Règlement d’application de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur
                            Règlement d’application de la loi  sur l’exercice des professions  d’architecte et d’ingénieur  (RPAI)  L 5 40.01  du 9 novembre 1983  (Entrée en vigueur  : 1  er  décembre 1983)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur, du 17  décembre 1982 (ci  -  après  : la loi),  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Tableau des mandataires
                            (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  département  du  territoire  (10)  (ci  -  après  :  département)  dresse  et  tient  à  jour  le  tableau  des  mandataires  professionnellement qualifiés (ci  -  après  : mandataires).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tableau distingue les catégories suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  architectes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ingénieurs civils;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  ingénieurs géomètres et ingénieurs du génie rural;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  architectes  -  paysagistes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  architectes d’intérieur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  autres professions apparentées.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seules les  personnes inscrites sur le tableau sont autorisées à exercer l’une des professions mentionnées à  l’alinéa 2 pour les travaux dont l’exécution est soumise à autorisation en vertu de la loi sur les constructions et  les  installations  diverses,  du  14  avril  198  8. Les constructions et installations d’importance secondaire sont  réservées.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le tableau peut être consulté par le public au département pendant les heures d’ouverture des guichets.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Inscription
                            1  La demande d’inscription au tableau doit être adressée par écrit au département accompagnée des pièces  justificatives utiles, notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les diplômes ou certificats attestant que  le requérant possède les capacités professionnelles exigées par  la loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un titre de propriété ou un contrat de bail attestant qu’il dispose de locaux professionnels dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  un extrait de casier judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département se prononce après  avoir recueilli tous les avis nécessaires et entendu, au besoin, le requérant.  La décision est notifiée par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Champ d’action
                            1  En règle générale, la reconnaissance s’étend à l’ensemble des ouvrages qui correspondent, par leur nature  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les architectes, la reconnaissance s’étend à la planification et à la direction des travaux de construction  de tous ouvrages, à charge pour eux de veiller, au besoin, qu  e les prestations spécifiques de génie civil, de  génie électrique, de génie thermique ou relevant d’autres disciplines soient confiées à des spécialistes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les ingénieurs civils, la reconnaissance s’étend à l’établissement du projet et à la surveilla  nce des travaux  pour les structures porteuses de tous les ouvrages, ainsi qu’à la planification et à la direction des travaux de  tous ouvrages de génie civil, à charge pour eux de veiller, au besoin, que les prestations spécifiques relevant  de l’architectu  re soient confiées à un architecte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les ingénieurs géomètres et les ingénieurs du génie rural, la reconnaissance s’étend à l’établissement  du projet et à la surveillance des travaux dans les domaines de la mensuration et du génie rural ainsi que, d’  une  manière générale, dans toutes les matières relevant de leur spécialité.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour les architectes paysagistes, la reconnaissance s’étend à la planification et à la direction des travaux  d’aménagement d’espa  ces libres comportant, notamment, la modulation du sol et l’utilisation de végétaux, à  l’exclusion de constructions nécessitant des calculs statiques.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour les architectes d’intérieur, la reconnaissance s’  étend  à  la  planification  et  à  la  direction  des  travaux  d’aménagement intérieur n’impliquant pas de modifications majeures des éléments porteurs des bâtiments.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Pour les autres professions apparentées, tels  les ingénieurs géologues ou les ingénieurs conseils (CVSE), la  reconnaissance s’étend à l’établissement du projet et à la surveillance des travaux relevant de leur spécialité;  le département se prononce au besoin dans chaque cas.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Changement de mandataire
                            Tout  changement  dans  la  personne  ou  le  rôle  du  mandataire  doit  être  annoncé  sans  délai  et  par  écrit  au  département. A défaut, ce changement ne lui est pas opposable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Mandataire
                            non indépendant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Est réputé mandataire non indépendant la personne qui, au service d’un employeur, dirige dans un bureau ou  une entreprise le département d’architecture, de génie civil ou d’une profession apparentée au sens de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le mandataire non  indépendant atteste par sa signature qu’il a personnellement établi ou contrôlé les plans  déposés par son employeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est l’interlocuteur du département lors de la procédure d’autorisation et pendant l’exécution des travaux dont  il est présumé assurer  la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Chambre des architectes et des ingénieurs
                            1  La  Chambre  des  architectes  et  des  ingénieurs  (ci  -  après  :  la  chambre)  s’organise  librement.  Elle  peut  notamment déléguer à un ou plusieurs de ses membres l’instruction d’un dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chambre est convoquée par son président chaque fois que le nombre ou l’importance des dossiers le  justifie et chaque fois que la demande lu  i en est faite par le département ou le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La chambre siège à huis clos. Elle délibère valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le secrétariat de la chambre, qui tient un procès  -  verbal de ses séances, est assuré par le  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Publicité
                            1  Sous réserve d’abus, ne sont pas assimilés à de la publicité professionnelle interdite par la loi les avis de pure  information, tels que  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  ceux  publiés  (au  maximum  2  par  journaux)  dans  la  presse  annonçant  l’ouve  rture  d’un  bureau,  un  changement d’adresse ou d’association;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un panneau de chantier ou des publications relatives à un ouvrage mentionnant le nom du mandataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’interdiction ne s’étend pas, en principe, à la publicité pour des ouvrages à réaliser à  l’étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Emoluments
                            1  Le  département  perçoit,  pour  toute  demande  d'inscription  au  tableau,  un  émolument  de  110  francs  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            550  francs. Le montant est fixé en fonction de la complexité ou de la durée d'examen du dossier.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 1 à 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30  juillet 1986, sont applicables, par analogie, aux émoluments perçus par la chambre en application de l’article  14,  ali  néa  5, de la loi.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  décembre 1983 à l’exception de l’article 1, alinéa 3, qui entre en  vigueur le 1  er  mars 1984.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  L 5 40.01  R d’application de la loi sur  l’exercice des professions  d’architecte et d’ingénieur  09.11.1983  01.12.1983  Modifications et commentaire :  a. ad 1/3 : (entrée en vigueur différée)  09.11.1983  01.03.1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  n.  : 1 (note), (  d.  : 3/4  -  6 >> 3/5  -  7) 3/4;  n.t.  : 1/2, 3/7  03.04.1985  18  .04.1985  2.  n.t.  : 8/2  09.06.1987  18.06.1987  3.  n.t.  : 1/3  20.06.1988  30.06.1988  4.  n.t.  : 1/4  17.02.1992  27.02.1992  5.  n.t.  : dénomination du département (1/1)  22.12.1993  01.01.1994  6.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/1)  28.02.2006  28.02.2006  7.  n.t.  : 8/1  21.02.2007  01.03.2007  8.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/1)  03.09.2012  03.09.2012  9.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/1)  15.05.2014  15.05.2014  10.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (1/1)  04.09.2018  04.09.2018