvelles aux particuliers ou aux communes.  Délégation de  compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 1 Le peuple, le Parlement et le Gouvernement peuvent déléguer leurs
                            compétences aux termes de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'agissant  du  peuple  et  du  Parlement,  la  loi  limite  l'objet  de  chaque  délégation et en précise le but et la portée.  Droit de  nécessité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 La loi prévoit que des compétences dérogeant à la Constitution
                            peuvent, en cas de guerre ou de catastrophe, être conférée  s temporairement  au Parlement ou au Gouvernement.  Renseignements  juridiques et  médiation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 1 L'Etat organise un service de renseignements juridiques en principe
                            gratuit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   peut   instituer   un   organe   indépendant   de   médiation   en   matière  administrati  ve.  Fonctions  incompatibles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 1 Nul ne peut exercer simultanément deux des fonctions suivantes :
                            député au Parlement, membre du Gouvernement, juge permanent, procureur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  du  Gouvernement  ne  peuvent  appartenir  à  une  autorité  de  district ou de commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les juges permanents ne peuvent faire partie d'une autorité communale ou  d'une autre autorité de district.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  mandat  de  parlementaire  fédéral  est  incompatible  avec  les  fonctions  suivantes  :  député  au  parlement  cantonal,  juge  permanent,  procureur  et  membre du Gouvernement.  3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  ...  3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La loi règle les cas d'incompatibilité s'agissant des juges non permanents et  des fonc  tionnaires.  Incompatibilité  entre parents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 La loi règle les incompatibilités de fonctions entre parents et alliés.
                            Double activité  Art.  64  La  charge  de  membre  du  Gouvernement  ou  de  juge  permanent  est  incompatible avec toute autre activité rétrib  uée.  Durée des  fonctions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  députés,  les  membres  du  Gouvernement,  les  juges,  le  s  procureur  s  et les membres des autorités de district et de commune sont élus  pour  cinq  ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  présidents  et  vice  -  présidents  du  Parlemen  t,  du  Gouvernement  et  du  Tribunal cantonal sont élus pour un an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute  personne élue  en  cours de  période exerce  son mandat  jusqu'à  la fin  de celle  -  ci.  Réélection  Art.  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  députés  au  Conseil  des  Etats et  les députés  au  Parlement ne  sont rééligibles que deux fois consécutivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que  deux  fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  présidents  et  vice  -  présidents  du  Parlement,  du  G  ouvernement  et  du  Tribunal cantonal ne sont pas immédiatement rééligibles en la même qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  membres  des  autres  autorités  de  l'Etat  et  des  districts  sont  librement  rééligibles.  Publicité des  débats
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Les débats du Parlement et des conseils g énéraux sont publics.
                            Information  publique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 1 Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur
                            activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  publient  les  projets  importants  de  manière  à  permettre  la  discussion  publique.  Siège des  autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 1 Le P arlement et le Gouvernement ont leur siège à Delémont.
                            2  Le  Tribunal  cantonal  et  le  Tribunal  de  première  instance  ont  leur  siège  à  Porrentruy.  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'administration cantonale est décentralisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Les droits politiques  Electeurs  Art.  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  électeurs  en  matière  cantonale  tout  homme  et  toute  femme  possédant la  citoyenneté  suisse, âgés  de  dix  -  huit  ans  au  moins et  domiciliés  dans le Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont   électeurs   en   matière   communale   tout   homme   et   toute   femm  e  possédant la citoyenneté suisse, âgés de dix  -  huit ans au moins et domiciliés  dans la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  loi  règle  les  cas  dans  lesquels  un  électeur  est  privé  de  ses  droits  politiques.  Contenu des  droits politiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Tout électeur a le droit :
                            a)  de  prendre part aux élections et votes populaires;  b)  d'être   élu   à   une   fonction   publique   aux   conditions   prévues   par   la  Constitution et la loi;  c)  de signer les initiatives et les référendums.  Jurassiens de  l'extérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 La loi règle les droits politiques d es Jurassiens établis à l'extérieur du
                            Canton.  Etrangers  Art. 73  La loi définit et règle le droit de vote et les autres droits politiques des  étrangers.  Elections  populaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 1 Les électeurs du Canton élisent :
