Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura
                            Loi  d’organisation du Parlement de la République et Canton du  Jura (LOP)  du  30  septembre 2020  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 82 à 88 de la  Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  : Dispositions générales  Objet  Article  premier  La présente loi règle le statut des députés et des suppléants,  l’organisation  et  le  fonctionnement  du  Parlement  ainsi  que  les  relations  extérieures de ce dernier.  Terminologie  Art. 2  Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes  s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Rôle du  Parlement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Parlement a les attributions que lui confè  rent la Constitution et la  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prend toutes les mesures nécessaires dans l’exercice de ses attributions.  Séances  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Parlement  se  réunit  en  séance  constitutive  au  début  de  chaque  législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   tient   des   séances   ordinaires   et,   en   cas   de  besoin,   des   séances  extraordinaires.  Convocation  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  président  du  Parlement  et  le  secrétaire  général  convoquent  les  séances ordinaires du Parlement selon le calendrier arrêté par le Bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils convoquent les séances extraordinaires à la demand  e du Parlement, du  Gouvernement ou de douze députés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement convoque la séance constitutive du Parlement en début de  législature  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Invitation  aux  hôtes et  observateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le Bureau peut inviter ses hôtes et des observateurs à assister aux
                            séances du Parlement et à s'y exprimer.  Publicité des  dé  bats
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les débats du pl  é  num sont publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les résultats détaillés des votes du pl  é  num sont publics. Le règlement peut  p  révoir des exceptions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les débats au sein du Bureau et des commissions ne sont pas publics.  CHAPITRE II  : Droits et obligations des députés  Indépendance  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les députés représentent l’ensemble du peuple.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ne peuvent recevoir de mandat impér  atif.  Immunité  Art.  9  La  loi  d’introduction  du  Code  de  procédure  pénale  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  définit  l’immunité dont bénéficient les députés.  Droits  Art.  10  Dans les limites des dispositions légales et réglementaires, le député  a le droit  :  a)  d’assister aux séances du Parlement et des commissions dont il fait partie;  b)  de   prendre   la   parole,   de   poser   des   questions   et   de   formuler   des  propositions;  c)  de prendre part aux votes;  d)  d’intervenir sous l’une des formes suivantes  : l’initiative parlementaire,  la  motion, le postulat, l’interpellation, la question écrite, la question orale, la  résolution,  l’intervention cantonale  en matière fédérale et la motion interne;  e)  de toucher des indemnités de séance et de déplacement ainsi que, le cas  échéant, d’autres ind  emnités pour l’accomplissement de tâches particuliè  -  res;  f)  de consulter  les documents du Parlement, du Bureau et des commissions.  Devoirs  généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Avant de commencer son mandat, le député doit faire la promesse  solennelle. Celui  qui refuse ne  peut siéger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le député a le devoir d’assister aux séances du Parlement ou de se faire  remplacer par un suppléant. Le président en est alors averti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Secret de  fonction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  L  e député doit garder le secret  :  a)  à  l’égard du public, sur les informations et documents issus  des organes du  Parlement dont les séances ne sont pas publiques;  b)  absolu sur les informations traitées au sein du Bureau et d’une commission  pour  autant  que  ces  informations  soient  expressément  et  clairement  qualifiées de confidentielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Peuvent  en  tous  les  cas  faire  l’objet  d’une  communication  publique  les  propositions sur lesquelles le plénum doit se prononcer ainsi que les décisions  des organes du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Bureau est l’autorité compéte  nte  pour  relever  un  député  du  secret  de  fonction.  Obligation de  signaler ses  intérêts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Avant son assermentation, chaque  député  indique au Secrétariat du  Parlement  :  a)  ses activités professionnelles;  b)  ses  fonctions dirigeantes ou ses fonctions au sein d'organes de direction ou  de  surveillance  d’associations,  de  fondations,  de  sociétés  et  d'établissements, suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé;  c)  ses fonctions permanentes de direction ou de  consultation pour le compte  de groupes d'intérêts importants, suisses ou étrangers;  d)  ses fonctions de membre d'un organe ou ses fonctions dirigeantes au sein  d’une collectivité ou  d’  une  autre  institution  de  droit  public,  y  compris  une  commune municipale, bo  urgeoise ou mixte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Secrétariat  du  Parlement  tient  un  registre  des  intérêts  indiqués  par  les  membres du Parlement, conformément aux instructions du Bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le registre est public.  Récusation  a) Cas
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 Lors des séances du Parlement et de ses organes, le député a
