Décret instituant des pensions en faveur des agents de la police cantonale et du service des ponts et chaussées nommés avant le 1er janvier 1926
                            Décret  instituant des pensions en  faveur des agents de la police  cantonale et du service des ponts et chaussées  nommés avant le 1  er   janvier 1926  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat,  décrète:  Article premier     Les agents de la police cantonale et du service des ponts et  chaussées,  qui  ont  été  nommés  avant  le  1    janvier  1926  et  ne  sont  pas  assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, instituée par la loi du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 mai 1954, sont affiliés à ladite caisse en qualité de déposants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   agents   versent   à   la   caisse,   sur   la   part   assurable   de   leur  traitement, les cotisations prévues pour les membres de la police cantonale et,  respectivement, pour les agents du service des ponts et chaussées assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La même règle est applicable à l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les agents sont mis à la retraite:
                            a)   à la fin du semestre au cours duquel ils atteignent l'âge de 62 ans révolus,  s'il s'agit de membres de la police cantonale;  b)   à la fin du semestre au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans révolus,  s'ils s'agit d'agents du service des ponts et chaussées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)        En  cas  d'invalidité  totale,  mais  au  plus  tard  au  moment  où  ils  atteignent la limite d'âge, les agents ont droit à:  a)    une  rente  égale  au  50%  du  traitement  sur  la  base  duquel  les  cotisations  sont versées;  b)    pour  chacun  de  leurs  enfants  mineurs,  une  allocation  égale  au  8%  du  traitement sur la base duquel les cotisations sont versées;  c)    un  supplément  temporaire  calculé  conformément  à  l'article  44  de  la  loi  concernant  la  Caisse  de  pensions  de  l'Etat  de  Neuchâtel,  du  21  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1980
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 En cas d'invalidité partielle, les agents ont droit à une pension calculée
                            conformément à l'article 4 et proportionnelle au degré de l'invalidité.  RLN   562
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  VI   57) et L du 21 octobre 1980  (RLN  VII   857)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ment L du 19 mars 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  En  cas  de  décès  d'un  agent  en  activité  de  service  ou  pensionné,  la  veuve a droit à une pension égale au 25% de la part assurable du traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  pension  égale  au  8%  de  la  part  assurable  du  traitement  est  en  outre  versée à chaque enfant mineur de l'intéressé. Cette pension est doublée dans  les cas prévus à l'article 63 de la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat  de Neuchâtel, du 21 octobre 1980.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  Les  pensions  prévues  par  le  présent  décret  sont  versées  par  l'Etat  auquel est transféré, avec intérêts composés de 3% l'an, le dépôt constitué par  ses cotisations et celles des agents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 14, 33, 47, 48, 52 à 54, 57 à 62, 62, alinéa 2, 64 à 67, 69, 71, 75  à  84,  98  et  99  de  la  loi  concernant  la  Caisse  de  pensions  de  l'Etat  de  Neuchâtel, du 21 octobre1980, sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)        Les  agents  et  leurs  survivants  qui  touchent  une  pension  en  vertu  du  présent  décret  peuvent  être  mis  au  bénéfice  du  fonds  de  secours  prévu  à  l'article  92  de  la  loi  concernant  la  Caisse  de  pensions  de  l'Etat  de  Neuchâtel,  du 21 octobre 1980.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le présent décret entre en vigueur le jour de sa promulgation avec
                            effet rétroactif au 1  er   janvier 1954.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  caisses  de  pensions  et  de  secours  aux  veuves  et  orphelins  de  gendarmes,  régies  par  la  loi  sur  la  gendarmerie,  du  26  novembre  1901,  et  la  Caisse  de  pensions  et  de  secours  aux  veuves  et  orphelins  de  cantonniers,  instituée  par  la  loi  sur  le  service  des  ponts  et  chaussées,  du  26  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1901, sont dissoutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous   réserve   des   dispositions   du   présent   décret,   leurs   droits   et   leurs  obligations  sont  repris  par  la  Caisse  de  pensions  de  l'Etat  de  Neuchâtel,  instituée par la loi du 24 mai 1954.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les prestations prévues aux articles 7 et 8 sont fixées compte tenu:
                            a)   des cotisations versées à la Caisse de pensions et de secours aux veuves  et  orphelins  de  gendarmes,  régie  par  la  loi  sur  la  gendarmerie,  du  26  novembre  1901,  ou  à  la  Caisse  de  pensi  ons  et  de  secours  aux  veuves  et  orphelins  de  cantonniers,  instituée  par  la  loi  sur  le  service  des  ponts  et  chaussées, du 26 novembre 1901;  b)    des cotisations versées à la Caisse de pensions et de retraite en faveur des  magistrats  et  des  fonctionnaires  de  l'Etat,  instituée  par  la  loi  du  16  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1920, conformément au décret du 20 novembre 1944 concernant l'affiliation  à  la  Caisse  de  pensions  et  de  retraite,  en  qualité  de  "déposants",  des  agents  de  la  police  cantonale  et  du  service  des  ponts  et  chaussées  nommés antérieurement au 1  er   janvier 1926;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  VI    57)  et  L  du  21  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1980 (RLN  VII   857)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  VI    57)  et  L  du  21  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1980 (RLN  VII   857)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  VI   57) et L du 21 octobre 1980  (RLN  VII   857)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)    des  contributions  versées  à  l'un  des  fonds  de  stabilisation  prévus  aux  articles  17  et  18  du  décret  concernant  le  versement  d'allocations  de  renchérissement  aux  titulaires  de  fonctions  publiques  et  aux  bénéficiaires  de pensions, du 18 février 1946.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  Sont  soumis  aux  dispositions  de  la  législation  en  vigueur  avant  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1954:  a)    les  agents  de  la  police  cantonale  et  du  service  des  ponts  et  chaussées  nommés  avant  le  1    janvier  1926  et  non  assurés  à  la  Caisse  de  pensions  de l'Etat de Neuchâtel instituée par la loi du 24 mai 1954, dont les rapports  de service ont été résiliés avant le 1  er   janvier 1954 pour raison d'âge, pour  cause d'invalidité ou pour tout autre motif;  b)    les survivants de tels agents;  c)    en ce qui concerne les personnes mentionnées sous lettre  a   et   b   ci-devant:  l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  agents  et  leurs  survivants  qui  touchent  une  pension  de  l'Etat  ou  de  la  Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel en vertu de la législation en vigueur  avant  le  1  er    janvier  1954  peuvent  être  mis  au  bénéfice  du  fonds  de  secours  prévu  à  l'article  92  de  la  loi  concernant  la  Caisse  de  pensions  de  l'Etat  de  Neuchâtel, du 21 octobre 1980.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Sous réserve des dispositions transitoires du présent décret, sont
                            abrogés à partir de l'entrée en vigueur de ce dernier:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   les  articles  17  et  20  de  la  loi  sur  le  service  des  ponts  et  chaussées,  du  21  février 1927;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les articles 14 et 15 de la loi concernant de nouvelles mesures destinées à  améliorer la situation financière de l'Etat, du 13 mars 1936;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  le décret autorisant le Conseil d'Etat à verser un supplément de pension de  retraite  à  vingt  officiers,  sous-officiers  et  agents  du  corps  de  la  police  cantonale, du 18 novembre 1942;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  le  décret  concernant  l'affiliation  à  la  Caisse  de  pensions  et  de  retraite,  en  qualité de "déposants", des agents de la police cantonale et du service des  ponts  et  chaussées  nommés  antérieurement  au  1  er    janvier  1926,  du  20  novembre 1944;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  les articles 36 et 37 de la loi sur la police cantonale, du 2 décembre 1948;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  l'article  64,  alinéa  2,  de  la  loi  concernant  le  statut  des  magistrats  et  des  fonctionnaires de l'Etat, du 6 février 1951;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  l'article  121  de  la  loi  concernant  la  Caisse  de  pensions  de  l'Etat  de  Neuchâtel, du 24 mai 1954;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  toutes autres dispositions contraires au présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les
                            formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.  Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 18 février 1955, avec effet immédiat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  VI   57) et L du 21 octobre 1980  (RLN  VII   857)