                            a)  les députés au Parlement et les  suppléants;  b)  les membres du Gouvernement;  c)  les députés au Conseil des Etats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les électeurs de la commune élisent :  a)  les conseillers généraux;  b)  le maire et les conseillers communaux;  c)  les  membres  des  autres  organes  communaux  si  la  loi  ou  le  règlement  communal le prévoit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les élections populaires ont lieu au scrutin secret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les députés au Conseil des Etats, les députés au Parlement et les membres  des conseils généraux sont élus au scrutin proportionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les   membres   du   Gouvernement   et   les   maires   sont   élus   au   scrutin  majoritaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Initiative  populaire  cantonale :  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Deux mille électeurs ou  cinq  communes peuvent demander  , par une  initiative  populaire  conçue  en  term  es  généraux  ou  rédigée  de  toutes  pièces,  l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou  de lois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cinq   mille   électeurs   peuvent   demander   en   termes   généraux   que   le  Parlemen  t exerce le d  r  oit d'initiative de l'Etat en matière fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'initiative  doit  être  conforme  au  droit  supérieur  ,  ne  concerner  qu'un  seul  domaine  et  n'être  pas  impossible,  faute  de  quoi  le  Parlement  l'écarte  pour  cause de nullité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi.  Initiative  populaire  cantonale :  procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Parlement décide si les dispositions qu'il adopte ou modifie à la  suite d'une initiative  conçue en termes généraux  figurent dans  la Constitution  ou dans la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le Parlement décide de ne pas donner suite à une initiative valable ou n'y  satisfait pas dans un délai de deux ans, elle est présentée au vote populaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Parlement peut opposer un contre  -  pro  jet à toute initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si le peuple accepte  une  initiative  conçue en termes généraux  , le Parlement  doit y satisfaire dans un délai de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  le  peuple  accepte  à  la  fois  l'initiative  et  le  contre  -  projet,  est  adopté  le  proj  et qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Référendum  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 Sont soumis au vote populaire :
                            a)  le  principe  d'une  revision  totale  de  la  Constitution  et,  simultanément,  l'additif constitutionnel qui en règle les modalités;  b)  les dispositions  constitutionnelles;  c)  les initiatives auxquelles le Parlement ne donne pas suite;  d)  toute  dépense  non  déterminée  par  une  loi,  s'il  s'agit  d'une  dépense  unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au  dernier budget ou d'une dépense pério  dique supérieure à cinq millièmes  du même montant;  e)  les lois et arrêtés qui entraînent des dépenses soumises au référendum  obligatoire;  f)  les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent  à  la  Constitution,  la  complètent  ou  entraîne  nt  des  dépenses  soumises  au référendum obligatoire  ;  g)  10)  le budget de l'Etat conformément à l'article 123a, alinéas 4 et 6.  Référendum  facultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 Sont soumis au vote populaire si deux mille électeurs ou cinq
                            communes le demandent
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  :  a)  les lois;  b)  toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique  supérieure  à  cinq  millièmes  du  montant  des  recettes  portées  au  dernier  budget  ou  d'une  dépense  périodique  supérieure  à  c  inq  dix  -  millièmes  du  même montant;  c)  les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à  la loi, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum  facultatif;  d)  les transactions immobilières, les cautionnements et la part  icipation à une  entreprise  économique,  si  les  montants  en  jeu  sont  supérieurs  à  cinq  millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;  e)  les plans dans les cas prévus par la loi;  f)  les initiatives déposées par l'Etat en matière fédérale.  Référendum sur  décision du  Parlement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 Le Parlement peut soumettre au vote populaire toute décision qu'il a
                            prise.  Droit de pétition  Art. 80  1  Chacun a le droit d'adresser une pétition aux autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute autorité saisie d'une pétition est tenu  e de la traiter et d'y répondre.  Partis politiques  Art. 81  L'Etat reconnaît le rôle des partis politiques et favorise leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Le Parlement  Rôle  Art. 82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Parlement est le principal représentant du peuple.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il détermine la politique du Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  exerce  la  haute  surveillance  sur  le  Gouvernement,  l'administration  et  les  autorités judiciaires.  Compétence  législative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Parlement :  a)  élabore les dispositions constitutionnelles en cas de revision partielle de la  Constitution;  b)  édicte les  lois, notamment celles qui règlent l'introduction du droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  édicte  les  décrets  qui  mettent  en  application  les  dispositi  ons  d'exécution  importantes du droit fédéral et des lois cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  projets  de  dispositions  constitutionnelles,  de  lois  et  de  décrets  font  l'objet de deux lectures.  Autres  compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 Sous réserve des droits du peuple, le Parlement :