                            l’obligation de se récuser lors de l’examen et du vote d’un arrêté de crédit, d’une  décision liée à une subvention, d’une demande de grâce ou d’amnistie, d’une  demande de levée d’immunité qui concerne directement  :  a)  le député lui  -  même;  b)  la  personne  à  laquelle  il  est  marié  ou  avec  laquelle  il  vit  en  partenariat  enregistré ou en concubinage, ses ascendants, descendants, frères, sœurs,  ou alliés au même degré que les précédents;  c)  une  personne  physique  dont  il  est  le  représentant  légal,  le  cur  ateur  ou  le  mandataire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  une personne morale, une collectivité ou une autre institution de droit privé  ou de droit public, à l’exclusion d’une commune municipale, bourgeoise ou  mixte, envers laquelle il est lié en particulier parce qu’il en est le conse  il, qu’il  siège dans un de ses organes ou qu’il y exerce une fonction dirigeante.  b) Procédure  Art.  1  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  personne  qui  se  trouve  dans  un  cas  de  récusation  avise  sans  retard la présidence du Parlement ou de la commission. Elle cesse de siéger  pour la durée de l'examen de l'objet concerné, après l'annonce de la présidence  à ce sujet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La récusation est cons  ignée au procès  -  verbal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les contestations surgissant en séance plénière sont soulevées par motion  d'ordre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  contestation  surgissant  au  sein  d'une  commission,  le  Bureau  tranche définitivement la question.  c) Effet  Art.  1  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un défaut de  récus  ation  n'entraîne pas l'invalidité de la décision prise  par le Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, s'il estime qu'un défaut de récusation a pu fausser le résultat d'un  vote,  le  Parlement  peut  décider  de  revoter  tant  que  la  séance  au  cours  de  laquelle a eu lieu le vote final n'a pas été levée.  CHAPITRE III  : Députés suppléants  Droits et de  voirs  des suppléants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  S  ous réserve des alinéas qui suivent, les suppléants ont les mêmes  droits et devoirs que les députés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ne peuvent  pas occuper les fonctions de  :    président et vice  -  président du Parlement;    scrutateur  et scrutateur suppléant;    président d’une commission permanente;    président de groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils remplacent les membres du Parlement lors des séances plénières. Ils ne  peuvent remplacer que les députés de la liste sur laquelle ils ont été élus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils peuvent représenter leur groupe dans les commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ils participent aux séances de groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Toute  intervention  parlementaire  écrite  ,  nécessitant  un  développement  à  la  tribune,  déposée par un suppléant doit être cosignée par un député.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les sup  pléants ne sont pas habilités à demander la convocation d’une séance  extraordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Ils  reçoivent  la  même  documentation  et  les  mêmes  indemnités  que  les  titulaires.  CHAPITRE IV  : Organisation  Présidence  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le président et les deux vice  -  présidents sont élus par le Parlement  en décembre pour la durée d’une année. Le président n’est pas immédiatement  rééligible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président veille à la stricte application de la présente loi et du règlement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il préside le  s séances du Parlement et du Bureau, dont il dirige les débats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  le  président  est  empêché,  sa  fonction  est  exercée  par  le  premier  vice  -  président ou, à défaut, par le deuxième. S’ils sont empêchés tous les trois, la  présidence est assumée par le dernier  président du Parlement ou l’un de ses  prédécesseurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour accomplir sa tâche, le président bénéficie de l'appui du Secrétariat du  Parlement.  Bureau  a) Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Le Bureau du Parlement se compose du président, des deux vice -
                            présidents  et  des  présidents  des  groupes;  ces  derniers  peuvent  se  faire  représenter.  b) Attributions  générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Le  Bureau  veille  au  bon  fonctionnement  du  Parlement  et  des  commissions parlementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, il exerce les attributions suivantes  :  a)  il fixe l  e calendrier des séances ordinaires du Parlement et planifie les objets  à traiter au cours de celles  -  ci;  b)  il s’assure de la présentation au Parlement et à ses organes des objets  relevant de leurs compétences;  c)  il  décide de tout ce qui touche à l'organisation structurelle du Secrétariat du  Parlement;  d)  i  l   attribue   aux   commissions   ou   à   lui  -  même   les   projets   soumis   aux  délibérations du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  circonstances  extraordinaires  compromettant  le  fonctionnem  ent  habituel  du  Parlement,  le  Bureau  est  compétent  pour  définir  temporairement  les modalités de fonctionnement du Parlement et de ses organes en dérogeant  si nécessaire à des dispositions de la loi et du règlement.  c) Attributions  spécifiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le Bureau exerce en outre les compétences suivantes :
