Convention intercantonale relative au contrôle et à la police de la navigation sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat et sur les canaux de la Thielle et de la Broye
                            Convention intercantonale  relative au contrôle et à la police de la navigation  sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat  et sur les canaux de la Thielle et de la Broye  entre les cantons de Berne, Fribourg, Vaud et Neuchâtel, il est convenu ce qui  suit:  Article premier        La  police  et  le  contrôle  à  exercer  par  les  cantons  en  ce  qui  concerne  la  navigation  sur  les  lacs  de  Neuchâtel,  Bienne  et  Morat  et  sur  les  canaux  de  la  Thielle  et  de  la  Broye,  conformément  aux  articles  4  et  96  de  l'ordonnance  fédérale  du  19  décembre  1910,  sont  confiés  à  une  commission  unique   et   commune   aux   quatre   cantons   de   Berne,   Fribourg,   Vaud   et  Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Cette commission intercantonale sera composée de quatre membres
                            et de quatre suppléants; chaque canton nomme un membre et un suppléant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La délégation des cantons agit sous la dénomination de commission
                            intercantonale  de  police  de  la  navigation.  Cette  commission  désigne  son  bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le siège administratif de la commission est fixé à Neuchâtel.
Art. 5 Les gouvernements contractants délèguent à la commission tous
                            pouvoirs dans la limite des attributions suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Elle exerce en tout temps, au nom des quatre cantons, la surveillance et le  contrôle nécessaires pour la police de la navigation. Elle désigne à cet effet  un inspecteur dont elle fixe les attributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Elle  ordonne  toutes  les  mesures  que  nécessitent  la  sécurité  et  le  bon  entretien des embarcations soumises à son contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Elle  veille  à  l'exécution  ponctuelle  et  rigoureuse  des  ordres  donnés  et  des  prescriptions  renfermées  dans  le  règlement  spécial  mentionné  à  l'article  6  ci-après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Elle  élabore  un  tarif  pour  les  essais  ainsi  que  pour  l'inspection  périodique  des diverses catégories de bateaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Elle transmet aux cantons, dans le courant de janvier de chaque année, un  compte-rendu  de  ses  opérations.  Elle  se  met  en  rapport  direct  avec  les  gouvernements des cantons, dans la limite des attributions qui précèdent.  RLN  I   237
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.   Elle   soumet   à   l'approbation   des   cantons   toutes   les   propositions   et  ordonnances  que  pourraient  réclamer  les  améliorations  conseillées  par  l'expérience.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  règlement  de  police  uniforme  pour  les  quatre  cantons,  contenant  toutes les mesures et les dispositions nécessaires ainsi que les pénalités, sera  élaboré    par    la    commission    pour    être    soumis    à    l'approbation    des  gouvernements cantonaux intéressés et du  Département fédéral des chemins  de fer  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  règlement  peut  prévoir  des  amendes  allant  jusqu'à  la  somme  de  500  francs ou un emprisonnement maximum de deux mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les frais généraux de la commission intercantonale sont répartis par
                            parts  égales,  à  la  fin  de  chaque  année,  entre  les  quatre  cantons;  par  contre,  les  frais  d'inspection  et  de  surveillance  feront  l'objet  d'une  répartition  sur  la  base des opérations de l'inspecteur, dans chaque canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les indemnités de séance et de déplacement des membres de la
                            commission sont fixées par les gouvernements cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Toute contestation qui pourrait s'élever entre les cantons au sujet de
                            l'application de la présente convention sera soumise à l'arbitrage souverain du  Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La présente convention remplace celle du 20 mars 1875 entre les
                            cantons  de  Fribourg,  Vaud  et  Neuchâtel.  Elle  devient  exécutoire  dès  sa  ratification par le Conseil fédéral.  Ainsi fait et convenu à Fribourg le 22 juillet 1911.  Convention  approuvée  par  le  Conseil  exécutif  du  canton  de  Berne  le  19  septembre  1911,  par  le  Conseil  d'Etat  du  canton  de  Fribourg  le  10  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1911,  par  le  Conseil  d'Etat  du  canton  de  Vaud  le  17  octobre  1911  et  par  le  Conseil  d'Etat  du  canton  de  Neuchâtel  le  22  septembre  1911;  convention  ratifiée par le Grand Conseil du canton de Berne le 20 novembre 1911, par le  Grand  Conseil  du  canton  de  Fribourg  le  23  novembre  1911,  par  le  Grand  Conseil  du  canton  de  Vaud  le  20  novembre  1911,  par  le  Grand  Conseil  du  canton  de  Neuchâtel  le  23  novembre  1911  et  par  le  Conseil  fédéral  le  30  janvier 1912.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ansports et communications et de l'énergie.