                            a)  élit  les  membres  du  Tribunal  cantonal,  le  procureur  et  les  membres  des  autres autorités désignées par la loi;  b)  approuve  les  traités,  concordats  et  autres  conventions  de  droit  public  qui  ne sont pas du ressort exclusif du Gouvernement;  c)  discute du programme gouver  nemental et de sa réalisation;  d)  approuve les plans cantonaux qui concernent l'économie, la construction,  l'aménagement du territoire et en détermine le caractère obligatoire;  e)  approuve les plans financiers de l'Etat;  f)  arrête le budget et approuve les comptes;  g)  arrête  toute  dépense  non  déterminée  par  une  loi,  s'il  s'agit  d'un  montant  unique supérieur à cinq dix  -  millièmes du montant des recettes portées au  dernier  budget  ou  d'une  dépense  périodique  supérieure  à  cinq  cent  -  millièmes de ce montant;  h)  statue   sur   la   con  clusion   de   transactions   immobilières,   l'octroi   de  cautionnements  et  la  participation  à  des  entreprises  économiques  si  les  montants  en  jeu  sont  supérieurs  à  cinq  dix  -  millièmes  du  montant  des  recettes portées au dernier budget;  i)  autorise les emprunts publics;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  approuve les rapports de gestion du Gouvernement, des tribunaux et des  établissements cantonaux autonomes;  k)  tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle  est partie;  l)  exerce le droit de grâce;  m)  accorde l'amnistie;  n)  se   prononce  sur   la   réponse   donnée   par   le   Gouvernement   aux  consultations fédérales touchant des objets importants;  o)  exerce le droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale;  p)  exerce  le  droit  de  demander,  avec  d'autres  cantons,  la  convocation  extraordinaire de l'Assemb  lée fédérale et la présentation au vote populaire  d'une loi fédérale ou d'un arrêté fédéral;  q)  exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou  la loi.  Composition  Art. 85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Parlement compte soixante députés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi règle l'  élection de suppléants.  Election  Art.   86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour   l'élection   du   Parlement,   chaque   district   forme   une  circonscription.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Trois sièges sont attribués d'office à chaque circonscription, les autres étant  ensuite répartis proportionnellement à la population.  Convocation  Art. 87  Le Parlement se réunit, sur convocation du président :  a)  dans les cas prévus par le règlement;  b)  lorsqu'il le décide spécialement;  c)  à la demande du Gouvernement;  d)  quand douze députés le requièrent en indiquant les objets à traiter.  Indépen  dance  des  parlementaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 1 Les députés remplissent librement leur mandat.
                            2  Ils ne peuvent être poursuivis pour les propos qu'ils tiennent dans l'exercice  de leur mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils n'en sont responsables que devant le Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Le Gouvernement  Rôle  Art. 89  1  Le Gouvernement conduit la politique du Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il exerce le pouvoir exécutif et dirige l'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il repr  é  sente l'Etat.  Législation  Art.  90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  participe  à  l'élaboration  de  la  législation  et  peut  proposer au Pa  rlement toute disposition constitutionnelle, loi ou décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous réserve de la compétence du Parlement, il édicte les ordonnances qui  mettent à exécution le droit fédéral, les lois et les décrets cantonaux.  Droit d'urgence  Art. 91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas d'urgence, le Gouvernement peut édicter des ordonnances  et prendre des mesures qui dérogent aux arrêtés, décrets ou lois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  ordonnances  et  mesures  restent  en  vigueur  tant  que  les  dispositions  nécessaires  n'ont  pu être  prises  conformément  à  la  C  onstitution, mais  un  an  au plus.  Autres  compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement, sous réserve des compétences du peuple et du  Parlement :  a)  nomme les fonctionnaires et toute autre personne chargée d'une fonction  publique cantonale;  b)  arrête toute dépense non  déterminée par une loi;  c)  décide    la    conclusion    de    transactions    immobilières,    l'octroi    de  cautionnements et la participation à des entreprises économiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre, le Gouvernement :  a)  conclut  les  conventions  de  droit  public  portant  sur  des  matières  d'ordre  mineur;  b)  présente   au   Parlement,   en   début   de   législature,   un   programme   de  politique générale;  c)  présente  au  Parlement,  en  fin  de  législature,  un  rapport  sur  la  réalisation  de son programme;  d)  planifie,  sous  réserve  des  compétences  du  Parlement,  les  activités  de  l'Etat et pourvoit à la réalisation des plans;  e)  prépare et soumet au Parlement le budget et les comptes de l'Etat;  f)  administre les biens et les finances de l'Etat;  g)  assure l'ordre public et dispose à cette fin des forces militaires cantonales;  h)  exécute les  lois, décrets et arrêtés, ainsi que les jugements;  i)  coordonne  l'activité  des  autorités  et  organise  l'administration  dans  les  limites de la loi;  j)  assume la surveillance des communes;  k)  surveille les établissements cantonaux autonomes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  statue sur les plaintes  et recours dans les cas prévus par la loi;  m)  accorde la citoyenneté cantonale;  n)  répond,  sous  réserve  des  compétences  du  Parlement,  aux  consultations  des autorités fédérales;  o)  consulte et informe régulièrement les parlementaires fédéraux;  p)  exerce  toute  autre  com  pétence  que  lui  attribue  la  loi  ou  qui  n'est  pas  dévolue à une autorité déterminée.  Composition et  élection
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 1 Le Gouvernement se compose de cinq membres.