                            a)  il adopte, en début de chaque législature, la proposition d’alternance entre  les groupes parlementaires pour l’accession à la présidence du Parlement  ;  d  ans ce cadre, il tient compte d’une répartition équi  table entre les groupes  parlementaires proportionnellement à leur nombre de sièges;  b)  il détermine les consultations fédérales touchant des objets importants dont  la réponse du Gouvernement est traitée par le Parlement;  c)  il gère les finances du Parlement et e  n adopte le projet de budget, qui est  inscrit au projet de budget de l'Etat;  d)  il  nomme  les  membres,  proposés  par  les  groupes,  des  commissions  spéciales ainsi que le président et le vice  -  président de chacune d’elles;  e)  il traite toute question que lui soumette  nt le Parlement et ses commissions,  le Gouvernement ou les autorités judiciaires;  f)  il  se  détermine  dans  les  procédures  administratives  et  judiciaires  qui  impliquent le Parlement;  g)  il  peut  proposer  au  Parlement  une  révision  de  la  présente  loi  et  des  dispositions qui en découlent;  h)  à moins qu’une loi  n’  attribue cette compétence à un autre organe, le Bureau  du Parlement assume le rôle d’autorité d’engagement  ,  au sens de la loi sur  le  pers  onnel de l’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  ,  à l’égard des magistrats élus par le Parlement et  cités à l’article 4, lettres b à f  ,  de la loi sur le personnel de l’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  ; i  l peut, au  besoin, demander un préavis à une commission permanente  ;  i)  il  traite  des  affaires  relatives  au  fonctionnement  du  Parlement  qui  ne  relèvent pas d’un autre organe, à moins que le plénum  n’  en soit saisi par  une motion interne;  j)  il exerce les attributions fixées par d’autres dispositions légales.  Commissions  Art.  2  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Parlement peut créer des commissions permanentes et spéciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres d’une commission peuvent se faire remplacer par un membre  de leur groupe, élu ou nommé pour la durée du mandat de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  règlement  définit  la  composition,  le  mandat  et  les  attributions  des  commissions.  Commission  d’enquête  parlementaire  a) Création
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en matière de
                            haute surveillance, le Parlement peut, par voie d’arrêté, créer en son sein une  commission  d’enquête  dont  il  définit  le  mandat,  les  compétences  et  la  composition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le mandat de la commission d’enquête précise les faits ou la situation à  l’origine de la création de celle  -  ci ainsi que les objectifs visés.  b) Compétences  Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En conformité avec son mandat, la commission d’enquête détermine  les mesures de procédu  re nécessaires à ses investigations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut notamment auditionner toute personne susceptible de lui fournir des  renseignements  utiles  à  l’enquête,  demander  des  renseignements  et  des  documents aux autorités, aux membres d'autorités, aux services admini  stratifs,  aux   entités   exerçant   des   tâches   publiques   déléguées   par   l'Etat,   aux  établissements   autonomes,   aux   collaborateurs   de   l'Etat   ainsi   qu'aux  particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle peut procéder à des visites de lieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  commission  d’enquête  peut  confier  à  l’un  de  se  s  membres  le  soin  d’administrer  les  preuves.  Celui  -  ci  agit  conformément  au  mandat  et  aux  instructions de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle peut s’adjoindre les services du Contrôle des finances et, si elle le juge  nécessaire et avec l’accord du Bureau, mandater un exp  ert ou un enquêteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les personnes interrogées par l’enquêteur peuvent refuser de répondre aux  questions posées par l’enquêteur ou de  lui  remettre certains documents. Le cas  échéant, elles sont interrogées par la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les principaux actes de procédure font l’objet d’un procès  -  verbal.  c) Obligation de  renseigner et  de  produire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5
                            1  Les  membres  du  Gouvernement,  les  employés  de  l’Etat  et  les  représentants  de  l’Etat  au  sein  d’institutions  paraétatiques  sont  tenus,  s  ur  demande,  de  donner  à  la  commission  d’enquête,  avec  véracité,  tout  renseignement sur les constatations se rapportant à leurs obligations et faites  en raison de leur fonction ou dans l’accomplissement de leur service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sont  également  tenus  de  produir  e  ou  de  signaler  les  documents  susceptibles de faire l’objet de l’enquête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des  documents  est  puni  ssable  des peines prévues à l’article 292 du Code pénal  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d) Droits du  Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Le Gouvernement a le droit d’être présent à l’audition des personnes  appelées   à   fournir   des   renseignements,   de   leur   poser   des   questions  complémentaires  et  de  consulter  les  documents  remis  à  la  commission  ainsi  que les rapports d’expertises et les procès  -  v  erbaux d’audition qu’elle a établis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement peut commenter les conclusions de l’enquête devant la  commission et produire un rapport au Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement charge l’un de ses membres de le représenter devant la  commission.  e) Droits des  personnes  concernées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7
                            1  La commission d’enquête identifie les personnes dont les intérêts sont  directement  concernés  par  l’enquête  et  les  en  informe  sans  délai.  Elles  jouissent des droits visés à l’article 2  6  , alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  peut  refuse  r  ,  entièrement  ou  partiellement  ,  à  la  personne  concernée le droit d’être présente aux auditions et de consulter les documents  si l’enquête en cours ou la protection de tiers l’exige. Dans ce cas, elle lui  communique  ,  oralement ou par écrit  ,  l’essentiel du  contenu de ces auditions ou  de ces documents et lui donne la possibilité de s’exprimer ou de faire valoir  d’autres moyens de preuve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les moyens de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance de la  personne concernée ne peuvent être utilisés contre  elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La personne concernée peut se faire assister par un tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une fois les investigations achevées et avant que le rapport ne soit présenté  au  Parlement,  les  personnes  auxquelles  des  reproches  sont  adressés  sont  autorisées  à  consulter  les  passages  d  u  rapport  qui  les  concernent.  