Convention intercantonale relative à la Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR)
                            Convention intercantonale  relative à la Haute école de théâtre de Suisse romande  (HETSR)  La Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et  du Tessin (CIIP),  vu les besoins généraux de formation des comédiens et metteurs en scène de  la région;  dans  le  but  de  favoriser  la  création  théâtrale  d'expression  française  dans  l'espace culturel romand;  désireuse de promouvoir une relève artistique de haut niveau dans le domaine  de l'expression théâtrale;  dans le but d'assurer une présence artistique de qualité de la Suisse romande  dans le cadre national et international;  soucieuse   d'une   utilisation   rationnelle   et   économique   des   moyens   à  disposition,  arrête:  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  Haute  école  de  théâtre  de  Suisse  romande  (HETSR)  est mise en place pour répondre aux besoins de l’ensemble des cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ecole a charge d’assurer la formation professionnelle des comédiens et des  metteurs en scène.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ecole  est  une  institution  de  formation  supérieure  de  niveau  Haute  école  spécialisée (HES).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  HETSR  a  pour  but  l’exploitation  d’une  institution  de  formation  supérieure,  lieu  d’enseignement  des  matières  nécessaires  à  la  connaissance  et  à  la  pratique  du  théâtre,  d’expérimentation  et  de  réflexion.  Elle  est  ouverte  aux différentes formes d’art et aux courants contemporains de la pensée et de  l’expression artistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle répond aux besoins des milieux de l’expression théâtrale de la région, elle  favorise les possibilités d’échanges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle favorise l’insertion professionnelle de ses diplômés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le cycle habituel de la formation est d’une durée de trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  travaux  et  épreuves  conduisant  à  la  certification  peuvent  s’étendre  sur  une durée de dix mois au plus au delà du cycle de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les admissions ont lieu, en principe, une année sur deux.  FO 2003 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            candidates et candidats qui répondent aux conditions suivantes;  a)    être titulaire d'une maturité gymnasiale reconnue, ou  b)    titulaire d'une maturité professionnelle reconnue, ou  c)    titulaire d'un diplôme décerné par une école de degré diplôme ou une école  supérieure  de  commerce  et  clôturant  une  formation  reconnue  de  trois  ans,  ou  d)    titulaire  d'un  diplôme  reconnu,  décerné  par  une  autre  école  de  culture  générale du degré secondaire II, ou  e)    qui  peuvent  attester  d'un  niveau  de  culture  générale  équivalent,  acquis  différemment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Ecole  peut,  à  titre  exceptionnel,  ne  pas  exiger  des  candidats  et  candidates  un diplôme de degré secondaire II s'ils font preuve d'un talent hors du commun  dans le domaine artistique considéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'admission  n'est  prononcée  par  la  HETSR  qu'à  l'issue  des  épreuves  d'un  concours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les candidats peuvent se présenter trois fois aux épreuves du concours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L’Ecole délivre des diplômes reconnus au sens de l’accord
                            intercantonal sur le reconnaissance des diplômes, du 18 janvier 1993.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ecole est constituée en une fondation de droit privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons, parties à la présente convention, disposent d’un siège au sein du  Conseil de la fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quatre  sièges  sont  réservés  aux  r  eprésentants  des  milieux  professionnels  concernés,  pour  autant  que  les  représentants  des  cantons  conservent  la  majorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  HETSR  peut  conclure  un  accord  d’association  avec  d’autres  institutions  poursuivant des buts analogues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La HETSR a son siège à Lausanne.
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le directeur ou la directrice de la HETSR est engagé par le Conseil de  la fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le corps enseignant de la HETSR et le personnel sont engagés sous contrat  de droit privé par le directeur de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le budget annuel de l’Ecole est arrêté par le Conseil de la fondation.
                            La majorité des membres du Conseil, représentants des cantons, est requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   solde   du   budget   de   fonctionnement   de   la   HETSR,   hors  subventions ou recettes extérieures, est financé par les cantons signataires de  la convention selon les règles suivantes:  –   une participation préciputaire du canton-siège de 40%;  –   une participation générale de l'ensemble des cantons de 20% au prorata de  leur population de langue française;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            domicile avant le début de la formation sur le solde restant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  canton  de  domicile  est  déterminé  conformément  à  l’accord  intercantonal  sur les Hautes écoles spécialisées (AHES) du 4 juin 1998 (art. 5).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  étudiants  étrangers  ne  sont  pas  pris  en  compte  dans  le  calcul  de  la  participation cantonale selon l’alinéa 1 ci-devant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les cantons non-membres de la fondation versent à l’Ecole une
                            contribution   forfaitaire   pour   leurs   ressortissants   conformément   à   l’accord  intercantonal sur les Hautes écoles spécialisées (AHES), du 4 juin 1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La présente convention entre en vigueur lorsque cinq cantons au
                            moins l’ont ratifiée, dont les cantons de Genève et de Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les cantons qui ratifient la convention renoncent à organiser en
                            parallèle une formation professionnelle qui pourrait concurrencer la HETSR.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est résiliable à la fin de chaque session du cycle de formation, moyennant  un préavis de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  partie  qui  résilie  reste  redevable  de  sa  part  de  financement  pour  ses  ressortissants jusqu’à l’achèvement de leur formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorité cantonale habilitée communique sa décision de ratification  au secrétariat de la Conférence qui en informe les autres partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute   proposition   de   modification   de   la   convention   est   transmise   au  secrétariat qui requiert l’avis des aut  res partenaires de la convention avant de  la soumettre à ratification de la Conférence.  Cette   convention   a   été   adoptée   par   la   Conférence   intercantonale   de  l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) dans sa séance  plénière  du  31  mai  2001,  l'article  7  étant  complété  au  cours  de  sa  séance  plénière du 27 septembre 2001.  r