                            2  Pour l'élection du Gouvernement, le Canton forme une seule circonscription.  Président  et vice  -  président
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 Le président et le vice - président du Gouvernement sont élus par le
                            Parlement.  Collège  Art. 95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement agit en collège.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.  Départements  Art. 96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque membre du Gouvernement dirige un département dont la loi  fixe les attributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La coordination entre les départements doit être assurée.  Relations avec  le Parlement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement peut soumettre des propositions au Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a  ssiste aux séances du Parlement et peut intervenir sur chaque objet.  Conseil  consultatif des  Jurassiens de  l'extérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98 L'Etat institue le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à
                            l'extérieur du Canton.  Administration  Art. 99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout fonct  ionnaire est au service du peuple.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'administration doit être efficace et économe.  Etablissements  ou institutions  autonomes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100 La loi peut confier certaines tâches de l'Etat à des établissements ou
                            institutions autonomes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Les autorités  judiciaires  Indépendance  Art. 101  Les tribunaux sont indépendants.  Tribunal de  première  instance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  La  justice  de  première  instance  est  rendue  sur  l'ensemble  du  territoire cantonal par  le Tribunal de première instance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Tribunal cantonal statue en première instance dans les cas prévus par la  loi.  Tribunal cantonal  Art.  103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  La  justice  de  deuxième  instance  est  rendue  par  le  Tribunal  cantonal.  Cour  constitutionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Cour constitutionnelle  du Tribunal cantonal  contrôle, sur requête  et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle juge dans les limites de la loi :  a)  les  litiges  relatifs  à  la  validité  des  décrets,  arrê  tés,  ordonnances  et  règlements cantonaux et communaux;  b)  les litiges relatifs à l'autonomie des communes, des Eglises reconnues et  de leurs paroisses;  c)  les  litiges  relatifs  à  l'exercice  des  droits  politiques,  à  la  validité  des  élections et votes cantonaux et,  sur recours, à celle des élections et votes  organisés dans les districts et les communes;  d)  les conflits de compétence entre autorités cantonales, à moins que la Cour  constitutionnelle elle  -  même y soit partie;  e)  les autres litiges indiqués par la loi.  Mineu  rs  Art. 105  En matière pénale, la protection des mineurs relève d'une juridiction  particulière.  M  inistère public  Art. 106  9)  L'action publique est exercée par le Ministère public.  Renvoi  Art.  107  9)  La  loi  règle  les  modalités  d'élection  des  autorités  judiciaires,  leur  organisation et l  eur  s compétences  ,  ainsi que la procédure  dans les limites du  droit fédéral  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  LES DISTRICTS ET LES COMMUNES
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Les districts  Statut  Art. 108  1  Les districts sont des circonscriptions administratives du Canton.  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi en règle l'organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle fixe le mode d'élection des autorités et leurs attributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...  5)  Nombre et  étendue
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109 1 Le territoire du Canton est divisé en trois districts : Delémont, Les
                            Franches  -  Montagnes, Porrentruy.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les districts sont délimités par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Les communes  a) Dispositions générales  Nature juridique  et autonomie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   communes   et   les   syndicats   de   communes   sont   des  collectivités de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leur  existence  et  leur  autonomie  sont  garanties  dans  les  limites  de  la  Constitution et de la loi.  Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   communes   sont   placées   sous   la   surveillance  du  Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Gouvernement   surveille   en   particulier   leur   gestion   financière   et  l'exécution  des  tâches  qui  leur  sont  déférées  par  la  Confédération  et  le  Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il constate des irrégularités, le Gouvernement prend les mesures prévues  par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  les  cas  graves,  il  peut  suspendre  les  organes  de  la  commune  et  les  remplacer par une administration extraordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque  les  organes  de  la  commune  ne  peuvent  être  constitués,  le  Gouvernement institue une administration extraordinaire.  Fus  ion, division,  modification de  limites
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112 1 Les communes ne peuvent modifier leurs limites, fusionner, se
                            diviser ou être rattachées à un autre district sans l'accord de leurs électeurs et  l'approbation du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat facilite les fusions de  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aux conditions et dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le Parlement  peut décider la fusion de deux ou plusieurs communes, ou la modification des  limites entre communes.  Syndicats de  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 1 Pour certaines tâches d'intérêt commun, les communes ont le droit