La  commission leur donne la possibilité, dans un délai approprié, de s’exprimer  ,  oralement ou par écrit  ,  sur ces passages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le rapport de la commission rend compte des commentaires, oraux ou écrits,  faits par les personnes mises en cause.  f) Confidentialité  Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tant que le rapport adressé au Parlement n’a pas été publié, toutes  les personnes qui ont pris part aux séanc  es ou aux auditions d’une commission  d’enquête sont soumises à l’obligation de garder le secret. Les personnes  interrogées  ont  notamment  l’interdiction  d’informer  leurs  supérieurs  des  questions qui leur ont été posées ou des documents qui leur ont été dema  ndés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  procès  -  verbaux  de  la  commission  sont  confidentiels  et  accessibles  uniquement  aux  membres  et  remplaçants  de  la  commission  ainsi  qu’aux  membres du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Après publication du rapport, les dispositions relatives à la confidentialité des  séances de commission restent applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  président  et  le  vice  -  président de la commission ou, s’ils ont quitté le  Parlement, le Bureau du Parlement, statuent sur les demandes de consultation  des dossiers faites pendant les délais de protection prévus à l’article 22 de la  loi sur l'archivage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  g) Autres  procédures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  Aucune autre commission parlementaire n’est autorisée à procéder à  des investigations sur les événements qui font l’objet du mandat confié à une  commission d’enquête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’institution  d’une  commission  d’enquête  parlementaire  n’empêche  pas  l’engagement ou la poursuite d’une procédure judiciaire civile ou administrative,  d’une enquête pénale préliminaire ou d’une procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission d’enquête parlementaire doi  t être informée de toute ouverture  de procédure administrative ou pénale liée à l’enquête ainsi que des décisions  prises  dans le cadre de ces procédures.  h) Clôture des  travaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  La commission d’enquête établit un rapport final et, le cas échéant  ,  des recommandations et des propositions  à l’intention du  Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rapport est remis au Bureau qui, après avoir entendu la commission, en  arrête les modalités de publication et de traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Parlement,  par  voie  d’arrêté,  met  fin  au  mandat  de  la  commission  d’enquête et adopte, si nécessaire, des recommandations à l’intention des  organes concernés.  Groupes  parlementaires  a) Constitution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  Les groupes parlementaires sont constitués au début de la législature.  Le président du Parlement  est informé de leur composition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un groupe parlementaire est constitué de trois députés au moins  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les députés d’un même parti cantonal ou élus sous la même dénomination  de liste appartiennent obligatoirement au même groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils peuvent s’associer avec les députés d’un autre parti ou d’une autre liste  pour former un groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La composition des groupes parlementaires est irrévocable pour la durée de  la législature, sous réserve de l’article 3  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Rôle  Art.  32  Les groupes ét  udient les affaires que doit traiter le Parlement. Ils sont  indemnisés pour cette activité.  c) Sortie du  groupe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  Le  député  qui  quitte  son  groupe  siège  en  qualité  de  député  indépendant jusqu’à la fin de la législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en va de même du député exclu de son parti ou de la liste sur laquelle il a  été élu en application des règles propres à ceux  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le député devenu indépendant est considéré comme démissionnaire de tous  les organes dans lesquels il représente son group  e. Le Bureau le constate et  fait procéder à l’élection de nouveaux représentants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans les cas prévus ci  -  dessus, le député indépendant ne peut être remplacé  par un suppléant en cas d’absence en séance du Parlement.  Secrétariat du  Parlement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  Le  Parlement est doté d'un secrétariat placé sous la responsabilité du  secrétaire général du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Secrétariat du Parlement  :  a)  organise  les  séances  du  Parlement,  du  Bureau  et  des  commissions,  d’entente avec les présidents respectifs;  b)  assiste  aux séances et en tient le procès  -  verbal;  c)  exécute les tâches qui lui sont attribuées par le Bureau;  d)  expédie les affaires administratives du Parlement;  e)  réunit  la  documentation  et  les  informations  nécessaires  au  Bureau,  aux  commissions  ainsi  qu’aux  députés  dans  la  mesure  où  l’exige  le  travail  parlementaire;  f)  veille à la conservation des archives du Parlement;  g)  rédige  et  signe,  avec  le  président,  le  procès  -  verbal  des  séances  du  Parlement ainsi que tous les actes qui émanent de ce dernier;  h)  prépare le projet de  budget du Parlement à l'intention du Bureau et tient la  comptabilité du Parlement;  i)  exerce toute autre attribution conférée par la législation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur proposition du Bureau, le Parlement élit, pour la législature, le secrétaire  général du Parlement selon  la procédure prévue par l'article  50  de la présente  loi  et  les  articles  77  et  78  du  règlement  du  Parlement  de  la  République  et  Canton du Jura  5  )  . Le secrétaire général du Parlement est rééligible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La période de fonction du secrétaire général du Parlement débute le  1  er  janvier  de l'année qui suit l'élection et se termine le 31 décembre de la dernière année  de la législature. En cas de vacance, le poste est repourvu pour le reste de la  période.