Règlement provisoire concernant le statut des professeurs assistants
                            Règlement  provisoire concernant  le statut des professeurs assistants  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l'Université, du 17 juin 1963
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  vu le règlement général de l'Université, du 4 mai 1965
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  vu  le  préavis  du  sénat  de  l'Université  et  de  la  commission  consultative  pour  l'enseignement universitaire;  considérant  qu'il  y  a  lieu  de  créer  des  postes  de  professeurs  assistants  et  de  fixer, à titre transitoire, le statut qui s'y rattache avant une révision générale de  la loi sur l'Université;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  département  de  l'Instruction  publique,  arrête:  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Est  professeur  assistant  tout  membre  du  corps  enseignant  qui, possédant un doctorat ou un titre équivalent:  –   collabore à un enseignement général ou particulier,  –   participe  à  des  travaux  de  recherche  dans  le  cadre  d'une  faculté  ou  d'une  subdivision de faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le professeur assistant consacre tout son temps à l'Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le   professeur   assistant   est   nommé   par   le   Conseil   d'Etat,   sur  proposition de la faculté intéressée et préavis du rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  création  de  nouveaux  postes  doit  être  conforme  au  plan  directeur  de  l'Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Sauf  disposition  contraire  de  l'acte  de  nomination,  le  professeur  assistant est nommé pour une période de trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il n'est rééligible qu'une seule fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            3)  RLN  IV   572
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  III   306; actuellement L du 26 juin 1996 (RSN 416.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  III   556; actuellement R du 10  septembre 1997 (RSN 416.101)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  IX   15)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            Le   statut   du   professeur   assistant   peut   être   complété   par   des  directives émanant du Département de l'éducation, de la culture et des sports  et approuvées par l'Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1
                            er    avril  1971.  Il  sera  inséré  au Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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