                            de   se   grouper   en   syndicats   qui   peuvent   comprendre   des   communes  extérieures au Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'acte  constitutif  et  le  règlement  du  syndicat  doivent  être  adoptés  par  les  communes en cause et appr  ouvés par le Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Gouvernement   exerce   sur   les   syndicats   de   communes   la   même  surveillance que sur les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  les  cas  prévus  par  la  loi,  le  Gouvernement  peut  décider  la  fondation  d'un syndicat de communes et en établir l'acte constitu  tif et le règlement.  b) Les communes municipales  Tâches  Art. 114  La commune municipale assume les tâches locales qui n'incombent  ni à la Confédération ni au Canton.  Organisation  Art. 115  1  La commune municipale se donne un règlement d'organisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  règlement  doit  être  adopté  par  le  corps  électoral  et  approuvé  par  le  Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement donne son approbation si le règlement est conforme à la  Constitution et à la loi.  Organes  Art. 116  La commune municipale doit avoir les organes suivants :  a)  le corps électoral;  b)  le conseil communal;  c)  les commissions permanentes prescrites par la loi.  Corps électoral  Art. 117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La souveraineté communale appartient au corps électoral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le corps électora  l exprime sa volonté en assemblée communale ou par voie  de scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  compétences  du  corps  électoral,  l'organisation et  le fonctionnement  de  l'assemblée  communale,  les  scrutins  et  le  droit  d'initiative  sont  réglés  par  la  loi, qui peut renvoyer au règle  ment communal.  Conseil général  Art.  118
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'assemblée  communale  peut  être  remplacée  par  un  conseil  général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élection,  les  compétences,  l'organisation  et  le  fonctionnement  du  conseil  général,  ainsi  que  le  référendum  contre  ses  décisions,  sont  réglés  par  la  loi  qui peut renvoyer au règlement communal.  Conseil  communal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 119
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le conseil communal est l'autorité exécutive et administrative de la  commune municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est présidé par le maire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'élection,  les  compétences,  l'organisation  et  le  fo  nctionnement  du  conseil  sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.  c) Les autres communes  Les autres  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 120 Le Canton connaît, outre les communes municipales, des
                            communes mixtes, des communes bourgeoises et des section  s de commune,  dont la loi règle le statut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VI.  LES FINANCES
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Les impôts et redevances  Souveraineté  fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 121 1 L'Etat et les communes perçoivent les impôts et autres
                            contributions publiques nécessaires à l'exécution de leurs tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contributions publiques sont instituées et, pour l'essentiel, réglées par la  loi.  Devoir fiscal  Art.  122  Les  contribuables  participent  solidairement,  selon  leur  capacité  économique, aux charges de l'Etat et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. La gestion des finances  publiques  Dispositions  générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 123 1 L'Etat et les communes doivent être administrés dans un esprit
                            d'économie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat  gère  ses  finances  en  considérant  les  besoins  de  l'ensemble  du  Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Etat   et   communes   établissent   des   plans   financiers   fondés   sur   une  planification des tâches publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les principes de gestion des finances publiques sont réglés par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'Etat organise le contrôle des finances cantonales et communales.  Frein à  l'  endettement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 123a 10) 1 Le budget de l'Etat doit présenter un degré d'autofinancement
                            supérieur ou égal à 80%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de découvert au bilan ou si la dette brute est supérieure à une fois et  demie   le   montant   budgétisé   au   titre   d  es   impôts   cantonaux,   le   degré  d'autofinancement doit être de 100% au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Parlement  peut,  à  une  majorité  d'au  moins  deux  tiers  des  députés,  déroger aux alinéas 1 et 2 si des circonstance  s extraordinaires le justifient.  I  l  ne peut cependant pas y dér  oger deux années consécutives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  la  majorité  des  deux  tiers  des  députés  ne  peut  être  atteinte  ou  lorsque  le  Parlement  a  dérogé  aux  alinéas  1  et  2  l'année  précédente,  le  budget  qui   ne   répond   pas   aux   conditions   de   ceux  -  ci  est   soumis   au  réfé  rendum  obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  le  peuple  accepte  le  budget,  la  dérogation  au  sens  de  l'alinéa  3  peut  s'appliquer au prochain budget.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Si le peuple refuse le budget, le Parlement en adopte un nouveau. Si celui  -  ci  ne répond pas aux conditions des alinéas 1 et 2, il est  soumis au référendum  obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Au surplus, la loi règle les modalités du frein à l'endettement.  Publicité des  comptes et du  budget
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 124 Le budget et les comptes de l'Etat, ceux des communes, des
                            syndicats de communes, de leurs établissements et  institutions, sont publics.  Financement  Art.  125  Tout  projet  de  loi,  décret  ou  arrêté  entraînant  des  dépenses  est  accompagné d'un plan de financement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. La péréquation financière  La péréquation  financière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 126 L'Etat prend des mesures pour atténuer les inégalités entre
                            communes de capacité économique et financière différente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Les établissements économiques autonomes  Banque  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 127 1 L'Etat crée une banque cantonale placée sous sa surveillance .