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour  l’accomplissement  des  tâches  relatives  au  fonctionnement  du  Parlement, le secrétaire général ne reçoit d’instructions que du Parlement et  des organes de celui  -  ci et en est responsable devant eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le Secrétariat du Parlement est rattaché administrat  ivement à la Chancellerie  d’Etat.  Il  bénéficie  du  concours  d’autres  services  de  l’Etat  pour  l’accomplissement de ses tâches.  CHAPITRE V  : Fonctionnement  SECTION 1  : Interventions parlementaires  Initiative  parlementaire  a) Objet
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Tout député a le droit de proposer, par le dépôt d’une initiative
                            parlementaire  rédigée  de  toutes  pièces,  l’adoption,  la  modification  ou  l’abrogation d’une disposition constitutionnelle, d’une loi ou d’un décret.  b) Procédure  devant la  commission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Si le Parlement décide de donner suite à l’initiative parlementaire,
                            l’examen de cette dernière est confié à une commission par le Bureau. En cas  de vote négatif, l’initiative est éliminée.  c) Consultation  du Gouverne  -  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 La commission soumet le résultat de ses délibérations au
                            Gouvernement,  qui  peut  lui  proposer  des  amendements  et  lui  soumettre  un  contre  -  projet.  d) Consultation  des milieux  intéressés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 En règle générale, la commission consulte les milieux intéressés .
                            e) Procédure  devant  le  Parlement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 La commission propose au Parlement l’adoption du projet, son refus
                            ou l’adoption d’un projet modifié, dans les deux ans qui suivent la décision du  Parlement de donner suite à l’initiative parlementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure devant le Parl  ement est la même que pour les projets de lois  élaborés par le Gouvernement.  Motion  Art.  40  La  motion  charge  le  Gouvernement  de  présenter  un  projet  de  disposition  constitutionnelle,  de  loi  ou  de  décret,  lui  donne  des  instructions  impératives au sujet de  mesures à prendre ou de propositions à soumettre ou  lui adresse des recommandations sur des mesures à prendre dans un domaine  de sa compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Postulat  Art.  41  Le postulat invite le Gouvernement à faire une étude sur une question  déterminée et à dépos  er un rapport et des propositions.  Interpellation  Art.  42  L’interpellation  est  une  demande  d’explication  adressée  au  Gouvernement  sur  n’importe  quel  objet  ressortissant  à  la  politique  ou  à  l’administration du Canton.  Question écrite  Art.  43  La question  écrite porte sur toute matière qui peut faire l’objet d’une  interpellation.  Question orale  Art.  44  La question orale porte sur n’importe quel objet  d’actualité  ressortissant  à la politique du Canton.  Résolution  Art.  45  La  résolution  est  une  déclaration  sans  effet  obligatoire  et  consiste  notamment en un vœu, une protestation ou un message.  Intervention  cantonale en  matière fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  Tout  député  ,  par  la  voie  de  l’intervention  cantonale  en  matière  fédérale, peut déposer un projet d’in  itiative cantonale en matière fédérale, une  demande de référendum en matière fédérale ou la convocation d’une séance  extraordinaire des Chambres fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  une  intervention  cantonale  en  matière  fédérale  visant  à  user  du  droit  d’initiative en matière  fédérale est adoptée par le Parlement, elle est transmise  aux Chambres fédérales compétentes à l’issue du délai référendaire ou dès  son adoption par le peuple.  Motion interne  Art.  47  Tout  député  a  le  droit  de  demander,  sous  forme  de  motion  interne,  qu’un  objet concernant exclusivement le Parlement soit mis en discussion.  SECTION 2  : Pétition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48
                            1  Toute  pétition  adressée  au  Parlement  est  examinée  par  une  commission permanente compétente à raison de la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  commission  accepte  de  donner  suite  à  la  pétition,  elle  la  soumet  au  plénum du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la commission refuse de donner suite à la pétition, elle demande au Bureau  d'en prendre acte et de ne pas la soumettre au plénum du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  suite  apportée  à  une  pétition  est  communiquée  aux  pétitionnaires,  respectivement à leurs représentants désignés lors du dépôt.  SECTION 3  : Procédure parlementaire  Quorum et  majorité absolue
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49
                            1  Les  délibérations  et  les  décisions du  Parlement, du  Bureau et  des  commissions ne sont valables que si la majorité des membres sont présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous réserve des alinéas 3 et 4, les décisions sont prises à la majorité absolue  des votants, les abstentions n’étant pas prises en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles  sont  prises  à  la  majorité  des  deux  tiers  des  soixante  députés  en  application de l'article 123a de la Const  itution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le règlement peut prévoir une majorité qualifiée pour l’adoption de certains  objets.  Elections  Art.  50  Les élections ont lieu au scrutin secret selon le système majoritaire.  Langue  Art.  51  Les députés s’expr  iment en français  .  Deuxième  lecture
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52
                            1  Les projets de dispositions  constitutionnelles,  de  lois  et de décrets  font l’objet de deux lectures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le texte adopté est publié au Journal officiel après chaque lecture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un intervalle d’une semaine au moins doit séparer les deux lectures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque le Parlement accepte l’entrée en matière lors de la première lecture,  celle  -  ci est acquise pour la deuxième lecture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsqu’un projet fait l’objet d’un refus d’entrée en mati  ère en première lecture,  il doit être soumis à un nouveau vote portant sur l’entrée en matière lors d’une  séance ultérieure.  SECTION 4  : Discipline
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53
                            1  Lors des séances du pl  é  num, le président veille au bon déroulement  des débats et à la bienséance des  députés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  députés  s’expriment  sans  faire  de  digression  et  en  observant  les  convenances parlementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le président rappelle à l’ordre le  député  qui ne respecte pas ses  devoirs. En  cas de récidive, il lui retire la parole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si les délibérations sont troublées, le président avertit le perturbateur et, au  besoin, suspend la séance.  SECTION 5  :  Procédure disciplinaire à l’égard des magistrats élus par le  Parlement  Responsabilité  disciplinaire des  magistrats élus  par le Parlement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 4
                            1  Les magistrats élus par le Parlement auxquels la loi d’organisation  judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  n’est pas applicable sont passibles de sanctions disciplinaires lors  -  qu’ils  se rendent coupables de violations graves des devoirs de leur charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  notamment réputé  s  violation  s  grave  s  des devoirs de la charge  :  a)  l’omission répétée, intentionnellement ou par négligence grave, d’accomplir  un acte que la loi ordonne;  b)  l’abus  manif  este    ou    répété    du    pouvoir    de    la    charge,    commis  intentionnellement ou par négligence grave;  c)  l’atteinte grave à la dignité de la charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  pouvoir  disciplinaire  à  leur  égard  est  exercé  par  une  commission  disciplinaire composée du président et du premier vice  -  président du Parlement,  du  président  de  la  commission  parlementaire  chargée  de  la  gestion,  du  président du Gouvernement et du présid  ent du Tribunal cantonal. Le président  du  Parlement  la  préside.  Une  procédure  disciplinaire  pendante  à  la  fin  de  l'année  civile  est  traitée  jusqu'à  son  terme  par  la  commission  dans  la  composition qui était la sienne lors de l'introduction de la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les sanctions disciplinaires sont les suivantes  :  a)  la menace de destitution, infligée sous forme d’avertissement;  b)  l'amende jusqu'à 5  000 francs;  c)  le transfert dans une classe inférieure de traitement;  d)  la destitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour  le  surplus  ,  les articles 68 à 70 de la loi d’organisation judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  sont  applicables par analogie  .  SECTION 6  : Financement  Frais de  fonctionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55
                            1  L’Etat assume les frais de fonctionnement du Parlement dans le cadre  du budget de  l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais de fonctionnement comprennent notamment  :  a)  les indemnités de séance et de déplacement versées aux députés ainsi que  d’autres compensations de frais;  b)  l  es  indemnités  supplémentaires  pour  l’exercice  de  charges  particulières  (présidence, scrutateurs, etc.);  c)  les indemnités annuelles en faveur des groupes en couverture de leurs frais  de secrétariat et en faveur des députés qui ne font partie d’aucun groupe;  d)  les  honoraires et les autres indemnités versés à des experts;  e)  les  frais  du  Secrétariat  du  Parlement  ,  y  compris  les  investissements  nécessaires à l’équipement des salles de séance;  f)  les  frais  des  organismes  ou  des  associations  interparlementaires  dont  le  Parlem  ent fait partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Parlement fixe, par voie d’arrêté,  le  montant des différentes indemnités  .  CHAPITRE VI  : Relations extérieures du Parlement  SECTION 1  : Relations avec le Gouvernement  Présence aux  séances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56
                            1  Le Gouvernement assiste aux séances du Parlement et rapporte sur  tous les objets qu’il lui soumet ou sur lesquels il est requis de donner son avis.  Cette  même  faculté  appartient  à  chacun  de  ses  membres.  La  présence  d’employés de l’administration cantonale  dans la salle des débats est autorisée  lorsqu’elle est souhaitée par un ministre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  président  du  Gouvernement  assiste  aux  séances  du  Bureau  avec  voix  consultative.  Il  peut  se  faire  représenter  par  un  autre  ministre  et  assister  du  chancelier d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  es membres du Gouvernement peuvent assister  ,  avec voix consultative  ,  aux  séances  des commissions. Ils peuvent s’y  faire représenter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Bureau  et les commissions peuvent toutefois décider de siéger hors de la  présence du Gouvernement.  Surveillance  Art  .  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  le  cadre  de  ses  attributions  de  haute  surveillance  sur  le  Gouvernement et l’administration, le Parlement a droit à toutes les informations  nécessaires de la part du Gouvernement ou du chef de département désigné  par  lui.  