                            2  Il en garantit les engagements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La banque cantonale soutient la politique économique du Canton.  Autres  établissements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 128 L'Etat, les communes et les syndicats de communes peuvent
                            participer à des entreprises économiques ou en créer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Les régales  Les régales  Art. 129  La régale des mines et la régale des sels sont réservées à l'Etat.  VII.  L'EGLISE ET L'ETAT  Eglises  reconnues
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 130 1 L'Eglise catholique romaine et l'Eglise réformée évangélique du
                            Canton sont reconnues collectivi  tés de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Parlement peut reconnaître comme telles d'autres Eglises importantes et  durables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres collectivités religieuses sont soumises au droit privé.  Autonomie  Art. 131  1  Les Eglises reconnues s'organisent de façon autonome.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque Eglise reconnue se donne une Constitution ecclésiastique, qui doit  être adoptée par ses membres et approuvée par le Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  doit  approuver  la  Constitution  ecclésiastique  si  elle  est  adoptée selon les principes démocratiques et conforme à la Constitution et à  la loi.  Appartenance à  une Eglise  reconnue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 132
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque habitant du Canton appartient à l'Eglise de sa confession  s'il remplit les conditions qu'elle exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  membre  d'une  Eglise  reconnue  peut  en  sortir  par  une  déclaration  écrite.  Paroisses  Art.  133  1  Les  Eglises  reconnues  aménagent  le  territoi  re  cantonal  en  paroisses, selon les dispositions de leur Constitution ecclésiastique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les paroisses sont des collectivités de droit public.  Finances  Art.  134  1  Les  Eglises  reconnues  ou  leurs  paroisses  peuvent  percevoir  des  impôts sous forme de suppléme  nts aux impôts spécifiés par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat et les communes collaborent à la perception de l'impôt ecclésiastique  par l'entremise de leurs services administratifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  des  Eglises  reconnues  ou  de  leurs  paroisses  en  matière  d'impôts sont susceptibles de recours conformément à la loi.  9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La loi règle les cas dans lesquels l'Etat verse des subsides aux Eglises.  VIII.  LA REVISION DE L  A CONSTITUTION  Principe  Art. 135  1  La Constitution peut être revisée en tout ou en partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute revision doit être soumise au vote populaire.  Revision partielle  Art. 136  1  La revision partielle suit la procédure législative ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut porter sur un ou plusieurs articles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle ne doit concerner qu'une seule matière.  Revision totale  Art.  137  1  La  revision  totale  de  la  Constitution  est  proposée  au  peuple  par  voie d'initiative populaire ou par le Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un additif const  itutionnel en règle les modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  l'additif  constitutionnel  est  rejeté,  le  Parlement  soumet  au  peuple  un  nouveau projet dans le délai d'un an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 138
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Processus  tendant à la  création d'un  nouveau canton
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 39 12) Le Gouvernement est habilité à engager un processus tendant à
                            la création d'un nouveau canton couvrant les territoires du Jura bernois et de  la  République  et  Canton  du  Jura,  dans  le  respect  du  droit  fédéral  et  des  cantons conc  ernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES  Article   premier  L'Assemblée   constituante   décrète   l'entrée   en   vigueur  simultanée ou successive des dispositions de la présente Constitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La Constitution jurassienne remplace celle du canton de Berne sur le
                            territoire de la République et Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 La législation du canton de Berne est reçue en l'état qui est le sien le
                            jour qui précède l'entrée en vigueur de la Constitution, dans la mesur  e où elle  n'y est pas contraire et pour autant qu'elle n'ait pas été modifiée selon une loi  élaborée par l'Assemblée constituante et adoptée par le corps électoral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La législation devient celle de la République et Canton du Jura et le restera  tant   qu'ell  e   n'aura   pas   été   modifiée   dans   les   formes   prévues   par   la  Constitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 L'Assemblée constituante tient lieu de parlement jusqu'au jour où le
                            parlement jurassien est constitué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle en exerce les pouvoirs, à l'exception de ceux prévus à l'artic  le 84, lettre  a, de la Constitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le Bureau de l'Assemblée constituante tient lieu de gouvernement
                            jusqu'au jour où le gouvernement jurassien est constitué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en exerce les pouvoirs, à l'exception de ceux prévus à l'article 92, lettre a,  de la Constitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Assemblée constituante définit les tâches du Bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 ... 8)
                            2  Le  Parlement  se  constitue  le  troisième  lundi  après  son  élection  et  le  Gouvernement, le lendemain.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  contestations  sur  l'exercice  des  droits  politiques,  l'organisation  des  élections et la constatation des résultats sont jugées par une commission de  l'Assemblée constituante créée à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les députés au Conseil des Etats sont élus pour u ne période qui prend
                            fin en même temps que la législature du Conseil national.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 En dérogation à l'article 62, alinéa 5, de la Constitution, aucun membre
                            du Gouvernement ne peut siéger à l'Assemblée fédérale dans les huit ans qui  suivent l'élection  du premier Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  loi  facilite  l'octroi  de  la  citoyenneté  jurassienne  aux  Confédérés  établis le 23 juin 1974 sur le territoire du nouveau canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces dispositions légales resteront en vigueur cinq ans au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes les affaires pendantes devant les autorités administratives et  judiciaires  du  canton  de  Berne  passent  aux  autorités  compétentes  de  la  République et Canton du Jura lorsque celles  -  ci sont constituées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Bureau  de  l'Assemblée  constituante,  puis  le  Gouvernement,  peuvent  passer  des  accords  avec  le  canton  de  Berne  pour  que  certaines  affaires  pendantes  s'achèvent  devant  les  autorités  bernoises,  le  consentement  des  personnes en cause étant réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  Le  Gouvernement  fi  xe  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  modification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi  peut  prévoir  une  période  transitoire  pour  la  mise  en  place  de  la  nouvelle organisation judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  la  période  allant  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  modification  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002, le Parlement  élit les juges du Tribunal de première instance et les juges  d'instruction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Jusqu'à  l'entrée  en  vigueur  de  la  modification  de  la  loi  d'organisation  judiciaire, le Gouvernement peut arrêter les dispositions nécessaires par voie  d'ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Le   Gouvernement   fixe   l'entrée   en   vigueur   de   la   présente  modification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  9)  10)  Le  Gouvernement  fixe  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  modification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  1  Le  Gouvernement  fixe  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  modification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  députés,  les  membres  du  Gouvernement,  les  juges,  les  procureurs  et  les  membres  des  autorités  de  district  et  de  commune  qui  sont  élus  avant  l'en  trée  en  vigueur  de  la  présente  modification  le  restent  jusqu'à  la  fin  de  la  période de quatre ans pour laquelle ils ont été élus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'ils sont élus en cours d'une législature de quatre ans au sens de l'alinéa 2,  mais  après  l'entrée  en  vigueur  de  la  présent  e  modification,  ils  le  sont  seulement jusqu'à la fin de cette législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  modification,  les  membres  du  Gouvernement  ne  sont  rééligibles  que  deux  fois,  les  élections  et  réélections  antérieures   à   l'entrée   en   vigueur  de   la   présente   modification   étant  comptabilisées.  Delémont, le 3 février 1977  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Adoptée  par  l'Assemblée  constituante  de  la  République  et  Canton  du  Jura  le  3  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1977.  