Seul  un  intérêt  public  ou  privé  prépondérant  peut  s’opposer  à  la  révélation d’une information. Au besoin, une information peut être donnée sous  le sceau de la confidentialité à un organe du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président du Parlement a en tout temps le droit de prendre connaissance  du résultat des délibérations du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Parlement,  le  Bureau  ou  la  commission  compétente  peut  charger  le  Contrôle des finances de mandats de contrôle particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  droit  du  Parlement  d’accéder  aux  informations  n’est  pas  limité  aux  répon  ses aux interventions ni aux différents rapports et programmes d’activité  présentés par le Gouvernement au Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le droit du Parlement d’accéder aux informations appartient au plénum et aux  organes  du  Parlement  mais  pas  individuellement  aux  député  s,  sous  réserve  des réponses à leurs interventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le rapport d’activité du Contrôle des finances est soumis à l’approbation du  Parlement.  SECTION 2  : Relations avec les autorités judiciaires  Rapport d’activité  Art.  58  Le Tribunal cantonal soumet à  l’approbation du Parlement un rapport  annuel  qui  rend  compte  de  la  gestion  des  affaires  traitées  par  les  autorités  judiciaires du Canton.  Autres mesures  de surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59
                            1  Le  Parlement,  par  le  Bureau  ou  la  commission  compétente,  peut  prendre d’aut  res mesures en vue de l’examen de la gestion des affaires des  autorités judiciaires; il peut notamment demander à une autorité judiciaire des  informations sur l’avancement d’un dossier ou sur son fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  n’appartient  pas  au  Parlement  de  vérifi  er  l’application  du  droit  par  les  autorités judiciaires ni de leur donner des instructions ou des directives dans ce  domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commission  concernée  auditionne  au  moins  une  fois  par  année  les  représentants des différentes instances judiciaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A  la d  emande  de  la commission  concernée,  le Tribunal  cantonal  indique  la  pratique des autorités judiciaires en matière d’application de certaines normes  édictées par le Parlement.  SECTION 3  : Relations avec les établissements cantonaux autonomes  Rapports  d’activité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Les rapports d’activité des établissements cantonaux autonomes (Cais -
                            se   de   pensions,   Etablissement   cantonal   d'assurance   immobilière   et   de  prévention, Hôpital du Jura) sont soumis à l’approbation du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autres mesures  de surveil  lance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61
                            1  Le Parlement  ,  le Bureau ou la commission compétente peut prendre  d’autres  mesures  en  vue  de  l’examen  de  la  gestion  des  affaires  des  établissements  cantonaux  autonomes  mentionnés  à  l’article  6  0  ;  des  renseignements sur un aspect particulier  de ses activités  peuvent  notamment  être  demand  és  à un établissement cantonal autonome.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Parlement  peut  établir  des  recommandations  à  l’intention  de  ces  établissements cantonaux autonomes mais il n’est pas compétent pour leur  donner des instructions ou  des directives.  SECTION 4  : Relations avec le public  Séances  Art.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Des places sont réservées au public dans la salle du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les manifestations sont interdites dans la salle du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute manifestation dans l’enceinte du Parlement  est soumise à autorisation  du Secrétariat du Parlement et  peut être  soumise à certaines conditions.  SECTION  5  : Relations avec  la presse  Séances  Art.  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les représentants de la presse disposent de places réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durant les débats, les prises de vue et de son ainsi que les retransmissions  sont  autorisées.  Les  représentants  des  médias  doivent  se  conformer  aux  consignes données par le président.  Documentation  et information
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64
                            1  Le Secrétariat du Parlement adresse aux représentants des médias  les documents publics  remis à l’ensemble des députés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Bureau informe le public et les représentants des médias sur des objets  particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les présidents des commissions, après accor  d des commissaires, informent  le public de manière appropriée sur les travaux en cours et les décisions des  commissions.  CHAPITRE VI  BIS  :  Commission   spéciale   mixte   pour   l'accueil   de   la  Commune municipale de Moutier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Création  Art.  64a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Une  commission  spéciale  mixte  pour  l'accueil  de  la  Commune  municipale de Moutier (ci  -  après : "la commune de Moutier") est créée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mandat  Art.   64b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  1  La  commission  a  pour  mandat  d’examiner  les  accords  intercantonaux ainsi que les modifications constitutionnelles et légales liés au  transfert de la commune de Moutier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  être  consultée  sur  d’autres  projets  législatifs  par  une  autre  commission pa  rlementaire.  Composition  Art. 64c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  La commission est composée de quatorze membres, dont sept sont  issus  du  Parlement  de  la  République  et  Canton  du  Jura  (ci  -  après  :  "les  membres  jurassiens")  et  sept  du  Conseil  de  ville  de  Moutier  (ci  -  après  :  "les  membres prévôtois").  