Acceptée par le peuple jurassien le 20 mars 1977, par 27 061 voix contre 5 749.  Garantie par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 1977, à l'exception de l'article  138 et sous  réserve  que  les  articles  1er  et  80  de  la  Constitution  fédérale  soient  modifiés,  que  la  séparation  du  futur  canton  d'avec  le  canton  de  Berne,  ainsi  que  son  organisation  soient  assurées  par  le  droit  fédéral  et  que  les  articles  1  er  ,  4,  5  et  10  des  dispositions  finales  et  transitoires  soient  appliqués  conformément  au  droit  transitoire  à  établir  par  la  Confédération  (FF 1977 II 259, III 266).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  L'article 138  -  d  ont la teneur était  :  "  La République et Canton du Jura peut accueil  lir toute  partie  du  territoire  jurassien  directement  concerné  par  le  scrutin  du  23  juin  1974  si  cette  partie  s'est  régulièrement  séparée  au  regard  du  droit  fédéral  et  du  droit  du  canton  intéressé.  "  -  n'a pas obtenu la garantie fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Modification de l'article 62 (I  ncompatibilité entre la fonction de parlementaire fédéral et de  membre du Gouvernement).  Acceptée en votation populaire le 5 avril 1987.  Garantie fédérale accordée le 9 mars 1988.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Modification de l'article 26 (O  rganisation du système  hospitalier).  Acceptée en votation populaire le 28 novembre 1993.  Garantie fédérale accordée le 3 juin  /  16 septembre 1996.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Modification des articles 69, 70, 74, 102 et 108; introduction de l'article 11 des disposi  tions  finales et transitoires  (R  éforme de l'organisation judiciaire).  Acceptée en votation populaire le 29 novembre 1998.  Entrée en vigueur le  1  er  janvier 2001  Garantie fédérale accordée le 5 juin  /  14 juin 2000  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Modification  de  l'article  26,  alinéa  2;  introduction  de  l'article  12  des  dispositions  finales  et  transitoires (  T  ransfert des charges de la santé à l'Etat).  Acceptée en votation populaire le 26 septembre 2004.  Entrée en vigueur le  1  er  janvier 2005.  Garantie fédérale  accordée  le  5 octobre  /  6 octobre 2005  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Modification des articles 75, alinéas 1 et 3, et 76, alinéas 1 et 4; introduction de l'article 13  des  dispositions  finales  et  transitoires  (  I  ntroduction  de  l'initiative  populaire  rédigée  de  toutes pièces).  Acceptée en votation populaire le 26  septembre 2004.  Entrée en vigueur le  1  er  septembre 2006.  Garantie fédérale accordée le 5 octobre  /  6 octobre 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Modification des  articles 65, alinéa 1, et  66, alinéa 2; abrogation de l'article 6, alinéa 1 et  introduction de l'article 14 des  dispositions finales et transitoires (Augmentation de la durée  de la législature).  Acceptée en votation populaire le 7 mars 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en vigueur le 1  er  juillet 2010.  G  arantie fédérale  accordée le 28 février  /  2 mars 2011  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Modification  des  articles  102,  alinéa  1,  103,  104,  alinéa  1,  106,  107,  134,  alinéa  3  ,  abrogation  de  l'article  10  ,  nouvelle  teneur  de  l'article  13  des  dispositions  finales  et  transitoires  (Mise en œuvre des procédures fédérales civile et pénale).  Acceptée en votation p  opulaire le 30 novembre 2008.  Entrée en vigueur le 1  er  janvier 2011.  Garantie fédérale accordée le  23 novembre  /  10 décembre 2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Introduction   des   articles   77,   lettre   g,   et   123a,   nouvelle   teneur   de   l'article   13   des  dispositions finales et  transitoires (Frein à l'endettement).  Acceptée en votation populaire le 17 mai 2009.  Entrée en vigueur le 1  er  janvier 2011.  Garantie fédérale accordée le  29 novembre  /  8 décembre 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Modification du texte introductif  , du  deuxième  paragraphe du préambule,  i  ntroduction  de  la  section 7bis et de l'article 44a (Introduction des principes du développement durable  ).  Acceptée en votation populaire le  28 novembre 2010  .  G  arantie fédérale  accordée le 29 février/6 mars 2012  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Introduction de l'article 139 (Processus tendant à la création d'un nouveau canton).  Acceptée en votation populaire le 24 novembre 2013.  Garantie fédérale accordée le 5 mars  /  11 mars 2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Modifications  des  articles  75,  alinéa  1,  et  78,  phrase  introductive  (Droit  d'initiative  et  de  référendum des communes).  Acc  eptée en votation populaire le 5  juin 2016.  G  arantie fédérale  accordée le 29 mai / 12 juin 2017  .