Désignation des  membres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 64d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  1  Les membres jurassiens sont désignés conformément aux articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  et  78  du  règlement  du  Parlement  de  la  République  et  Canton  du  Jura  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  septembre 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  (ci  -  après : "le règlement du Parlement").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  prévôtois  sont  désignés  conformément  à  l’article  16  du  règlement du Conseil de ville de Moutier du 26 août 2002.  Présidence et  vice  -  présidence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 64e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  La présidence de la commission revient à un membre jurassien et  la vice  -  présidence à un membre prévôtois, lesquels sont élus conformément à  l’article 48 du règlement du Parlement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Droits des  membres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 f
                            13)  1  Les  droits  des  membres  jurassiens  sont  ceux  définis  par  la  présente loi et le règlement du Parlement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres prévôtois jouissent des droits suivants  :  a)  a  u  sein  de  la  commission,  ils  ont  les  mêmes  droits  que  les  membres  jurassiens;  b)  au  sein  du  plénum,  ils  peuvent  s'exprimer  et  rapporter  sur  les  objets  examinés par la commission; ils n’ont pas le droit de faire des propositions,  de  déposer  des  interventions  pa  rlementaires,  ni  de  voter;  ils  assistent  au  plénum uniquement lorsque des affaires de la commission y sont traitées;  c)  ils ont droit aux mêmes indemnités de séance et de déplacement que les  députés lorsqu’ils assistent à une séance plénière ou à une séance d  e  commission.  Dissolution de la  commission  Caducité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 g 13) La commission est automatiquement dissoute et les dispositions du
                            présent  chapitre  sont  caduques  dès  que  la  population  de  la  commune  de  Moutier  dispose de députés a  u  Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Renvoi  Art. 64  h
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Les dispositions de la présente loi et  du règlement du Parlement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  relatives  à  l'organisation  et  au  fonctionnement  des  commissions  s’appliquent  pour le surplus.  CHAPITRE VII  : Dispositions  transitoire et  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Modifications du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 1 La loi sur les droits politiques 7 ) est modifiée comme il suit :
                            Article 47, alinéas 3 et 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  loi  d’introduction  du  Code  de  procédure  pénale  suisse  (LiCPP)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  est  modifiée comme il suit  :  Articles 23a à 23c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La loi d’organisation judiciaire (LOJ)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  est modifiée comme il suit  :  Article 11a  Abrogé  .  Limitation de  l'accès au  Parlement en  période de  pandémie de  COVID  -  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 65a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  1  Lors des séances du Parlement, toute personne âgée de 16 ans  ou  plus  n'a  accès  à  l'Hôtel  du  Parlement  que  sur  présentation  d'un  certificat  COVID  -  19 valide conformément à l'article 6a de la loi fédérale du 25 septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020  sur  les  bases  légales  des  ordonnances  du  Conseil  fédéral  visant  à  surmonter l’épidémie de COVID  -  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Le Bureau du Parlement peut suspendre  cette mesure si la situation épidémiologique le permet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  personnes  qui  doivent  impérativement  avoir  accès  à  l'Hôtel  du  Parlement, les coûts des tests nécessaires à l'établissement du certificat sont  remboursés. Le Bureau du Parlement détermine les catégories de personnes  ayant droit au remboursement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Bureau règle les modalités du contrôle du certificat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  députés  qui  ne  présentent  pas  de  certificat  ont  accès  à  l'Hôtel  du  Parlement  s'ils  portent  un  masque  à  l'intérieur  de  celui  -  ci.  Le  Secrétariat  du  Parlement tient une liste de ces députés.  Dis  positions  d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 Le Parlement édicte les dispositions d’application de la présente loi.
                            Référendum  Art.  67  La présente loi est soumise au référendum facultatif.  Abrogation  Art.  68  La loi d’organisation du Parlement de la République et C  anton du Jura  du 9 décembre 1998 est abrogée.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 La présente loi entre en vigueur le 16 décembre 2020 .
                            Delémont, le 30 septembre 2020  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président  :  Eric Dobler  Le  secrétaire  :  Jean  -  Baptiste Maître  Dispositions finales de la modification du 16 février 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente modification est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La présente modification  entre en vigueur le 26 avril 2022 et déploie ses effets  jusqu'au 31 décembre 202  2  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 321.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 441.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS  JU 171.211
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 181.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 161.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 16 février 2022, en vigueur depuis le 26 avril 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Introduit par  le ch. I de la loi du 16 février 2022, en vigueur de  puis le 26 avril 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RS  818.102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Introduit par le ch. I de la loi du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 13 juin 2022